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publié le 04 juillet 2014

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation. - Référence : 190112II/2014/1/IPALLE/VALOMAC/Valoblock Dire 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par SITA VALOMAC, ci après dénom(...)

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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation. - Référence : 190112II/2014/1/IPALLE/VALOMAC/Valoblock Direction de la Politique des déchets 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par SITA VALOMAC, ci après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que les déchets dénommés : Mâchefers traités, référencés sous le code 190112II de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, issus exclusivement de l'unité d'incinération de IPALLE à Thumaide, et traités exclusivement par SITA VALOMAC à Grimbergen, peuvent être utilisés pour la Fabrication de ValoblockR (blocs en béton empilables) après mélange avec un liant hydraulique. 2. Dispositions particulières et manuel d'utilisation 2.1. Les mâchefers et les blocs empilables visés au point 1 doivent respecter les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité, notamment celles prévues à l'annexe Ire (sous le code 190112II) et à l'annexe III de cet arrêté du Gouvernement wallon.

Les mâchefers visés au point 1 doivent également respecter les dispositions prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. En particulier, ils doivent être caractérisés, à la sortie du four, soit par une teneur en carbone organique total inférieure à 3 % sur poids sec, soit par une perte au feu inférieure à 5 % sur poids sec.

Les blocs empilables visés au point 1 doivent satisfaire aux critères minimums requis pour l'application concernée. 2.2. Le manuel d'utilisation reprend les caractéristiques techniques des mâchefers et des blocs empilables visés au point 1. 3. Tests d'assurance qualité 3.1. Le titulaire s'assure que les blocs empilables visés au point 1 respectent les seuils fixés pour les mâchefers à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité, conformément au point 3.2 ci-dessous. 3.2. Le test de lixiviation est réalisé selon la norme EN 12457-4 (lixiviation de 24h avec un rapport L/S = 10 L/kg). La préparation de l'échantillon respecte cette norme et notamment son point 4.3.2, ainsi que les règles qui suivent.

Les échantillons de blocs empilables sont réduits, en évitant tout broyage excessif, de manière à obtenir des fragments dont au moins 95 % en masse sont de taille inférieure à 10 mm. A l'issue du broyage, la fraction granulométrique inférieure à 4 mm est séparée par tamisage à sec. La fraction granulométrique supérieure à 10 mm fait l'objet, si elle dépasse 5 % en masse, d'étapes supplémentaires de réduction et de tamisage (4 et 10 mm) jusqu'à atteindre cette limite. Le test de lixiviation est ensuite réalisé sur un échantillon homogène de l'ensemble des fragments de taille supérieure à 4 mm ainsi obtenus. 3.3. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité visé au point 3.1 est imposée de la manière suivante : au moins un échantillon représentatif pour 5 000 blocs empilables. 3.4. Cet échantillon représentatif atteint au moins 3 kg. Il est composé de minimum 3 prélèvements individuels, d'environ 0.5 à 1 kg, réalisés sur des blocs séparés. 3.5. Le manuel d'utilisation fixe, en conformité avec la réglementation et le présent certificat, les tests d'assurance qualité à réaliser sur les mâchefers traités, sur le béton frais et sur les blocs empilables.

Le manuel d'utilisation prévoit notamment la vérification de la conformité des mâchefers traités visés au point 1, par rapport aux critères repris à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité. 4. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 4.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux aux blocs empilables visés au point 1 : « SITA VALOMAC, unité de traitement implantée Westvaartdijk 83, à 1850 Grimbergen Certificat d'utilisation 190112II/2014/1/IPALLE/VALOMAC/Valoblock ValoblockR produits avec des mâchefers traités issus exclusivement de l'unité d'incinération de IPALLE à Thumaide.

Code : 190112II (arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001) Lot n° __/__/__ Ces mâchefers traités répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. » 4.2. Le titulaire informe obligatoirement chaque nouvel utilisateur des caractéristiques des mâchefers et des blocs empilables visés au point 1 et lui communique le manuel d'utilisation. 4.3. Toute modification du présent certificat ou de la réglementation ayant trait à l'utilisation des mâchefers ou des blocs empilables visés au point 1, sera immédiatement signalée par le titulaire à tous les utilisateurs. 4.4. Toute modification apportée par le titulaire au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région.

Le titulaire en informe les utilisateurs dans un délai de cinq jours. 4.5. Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise au titulaire qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 5. Devoirs du titulaire 5.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des déchets, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de dix ans, les résultats des analyses réalisées sur les mâchefers et les blocs empilables visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation.

En cas de demande de renouvèlement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 5.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office wallon des déchets et qui reprend les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées ;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot ;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation. 5.3. Une copie du présent certificat accompagne les mâchefers et les blocs empilables visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5.4. Toute modification significative apportée au procédé à la base de la production des mâchefers ou des blocs empilables visés au point 1 ou susceptible de modifier négativement leurs caractéristiques, doit, obligatoirement et sans délai, être communiquée à la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets. 6. Devoirs de l'utilisateur 6.1. La copie du présent certificat accompagnant les mâchefers et les blocs empilables lors de leur vente ou de leur cession, doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à leur mise en oeuvre et peut être exigée à tout moment par l'Office wallon des déchets, avant cette date. 7. Durée, validité et modification du certificat 7.1. Le présent certificat est délivré pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. 7.2. Si les obligations qui sont imposées, au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 7.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets qui, le cas échéant, transmet son avis et sa proposition de certificat d'utilisation modifié au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est irrecevable sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.

Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 8. Dispositions finales 8.1. Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets ou en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci.

Namur, le 14 mai 2014.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Correspondant Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

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