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Arrêt
publié le 19 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 5/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5679 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, introduite par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. La Cour constitution composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 5/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5679 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, introduite par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juin 2013 et parvenue au greffe le 27 juin 2013, une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 134/2012 du 30 octobre 2012 a été introduite par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet de la requête B.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a introduit, sur la base de l'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une requête en interprétation du B.9 et du dispositif de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012.

B.2. Par cet arrêt, la Cour a statué sur le recours en annulation des articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 41 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, introduit par la société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH » (EAT) et par l'ASBL « Belgian Air Transport Association » (BATA). Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale était partie à la procédure dans cette affaire.

Dans son dispositif, la Cour a annulé l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999, en ce qu'il ne permettait pas, jusqu'au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui est fixé et elle a maintenu les effets de la disposition annulée « à l'égard des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011 ».

En B.9, la Cour justifie le maintien des effets de la disposition annulée de la manière suivante : « Pour tenir compte des difficultés administratives et du contentieux administratif qui pourraient découler de l'arrêt d'annulation, il y a lieu, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de maintenir les effets de l'article 33, 7°, b), précité à l'égard des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011, date à laquelle l'arrêt n° 44/2011 a été publié au Moniteur belge ».

B.3. Par sa requête en interprétation, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale demande à la Cour de préciser la signification à donner aux termes « des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011 », lesquels se trouvent dans le B.9 et le dispositif de la version française de l'arrêt n° 134/2012 et dans le dispositif de la version néerlandaise du même arrêt.

Quant à la recevabilité de la requête B.4.1. Les parties EAT et BATA relèvent que la partie requérante n'a pas joint la preuve de la décision de son ministre-président d'agir en interprétation de l'arrêt n° 134/2012, contrairement à ce que prescrit l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui s'applique à la procédure prévue pour la demande en interprétation.

B.4.2. L'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose : « La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt. La demande d'interprétation est introduite conformément à l'article 5 ou à l'article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause.

Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable.

La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de l'arrêt interprété ».

L'article 7 de cette même loi spéciale dispose : « La partie requérante joint à sa requête une copie de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.

Si le recours est introduit par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région ou par le président d'une assemblée législative, la partie requérante joint en outre à sa requête une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d'intenter le recours.

Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la première demande, la preuve de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, une copie de cette publication ».

B.4.3. L'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 permet aux personnes qui ont été parties à un recours en annulation d'introduire une demande en interprétation de l'arrêt portant sur ce recours. Cette demande s'inscrit dans le prolongement de la procédure initiée par le recours en annulation et ne constitue pas un nouveau recours en annulation. Les parties ne sont donc pas soumises aux conditions prévues par l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 pour l'introduction d'un recours en annulation.

B.4.4. La demande en interprétation est recevable.

Quant à la demande en interprétation des parties EAT et BATA B.5.1. Les parties EAT et BATA demandent à la Cour de préciser d'autres éléments contenus dans l'arrêt n° 134/2012, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a suivi l'arrêt n° 134/2012.

B.5.2. La Cour doit déterminer l'étendue de la demande en interprétation en fonction du contenu de la requête. Comme il a été précisé en B.1, la requête en interprétation porte sur le B.9 et le dispositif de l'arrêt n° 134/2012 qui concerne le maintien des effets de l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance attaquée du 25 mars 1999 à l'égard des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011.

La demande d'interprétation des parties EAT et BATA porte sur d'autres parties de l'arrêt n° 134/2012 et ne rentre donc pas dans la saisine limitée de la Cour.

Cette demande tend par ailleurs à faire contrôler par la Cour des décisions juridictionnelles. Or, la Cour n'est pas compétente pour contrôler si une décision juridictionnelle respecte l'autorité de ses arrêts.

B.5.3. La demande en interprétation des parties EAT et BATA est irrecevable.

Quant à l'exclusion des débats d'une partie du mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale B.6.1. Les parties EAT et BATA demandent à la Cour d'écarter les passages du mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui invoquent des décisions non publiées que cette partie a expressément refusé de produire.

B.6.2. Dès lors que ces passages concernent la demande en interprétation des parties EAT et BATA qui est irrecevable, la demande de ces parties tendant à les écarter des débats est également irrecevable.

Quant à la demande en interprétation B.7. Les termes « amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011 » visent les amendes prononcées qui ne sont plus susceptibles le 3 juin 2011 de faire encore l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ainsi que les amendes prononcées qui ont fait l'objet d'un recours en annulation qui a été rejeté par le Conseil d'Etat au plus tard le 3 juin 2011. Les amendes prononcées jusqu'au 3 juin 2011 qui font l'objet d'un recours en annulation sur lequel le Conseil d'Etat doit encore se prononcer après le 3 juin 2011 ne sont donc pas visées par la décision de maintien des effets contenue dans l'arrêt n° 134/2012.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les termes « amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011 » dans le dispositif de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012 visent les amendes prononcées qui ne sont plus susceptibles le 3 juin 2011 de faire encore l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ainsi que les amendes prononcées qui ont fait l'objet d'un recours en annulation qui a été rejeté par le Conseil d'Etat au plus tard le 3 juin 2011.

Les mêmes termes ne visent pas les amendes prononcées jusqu'au 3 juin 2011 qui font l'objet d'un recours en annulation sur lequel le Conseil d'Etat doit encore se prononcer après le 3 juin 2011.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 janvier 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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