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Arrêt
publié le 07 janvier 2015

Extrait de l'arrêt n° 123/2014 du 19 septembre 2014 Numéro du rôle : 5705 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 62, alinéa 8, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)

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Extrait de l'arrêt n° 123/2014 du 19 septembre 2014 Numéro du rôle : 5705 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 62, alinéa 8, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, posée par le Tribunal de police de Dinant.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er août 2013 en cause du ministère public contre Pierre Herbiet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 août 2013, le Tribunal de police de Dinant a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 62, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière en ce qu'il prévoit que la copie des procès-verbaux doit être adressée 'aux contrevenants' dans un délai de 14 jours, et non pas 'aux contrevenants et/ou aux titulaires de la plaque d'immatriculation', ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il s'interprète en ce sens que seuls les procès-verbaux dont copie a été envoyée au contrevenant, tel une personne physique titulaire de la plaque d'immatriculation (et de ce fait présumée 'contrevenant' car présumée avoir commis l'infraction en vertu de l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968) ou toute personne dont il se confirmerait qu'elle est la contrevenante, dans le délai de 14 jours à compter de la date de constatation de l'infraction, sont revêtus de la force probante spéciale prévue à l'article 62, alinéa 2, de ladite loi, tandis que les procès-verbaux dont copie a été envoyée à une personne morale, titulaire de la plaque d'immatriculation, à l'égard de laquelle n'existe aucune présomption de culpabilité, ne seraient pas revêtus de ladite force probante spéciale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 62, alinéa 8, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968.

B.1.2. Tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, l'article 62 des lois précitées dispose : « Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.

Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la Commission n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtes pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière.

Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.

Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions. [...] ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 62, alinéa 8, en cause, en ce qu'il créerait une discrimination entre les contrevenants qui sont titulaires en personne physique d'une plaque d'immatriculation et les contrevenants qui circulent au volant d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale. En effet, seuls les procès-verbaux dont la copie a été envoyée à la première catégorie ou à toute personne dont il se confirmerait qu'elle est la contrevenante, dans un délai de 14 jours à dater de la constatation de l'infraction, seraient revêtus de la force probante spéciale que leur confère l'alinéa 2 de la même disposition, tandis qu'un tel effet ne serait pas reconnu aux procès-verbaux dont la copie a été envoyée à la deuxième catégorie.

B.3. Comme le relève le Conseil des ministres, l'article 62 précité doit être lu à la lumière des articles 67bis et 67ter des mêmes lois coordonnées, qui disposent : «

Art. 67bis.Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit.

Art. 67ter.Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation ».

B.4.1. D'après le Conseil des ministres, la question posée ne serait manifestement pas utile à la solution du litige soumis au juge a quo.

En effet, la personne physique, auteur de l'infraction d'excès de vitesse, aurait reconnu les faits, de sorte qu'elle ne pourrait se prévaloir de l'absence de valeur probante du procès-verbal qui lui a été envoyé pour obtenir un acquittement.

B.4.2. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. C'est uniquement lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.4.3. Dès lors que l'infraction a été commise au moyen d'un véhicule dont le conducteur, qui aurait roulé à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée, conteste la valeur probante des constatations faites à l'aide d'un radar automatique, il peut être admis qu'une comparaison de la situation des contrevenants personnes physiques qui sont titulaires d'une plaque d'immatriculation et qui ont reçu un procès-verbal doté d'une valeur probante particulière avec celle des contrevenants qui ont commis une infraction avec un véhicule pour lequel c'est une personne morale qui est titulaire de la plaque d'immatriculation et à l'égard desquels le procès-verbal qui leur est transmis ne dispose pas d'une telle valeur probante, est utile à la résolution du litige.

Au vu des éléments produits devant la Cour, la circonstance que la plaque d'immatriculation, dont le conducteur est titulaire, était apposée, au moment de la constatation faite à l'aide du radar automatique, non sur le véhicule dont il est propriétaire et qui s'est vu accorder cette immatriculation, mais sur le véhicule de remplacement qu'il conduisait, ne permet pas de considérer que la question n'est manifestement pas utile à la solution du litige pendant devant le juge a quo.

B.4.4. L'exception est rejetée.

B.5. Par son arrêt n° 178/2013 du 19 décembre 2013, la Cour a jugé : « B.5.1. L'article 62 des lois relatives à la police de la circulation routière trouve son origine dans l'article 4 de la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage (Moniteur belge, 25 août 1899), qui disposait : 'Les fonctionnaires et agents de l'autorité délégués par le gouvernement pour surveiller l'exécution de la présente loi constatent les infractions à la loi et aux règlements par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans les quarante-huit heures de la constatation des infractions. [...]'.

L'alinéa 1er dudit article 62 a été remplacé par l'article 8 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer 'relative à l'agrément et à l'utilisation dans la circulation routière d'appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié' (Moniteur belge, 12 septembre 1996), dans sa rédaction actuelle.

B.5.2. Par l'adoption de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, le législateur entendait prendre des mesures pour combattre l'insécurité routière. Il voulait ainsi rendre possible juridiquement et techniquement la constatation d'infractions sans la présence d'agents, dans un souci de prévention, le risque d'être contrôlé incitant les conducteurs au respect des règles de circulation. Il entendait également permettre une technique de contrôle qui entraîne moins d'affectation de moyens humains (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 577/1, pp. 1 et 2, et n° 577/7, p. 4). C'est également dans le but d'éviter l'augmentation des contestations relatives à des constatations faites 'au vol' et qu'un certain nombre d'auteurs d'infractions graves puissent échapper à toute sanction que le législateur a inséré l'article 67bis dans les mêmes lois coordonnées, prévoyant une 'présomption de culpabilité' à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule à moteur avec lequel une infraction a été commise, ainsi que le mécanisme prévu par l'article 67ter des mêmes lois, pour les personnes morales titulaires de la plaque d'immatriculation (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 577/2, pp. 9 et 10).

B.6. Le délai dans lequel la copie des procès-verbaux doit être adressée aux contrevenants a été porté à quatorze jours par l'article 29 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Moniteur belge, 25 février 2003) 'en raison de l'implication de différents intervenants dans la procédure', un délai plus court semblant difficile à respecter (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, p. 16).

B.7. La présomption de culpabilité établie par l'article 67bis des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière déroge au principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante. Cette dérogation est toutefois justifiée, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur décrit en B.5.2, par l'impossibilité, dans une matière où les infractions sont innombrables et ne sont souvent apparentes que de manière fugitive, d'établir autrement, avec certitude, l'identité de l'auteur. Cette présomption est en outre réfragable dès lors que la preuve contraire peut être apportée par tout moyen de droit. Par son arrêt n° 27/2000, du 21 mars 2000, la Cour a jugé qu'une telle présomption ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence garantie notamment par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.8. La valeur probante légale particulière qui est conférée par l'article 62 en cause aux procès-verbaux dont la copie doit être adressée au contrevenant dans le délai qu'il prévoit, constitue une exception à la règle générale selon laquelle un procès-verbal vaut en tant que simple renseignement, ainsi qu'à la règle de la libre administration de la preuve en matière répressive, le juge appréciant, selon sa propre conviction, la valeur probante d'un élément déterminé.

Ces procès-verbaux ont dès lors pour effet de placer le prévenu dans une situation qui diffère de celle qui est la règle en droit de la procédure pénale.

Une telle mesure se justifie par la difficulté d'administrer la preuve de la commission d'infractions qui, comme la Cour l'a indiqué en B.7, ne sont souvent apparentes que de manière fugitive et dont la constatation est rendue plus difficile par la mobilité du véhicule. Le délai de quatorze jours fixé à l'alinéa 8 de la disposition en cause permet au contrevenant d'apporter la preuve contraire, cette preuve pouvant être administrée par tous les moyens de preuve légaux que le juge appréciera. Si la preuve est ainsi apportée que la personne physique titulaire de la plaque d'immatriculation n'est pas l'auteur de l'infraction, le procès-verbal perdra la valeur probante qui lui est conférée par l'article 62, alinéa 2, des lois coordonnées pour n'être apprécié par le juge qu'à titre de renseignement.

B.9. Les caractéristiques mêmes de la personne morale empêchent d'établir une présomption de culpabilité telle que celle qui est établie par l'article 67bis des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière. C'est d'ailleurs en raison de l'impossibilité d'établir une relation directe entre le véhicule qui a commis l'infraction, lorsque celui-ci est immatriculé au nom d'une personne morale, et l'auteur de l'infraction que le législateur a prévu, à l'article 67ter des lois coordonnées, l'obligation de communiquer l'identité du conducteur ou de la personne responsable du véhicule au moment de l'infraction, sous peine de sanction.

Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 5/2007 du 11 janvier 2007, l'absence d'une présomption légale d'imputabilité dans l'article 67ter n'a pas pour effet d'empêcher l'imputation des infractions de roulage à une personne physique ou morale, cette imputation devant être faite par le juge selon les règles de droit commun.

B.10. Puisque des règles d'imputabilité d'infractions de roulage différentes doivent s'appliquer à l'égard des personnes morales, dans la mesure où il est impossible de faire le lien direct entre le véhicule qui les a commises et leur auteur, il est raisonnablement justifié que le procès-verbal qui est adressé, en application de l'article 67ter, à cet auteur par l'intermédiaire de la personne morale titulaire de la plaque d'immatriculation n'ait pas, à son égard, la valeur probante qui est reconnue aux procès-verbaux adressés à la personne physique auteur de l'infraction commise à l'aide d'un véhicule dont elle est titulaire de la plaque d'immatriculation.

Pour le surplus, le contrevenant qui circule au volant d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale et qui se voit adresser pareil procès-verbal se trouve dans une situation identique à celle du contrevenant qui a commis une infraction de roulage à l'aide d'un véhicule dont le titulaire de la plaque d'immatriculation est une personne physique autre que l'auteur de l'infraction. Dans l'un et l'autre cas, en effet, les procès-verbaux constatant les infractions commises valent, pour ce qui les concerne, comme simples renseignements.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative ».

B.6. Le fait que, dans l'espèce en cause, le prévenu est une personne physique titulaire de la plaque d'immatriculation n'est pas de nature à conduire à une autre conclusion.

B.7. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 62, alinéa 8, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 septembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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