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publié le 04 décembre 2015

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° 201 Dossier : COM/025 Valorisation du compost de déchets verts produit par la SA SITA WALLONIE au ce(...)

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Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° 2015/13/216/3/4 Dossier : COM/025 Valorisation du compost de déchets verts produit par la SA SITA WALLONIE au centre de compostage de Sombreffe, à 5140 Boignée Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA SITA WALLONIE le 9 avril 2015 et déclarée recevable le 27 août 2015;

Considérant que le compost de déchets verts produit par la SA SITA WALLONIE doit être couvert par une dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du compost de déchets verts sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut autoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA SITA WALLONIE, sise rue de l'Avenir 22, à 4460 Grâce-Hollogne, est enregistrée sous le n° 2015/13/216/3/4 pour la valorisation du compost de déchets verts produit au centre de compostage de Sombreffe, sis rue de la Basse Sambre 8/10, à 5140 Sombreffe.

Art. 2.Le compost de déchets verts produit par la SA SITA WALLONIE à Sombreffe est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le compost de déchets verts est produit par fermentation aérobie dans le respect des dispositions du permis d'environnement.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le compost de déchets verts visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 29 septembre 2015.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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