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Arrêt
publié le 18 mai 2015

Extrait de l'arrêt n° 30/2015 du 12 mars 2015 Numéro du rôle : 5803 En cause : la question préjudicielle relative aux décrets de la Communauté française du 15 décembre 2006, du 13 décembre 2007 et du 17 décembre 2009 contenant le budget génér La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 30/2015 du 12 mars 2015 Numéro du rôle : 5803 En cause : la question préjudicielle relative aux décrets de la Communauté française du 15 décembre 2006, du 13 décembre 2007 et du 17 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française respectivement pour les années budgétaires 2007, 2008 et 2010, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 3 janvier 2014 en cause de l'ASBL « Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège » contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 janvier 2014, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les décrets contenant le budget général des dépenses de la Communauté française, notamment les décrets du 15 décembre 2006 pour l'année budgétaire 2007, du 13 décembre 2007 pour l'année budgétaire 2008 et du 17 décembre 2009 pour l'année budgétaire 2010, violent-ils les articles 10, 11 ou 24 de la Constitution en ce qu'ils ont pour objet ou pour effet d'octroyer des montants différents, globalement et par élève, à titre de subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures d'arts organisées par la Communauté française d'une part et aux Ecoles supérieures d'arts subventionnées par la Communauté française d'autre part, alors qu'aucune différence objective ou critère objectif de proportionnalité ne sont invoqués ou justifiés ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les décrets budgétaires du 15 décembre 2006, pour l'année budgétaire 2007, du 13 décembre 2007, pour l'année budgétaire 2008, et du 17 décembre 2009, pour l'année budgétaire 2010 fixent les montants alloués au titre de subventions de fonctionnement pour les Ecoles supérieures des Arts organisées et subventionnées par la Communauté française.

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si les décrets budgétaires précités violent les articles 10, 11 ou 24 de la Constitution en ce qu'ils ont pour objet ou pour effet d'octroyer des montants différents, globalement et par élève, au titre de subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, d'une part, et aux Ecoles supérieures des Arts subventionnées par elle, d'autre part, sans qu'aucune justification soit donnée notamment quant à la proportionnalité des montants alloués aux Ecoles supérieures des Arts respectivement organisées ou subventionnées par la Communauté française.

B.3. Les montants visés par les décrets en cause sont inscrits dans les tableaux annexés à ces décrets, dans la division organique (DO) 57 (Enseignement artistique, programme 4 - fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur), et sont répartis entre deux allocations de base qui constituent deux « activités » distinctes justifiées comme suit, notamment dans les annexes du décret du 17 décembre 2009 précité : « Activité 40 - Etablissements de la Communauté - Frais de fonctionnement 41.01 - Dotation globale aux 6 établissements d'enseignement artistique de la Communauté française à gestion séparée y compris les frais résultant de la formation continuée Base légale, décrétale ou réglementaire : Loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire, article 32.

Arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat, tel que modifié.

Décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts.

Ce crédit est destiné à couvrir : Les frais de fonctionnement et d'équipement des 3 établissements artistiques de l'enseignement artistique supérieur (INSAS et ENSAS à Bruxelles, ESAPVE à Mons) et des 3 conservatoires royaux de musique (Bruxelles, Mons et Liège) » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2009-2010, n° 54-1, annexe 2, p. 335). « Activité 44 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Subventions de fonctionnement 44.30 - Subventions de fonctionnement aux établissements d'enseignement supérieur libres subventionnés Base légale, décrétale ou réglementaire : Loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire, article 32. Décret du 20 décembre 2001 instaurant les écoles supérieures des arts [lire : fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts].

Ce crédit est destiné à couvrir : Les subventions de fonctionnement des 6 établissements d'enseignement artistique libres subventionnés (3 écoles supérieures Saint-Luc, ISLAP, IMEP, IAD) » (ibid., p. 336).

B.4.1. L'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement (loi dite du Pacte scolaire) auquel les annexes précitées renvoient au titre de « base légale » dispose : « Dans les limites des crédits budgétaires visés à l'alinéa suivant, le montant des subventions de fonctionnement par élève régulier est égal à 75 % des dotations forfaitaires fixées à l'article 3, § 3. [...] Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier dans les Ecoles supérieures des Arts et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est fixé, à partir de l'année 2003, au montant accordé pour l'année 2002, tel qu'il a été établi sur base de l'article 21, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, et indexé comme indiqué ci-dessous : a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0 % ;d) à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente ». B.4.2. La partie III du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur organisé en Ecoles supérieures des Arts, auquel renvoient les mêmes annexes, consacre les mécanismes essentiels du financement des Ecoles supérieures des Arts indépendamment du réseau d'enseignement dont elles relèvent.

Il en est ainsi des règles relatives - à l'encadrement des étudiants, calculé en fonction du nombre d'étudiants inscrits, par domaine des arts concerné (articles 52 à 54); - à la fixation du cadre du personnel des écoles, établi selon le nombre de domaines des arts enseignés et, le cas échéant, selon le nombre d'étudiants inscrits (articles 55 à 57); - au soutien des étudiants, calculé en fonction du nombre d'étudiants inscrits et de leurs niveaux économiques (articles 57bis à 57quater); - aux subsides sociaux, calculés en fonction du nombre d'étudiants inscrits (articles 58 à 60quater); - aux équipements des écoles, répartis sur la base d'une enveloppe fermée, en fonction de critères déterminés par le décret, dont le nombre d'étudiants dans chaque réseau (article 60quinquies).

B.4.3. L'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat, auquel renvoient les mêmes annexes (activité 40), exécute l'alinéa 1er de l'article 84 de la loi du 31 juillet 1984 (loi de redressement) et « définit les dispositions organiques relatives à la gestion financière et matérielle des établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 » (Rapport au Roi de l'arrêté royal précité).

B.5. Il ressort des annexes budgétaires citées en B.3 que les crédits budgétaires en cause ne visent en aucun cas des subventions facultatives qui requièrent que l'habilitation consentie à l'exécutif soit renouvelée et justifiée chaque année par le législateur.

Ces crédits budgétaires trouvent leur fondement, comme le précisent les documents parlementaires précités, dans des dispositions organiques ou réglementaires qui ne sont pas visées par la question préjudicielle.

Les décrets budgétaires en cause ne peuvent dès lors pas être à l'origine de la différence de traitement alléguée dans la question préjudicielle.

B.6. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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