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Arrêt
publié le 20 octobre 2014

Extrait de l'arrêt n° 100/2014 du 10 juillet 2014 Numéro du rôle : 5622 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée par le Tribunal correctionnel de Gand. La Cour constit composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 100/2014 du 10 juillet 2014 Numéro du rôle : 5622 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée par le Tribunal correctionnel de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 mars 2013 en cause du ministère public contre L. V.D.P. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 avril 2013, le Tribunal correctionnel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Compte tenu des considérations énoncées dans le corps du jugement [...], les dispositions de l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-elles le principe de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles obligent le tribunal correctionnel à condamner la partie civile qui succombe au paiement de tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu, lorsque cette partie a ouvert l'instruction en déposant une plainte avec constitution de partie civile, et donc en ce que ces dispositions privent la partie civile du droit d'invoquer des arguments qui peuvent convaincre le juge de la dispenser de tout ou partie des frais précités, alors que la cour d'assises dispose quant à elle toujours d'un pouvoir d'appréciation, conformément à l'article 350 du Code d'instruction criminelle, pour condamner ou non la partie civile aux dépens lorsqu'elle succombe ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui disposait, lorsque la question préjudicielle a été posée : « La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers le prévenu. Elle sera condamnée à tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsque une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le jugement ».

Cette disposition s'applique aux tribunaux de police, aux tribunaux correctionnels et en appel, en vertu des articles 194 et 211 du même Code.

B.2. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe, en ce qui concerne les frais exposés par l'Etat et par le prévenu, entre les parties civiles succombantes, selon que l'action pénale est portée, après dépôt d'une plainte et constitution de partie civile, devant le juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, la cour d'assises étant la seule qui dispose, conformément à l'article 350 du Code d'instruction criminelle, d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de condamner ou non la partie civile aux frais.

B.3. Le juge pénal dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation dans la mise à la charge de la partie civile qui succombe, de tout ou partie des frais exposés par l'Etat ou le prévenu.

Toutefois, lorsque cette constitution de partie civile se faisait devant le juge d'instruction, alors que celui-ci n'était pas encore saisi de l'action publique (article 63 du Code précité), ou par citation directe devant le juge pénal (article 64, alinéa 2, et article 145 du même Code), le juge était tenu de mettre ces frais à charge de la partie civile succombante, sans disposer d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, sauf lorsque l'affaire était renvoyée devant la cour d'assises.

B.4.1. L'article 162 du Code d'instruction criminelle a été modifié, avec effet au 10 mai 2014, par l'article 2 de la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009197 source service public federal justice Loi modifiant l'article 162 du Code d'instruction criminelle fermer modifiant l'article 162 du Code d'instruction criminelle.

Actuellement, l'article 162 du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers le prévenu. Elle pourra être condamnée à tout ou partie des frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le jugement ».

B.4.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009197 source service public federal justice Loi modifiant l'article 162 du Code d'instruction criminelle fermer que le législateur entendait atténuer l'iniquité du système applicable antérieurement. « Actuellement, une victime qui se constitue partie civile pour empêcher la justice de s'endormir sur son dossier, se verra notamment condamner aux frais d'expertise si la justice ne parvient pas à mettre la main sur le coupable.

Evidemment, la justice ne peut prendre en charge tous les frais d'expertise des victimes, surtout si ces expertises mettent en doute la qualité de victime de la partie civile. Mais, il n'est pas non plus admissible qu'une victime (de viol, par exemple) qui porte plainte et se constitue partie civile, se retrouve à devoir payer des frais d'expertises jugés nécessaires (puisque acceptés par le juge d'instruction) si la Justice ne parvient pas à trouver le coupable. [...] En modifiant l'article 162 du Code d'instruction criminelle, un pouvoir d'appréciation sera laissé au juge, qui peut alors, en fonction des circonstances de la cause, décider que la victime devra ou non supporter les frais engagés » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2675/001, pp. 4-5).

B.5. L'affaire doit être renvoyée à la juridiction a quo pour que celle-ci puisse réexaminer l'affaire à la lumière du nouvel article 162 du Code d'instruction criminelle et apprécier si une question préjudicielle est encore nécessaire.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire à la juridiction a quo.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 juillet 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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