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publié le 04 avril 2014

Arrangement administratif relatif aux modalités d'application des articles 9, 10, 11 et 12 de la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc Vu le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 2 d Article 1 er Prestations en nature Pour l'application du Chapitre 1 er du(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Arrangement administratif relatif aux modalités d'application des articles 9, 10, 11 et 12 de la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc Vu le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 2 de l'article 10, le paragraphe 2 de l'article 11 et le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968, les autorités administratives compétentes ont convenu ce qui suit : Article 1er Prestations en nature Pour l'application du Chapitre 1er du Titre II de la Convention, sont considérées comme prestations en nature les prestations qui sont reconnues comme telles conformément à la législation du pays de résidence ou de séjour.

Article 2 Ayants droit Pour l'application des articles 9 et 10 de la Convention, sont considérés comme ayants droit : - le conjoint non divorcé - les enfants à charge au sens de la législation de l'Etat d'affiliation, à la condition qu'ils ne soient pas assujettis eux-mêmes à un régime d'assurance maladie obligatoire dans le pays de résidence.

Article 3 Organismes de liaison Sont désignés comme organismes de liaison : en Belgique : a) en règle générale : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles;b) pour les marins : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, Anvers; au Maroc : la Caisse nationale de Sécurité sociale, Casablanca.

Article 4 Institutions compétentes, du lieu de résidence ou du lieu de séjour Sont désignées comme institutions compétentes ou institutions du lieu de résidence ou institutions du lieu de séjour selon le cas : en Belgique : a) en règle générale : les organismes assureurs;b) pour les marins : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, Anvers ou les organismes assureurs; au Maroc : La Caisse nationale de Sécurité sociale, Casablanca.

Article 5 Certificat relatif aux périodes d'assurance 1. Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé, se rendant d'un pays à l'autre doit, pour obtenir des prestations, invoquer le bénéfice des articles 6, 3) ou 7, 2) de la Convention, il est tenu de remettre à l'institution compétente du pays du nouveau lieu de travail à laquelle les prestations sont demandées, un certificat mentionnant les périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays.Ce certificat, dont le modèle est fixé d'un commun accord, est délivré : a) en ce qui concerne les périodes accomplies en Belgique, par l'institution compétente à laquelle le travailleur est ou a été affilié avant son départ;b) en ce qui concerne des périodes accomplies au Maroc, par la Caisse nationale de Sécurité sociale.2. Si le travailleur ne présente pas le certificat, l'institution du pays du nouveau lieu de travail est tenue de s'adresser à l'organisme de liaison de l'autre pays, en vue de recueillir les renseignements demandés. Article 6 Prestations en nature en cas de résidence dans l'autre pays contractant 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des articles 9 et 10 de la Convention, les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé, en ce qui concerne l'article 9, et les travailleurs salariés ou assimilés admis au bénéfice des prestations en espèces, ainsi que leurs ayants droit, en ce qui concerne l'article 10, sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'ils ont droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l'institution compétente. Si le travailleur salarié ou assimilé ou ses ayants droit ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir, ou à l'organisme de liaison si cette dernière institution compétente n'est pas connue. Le certificat reste valable pour une durée maximale d'un an, renouvelable d'année en année à la demande de l'intéressé ou de l'institution du lieu de résidence. 2. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence et selon les dispositions de la législation qu'elle applique.La durée d'octroi de ces prestations est toutefois régie par la législation du pays compétent. 3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription qu'elle a enregistrée conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.4. Lors de toute demande de prestations en nature, la personne concernée présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation du pays de résidence.5. Le travailleur salarié ou assimilé ou ses ayants droit sont tenus d'informer immédiatement l'institution du lieu de résidence de tout changement intervenu dans leur situation et qui modifie ou est susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment l'exercice d'une activité professionnelle ou tout transfert de résidence de l'intéressé ou d'un de ses ayants-droit.A son tour, l'institution du lieu de résidence notifie sans délai à l'institution compétente tous les changements intervenus. 6. Lorsqu'en application de la législation nationale, l'institution compétente décide que les conditions exigées ne sont plus remplies, elle met fin à la validité du certificat visé au paragraphe 1er par le biais d'un formulaire prévu à cet effet et en informe directement l'institution du lieu de résidence.Le droit à prestations cesse à partir du premier jour qui suit celui de la réception de la notification de la clôture des droits par l'institution du lieu de résidence. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations de la personne concernée. Elle est tenue d'informer l'institution compétente de tout changement dans la situation de la personne concernée.

Article 7 Prestations en nature en cas de séjour dans l'autre pays contractant 1. En application de l'article 11 de la Convention, les travailleurs salariés ou assimilés, assujettis dans un pays contractant, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats, des prestations en nature au cours d'un séjour dans l'autre pays contractant n'excédant pas trois mois.2. Le bénéfice des prestations est maintenu pour le travailleur ou ses ayants droit tombés malades dans l'autre pays contractant lors du séjour visé à l'article 11 de la Convention lorsqu'ils ne peuvent rentrer dans le pays contractant compétent par suite de leur état de santé, à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er du présent article. Cette inaptitude à effectuer le voyage de retour dans le pays contractant compétent est constatée par l'institution du lieu de séjour qui établit à cet effet un rapport médical circonstancié; cette institution adresse immédiatement ce rapport à l'institution compétente du pays compétent. 3. Les travailleurs salariés ou assimilés visés à l'article 12 de la Convention, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats, des prestations en nature pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.4. Les prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont servies, pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique.La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation du pays compétent 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas : a) lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé, ou un de ses ayants droit, se rend, sans autorisation de l'institution compétente, sur le territoire de l'autre pays contractant dans le but d'y recevoir un traitement médical;b) sauf en cas d'urgence absolue, aux prothèses, au grand appareillage et aux autres prestations en nature de grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les autorités compétentes et annexé au présent Arrangement administratif.Il y a lieu d'entendre par cas d'urgence absolue ceux où le service de l'une de ces prestations ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou affecter définitivement la santé de l'intéressé. 6. Il appartient à l'institution du lieu de séjour de déterminer l'immédiate nécessité des soins visés aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi que de constater l'urgence absolue visée au paragraphe 5, b) dudit article.7. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du présent article, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit aux prestations en nature.Ce certificat est délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé avant qu'il ne quitte le territoire du pays contractant où il réside. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir, ou à l'organisme de liaison si cette dernière institution compétente n'est pas connue.

Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des prestations en nature avec un maximum de trois mois.. Les dispositions relatives à la durée de séjour ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou assimilés visés dans l'article 12 de la Convention, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent. 8. Si, en raison de l'urgence absolue, des prestations en nature visées au paragraphe 5, b), du présent article ont dû être octroyées, l'institution du lieu de séjour en avise sans délai l'institution compétente.9. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital. Article 8 Remboursement des frais exposés lors d'un séjour en cas de non accomplissement des formalités prévues 1. Si les formalités prévues au paragraphe 7 de l'article 7 du présent Arrangement administratif n'ont pu être accomplies sur le territoire belge ou marocain, les frais exposés sont remboursés à la demande de la personne concernée, par l'institution compétente, aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.Cette dernière institution est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs. 2. Par dérogation au paragraphe 1er et après accord de la personne concernée, l'institution compétente rembourse les frais exposés, selon les conditions et les tarifs de remboursement qu'il applique, à condition que le montant de ces frais ne dépasse pas en ce qui concerne le Maroc, 5.000 dirhams, et en ce qui concerne la Belgique, 500 EUROS. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais effectivement exposés. 3. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier le montant prévu au paragraphe 2 du présent article. Article 9 Contrôle médical en cas d'incapacité de travail et droit aux prestations en espèces en cas de séjour dans l'autre pays contractant 1. Les travailleurs visés aux articles 11 et 12 de la Convention, qui deviennent incapables de travailler alors qu'ils se trouvent sur le territoire du pays de séjour, sont tenus d'adresser immédiatement, au Maroc à la Caisse nationale de Sécurité sociale, en Belgique à l'institution du lieu de séjour, une requête accompagnée d'un certificat médical d'incapacité de travail et de toutes autres pièces médicales justificatives.2. Dès réception de la demande, l'institution du lieu de séjour fait procéder à l'examen de l'intéressé par son contrôle médical et soumet sans retard l'ensemble du dossier, sous pli confidentiel, à l'institution compétente de l'autre pays.3. Dès réception du dossier, l'institution compétente examine si les conditions d'ouverture du droit sont remplies et, dans l'affirmative, soumet le dossier à son médecin-conseil qui notifie sa décision et indique la période d'incapacité de travail reconnue au travailleur intéressé par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour. Cette notification s'effectue au moyen d'un formulaire établi de commun accord par les autorités compétentes. Ce formulaire indique les voies et délais de recours prévus par la législation du pays de l'institution compétente.. 4. Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période reconnue par le médecin-conseil de l'institution compétente, le travailleur adresse une nouvelle requête, accompagnée des pièces médicales justificatives à l'institution du pays de séjour;cette institution et l'institution compétente appliquent chacun en ce qui le concerne la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 10 Fin de l'incapacité de travail du bénéficiaire d'une prestation en espèces pendant un séjour En ce qui concerne les travailleurs au bénéfice des prestations en espèces prévues par la législation de l'un des pays contractants séjournant sur le territoire de l'autre pays, les dispositions qui suivent sont applicables : 1. lorsque l'institution compétente décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie la date à laquelle cette reprise doit s'effectuer et adresse immédiatement copie de cette notification, en double exemplaire, à l'autre institution.Les prestations en espèces cessent d'être versées à partir de la date fixée par l'institution compétente pour la reprise du travail; 2. lorsque l'institution du lieu de séjour sur la base de renseignements qu'elle a reçus, décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie immédiatement sa décision et la communique à l'institution compétente de l'autre pays.Les prestations en espèces cessent d'être versées a partir du quinzième jour suivant la date de la notification de cette décision au travailleur; 3. lorsque, dans un même cas, deux dates différentes ont été fixées pour la reprise du travail, respectivement par l'institution compétente belge et par l'institution compétente marocaine, la date fixée par l'institution compétente prévaut;4. a) en cas de contestation au sujet de l'incapacité de travail entre le travailleur séjournant au Maroc et l'institution compétente belge ou entre ce travailleur et la Caisse nationale de Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Caisse nationale de Sécurité sociale désignent, de commun accord, un ou plusieurs médecins au Maroc chargé(s) d'examiner l'assuré en présence de son médecin. II est dressé de cet examen contradictoire un procès-verbal en double exemplaire à envoyer par la Caisse Nationale de Sécurité sociale à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui en communique immédiatement une copie à l'institution compétente belge intéressée.

Si la contestation subsiste après l'examen du malade par les médecins visés au présent paragraphe, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité invite la Caisse nationale de Sécurité sociale à désigner, en vue de départager les parties, un médecin au Maroc. La décision prise par ce médecin est sans appel; b) en cas de contestation au sujet de l'incapacité de travail entre le travailleur séjournant en Belgique et l'institution compétente marocaine ou entre ce travailleur et l'institution compétente belge, la Caisse nationale de Sécurité sociale et l'institution compétente belge désignent, de commun accord, un ou plusieurs médecins en Belgique chargé(s) d'examiner l'assuré en présence de son médecin.II est dressé au sujet de cet examen contradictoire, un procès-verbal à envoyer par l'institution compétente belge à Caisse nationale de Sécurité sociale. Si la contestation subsiste après l'examen du malade par les médecins visés au présent paragraphe, la Caisse nationale de Sécurité sociale invite l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à désigner, en vue de départager les parties, un médecin en Belgique. La décision prise par ce médecin est sans appel; c) toutefois, le travailleur a le choix entre la procédure prévue aux a) ou b) et celle qui consiste à soumettre le litige aux commissions juridictionnelles prévues par la réglementation du pays de l'institution compétente; Article 11 Paiement des prestations en espèces Les prestations en espèces sont payées directement par les institutions compétentes aux bénéficiaires. Le paiement s'effectue, selon le choix du bénéficiaire, soit par mandat international postal ou par voie bancaire aux échéances prévues par la réglementation du pays de l'institution compétente..

Article 12 Remboursement entre institutions 1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence en application des articles 9 à 12 de la Convention s'effectue par l'institution compétente sur la base des dépenses réelles, compte tenu des relevés individuels des dépenses effectives par le biais du formulaire prévu à cet effet.2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article, majoré de 8 % au titre des frais de gestion, est effectué pour chaque semestre civil, dans les six mois qui suivent l'introduction des créances. Article 13 Information et entraide administrative 1. Les institutions compétentes marocaines et belges sont tenues de se communiquer tous les renseignements d'ordre administratif ou médical qu'elles recueillent, comme s'il s'agissait de leurs propres assurés conformément à la législation nationale des deux pays respectifs relative à la protection des données personnelles et de la vie privée.2. Les institutions compétentes peuvent demander des renseignements médicaux complémentaires qu'elles estiment leur être nécessaires. Toutefois, l'institution compétente conserve le droit de faire procéder, à sa charge, à l'examen du travailleur par un médecin de son choix.

Article 14 Remboursement des frais résultant du contrôle médical Les frais résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements de médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives et médicales, de même que les frais d'administration rendus nécessaires pour l'exercice du contrôle visé aux articles 9, 10 et 13 paragraphe 2 du présent Arrangement Administratif, sont engagés pour les bénéficiaires de prestations en espèces de maladie résidant ou séjournant au Maroc, par l`institution compétente marocaine et, pour les bénéficiaires de prestations en espèces de maladie résidant ou séjournant en Belgique, par l'Institut national d'assurance maladie- invalidité.

Ces frais sont établis par l'institution du lieu de séjour et de résidence sur la base de son tarif et remboursés par l'institution compétente sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées.

Toutefois, les tarifs de remboursement peuvent être fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes.

Article 15 Formulaires de liaison Le modèle des certificats, attestations ou formulaires nécessaires en vue de l'exécution du présent Arrangement administratif est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Etats contractants, moyennant l'approbation des autorités compétentes.

Article 16 Entrée en vigueur Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa signature. Cet arrangement administratif n'ouvre des droits que pour le futur.

Le jour de l'entrée en vigueur du présent Arrangement administratif, cesseront d'exister et seront remplacés automatiquement : - l'Arrangement administratif du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 9 de la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc; - le Chapitre 1er du Titre III, Assurance maladie-maternité de l'Arrangement administratif du 14 septembre 1972 relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2014 en double exemplaire, en trois langues : française, néerlandaise et arabe.

Pour l'Autorité compétente belge : Mme L. ONKELINX, Ministre des Affaires sociales Pour l'Autorité compétente marocaine : A. ESSADIQUI, Ministre de l'Emploi et des Affaires sociales

Annexe Liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance 1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature de grande importance sont les suivants : (1) appareils de prothèses et appareils d'orthoprothèse y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils et leur réparation;(2) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);(3) prothèses maxillaires et faciales, perruques;(4) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-télescopes;(5) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;(6) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;(7) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisée), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;(8) renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents;(9) cures;(10) entretien et traitement médical : - dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium; - dans un préventorium; (11) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;(12) tout autre acte médical ou tout autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale. 2. Il s'agit des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance dont le coût probable dépasse le montant de 1.000,00 EUROS pour les prestations servies au Maroc, à charge de l'institution compétente belge, et le montant de 10.000,00 DIRHAMS pour les prestations servies en Belgique, à charge de l'institution compétente marocaine. 3. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier ce montant ainsi que la liste visée au paragraphe 1er.

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