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Arrêt
publié le 10 avril 2014

Extrait de l'arrêt n° 31/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5408 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 4.1.20 à 4.1.22 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière La Cour constitutionnelle, composée du président émérite M. Bossuyt, conformément à l'article 60(...)

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10/04/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 31/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5408 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 4.1.20 à 4.1.22 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée du président émérite M. Bossuyt, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président J. Spreutels, et des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 219.345 du 14 mai 2012 en cause de la SA « Villabouw Francis Bostoen » et autres contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 4.1.20 à 4.1.22 du décret flamand relatif à la politique foncière et immobilière violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, même si les acteurs privés et les sociétés de logement social se voient imposer des obligations similaires pour la réalisation d'une offre de logements sociaux conformément au livre IV du décret précité, seuls les acteurs privés sont obligés de transférer les logements sociaux locatifs à des prix maximums, alors qu'aucun prix maximum n'est imposé aux sociétés de logement social et que, conformément à l'article 43, § 5, du Code flamand du logement, ces dernières peuvent vendre à la valeur vénale, au locataire occupant, les logements sociaux transférés par les acteurs privés ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne les articles 4.1.20 à 4.1.22 du chapitre 3 « Charges sociales » du titre 1er « Réalisation d'une offre de logements sociaux » du livre 4 « Mesures concernant le logement abordable » du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

B.2. Par son arrêt n° 145/2013 du 7 novembre 2013, la Cour a annulé le chapitre 3 précité.

La présente question préjudicielle est dès lors devenue sans objet.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle est sans objet.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 février 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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