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publié le 06 février 2015

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2014/13/202/3/4 délivré à la Direction générale opérationnelle Mobilit Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, d(...)

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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2014/13/202/3/4 délivré à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu la demande d'enregistrement introduite par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques le 16 mai 2014;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, boulevard du Nord 8, à 5000 Namur, est enregistrée sous le n° 2014/13/202/3/4.

Art. 2.Les terres décontaminées proviennent exclusivement d'installations de traitement spécifique de décontamination de terres polluées (autorisées en Région wallonne et détentrices d'un certificat d'utilisation de ces matières conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité), dont les échantillons représentatifs respectifs répondent aux critères fixés à l'annexe II, point 2 du même arrêté.

Les terres visées à l'alinéa précédent peuvent être utilisées en travaux d'aménagement d'un merlon situé entre le RAVEL et la voie ferrée, sur le site du Trilogiport, au niveau de la gravière Brock, précisément sur les parcelles cadastrées Oupeye, 3e div. (Hermalle-sous-Argenteau), section B, nos 400D, 423C et 456B. La zone de réception des terres décontaminées est strictement limitée à la zone identifiée 10.4 en vert, sur le plan de destination annexé à l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 approuvant le plan communal d'aménagement n° 2 de la gravière Brock (voir plan en annexe).

Les terres décontaminées visées par le présent enregistrement doivent impérativement être recouvertes d'une couche d'au moins 30 cm de terres saines non contaminées.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Un rapport trimestriel est transmis par voie informatisée par l'exploitant au fonctionnaire technique ainsi qu'au correspondant de l'Office wallon des déchets désigné par le certificat d'utilisation, reprenant l'origine et les quantités de déchets repris à l'article 2, ainsi que les observations et incidents relevés à l'occasion de ces différentes opérations.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement du site de destination des terres décontaminées visé à l'article 2 et notamment : - l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 approuvant le plan communal d'aménagement n° 2 de la gravière Brock et ses annexes; - le permis d'urbanisme du 11 septembre 2001 octroyé à la DGO2 - Direction des voies hydrauliques de Liège et ayant pour objet l'aménagement d'une plate-forme multimodale; - ...

En particulier, les dispositions y reprises en matière de limitation des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de trois ans.

Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ai été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Conformément au Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 17 décembre 2014.

C. DI ANTONIO

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2014/13/202/3/4 délivré à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, ci-après dénommée le titulaire I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots; 2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l'A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets; 3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du centre de traitement de terres d'où proviennent chaque lot;6° l'identité et l'adresse du transporteur;7° la destination des lots par parcelles cadastrales;8° la date et la référence du certificat d'analyses correspondant à chaque lot. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante :

N° de lot

Nature du déchet

Code repris au catalogue des déchets

Quantité livrée en tonnes ou en m3

Date de livraison

Identité et adresse, tél., fax et e-mail du transporteur

Destination des lots


III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.

Le transport de déchets est réalisé en ligne directe du centre de traitement de terres vers le site visé à l'article 2 du présent enregistrement et est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

III.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou moral qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remis;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur de déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1 est tenu par le titulaire pendant 5 ans à disposition de l'administration.

III.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de 5 ans.

III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, en même temps que sa déclaration annuelle, les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.6. En exécution de l'article 18, § 1er du Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.

IV. DISPOSITIONS FINALES IV.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2014/13/202/3/4 délivré à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques.

Namur, le 17 décembre 2014.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Protection des sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2014/13/202/3/4/DGO2 Mobilité et Voies hydrauliques Direction de la Politique des Déchets 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, en date du 16 mai 2014 conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : Les lots de terres décontaminées, référencés sous le code 191302 en annexe Ire de l'A.G.W. du 14 juin 2001 précité, peuvent être utilisés dans le domaine suivant : Manuel d'utilisation : Travaux de Génie civil : en travaux d'aménagement d'un merlon situé entre le RAVEL et la voie ferrée, sur le site du Trilogiport, au niveau de la gravière Brock et limité aux parcelles cadastrées Oupeye, 3e div. (Hermalle-sous-Argenteau), section B, nos 400D, 423C et 456B. La zone de réception des terres décontaminées est strictement limitée à la zone identifiée 10.4 en vert, sur le plan de destination annexé à l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 approuvant le plan communal d'aménagement n° 2 de la gravière Brock (voir plan en annexe).

Les terres décontaminées visées par le présent enregistrement doivent impérativement être recouvertes d'une couche d'au moins 30 cm de terres saines non contaminées.

L'utilisation des terres décontaminées ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement du site de destination des terres décontaminées visé à l'article 2 et notamment : - l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 approuvant le plan communal d'aménagement n° 2 de la gravière Brock et ses annexes; - le permis d'urbanisme du 11 septembre 2001 octroyé à la DGO2 - Direction des voies hydrauliques de Liège et ayant pour objet l'aménagement d'une plate-forme multimodale; - ...

En particulier, les dispositions y reprises en matière de limitation des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement. 2. Dispositions particulières et test d'assurance qualite 2.1. Les terres décontaminées visées au point 1 doivent être mises à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l'arrêté précité et ses annexes I et II. 2.2. Les terres décontaminées visées au point 1 proviennent exclusivement d'installations de traitement spécifique de décontamination de terres polluées autorisées en Région wallonne et détentrices d'un certificat d'utilisation de ces matières conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 2° de l'A.G.W. du 14 juin 2001 précité. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : .DGO2 - Mobilité et Voies hydrauliques . Terres décontaminées . Code (A.G.W. du 10/07/1997) : 191302 . Numéro de lot . Ces terres décontaminées répondent aux prescriptions prévues pour les terres décontaminées en annexe 2, point 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets 4. Devoirs du titulaire: 4.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des déchets, pendant la durée de la validité du présent certificat et une période subséquente de dix ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation. En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 4.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office et qui reprend les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation et le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée au minimum) dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office. 4.3. Une copie du présent certificat accompagne les terres lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. Devoirs de l'utilisateur La copie du présent certificat accompagnant les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. Durée, validité et modification du certificat 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans prenant cours à la date de sa signature. 6.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des déchets, après qu'a été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 6.3. En cas de modification significative apportée au procédé de fabrication ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des Déchets de l'Office wallon des déchets qui, le cas échéant, transmet son avis et sa proposition de certificat d'utilisation modifié au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est déclarée irrecevable conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains, l'Office wallon des déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat.

Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.

Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 7. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des terres décontaminées, ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci. Namur, le 17 décembre 2014.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

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