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Règlement
publié le 24 décembre 2014

Règlement du 1er décembre 2014 modifiant les articles 6.35, 6.37, 6.39, 6.40 et 6.43 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er L'avocat qui a reçu mandat d'introduire une procédure contre un avocat, y compris

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ordre des barreaux francophones et germanophone
numac
2014018485
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24/12/2014
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Règlement du 1er décembre 2014 modifiant les articles 6.35, 6.37, 6.39, 6.40 et 6.43 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.Les articles 6.35, 6.37, 6.39, 6.40 et 6.43 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit : « Article 6.35 L'avocat qui a reçu mandat d'introduire une procédure contre un avocat, y compris honoraire, de son barreau ou contre ses ayants droit, ou contre l'assureur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d'acte introductif d'instance ou de plainte. Cette communication permet au bâtonnier d'exercer son rôle de conciliation, de faciliter la solution du litige, de suggérer, de l'accord de l'avocat concerné, le recours à la requête conjointe, d'apprécier l'opportunité des termes utilisés, de différer la procédure, et d'exercer sa mission de surveillance, sans que les droits des créanciers de l'avocat puissent être compromis.

La même règle s'applique lorsqu'une demande incidente est formée.

A défaut de réaction du bâtonnier dans un délai d'un mois, la procédure peut être introduite, ou la plainte déposée. En cas d'urgence, l'avocat peut solliciter une réduction de ce délai.

La même démarche est requise avant de faire procéder à l'exécution forcée d'une décision de justice ou d'un titre quelconque.

Article 6.37 L'avocat qui a reçu mandat d'introduire une procédure contre un avocat, y compris honoraire, d'un autre barreau ou contre ses ayants droit, ou contre l'assureur responsabilité civile professionnelle, communique au préalable à son bâtonnier le projet d'acte introductif d'instance ou de plainte; il réserve une copie de son envoi au bâtonnier du barreau auquel est inscrit le confrère mis en cause.

Ce dernier fait part sans délai de ses observations au bâtonnier du demandeur qui peut prendre les mêmes initiatives que celles visées à l'article 6.35, alinéa 1er.

A défaut de réaction du bâtonnier du barreau auquel est inscrit le confrère mis en cause dans un délai d'un mois, la procédure peut être introduite ou la plainte déposée.

En cas d'urgence, l'avocat peut solliciter une réduction de ce délai.

La même règle s'applique lorsqu'une demande incidente est formée ainsi qu'en cas d'exécution forcée d'une décision de justice ou d'un titre quelconque.

Article 6.39 En règle, les procédures visées ci-dessus sont précédées d'une tentative de règlement amiable.

Article 6.40 Abrogé Article 6.43. § 1er. La présente section ne s'applique pas à la procédure visant un avocat mandataire de justice en cette qualité, sauf si sa responsabilité est mise en cause. § 2. La présente section ne s'applique à l'égard d'avocats membres de barreaux extérieurs à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone que pour autant que barreaux prévoient des règles semblables. § 3. Pour l'application de la présente section, le bâtonnier compétent pour les avocats ressortissants de l'Union européenne est celui du barreau membre de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone auprès duquel ils sont inscrits. »

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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