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Arrêt
publié le 09 avril 2014

Extrait de l'arrêt n° 36/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5646 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 34 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, pos La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...)

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09/04/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 36/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5646 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 34 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, posée par le Tribunal de première instance de Tongres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 23 mai 2013 en cause de la SCRL « Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven » contre la ville de Tongres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2013, le Tribunal de première instance de Tongres a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 34 du décret [de la Région flamande] du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale viole-t-il l'article 27 de la Constitution coordonnée ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 34 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale énonce : « Aucun retrait n'est autorisé pour la durée fixée lors de la constitution de l'association, cette durée ne pouvant dépasser les dix-huit ans sauf les dispositions de l'article 36 du présent décret.

Tout participant peut être exclu du fait d'une décision de l'assemblée générale et selon la procédure définie statutairement, pour non-respect des engagements pris à l'égard de l'association prestataire de services ou chargée de mission ».

B.2. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette disposition avec l'article 27 de la Constitution, en ce que celui-ci garantirait la liberté des communes de ne pas s'associer.

B.3. L'article 27 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».

La liberté d'association a pour objet de garantir la création d'associations privées et la participation à leurs activités. Elle ne concerne pas les communes.

B.4. Par ailleurs, la possibilité pour les communes de s'associer est contenue dans l'article 162, alinéa 4, de la Constitution, lequel dispose actuellement : « En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs collectivités supracommunales ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux, à plusieurs conseils de collectivités supracommunales ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun ».

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 34 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ne viole pas l'article 27 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 février 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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