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Décret
publié le 01 juin 2015

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2015/13/210/3/4 délivré à Recoval Belgium SPRL Le Ministre de l'Env Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)

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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2015/13/210/3/4 délivré à Recoval Belgium SPRL Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-Etre animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par Recoval Belgium SPRL, sise Rue du Dria 46, à 6240 Farciennes et reçue le 19 décembre 2014;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur;

Article 1er.Recoval Belgium SPRL, sise rue du Dria 46, à 6240 Farciennes est enregistrée sous le n° 2015/13/210/3/4.

Art. 2.Les scories d'aciers inoxydables, reprises sous le code 100202EAF2-INOX au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, peuvent être exclusivement utilisées en mélange avec un liant hydraulique ou bitumineux.

Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect du certificat d'utilisation C2015/13/210/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours à la date de sa signature.

Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 7.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 24 mars 2015.

C. DI ANTONIO

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2015/13/210/3/4 délivré à Recoval Belgium SPRL, ci-après dénommée le titulaire.

I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets et le code repris à l'article 2 du présent arrêté;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine et/ou la destination des lots selon le cas;7° la date et la référence du certificat d'analyse correspondant à chaque lot. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que précisée au I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphée et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :

N° de lot

Nature du déchet

Code

Quantité livrée en tonnes

N° du bon de pesage

Date de livraison

Identité et adresse, tél., fax et e-mail du destinataire/fournisseur

Origine/destination des lots


III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS III.1. § 1. Le titulaire du présent enregistrement, est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement, sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

III.3. § 1. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant: a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1 est tenu par le titulaire pendant 5 ans à disposition de l'administration.

III.4. § 1. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.6. En exécution de l'article 18, § 1er du Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.

IV. DISPOSITIONS FINALES IV.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n°2015/13/210/3/4, délivré à Recoval Belgium SPRL. Namur, le 24 mars 2015.

C. DI ANTONIO Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONI Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation Référence : C2015/13/210/3/4 Direction de la Politique des déchets 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par Recoval Belgium SPRL, ci après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que les déchets dénommés : Scories d'aciers inoxydables, déchets référencés sous le code 100202EAF2-INOX, au sens de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14/06/2001, traitées par RECOVAL BELGIUM SPRL, peuvent être utilisées, en mélange avec un liant hydraulique ou bitumineux, dans les domaines suivants : A.dans le respect du cahier des charges-type Qualiroutes, comme sable, gravillons ou graves, en vue de la réalisation de sable-ciment, béton maigre et béton sec compacté, mélange bitumineux et asphalte;

B. comme granulats, en vue de la réalisation de béton;

C. comme fillers, en vue de la réalisation de sable-ciment, de béton, de béton auto-compactant et de mélange bitumineux;

D. comme granulats ou fillers, en vue de la réalisation de pièces massives formées. 2. Dispositions particulières et manuel d'utilisation 2.1 Dans les cas visés au point 1, sous A, les déchets et les mélanges liés obtenus, ainsi que les travaux associés, doivent respecter les prescriptions du cahier des charges-type Qualiroutes (dans sa version en vigueur au moment du chantier). 2.2. Dans tous les cas visés au point 1, les déchets et les mélanges liés obtenus, ainsi que les travaux associés, doivent satisfaire aux critères minimums requis pour l'application concernée. 2.3. Le manuel d'utilisation reprend les caractéristiques techniques des déchets visés au point 1 et fixe, sans préjudice de la réglementation et du présent certificat, les conditions d'utilisation qui doivent être respectées par l'utilisateur. 3. Tests d'assurance qualité 3.1. Le titulaire s'assure que les mélanges liés obtenus ainsi que les pièces massives formées, visés au point 1, respectent les seuils fixés pour les mâchefers à l'annexe III de l'AGW du 14 juin 2001 précité, conformément aux points 3.2 et 3.3 ci-dessous. 3.2. Le test de lixiviation est réalisé selon la norme EN 12457-4 (lixiviation de 24h avec un rapport L/S = 10 L/kg). La préparation de l'échantillon respecte cette norme et notamment son point 4.3.2. 3.3. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité visé au point 3.1 est imposée de la manière suivante : au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production. Un lot de production ne peut dépasser 5000 tonnes.

Cet échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 10 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. 3.4. Le manuel d'utilisation fixe, en conformité avec la réglementation et le présent certificat, les autres tests d'assurance qualité à réaliser sur les scories, les mélanges liés et les pièces massives formées. 4. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 4.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets visés au point 1 : « RECOVAL BELGIUM SPRL, dont le siège est établi rue du Dria 46, à 6240 Farciennes Certificat d'utilisation C2015/13/210/3/4 Scories d'aciers inoxydables, Code (AGW du 14 juin 2001) : 100202EAF2-INOX Lot n°__/__/__ Ces Scories répondent aux prescriptions prévues par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. » 4.2. Le titulaire informe obligatoirement chaque nouvel utilisateur des caractéristiques des déchets visés au point 1 et lui communique le manuel d'utilisation. 4.3. Toute modification du présent certificat ou de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés au point 1, sera immédiatement signalée par le titulaire à tous les utilisateurs. 4.4. Toute modification apportée par le titulaire au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région.

Le titulaire en informe les utilisateurs dans un délai de cinq jours. 4.5. Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise au titulaire qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 5. Devoirs du titulaire 5.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des déchets, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de 10 ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation, ainsi que la comptabilité visée au point 5.2. ci-dessous.

En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 5.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée dont les modalités sont fixées par l'Office wallon des déchets et qui reprend au moins les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation. 5.3. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5.4. Toute modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets visés au point 1 ou susceptible de modifier négativement leurs caractéristiques, doit obligatoirement et sans délai, être communiquée à la Direction de la Politique des Déchets de l'Office wallon des déchets. 6. Devoirs de l'utilisateur 6.1. La copie du présent certificat accompagnant les déchets lors de leur vente ou de leur cession, doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de ces déchets et peut être exigée à tout moment par l'Office wallon des déchets avant cette date. 7. Durée, validité et modification du certificat 7.1. Le présent certificat est valable pour une durée de 10 ans prenant cours à la date de sa signature. 7.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 7.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets qui transmet son avis et sa proposition au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est irrecevable sur base de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.

Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 8. Dispositions finales 8.1. Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets ou en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci.

Namur, le 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-Etre animal, C. DI ANTONIO Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

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