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Décret
publié le 16 septembre 2014

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2014/963 délivré à M. Van Wynsberghe Michel L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 rel Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, (...)

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service public de wallonie
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16/09/2014
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2014/963 délivré à M. Van Wynsberghe Michel L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu la demande d'enregistrement introduite par M. Van Wynsberghe Michel, rue de Ligny 12, à 7530 Gaurain-Ramecroix, le 26 juin 2014;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.M. Van Wynsberghe Michel, sise rue de Ligny 12, à 7530 Gaurain-Ramecroix, est enregistré sous le n° 2014/963 comme valorisateur des déchets repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 2.Les déchets repris sous le code 020401 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d'utilisation repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 3.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 2 juillet 2014 et expirant le 1er juillet 2024.

Art. 4.§ 1er. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous. § 2. Si les dits déchets sont utilisés sur des sols agricoles, les conditions fixées à l'annexe au présent enregistrement sont respectées.

Code

Nature du déchet

Comptabilité

Certificat d'utilisation

Circonstances de valorisation du déchet

Caractéristiques du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)

020401

Terres de betteraves et d'autres productions maraîchères

Récupération et utilisation de terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves et d'autres productions maraîchères

Terres naturelles non contaminées répondant aux caractéristiques de référence de la liste guide figurant à l'annexe II, point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Travaux d'aménagement de sites - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)


Namur, le 2 juillet 2014.

Le Directeur,

L'Inspecteur général,

Cachet de l'Office

Ir A. GHODSI

Ir A. HOUTAIN


Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

ANNEXE à l'enregistrement n° 2014/907 délivré à la M. Van Wynsberghe Michel

ANNEXE : Conditions liées à l'enregistrement n° 2014/907 délivré à M. Van Wynsberghe Michel dans le cas de l'utilisation des déchets sur des sols agricoles


I. Les déchets visés par le présent enregistrement peuvent être valorisés sur des sols agricoles moyennant le respect des conditions de reprises ci-après, et s'il échet, le respect des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

II. Le titulaire de l'enregistrement se procure auprès de l'industrie productrice des déchets les résultats des analyses sur les paramètres identifiés au tableau 1 ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot de 10 000 tonnes par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Wallonie en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, portant sur les paramètres suivants : paramètres agronomiques : ? la matière sèche; ? la matière organique; ? le pH (eau); ? l'azote total. éléments traces métalliques : - l'As, le Cd, le Cr, le Co, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn; composés traces organiques : ? BTEX; ? PAH (6 de Borneff) et PAH totaux (16); ? PCB (7 congénères de Ballschmieter); ? Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); ? Huiles minérales.

Les résultats susvisés sont adressés à l'Office wallon des déchets sur demande de ce dernier, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la valorisation.

De plus, le titulaire de l'enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

III. Les lots non caractérisés conformément aux dispositions reprises au point II ou ne répondant pas aux critères analytiques et autres conditions définis au point IV ci-après ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles.

IV. a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieurs à celles figurant au tableau 1. b) Les déchets sont utilisés dans le respect du CWATUPE et de manière telle que les apports n'entraînent aucune modification sensible du relief du sol - excepté si un permis d'urbanisme l'autorise.c) Le titulaire de l'enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus. d) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, ...). Dans ce cadre, l'Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances; e) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l'enregistrement est tenu de veiller à un apport homogène de ces dernières. Tableau 1 : Valeurs de référence et valeurs limites autorisées dans les déchets :

Valeurs limites

TYPES D'USAGE SOL RECEPTEUR

II Agricole

Eléments Traces Métalliques (mg/kg MS)

Arsenic Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc

12 0,8 68 40 0,4 28 64 124

Composés Traces Organiques (mg/kg MS)

BTEX Benzène Ethylbenzène Toluène Xylènes


0,16 3,76 2,88 0,88

HAP Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(g,h,i)pérylène Benzo (a)pyrène Fluoranthène Indéno(1,2,3-c,d)pyrène


0,08 0,4 1,2 0,08 4,16 0,08

Huiles minérales

200

PCB totaux


0,01


? Des valeurs limites pour des éléments ou des composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans ce tableau pourraient être fixées par l'Office wallon des déchets, s'il le juge utile, pour notamment tenir compte de l'origine et de la composition des matières utilisées ou de la nature, des caractéristiques et des particularités éventuelles du sol récepteur. ? Les valeurs en éléments traces métalliques (ETM) sont modifiées comme suit pour les régions agricoles reprises ci-après - voir carte jointe à la présente annexe - : - Ardenne : Ni ? 45 mg/kg MS - Fagne : Cu ? 45 mg/kg MS Ni ? 45 mg/kg MS - Famenne : Ni ? 45 mg/kg MS - Haute Ardenne : Zn ? 250 mg/kg MS - Région herbagère : Cd ? 1 mg/kg MS Pb ? 85 mg/kg MS Zn ? 250 mg/kg MS - Région Jurassique : Ni ? 45 mg/kg MS ? Des dérogations particulières pourront être accordées par l'Office wallon des déchets sur base d'un rapport justificatif visé favorablement par une autorité scientifique compétente dans la mesure où le sol environnant de composition identique présente des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) supérieures aux normes précitées.

Pour la consultation du tableau, voir image V. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS V 1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l'acte, sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

V 2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

V 3. § 1er. L'impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par l'impétrant pendant cinq ans à disposition de l'Administration.

V 4. § 1er. L'impétrant transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement et pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. L'impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

V 5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l'impétrant transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. V 6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrant transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.

V 7. Si l'impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l'enregistrement délivré, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend acte.

V 8. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donné à l'impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition de l'impétrant soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que l'impétrant n'ait été entendu.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2014/963 délivré à la M. Van Wynsberghe Michel.

Namur, le 2 juillet 2014.

Le Directeur,

L'Inspecteur général,

Cachet de l'Office

Ir A. GHODSI

Ir A. HOUTAIN

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