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publié le 10 février 2014

Mesures d'assouplissement concernant les enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit L'article 8 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 20(...) En date du 8 janvier 2014, le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique a approuvé les(...)

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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Mesures d'assouplissement concernant les enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit (règlement B de la balance des paiements) L'article 8 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 portant approbation des règlements de la Banque Nationale de Belgique stipule que la Banque Nationale de Belgique peut octroyer des dispenses totales ou partielles aux obligations découlant de ses règlements de la balance des paiements. Elle en détermine à cet égard le champ d'application, les conditions ainsi que les modalités d'application.

Elle peut également prévoir des mesures d'assouplissement sous la forme d'une réduction de la fréquence des enquêtes organisées ou d'un relèvement du montant des seuils mentionnés dans les règlements.

En date du 8 janvier 2014, le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique a approuvé les mesures d'assouplissement relatives aux enquêtes visées au règlement B (règlement relatif aux enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit). Les mesures d'assouplissement suivantes sont d'application à compter du 1er janvier 2014 pour les enquêtes effectuées à partir de février 2014: 1. La déclaration F01DGS reste applicable aux résidents concernant l'enquête "tous services", comme stipulé à l'article 6, point 6.12 du règlement B. Toutefois, la déclaration F01DGS doit également être complétée par les résidents concernés par les enquêtes "centres de coordination et sièges sociaux", "transport", "construction et installation industrielle", "secteurs spécifiques, maîtres d'ouvrage (industrie, énergie, immobilier, traitement de déchets)", "audiovisuel" et "services spécifiques" pour autant qu'ils déclarent, pour une année, un montant supérieur à un million d'euros dans les grilles T.V.A. 44 et/ou 47 ou 87 et/ou 88 au cours de l'une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle des informations sont collectées. Il s'agit de: - tous les centres de coordination résidents (en 2005 ou plus tard), sur la base de la liste du Service Public Fédéral Finances des centres de coordination agréés en application de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 et des arrêtés royaux portant renouvellement de l'agrément, ou tous les résidents qui sont classés, selon la nomenclature d'activités, sous les activités de sièges sociaux (cf.

F01CDC); - tous les résidents qui, soit sont classés, selon la nomenclature d'activités, sous les activités concernant les services de transport, soit dépassent le seuil annuel de 25 millions d'euros pour un flux de marchandises déterminé (intracommunautaire ou extracommunautaire, importations ou exportations) (cf. F03TRP); - tous les résidents qui sont classés, selon la nomenclature d'activités, sous les activités industrielles ou de construction (construction, industrie, architecture, ingénierie) ou sous les activités concernant la location de machines et installations pour le génie civil (cf. F13CON); - tous les résidents qui sont classés, selon la nomenclature d'activités, sous les activités concernant l'évacuation des eaux usées et la collecte, le traitement, la gestion et la valorisation des déchets ou le nettoyage des rues, les activités industrielles, les activités concernant la production, la distribution et la transmission d'électricité, de gaz et d'eau (cf. F23CON); - tous les résidents qui sont classés, selon la nomenclature d'activités, sous les activités des services audiovisuels (film et vidéo, radio et télévision, art dramatique et musique, exploitation de salles, construction de podiums) (cf. F03AVS); - tous les résidents qui sont classés, selon la nomenclature d'activités, sous les activités de service et qui, soit déclarent un montant supérieur à un million d'euros sur base annuelle dans les grilles T.V.A. 44 et/ou 47 ou 87 et/ou 88, soit déclarent un montant supérieur à 0,25 million d'euros sur base annuelle dans la grille T.V.A. 56 ou déclarent un montant supérieur à un million d'euros sur base annuelle dans la grille T.V.A. 87, soit déclarent un montant supérieur à un million d'euros sur base annuelle dans les grilles T.V.A. 44 ou 88, soit tous les autres résidents qui sont présumés acquérir ou fournir des services avec l'étranger et qui ne sont pas inclus dans la sélection de groupes cibles spécifiques (tourisme, courtiers d'assurance) (cf. F03CMS).

La déclaration F01DGS remplace donc à partir du 1er janvier 2014 les déclarations F01CDC, F03TRP, F13CON, F23CON, F03AVS et F03CMS, et les déclarants pour ces enquêtes seront assujettis à l'enquête F01DGS. Cette 'obligation reste jusqu'à nouvel ordre en vigueur pour les années suivantes. 2. Sont concernés par le rapport F02CMS tous les résidents qui sont présumés acquérir ou fournir des services avec l'étranger.A partir du 1er janvier 2014, la déclaration F02CMS devra être utilisée par les résidents concernés par les enquêtes "centres de coordination et sièges sociaux", "transport", "construction et installation industrielle", "secteurs spécifiques, maîtres d'ouvrage - industrie, énergie, immobilier, traitement de déchets", "audiovisuel" et "services spécifiques" lorsque ceux-ci déclarent un montant inférieur à un million d'euros dans les grilles T.V.A. 44 et/ou 47 ou dans les grilles T.V.A. 87 et/ou 88 durant une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle les données ont été collectées ou lorsque la Banque nationale a jugé, après analyse de leur importance économique sur la base de données provenant d'autres sources expédientes, qu'ils ne devaient pas répondre à l'enquête F01DGS. La déclaration F02CMS remplace donc à partir du 1er janvier 2014 les déclarations F01CDC, F03TRP, F13CON, F23CON, F03AVS et F03CMS. Les redevables pour ces enquêtes seront assujettis à l'enquête F02CMS sur base d'un échantillonnage annuel aléatoire.

Par ailleurs, sont tenus de répondre à cette enquête tous les résidents concernés par l'enquête de référence visée au point 1.1 de l'article 2 du règlement B qui n'y ont pas répondu dans le délai prévu, lorsque la Banque nationale a jugé, après analyse de leur importance économique sur la base de données provenant d'autres sources expédientes, qu'ils ne devaient pas répondre à l'enquête "tous services" conformément au point 6.12.3 de l'article 6 du règlement. 3. La déclaration F01DGS est mensuelle ou trimestrielle et est transmise dans les 15 jours ouvrables respectivement après la fin du mois concerné ou après la fin du trimestre concerné.Les entités qui déclarent un montant supérieur à cinq millions d'euros sur base annuelle dans les grilles T.V.A. 44 et/ou 47 ou 87 et/ou 88 durant une des trois années qui précèdent la dernière année avant celle pour laquelle les données sont collectées sont mensuellement redevables, toutes les autres trimestriellement.

La déclaration F02CMS est trimestrielle et est transmise dans les 15 jours ouvrables après la fin du trimestre concerné.

Les formulaires de déclaration électroniques pour les déclarations F01DGS et F02CMS utilisent la même liste uniforme de codes des opérations de services et de transferts et ont le même contenu.

En cas d'évaluation positive, les mesures d'assouplissement précitées seront intégrées au règlement B. La Banque Nationale met à disposition sur son site Internet de plus amples informations sur ces mesures d'assouplissement.

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