Etaamb.openjustice.be
Décret
publié le 23 janvier 2014

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2012/13/149/3/4 délivré à la SA SOL & VAL L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 rela Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, (...)

source
service public de wallonie
numac
2014027008
pub.
23/01/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2012/13/149/3/4 délivré à la SA SOL & VAL L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA SOL & VAL, le 26 octobre 2012 et déclarée recevable le même jour;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA SOL & VAL, sise rue des Roseaux, à 7331 Saint-Ghislain, est enregistrée sous le n° 2012/13/149/3/4.

Art. 2.Dans le cadre du chantier SPAQuE : site Ateliers SNCB, chemin de l'inquiétude à 7000 Mons, les lots de terres de déblais dont les échantillons représentatifs respectifs répondent aux critères fixés en annexe du certificat d'utilisation C2012/13/149/3/4 peuvent être utilisés en remblais d'aménagement de sites sis en zone industrielle : - rue du Marquis, à 6220 Fleurus; dans le cadre de la réhabilitation du site de l'ancienne décharge des sept voleurs, - chemin du Ridias, à 5031 Grand-Leez (Gembloux); ainsi qu'en aménagement d'un centre d'enfouissement technique sis : - rue Landuyt 140, à 1140 Braine-le-Château.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de trois ans.

Art. 6.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 18 février 2013.

Ph. HENRY

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2012/13/149/3/4 délivré à la SA SOL & VAL I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots par parcelles cadastrales. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par SOL & VAL SA pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de II.2. la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante :

N° de lot

Nature du déchet

Code repris au catalogue des déchets

Quantité livrée en tonnes ou en m3

Date de livraison

Identité et adresse, tél., fax et e-mail du transporteur

destination des lots


Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2012/13/149/3/4 délivré à la SA SOL & VAL. Namur, le 18 février 2013.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2012/13/149/3/4/SOL & VAL Direction de la Politique des déchets Date : Cellule Recherches en matière de valorisation 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la SA SOL & VAL, en date du 26 octobre 2012, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : Les lots de terres répondant aux caractéristiques des terres décontaminées issues du chantier de la SPAQuE : site Ateliers SNCB, chemin de l'Inquiétude à 7000 MONS, déchets référencés sous le code 191302 en annexe Ire de l'arrêté susvisé, pour une quantité maximum de 33 600 tonnes, peuvent être utilisés dans les domaines suivants : Manuel d'utilisation : - Travaux de génie civil : travaux de remblayage et d'aménagements du site SPILFAR SA, avenue de Spirou 32, à 6220 FLEURUS;n° de parcelles cadastrales : Fleurus, 2e Division, section B n° 459h3,459r3 et 470l; - Dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne décharge des sept voleurs, chemin du Ridias à 5031 Grand-Leez, n° de parcelles cadastrales à Gembloux, Section de Grand-Leez, 6e Division, Section B, n° 242b, 242c, 242d, 242e et 242f. Et en aménagement du centre d'enfouissement technique, sis rue Landuyt n° 140, à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, n° de parcelles cadastrales : 1re Division, Section A, n° 294d, 302a, 368a, 368b et 369 et 2e Division, Section A, n° 6c, 6f, 6g, 7f, 7g, 8h, 8k, 9d, 9f, 249b2, 249c2, 249d2,

249t, 249v et 249x. Dispositions particulières et test d'assurance qualité : 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l'arrêté précité et ses annexes Ire et II. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité pour les paramètres et seuils figurant en annexe de ce certificat est imposée sur au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production de 400 m3 sauf si les lots ont déjà été caractérisés lors d' études ou de travaux préalables sur le site d'excavation. 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 3 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. Les prélèvements périodiques seront effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou par l'exploitant selon une méthode approuvée par le laboratoire agréé.

Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des conditions telles qu'ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement 2012/13/150/3/4 et le cas échéant des mentions prévues au point 4 du présent certificat. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 3.1. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : . SA SOL & VAL . Terres décontaminées Code : 191302 . Ces terres décontaminées répondent aux prescriptions prévues pour les terres . décontaminées en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et au test d'assurance qualité prévu par le certificat d'utilisation : N° C2012/13/149/3/4. 4. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée au minimum). dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office.

Une copie du présent certificat accompagne les terres lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. Devoirs de l'utilisateur : La copie du présent certificat accompagnant les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. Durée et validité du certificat 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans. 6.2. Toute modification majeure apportée au procédé de décontamination des terres et susceptible de modifier les caractéristiques des terres décontaminées doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 7. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des terres décontaminées, ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci. Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Correspondant Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

ANNEXE AU CERTIFICAT référencé C2012/13/149/3/4 Les terres issues du chantier SPAQuE : site Ateliers SNCB, chemin de l'Inquiétude, à 7000 MONS, et destinées à une valorisation sur un site en zone industrielle, dans le cadre d'une réhabilitation d'une ancienne décharge et en aménagement d'un centre d'enfouissement technique respectent les caractéristiques analytiques définies à l'annexe II, point 2. Pour les terres décontaminées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié, à savoir :

Paramètres

Seuil limite (mg/kg de matière sèche)

1. Métaux (1)


Arsenic (As)

100,0

Cadmium (Cd)

8,0

Chrome (Cr) (2)

230,0

Cuivre (Cu)

210,0

Cobalt (Co)

100,0

Mercure (Hg)

15,0

Plomb (Pb)

1150,0

Nickel (Ni)

150,0

Zinc (Zn)

680,0

2.Hydrocarbures monocycliques aromatiques


Benzène

1,0

Ethylbenzène

35,0

Styrène

6,0

Toluène

100,0

Xylène

55,0

3. Hydrocarbures polycycliques aromatiques (3)


Benzo (a) anthracène

125,0

Benzo (a) pyrène

1,0

Benzo (ghi) pérylène

18,0

Benzo (b) fluoroanthène

18,0

Benso (k) fluoroanthène

18,0

Chrysène

1,0

Phénantrène

65,0

Fluoranthène

65,0

Indéno (1,2,3cd) pyrène

18,0

Naphtalène

90,0

Anthracène

18,0

5.Autres substances organiques (3)


Huiles minérales

750,0

6 . Autres paramètres (4)


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limité est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y)/(A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X la teneur en argile dans la matière;

Y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

A

B

C

Arsenic

14

0,5

0

Cadmium

0,4

0,003

0,05

Chrome

31

0,6

0

Cuivre

14

0,3

0

Mercure

0,5

0,0046

0

Plomb

33

0,3

2,3

Nickel

6,5

0,2

0,3

Zinc

46

1,1

2,3


En ce qui concerne le cobalt et comme pour les autres métaux repris dans le tableau les paramètres A, B et C repris dans le tableau ci-après doivent être pris en compte pour la détermination du seuil limite en fonction des teneurs mesurées en argile et en matières organiques :

A

B

C

Cobalt

2

0,28

0


L'expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %, - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %.

Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en Matières organiques de 50 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte de caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : le seuil d'assainissement à atteindre pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste. Chaque lot, clairement et uniquement identifié lors de son acceptation dans le Centre, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.

Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant :

Paramètre

Méthode analytique

Minéralisation par digestion acide de sol (`'aqua regia")

EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17

Matières organiques

ISO 14325

Fraction d'argile

NEN 5753, ISO 11277

As

ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885

Cd

ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cr tot

ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cu

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Co

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Hg

ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483

Ni

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Pb

ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885

Zn

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Huiles minérales

AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)

Hydrocarbures aromatiques monocycliques

EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732

EOX

DIN 38414-17-89

P.A.H.'s

EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3/B

P.C.B.'s

EPA 508 GC/CE ou GC/MS

Pesticides organochlorés

EPA 508 GC/CE ou GC/MS

^