Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 26 juin 2015

Extrait de l'arrêt n° 60/2015 du 21 mai 2015 Numéros du rôle : 5860, 5862 et 5865 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII , (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. S(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2015202694
pub.
26/06/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 60/2015 du 21 mai 2015 Numéros du rôle : 5860, 5862 et 5865 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (enseignement à domicile), introduits par Ann De Hondt, par J.N. et M.R. et par l'ASBL « Sudbury » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 février 2014 et parvenue au greffe le 25 février 2014, Ann De Hondt, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineure Eline Hellemans, a introduit un recours en annulation des articles II.10 et III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (enseignement à domicile), publié au Moniteur belge du 27 août 2013. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2014 et parvenue au greffe le 26 février 2014, un recours en annulation des articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81 du décret précité de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 a été introduit par J.N. et M.R., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Y.N., J.N. et Y.N., assistés et représentés par Me S. Sottiaux et Me J. Roets, avocats au barreau d'Anvers. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2014 et parvenue au greffe le 26 février 2014, un recours en annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 du décret précité de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 a été introduit par l'ASBL « Sudbury », l'ASBL « Het Leerhuis », Jan De Keyser et Catherine De Kesel, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Louis De Keyser, Miel De Rycke et Maaike Eggermont, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Gust De Rycke et Cas De Rycke, Stefaan Phlips et Sabine Sypré, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Ewout Phlips et Daan Phlips, Koen Vervoort et Nathalie Van Herzeele, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Quinten Vervoort et Jorunn Vervoort, Marc Van Hummelen et Sandra Roobaert, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Arwen Van Hummelen et Nora Van Hummelen, Stefaan Putzeys et Cindy Madou, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Nicola Putzeys et Sander Putzeys, et Eric Smout et Beatrix Purnelle, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Elliot Smout, tous assistés et représentés par Me S. Souttiaux et Me J. Roets.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5860, 5862 et 5865 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La partie requérante dans l'affaire n° 5860 demande l'annulation des articles II.10 et III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (enseignement à domicile).

B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5862 demandent l'annulation des articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81 du même décret du 19 juillet 2013.

B.1.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5865 demandent l'annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 du même décret du 19 juillet 2013.

B.2.1. Les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11 et II.45 attaqués, figurant au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, disposent : « Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante : ' 24° enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse; ' ». « Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit : ' Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.

Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques qui [seront poursuivis par] l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une [déclaration] d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent en tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.' ». « Art. II.10. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis/2, rédigé comme suit : ' Art. 26bis/2. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier.

Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury : 1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes : a) les écoles européennes;b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);d) les écoles situées à l'étranger.' ». « Art. II.11. A l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit : ' Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué.'; 2° dans le paragraphe 3, les mots ' dans une école soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle ' sont remplacés par les mots ' soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger.' ». « Art. II.45. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles II.4, II.5, II.19, 2° et II.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles II.2, II.3, II.7, II.14 et II.22 entrent en vigueur le 1er septembre 2014 ».

B.2.2. Les articles III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 attaqués, figurant au chapitre III (« Enseignement secondaire ») du décret du 19 juillet 2013, disposent : « Art. III.2. A l'article 3 du [Code de l'enseignement secondaire], modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 15°/1 rédigé comme suit : ' 15°/1 enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école ou un centre agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également comprendre l'enseignement dispensé à un enfant scolarisable dans le cadre d'un des régimes suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;3° l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;' ». « Art. III.19. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/29, rédigé comme suit : '

Art. 110/29.§ 1er. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable suit un enseignement à domicile. Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques [seront poursuivis par] l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une [déclaration] d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.' ». « Art. III.20. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/30, rédigé comme suit : '

Art. 110/30.§ 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire.

Si, pendant l'année scolaire dans laquelle il atteint l'âge de quinze ans, l'enfant scolarisable n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents de l'enfant scolarisable doivent inscrire leur enfant soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. Pour ce faire, l'enfant scolarisable a droit à deux tentatives au maximum. Par deux tentatives au maximum, il faut entendre que l'élève scolarisable peut participer deux fois aux examens pour chaque subdivision du programme d'examens, à savoir une branche ou un cluster de branches, et qu'il y a donc un repêchage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents ne doivent pas inscrire leur enfant scolarisable auprès du jury : 1° si un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour les examens visés au paragraphe 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau du premier degré de l'enseignement secondaire;3° si l'enfant scolarisable est inscrit auprès d'une des écoles suivantes : a) les écoles européennes;b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);d) des écoles situées à l'étranger.' ». « Art. III.21. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/31, rédigé comme suit : '

Art. 110/31.§ 1er. L'Inspection de l'Enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 110/28. Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué. § 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile. § 3. Lorsque le contrôle de l'Inspection de l'Enseignement n'est pas accepté ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate lors de deux contrôles consécutifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 110/28, les parents doivent inscrire l'élève soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire de l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'Inspection de l'Enseignement.

Cette autorisation est donnée si l'Inspection de l'Enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les insuffisances qui ont résulté à l'époque lors du contrôle en la cessation de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour les parents. ' ». « Art. III.81. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Les articles III.1er, III.11, 1°, III.12, III.14, 2° et III.15 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles III.2, 4°, 5°, 6°, 8°, III.24, III.27, III.28, III.29, III.32, III.34 à III.53 inclus, III.57, III.58, III.63, III.66, III.67, III.69 et III.72 entrent en vigueur le 1er septembre 2014 ».

B.3.1. Dans l'exposé des motifs du projet devenu le décret attaqué, les nouvelles règles en matière d'enseignement à domicile ont été exposées comme suit : « En fonction de leur enfant, les parents peuvent opter pour une forme déterminée d'enseignement à domicile. Afin de prévoir un cadre clair et de garantir la qualité de l'enseignement à domicile, il est nécessaire de préciser la réglementation sur certains points et d'ajouter des éléments nouveaux. Les adaptations se situent au niveau de la terminologie, de la date de commencement, du contrôle de l'enseignement à domicile et du contrôle de qualité via le jury flamand.

L'enseignement à domicile est à présent clairement défini comme l'enseignement dispensé aux élèves scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par une Communauté » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, pp. 10-11).

Le commentaire des articles mentionne : « L'autorité flamande encourage les parents à inscrire leurs enfants dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. En Belgique, il n'existe toutefois pas d'obligation d'inscrire un enfant dans une école mais l'enseignement est obligatoire (obligation scolaire). Les parents peuvent en d'autres termes opter pour une forme déterminée d'enseignement à domicile en fonction de leur enfant. Les chiffres y relatifs démontrent que de plus en plus d'élèves satisfont de cette manière à l'obligation scolaire. [...] L'enseignement à domicile peut être organisé individuellement mais les écoles privées relèvent également du système de l'enseignement à domicile. Il s'agit également de toutes les écoles autres que celles qui sont agrées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone. Dans ce cas, on parle d'enseignement à domicile collectif. Entre ces deux extrêmes, de nombreuses formes intermédiaires sont possibles, par exemple une association de fait de parents qui organise ou finance un enseignement à domicile pour un groupe limité d'enfants » (ibid., p. 19).

B.3.2. En ce qui concerne en particulier le « contrôle de qualité », plus précisément le contrôle via le jury de la Communauté flamande, l'exposé des motifs mentionne : « Le contrôle du contenu de la qualité de l'enseignement à domicile est aujourd'hui très limité.

Les exigences minimales imposées par la loi sur l'obligation scolaire et le décret relatif à l'enseignement fondamental sont les suivantes : ' 1° l'enseignement vise à l'épanouissement de toute la personnalité de l'enfant et au développement de ses talents, ainsi qu'à la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte; 2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres '. Dans le cadre du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné, la Cour constitutionnelle a confirmé que la liberté d'enseignement est limitée par le droit supérieur de l'enfant à un enseignement de qualité (arrêt n° 168/2009, 29 octobre 2009, arrêt n° 107/2009, 9 juillet 2009). [...] Cette jurisprudence ouvre de nouvelles possibilités pour assurer en Flandre aussi un suivi plus efficace de la qualité de l'enseignement à domicile, notamment via le jury et via l'inspection de l'enseignement.

Les parents qui choisissent de faire suivre par leurs enfants un enseignement à domicile et donc de ne pas les inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, française ou germanophone ou dans une école européenne ou dans certaines écoles internationales doivent : - au plus tard dans l'année scolaire où l'enfant scolarisable a atteint l'âge de 11 ans avant le 1er janvier, l'inscrire auprès du jury de la Communauté flamande. En outre, l'enfant scolarisable doit également réussir ce test. Cela signifie concrètement obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Si l'élève échoue devant le jury, il peut s'inscrire une deuxième fois auprès du jury de la Communauté flamande. - au plus tard dans l'année scolaire où il atteint l'âge de 15 ans, présenter l'élève scolarisable devant le jury de la Communauté flamande. En outre, cet élève doit réussir le test. Cela signifie concrètement réussir pour les branches qui donnent lieu à un certificat ou à un diplôme d'enseignement secondaire, comme prévu par le programme d'examen du jury. L'enfant scolarisable peut choisir le certificat ou diplôme d'enseignement secondaire pour lequel il se présente devant le jury. Il s'ensuit qu'il faut à tout le moins obtenir le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire, mais que l'on peut également postuler un certificat plus élevé ou le diplôme d'enseignement secondaire. Si l'élève échoue devant le jury, il peut s'inscrire une deuxième fois auprès du jury de la Communauté flamande.

Pour la clarté, il est dit que les deux tentatives signifient que, pour chaque élément du programme d'examen (par branche ou cluster de branches), le candidat peut participer deux fois à l'examen, il a donc une seule possibilité de repêchage. Ce repêchage est isolé de la chronologie des examens et du moment où les examens ont lieu. En outre, depuis le 1er octobre 2012, le législateur décrétal a rendu le fonctionnement des jurys plus flexible, notamment en organisant en continu des examens.

Pour les élèves ayant des besoins spécifiques, il a été prévu une exception à l'obligation de se présenter devant le jury. Un centre d'encadrement des élèves peut juger qu'un élève n'est pas en mesure de participer aux examens précités, organisés par le jury et peut expressément accorder une dispense. Les élèves qui peuvent recevoir, via un centre d'encadrement des élèves, une dispense de participation aux examens du jury ne doivent pas nécessairement être les mêmes que les élèves qui devraient passer à l'enseignement spécial. Les élèves ayant un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial peuvent aussi, sous certaines conditions, obtenir un certificat.

Un élève scolarisable qui échoue deux fois d'affilée ou qui ne s'est pas inscrit la première fois auprès du jury avant d'atteindre l'âge de 11 ans au 1er janvier de l'année scolaire doit se réinscrire, soit dans l'enseignement agréé par les pouvoirs publics pour satisfaire à l'obligation scolaire, soit dans une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les certificats d'études, après un examen d'équivalence, sont considérés comme équivalents par l'Agence de la qualité dans l'enseignement;4° les écoles situées à l'étranger » (Doc.parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, pp. 23, 26-27).

B.3.3. Le ministre de l'Enseignement a déclaré devant la commission de l'Enseignement : « Afin de garantir la qualité de l'enseignement à domicile, il est nécessaire de préciser la réglementation sur certains points et d'ajouter des éléments neufs. Les adaptations se situent au niveau de la terminologie, de la date de commencement, du contrôle de l'enseignement à domicile par l'inspection de l'enseignement et d'un contrôle de qualité obligatoire via une inscription auprès du jury flamand.

La Communauté flamande prend à présent des mesures afin de garantir la qualité de l'enseignement à domicile. Ces mesures sont fondées sur deux arrêts de la Cour constitutionnelle relatifs à un régime analogue de 2008 pour un enseignement à domicile en Communauté française. Il s'agit des arrêts nos 107/2009 du 9 juillet 2009 et 168/2009 du 29 octobre 2009. Selon la Cour constitutionnelle, les autorités compétentes en matière d'enseignement peuvent intervenir en vue de protéger le droit de l'enfant à un enseignement de qualité. Pour le respect de l'obligation scolaire, une autorité compétente pour l'enseignement peut exercer des contrôles afin de vérifier si tous les enfants reçoivent effectivement, même à domicile, un enseignement suffisant permettant de satisfaire à l'obligation scolaire.

La Cour constitutionnelle ne voit pas d'inconvénient à ce que, après une procédure (inspection de l'enseignement, jury), les parents qui organisent un enseignement à domicile soient obligés d'inscrire leur enfant dans une école. Les parents conservent ici le libre choix à l'égard du type d'école, qui ne doit pas nécessairement être organisée ou subventionnée. Il peut également s'agir d'une école agréée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/7, pp. 5-6).

B.3.4. Dans son avis, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Le projet contient une série de dispositions qui établissent de nouvelles règles pour ' l'enseignement à domicile '. Il s'agit en particulier, en ce qui concerne l'enseignement fondamental, des articles II.1, 1°, II,8, II.9, II.10 et II.11 et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, des articles III.2, 1°, III.17, III.18, III.19, III.20, III.21, III.22 et III.23 du projet. Ces dispositions ont principalement pour but d'assurer un suivi plus effectif et plus efficace de la qualité de l'enseignement à domicile, notamment via le jury (articles II.9 et III.20 du projet) et l'inspection de l'enseignement (article III.21 du projet).

Etant donné que ces dispositions peuvent impliquer une limitation plus étendue de la liberté d'enseignement, la question se pose de savoir si ces dispositions sont compatibles avec l'article 24, § 1er, de la Constitution.

Dans l'exposé des motifs, il est fait référence de manière détaillée à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en particulier aux arrêts n° 107/2009 du 9 juillet 2009 et n° 168/2009 du 29 octobre 2009. Ces arrêts portent sur le décret de la Communauté française du 25 avril 2008 ' fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française '. Il peut être déduit des principes énoncés dans ces arrêts (arrêt n° 107/2009, B.30.2 et B.30.3; arrêt n° 168/2009, B.5.1 et B.5.2, B.7.3, B.10.1.1 à B.10.4, B.14.2) et du commentaire dans l'exposé des motifs que les dispositions du projet qui portent sur l'enseignement à domicile sont compatibles avec l'article 24, § 1er, de la Constitution. En cas de contestation, il appartiendra en dernier ressort à la Cour constitutionnelle d'examiner si le régime en question est ou non conforme à la Constitution » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, p. 307).

B.4. Par son arrêt n° 80/2014 du 8 mai 2014, la Cour a annulé l'article III.81, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 de ce décret, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire.

B.5. Les articles II.5 et III.23 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, publié au Moniteur belge du 25 septembre 2014, modifient respectivement l'article 26bis/2, § 1er, alinéa 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental, inséré par l'article II.10 présentement attaqué du décret du 19 juillet 2013, et l'article 110/30, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire, inséré par l'article III.20 présentement attaqué du décret du 19 juillet 2013.

Ces modifications ne doivent pas être prises en compte pour l'examen des dispositions présentement attaquées.

Quant à l'intérêt de la partie requérante dans l'affaire n° 5860 B.6.1. Le Gouvernement flamand estime que la partie requérante dans l'affaire n° 5860, contrairement aux parties requérantes dans les affaires nos 5862 et 5865, ne justifie pas de l'intérêt requis. Si l'enfant soumis à l'obligation scolaire de cette partie requérante est effectivement inscrit dans une école située à l'étranger, cette partie n'aurait pas un intérêt actuel à son recours. Le fait qu'elle ferait à l'avenir une déclaration d'enseignement à domicile pour cet enfant serait trop hypothétique pour étayer son intérêt au recours.

B.6.2. La partie requérante dans l'affaire n° 5860 agit en tant que parent d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire. Les parents ont inscrit l'enfant dans une école située à l'étranger pour qu'il soit dispensé des examens prévus par le décret attaqué. En cas d'annulation des dispositions attaquées, les parents ne devraient plus inscrire l'enfant dans une école étrangère. Par conséquent, la partie requérante dans l'affaire n° 5860 justifie de l'intérêt requis.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.7.1. La partie requérante dans l'affaire n° 5860 allègue quatre moyens.

Le premier moyen est pris de la violation, par les articles II.10 et III.20 du décret du 19 juillet 2013, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

Le deuxième moyen est pris de la violation, par les articles II.10 et III.20 du même décret, du principe d'égalité combiné avec les articles 30 et 129 de la Constitution.

Le troisième moyen est pris de la violation du droit à l'enseignement.

Le quatrième moyen est pris de la violation des droits de l'enfant et du principe d'égalité.

B.7.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5862 invoquent deux moyens.

Le premier moyen est pris de la violation, par les articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81 du décret du 19 juillet 2013, des articles 24, § 1er, et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Le deuxième moyen est pris de la violation, par les articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81 du même décret, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique, de la confiance et de la prévoyance, avec l'article 22bis de la Constitution et avec plusieurs dispositions de conventions internationales et règles de droit de l'Union européenne.

B.7.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5865 invoquent deux moyens.

Le premier moyen est pris de la violation, par les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 du décret du 19 juillet 2013, de l'article 24, § 1er, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Le deuxième moyen est pris de la violation, par les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 du même décret, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique, de la confiance et de la prévoyance, avec l'article 22bis de la Constitution et avec l'article 3, paragraphe 1, et avec l'article 27, paragraphes 2 et 3, de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.8.1. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une requête doit contenir un exposé des faits et des moyens.

Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 précité, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Ces exigences sont dictées, d'une part, par la nécessité pour la Cour d'être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d'autre part, par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des requérants, en sorte qu'il est indispensable de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens.

B.8.2. Le quatrième moyen allégué par la partie requérante dans l'affaire n° 5860 ne satisfait pas à ces exigences, puisqu'il n'indique pas au regard de quelles normes de référence la Cour doit contrôler les dispositions attaquées. La simple référence à la violation des droits de l'enfant ne suffit pas.

B.8.3. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 5860 est irrecevable.

B.9. La Cour examine les moyens dans l'ordre suivant : - en ce qui concerne la liberté d'enseignement (premier moyen dans les affaires nos 5862 et 5865) (B.10-B.18); - en ce qui concerne le droit à l'enseignement (troisième moyen dans l'affaire n° 5860) (B.19-B.21); - en ce qui concerne l'égalité en matière d'enseignement (premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 5860 et deuxième moyen dans les affaires nos 5862 et 5865) (B.22- B.47).

En ce qui concerne la liberté d'enseignement B.10.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5862 prennent un premier moyen de la violation, par les articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81, des articles 24, § 1er, et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Du fait que les parents des enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent l'enseignement à domicile sont obligés d'inscrire leurs enfants aux examens du jury de la Communauté flamande et que la sanction d'un échec à ces examens consiste en l'obligation d'inscrire les enfants dans l'enseignement classique, la liberté d'enseignement active de ces parents ainsi que celle de ces enfants seraient violées. Le droit au libre choix des parents serait violé en même temps.

Les limitations apportées à la liberté d'enseignement ne seraient pas proportionnées au but poursuivi par le législateur décrétal, qui consiste, selon le ministre de l'Enseignement, à garantir la qualité de l'enseignement à domicile. A cet égard, les parties requérantes font valoir qu'un échec aux examens du jury ne signifierait pas d'office que l'enseignement dispensé garantirait insuffisamment le droit de l'enfant à l'enseignement.

En réalité, la Communauté flamande imposerait de facto ses objectifs finaux aux enfants suivant l'enseignement à domicile, et ce de manière indirecte, via la participation obligatoire aux examens du jury.

B.10.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5865 prennent un premier moyen de la violation, par les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81, de l'article 24, § 1er, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Elles réitèrent l'argumentation que les parties requérantes dans l'affaire n° 5862 ont exposée à cet égard dans leur premier moyen.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 5865 font en outre valoir qu'il serait porté atteinte à la liberté constitutionnelle des associations requérantes d'organiser un établissement d'enseignement privé propre et de dispenser dans cet établissement une forme spécifique d'enseignement qui réponde aux convictions pédagogiques des parents et enfants concernés. Le décret attaqué aurait pour effet de rendre pratiquement impossible l'enseignement selon la méthode Sudbury, de sorte qu'à terme, la survie de ces écoles serait menacée.

B.10.3. Le Gouvernement flamand estime que les moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre la composition du programme d'examen et l'organisation des examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental ou secondaire, seraient irrecevables, étant donné que ces aspects ne sont pas réglés par les dispositions attaquées.

Selon le Gouvernement flamand, la participation obligatoire à l'examen du jury n'aurait de toute façon pas pour conséquence que les dispensateurs d'un enseignement à domicile seraient obligés, en suivant certains programmes d'études aboutissant aux objectifs finaux, de proposer exclusivement, désormais, un contenu déterminé qui serait identique au contenu de l'enseignement agréé, financé ou subventionné.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le programme d'examen tient compte des certifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Selon le Gouvernement flamand, les objectifs finaux sont le cadre de référence : ils ne sont contrôlés directement ni dans l'enseignement agréé, ni dans l'enseignement à domicile.

B.10.4. Il ressort de l'exposé du premier moyen invoqué par les parties requérantes dans les affaires nos 5862 et 5865 que leurs griefs sont en particulier dirigés contre les articles II.10 et III.20.

B.11.1. Aux termes de l'article II.10, attaqué, repris au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, les parents qui optent pour l'enseignement à domicile sont tenus d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental au plus tard au cours de l'année scolaire où l'enfant soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de onze ans avant le 1er janvier. Si l'enfant soumis à l'obligation scolaire ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives au maximum et au plus tard dans l'année scolaire où il a treize ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles énumérées à l'article II.10. Par dérogation, les parents de certains élèves soumis à l'obligation scolaire ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury.

Aux termes de l'article III.20, attaqué, figurant au chapitre III (« Enseignement secondaire ») du décret du 19 juillet 2013, les parents qui optent pour un enseignement à domicile sont obligés d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire. Si, au plus tard pendant l'année scolaire où il atteint l'âge de quinze ans, l'enfant soumis à l'obligation scolaire n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents doivent inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire soit dans une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles mentionnées à l'article III.20. Par dérogation, dans certains cas, les parents ne doivent pas inscrire auprès du jury l'enfant soumis à l'obligation scolaire.

B.11.2. Les conséquences que les articles II.10 et III.20 attachent à la non-obtention ou à l'obtention tardive du certificat d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire sont importantes : les enfants concernés doivent dans ce cas être inscrits soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles mentionnées dans ces dispositions.

B.12. L'article 24 de la Constitution dispose : « § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».

B.13.1. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution assure le droit de créer - et donc de choisir - des écoles fondées sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée. Elle implique également que des personnes privées puissent - sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et droits fondamentaux - organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu'en ce qui concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d'ordre pédagogique ou éducatif.

B.13.2. Si la liberté d'enseignement comporte le libre choix par les parents de la forme de l'enseignement, et notamment le choix d'un enseignement à domicile dispensé par les parents, ou d'un enseignement à domicile collectif dispensé dans un établissement qui n'est ni agréé, ni financé, ni subventionné au sens du décret du 19 juillet 2013, ce libre choix des parents doit toutefois s'interpréter en tenant compte, d'une part, de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit fondamental à l'enseignement et, d'autre part, du respect de l'obligation scolaire.

B.14.1. L'article 24, § 3, de la Constitution garantit en effet le droit de chacun de recevoir un enseignement « dans le respect des libertés et droits fondamentaux », tandis que l'article 24, § 4, rappelle le principe d'égalité entre tous les élèves et étudiants.

L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

L'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances [...] ».

L'article 29 de cette Convention dispose : « 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. [...] ».

L'article 22bis de la Constitution, tel qu'il a été complété par la révision constitutionnelle du 22 décembre 2008, dispose par ailleurs : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».

B.14.2. Le droit à l'enseignement de l'enfant peut par conséquent limiter la liberté de choix des parents et la liberté des enseignants quant à l'enseignement qu'ils souhaitent dispenser à l'enfant soumis à l'obligation scolaire.

La Cour européenne des droits de l'homme considère ainsi que, lorsqu'au lieu de le conforter, les droits des parents entrent en conflit avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment (voy. CEDH, décision, 30 novembre 2004, Bulski c.

Pologne; voy. aussi CEDH, décision, 5 février 1990, Graeme c.

Royaume-Uni; décision, 30 juin 1993, B.N. et S.N. c. Suède; décision, 11 septembre 2006, Fritz Konrad et autres c. Allemagne; décision, 13 septembre 2011, Willi, Anna et David Dojan et autres c. Allemagne).

B.15.1. Les dispositions attaquées ont pour objectif, ainsi qu'il a été mentionné en B.3.2, d'améliorer le contrôle de la qualité de l'enseignement à domicile dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire, notamment via le jury et l'inspection de l'enseignement.

En fixant une période durant laquelle l'enseignement est obligatoire pour tous les enfants, l'obligation scolaire tend à protéger les enfants et à assurer l'effectivité de leur droit à l'éducation.

L'article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire dispose : « L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession ».

Les travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juin 1983, qui a prolongé la durée de l'obligation scolaire, exposent que l'obligation scolaire se définit essentiellement par rapport au contenu pédagogique : « Etant donné le point de départ - le droit de chaque jeune à une formation de base, - l'obligation scolaire n'est pas seulement définie en fonction de l'âge minimum mais également et surtout en fonction du contenu pédagogique » (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 645/1, p. 6).

En ce qui concerne l'enseignement à domicile, il était précisé : « Bien que l'enseignement à domicile ne réponde pratiquement plus à aucune réalité sociologique, le § 4 préserve la possibilité, sous les conditions à fixer par le Roi, de dispenser un enseignement à domicile, tout en respectant l'obligation scolaire, ceci afin de satisfaire à la liberté d'enseignement prescrite dans l'article 17 de la Constitution » (ibid., p. 7).

B.15.2. Bien que l'enseignement à domicile permette aussi de satisfaire à l'obligation scolaire, le choix de cette forme d'enseignement ne peut toutefois aboutir à dispenser les parents du respect, pour leurs enfants, de cette obligation scolaire - dont le non-respect est par ailleurs pénalement sanctionné - ou à ce que lesdits parents méconnaissent le droit de leur enfant à l'enseignement.

La nécessité de veiller au respect de l'obligation scolaire peut ainsi conduire les communautés à instaurer des mécanismes de contrôle permettant de vérifier que tous les enfants reçoivent effectivement un enseignement permettant de satisfaire à l'obligation scolaire, afin de garantir ainsi leur droit à l'instruction.

B.15.3. Il convient dès lors de vérifier si les mesures attaquées portent atteinte à la liberté pédagogique qu'implique la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution et si ces mesures ne sont pas disproportionnées en ce qu'elles excéderaient ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs d'intérêt général poursuivis, à savoir garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement.

B.16. Par ses arrêts nos 107/2009 et 168/2009, la Cour a jugé, en ce qui concerne le contrôle et la qualité de l'enseignement à domicile en Communauté française, que si la liberté d'enseignement, visée à l'article 24, § 1er, de la Constitution, implique le droit d'organiser et d'offrir, sans référence à une conception philosophique confessionnelle ou non confessionnelle déterminée, un enseignement qui trouve sa spécificité dans les conceptions pédagogiques ou éducatives particulières, elle n'empêche toutefois pas que le législateur compétent prenne, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement obligatoire, des mesures qui soient applicables de manière générale, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé.

Par ces mêmes arrêts, la Cour a reconnu qu'en ce qui concerne l'enseignement dispensé à l'aide de moyens publics, le législateur compétent peut, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement, prendre des mesures qui sont applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci (arrêts n° 76/96 du 18 décembre 1996, B.6; n° 19/98 du 18 février 1998, B.8.4; n° 19/99 du 17 février 1999, B.4.3; n° 49/2001 du 18 avril 2001, B.8; n° 131/2003 du 8 octobre 2003, B.5.4). A cet égard, les objectifs de développement, les objectifs finaux et les socles de compétences sont un moyen adéquat pour assurer l'équivalence des certificats et diplômes et garantir l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements que les parents et les élèves peuvent librement choisir (arrêts n° 76/96 du 18 décembre 1996, B.8.3, et n° 49/2001 du 18 avril 2001, B.10.1).

La Cour a jugé qu'en ce qui concerne les établissements d'enseignement qui choisissent de ne pas recourir à des subventions publiques, bien que l'autorité publique puisse contrôler la qualité de l'enseignement dispensé, ce contrôle ne peut aller jusqu'à exiger le respect des objectifs de développement, des objectifs finaux ou des socles de compétences.

B.17.1. En vertu des articles II.10 et III.20 attaqués, les parents qui optent pour l'enseignement à domicile sont tenus d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental ou secondaire.

B.17.2. Le fait de rendre cette inscription auprès du jury de la Communauté flamande obligatoire pour l'enfant relevant de l'enseignement à domicile ne peut en soi être considéré comme une atteinte à la liberté d'enseignement.

Ces examens auprès du jury permettent en effet d'évaluer et d'attester les acquis et connaissances de l'enfant et, par conséquent, de situer son niveau d'études en fonction de son âge et par rapport aux connaissances élémentaires que ces examens tendent à vérifier, sans que l'obligation de présenter ces examens puisse influencer, comme telle, l'enseignement individuel ou collectif dispensé.

Loin de porter atteinte à la liberté de l'enseignement, ces examens permettent au contraire aux parents et enseignants d'évaluer, et éventuellement d'adapter, le niveau de l'enseignement qu'ils dispensent ou font dispenser, ainsi que les outils pédagogiques utilisés.

B.17.3. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne prévoient nullement l'obligation pour les dispensateurs d'enseignement à domicile de ne plus offrir qu'un contenu déterminé identique à celui de l'enseignement agréé, financé ou subventionné, en suivant des programmes d'études aboutissant aux objectifs finaux.

Le législateur décrétal vise uniquement à garantir dans l'enseignement à domicile la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire et à vérifier, par des examens auprès du jury, si ces enfants ont un niveau d'instruction suffisant leur permettant de fonctionner dans la société, de poursuivre des études ou d'exercer des activités professionnelles. Le fait que, dans le programme d'examen du jury, les objectifs finaux constituent un cadre de référence, comme l'observe le Gouvernement flamand, n'a pas pour conséquence que les dispensateurs d'un enseignement à domicile ne puissent plus proposer qu'une matière déterminée qui soit uniquement fondée sur ces objectifs finaux.

Les dispositions attaquées ne permettent donc pas d'imposer un programme d'études aux enseignants de l'enseignement à domicile.

Compte tenu, dès lors, des caractéristiques propres à l'enseignement à domicile et à la liberté d'enseignement, l'appréciation du niveau d'études, via le jury de la Communauté flamande, doit prendre en considération les méthodes pédagogiques ainsi que les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents ou des enseignants, pour autant que ces méthodes et conceptions ne méconnaissent pas le droit de l'enfant à recevoir un enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux et ne portent atteinte ni à la qualité de l'enseignement ni au niveau d'études à atteindre.

B.17.4. Si l'enfant soumis à l'obligation scolaire instruit à domicile n'obtient pas de certificat d'enseignement fondamental ou secondaire, les parents doivent, selon le système mentionné en B.11.1, inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement classique ou dans un centre de formation agréé.

Il n'est pas déraisonnable de considérer que l'échec de l'enfant instruit à domicile constitue l'indice de carences dans l'enseignement qui lui est dispensé, de sorte qu'il est conforme, d'une part, à l'objectif de garantir le droit à l'enseignement de tout enfant soumis à l'obligation scolaire, et, d'autre part, à l'intérêt de celui-ci, de prévoir que le type d'enseignement qui lui est dispensé doit subir un changement par son inscription obligatoire dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation mentionné aux articles II.10 et III.20.

Par ailleurs, les parents de certaines catégories d'enfants soumis à l'obligation scolaire ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury. Tel est notamment le cas pour les enfants soumis à l'obligation scolaire auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde expressément une dispense de l'examen.

La liberté de choix des parents quant à l'enseignement qu'ils veulent dispenser à leur enfant n'est ainsi limitée que dans la mesure où leur choix aboutit à un enseignement qui a été considéré comme déficient, ce qui méconnaît le droit à l'enseignement de l'enfant.

B.17.5.1. La liberté active de l'enseignement, conçue comme la liberté de dispenser un enseignement selon ses conceptions idéologiques, philosophiques et religieuses n'est pas absolue; elle doit en effet se concilier avec le droit à l'enseignement des enfants et avec l'objectif d'ouvrir l'esprit des enfants au pluralisme et à la tolérance, qui sont essentiels à la démocratie.

B.17.5.2. Les dispositions attaquées n'affectent pas la liberté active de l'enseignement. Il ne peut nullement être déduit de ces dispositions que les associations requérantes seraient d'une manière quelconque empêchées d'organiser ou d'entretenir des écoles privées propres, fondées sur leurs conceptions pédagogiques. Le fait que les associations requérantes pourraient éventuellement être confrontées à des problèmes d'organisation ne rend pas la mesure attaquée disproportionnée au but poursuivi par le législateur décrétal, d'autant que de tels problèmes - à supposer qu'ils se présentent - ne l'emportent pas sur le droit à l'enseignement des enfants soumis à l'obligation scolaire concernés.

B.18. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne violent pas la liberté d'enseignement.

Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne le droit à l'enseignement B.19. La partie requérante dans l'affaire n° 5860 prend un troisième moyen de la violation du droit à l'enseignement par les articles II.10 et III.20 du décret du 19 juillet 2013. En limitant les possibilités d'un enseignement équivalent, on restreindrait aussi la liberté d'enseignement. Lorsque ces limitations ont pour effet que les parents ne peuvent plus offrir un enseignement adéquat à leur enfant, le droit à l'enseignement est atteint. La partie requérante estime que l'obligation de réussir des examens qui vérifient si les objectifs finaux sont atteints est contraire à la Constitution et à la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.20. Il est apparu ci-dessus que le régime attaqué a précisément été instauré afin de garantir le droit des élèves soumis à l'obligation scolaire de bénéficier d'un enseignement de qualité suffisante, de sorte que le moyen pris de la violation du droit à l'enseignement n'est pas fondé.

B.21. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne violent pas le droit à l'enseignement.

Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'égalité en matière d'enseignement Dans l'affaire n° 5860 B.22. La partie requérante dans l'affaire n° 5860 prend un premier moyen de la violation, par les articles II.10 et III.20 du décret du 19 juillet 2013, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

Le moyen comporte sept branches.

B.23.1. Les deux premières branches critiquent la différence de traitement qui consisterait en ce que, dans l'enseignement agréé, le passage à l'enseignement secondaire serait possible sans avoir réussi des examens et sans avoir obtenu un certificat, alors que les élèves qui suivent l'enseignement à domicile doivent réussir des examens et obtenir un certificat pour pouvoir continuer à suivre l'enseignement à domicile.

B.23.2. Pour les motifs indiqués en B.17.4, ces griefs ne sont pas fondés.

B.24.1. Dans une troisième branche, la partie requérante fait valoir qu'un échec aux examens ou la non-obtention d'un certificat ne prouverait nullement que l'enseignement dispensé à domicile serait défectueux. L'enseignement dispensé dans des établissements d'enseignement agréés conduirait aussi parfois à des échecs, de sorte que les critères qui s'appliquent à cet enseignement ne sauraient être utiles pour apprécier la qualité de l'enseignement reçu à domicile.

B.24.2. Dans la mesure où la partie requérante estimerait qu'un traitement égal des enfants soumis à l'obligation scolaire de l'enseignement classique et de l'enseignement à domicile serait requis, il faut observer que la différence de traitement critiquée découle des caractéristiques propres à l'enseignement à domicile et à l'enseignement classique, qui justifient raisonnablement que tous les aspects des deux systèmes - en particulier en ce qui concerne le contrôle de qualité de l'enseignement dispensé - ne devraient pas être réglés de manière identique.

B.25.1. Dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir qu'il serait discriminatoire de limiter à deux le nombre de tentatives de réussite pour les enfants soumis à l'obligation scolaire de l'enseignement à domicile, alors que les élèves de l'enseignement subventionné ou financé recevraient davantage de tentatives.

B.25.2. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en B.24.2, le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.

B.26.1. Dans une cinquième branche, la partie requérante critique le fait que le législateur décrétal n'aurait pas tenu compte des capacités individuelles des enfants soumis à l'obligation scolaire en ce qu'il n'a pas prévu d'examens pour la filière B. B.26.2. Etant donné que ce grief ne peut être imputé aux articles II.10 et III.20 attaqués, mais à la manière dont les examens devant le jury sont organisés, le moyen, en sa cinquième branche, n'est pas recevable.

B.27.1. Dans une sixième branche, la partie requérante fait valoir que les élèves de l'enseignement à domicile seraient discriminés en ce que ces élèves n'auraient pas le droit de doubler une année.

B.27.2. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en B.24.2, le moyen, en sa sixième branche, n'est pas fondé.

B.28.1. Dans une septième branche, la partie requérante fait valoir que le principe d'égalité serait violé en ce que, pour les élèves de l'enseignement à domicile, il serait prévu une participation obligatoire à des examens écrits et oraux, alors que, dans l'enseignement agréé, d'autres formes d'évaluations seraient également possibles.

B.28.2. Etant donné que ce grief ne peut être imputé aux articles II.10 et III.20 attaqués, mais à la manière dont les examens du jury sont organisés, le moyen, en sa septième branche, n'est pas recevable.

B.29. Le deuxième moyen est pris de la violation, par les articles II.10 et III.20 du décret du 19 juillet 2013, du principe d'égalité combiné avec les articles 30 et 129 de la Constitution. Il résulterait de ces dispositions constitutionnelles que le législateur décrétal ne peut imposer l'utilisation du néerlandais à l'enseignement à domicile; il l'aurait toutefois fait en organisant les examens en néerlandais.

Pour l'enfant soumis à l'obligation scolaire qui suit l'enseignement dans une autre langue, il serait dès lors très difficile, voire impossible, de réussir ces examens.

B.30.1. L'article 30 de la Constitution dispose : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».

B.30.2. L'article 129 de la Constitution dispose : « § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour : [...] 2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; [...] ».

B.31. Par les articles II.10 et III.20 attaqués, le législateur décrétal n'a pas réglé la langue de l'enseignement pour l'enseignement à domicile. Les dispensateurs d'un enseignement à domicile ne sont pas empêchés de dispenser un enseignement dans la langue de leur choix.

Lorsque des parents choisissent un enseignement à domicile pour leur enfant, ils peuvent décider de dispenser ou faire dispenser cet enseignement exclusivement ou principalement dans une autre langue que le néerlandais.

B.32. En ce que le grief de la partie requérante est dirigé contre le fait que les examens du jury sont uniquement organisés en néerlandais, le moyen n'est pas recevable, étant donné que ce grief ne peut être imputé aux articles II.10 et III.20 attaqués.

B.33. Même s'il était recevable, le moyen n'est pas fondé.

Etant donné que l'obligation scolaire, qui vise à garantir l'exercice réel du droit à l'enseignement dans l'intérêt de l'enfant, doit pouvoir être contrôlée de manière effective et que l'on ne peut attendre raisonnablement de la Communauté flamande qu'elle prévoie les examens du jury dans toute langue, ce qui ne lui est du reste imposé par aucune obligation constitutionnelle ou internationale, il n'est pas disproportionné de soumettre aux examens organisés en néerlandais les enfants qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et qui sont instruits à domicile, même s'ils le sont exclusivement ou principalement dans une autre langue.

B.34. La comparaison que la partie requérante fait avec le régime transitoire pour les enseignants de l'enseignement supérieur afin de satisfaire à l'épreuve linguistique prévue par l'article VI.19 du décret du 19 juillet 2013 n'est pas pertinente, étant donné que les catégories de personnes et le niveau de connaissance requis d'une langue étrangère ne sont pas comparables.

B.35. Le moyen n'est pas fondé.

Dans l'affaire n° 5862 B.36. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5862 prennent un deuxième moyen de la violation, par les articles II.9, II.10, II.45, III.19, III.20 et III.81 du décret du 19 juillet 2013, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique, de la confiance et de la prévoyance, avec l'article 22bis de la Constitution et avec plusieurs dispositions de conventions internationales et règles de droit de l'Union européenne. Le moyen comprend quatre branches.

B.37.1. Dans une première branche, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution par, en particulier, les articles II.10 et III.20 du décret du 19 juillet 2013. Les dispositions attaquées prévoient l'obligation d'inscrire les enfants soumis à l'obligation scolaire de l'enseignement à domicile aux examens du jury de la Communauté flamande en vue d'obtenir un certificat d'enseignement fondamental et un certificat d'enseignement secondaire.Si les élèves n'obtiennent pas ces certificats à temps, ils doivent être inscrits dans une école agréée, subventionnée ou financée par la Communauté flamande, par la Communauté française ou par la Communauté germanophone (articles 26bis, § 1er, et 110/30, § 1er).

Les objectifs finaux seraient ainsi indirectement imposés à l'enseignement à domicile. Les écoles de l'enseignement classique peuvent demander une dérogation à ces objectifs finaux, tandis que cette possibilité n'existerait ni pour l'enseignement à domicile, ni pour les élèves de l'enseignement à domicile.

B.37.2. Ainsi qu'il a été jugé en B.17.3, les articles II.10 et III.20 attaqués ne permettent pas d'imposer un programme d'études aux dispensateurs d'un enseignement à domicile, de sorte qu'il n'est pas imposé d'objectifs finaux. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner si la possibilité de demander ou non une dérogation aux objectifs finaux entraînerait une différence de traitement discriminatoire.

En sa première branche, le moyen n'est pas fondé.

B.38. Dans une deuxième branche, les parties requérantes allèguent la violation, en particulier par les articles II.45, alinéa 1er, (enseignement fondamental) et III.81, alinéa 1er, (enseignement secondaire) du décret du 19 juillet 2013, du principe d'égalité, combiné avec le principe de la sécurité juridique, de la confiance et de la prévoyance, en ce qu'il est prévu, avec effet immédiat et sans période transitoire, une participation obligatoire aux examens du jury et une inscription obligatoire dans l'enseignement classique lorsque les élèves concernés ne réussissent pas ces examens dans les délais.

B.39.1. Ainsi qu'il a été indiqué en B.11.1, le régime de l'enseignement fondamental diffère de celui de l'enseignement secondaire.

B.39.2. En ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'enfant soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit auprès du jury au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de onze ans avant le 1er janvier. L'enfant soumis à l'obligation scolaire doit obtenir le certificat d'enseignement fondamental au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de treize ans avant le 1er janvier; sinon, il doit être inscrit dans une école autre que privée.

Le délai entre l'inscription auprès du jury et l'obtention du certificat est raisonnablement suffisant pour, d'une part, permettre à l'enfant soumis à l'obligation scolaire de se préparer correctement à l'examen et, d'autre part, permettre au dispensateur d'enseignement à domicile de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Par ailleurs, l'enfant soumis à l'obligation scolaire dispose de deux tentatives et il est prévu des dérogations à l'obligation d'inscription auprès du jury.

En ce qu'il est dirigé contre l'article II.45, alinéa 1er, qui fixe l'entrée en vigueur de l'article II.10 au 1er septembre 2013, le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.39.3.1. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, l'enfant soumis à l'obligation scolaire doit, s'il n'obtient aucun certificat ou diplôme d'enseignement secondaire via le jury au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de quinze ans, être inscrit dans l'enseignement reconnu par une des trois communautés ou dans un centre de formation agréé. L'enfant soumis à l'obligation scolaire dispose certes de deux tentatives et il est prévu des dérogations à l'obligation d'inscription auprès du jury, mais le délai laissé à l'enfant soumis à l'obligation scolaire concerné pour se préparer correctement à l'examen, tout comme le délai dont dispose le dispensateur d'enseignement à domicile concerné pour prendre les mesures nécessaires à cette fin, peut néanmoins dans certains cas s'avérer insuffisant. Tel est le cas en particulier pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ont atteint l'âge de quinze ans au cours de l'année scolaire 2013-2014.

B.39.3.2. Par son arrêt n° 80/2014 du 8 mai 2014, la Cour a annulé l'article III.81, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 de ce décret, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire.

A la suite de cette annulation, le moyen, en sa deuxième branche, est sans objet dans la mesure où il est dirigé contre l'article III.81, alinéa 1er, précité.

B.39.4. Ainsi qu'il a été mentionné en B.5, le régime précité a été modifié par les articles II.5 et III.23 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV et ces modifications ne doivent pas être prises en compte pour l'examen des dispositions actuellement attaquées.

B.40. Dans une troisième branche, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 22bis de celle-ci et avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 27, paragraphes 2 et 3, de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le décret attaqué violerait le droit des enfants concernés d'être associés à leur propre situation pédagogique dans le respect de leurs convictions quant au parcours d'apprentissage qui leur convient le plus.

B.41.1. L'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

L'article 27, paragraphes 2 et 3, de cette Convention dispose : « 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement ». B.41.2. La troisième branche ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle rappelées en B.8.1, étant donné qu'elle n'indique pas quelles dispositions attaquées violeraient les normes de contrôle invoquées. La simple référence à la violation, par le décret attaqué, des droits de l'enfant d'être associé à sa propre situation pédagogique dans le respect de ses convictions ne suffit pas à cet égard.

B.41.3. Les Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaissent par ailleurs « le droit de l'enfant à l'éducation » (article 28, paragraphe 1) et conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 29, paragraphe 1, de cette Convention. En vertu de l'article 4 de la même Convention, les Etats parties prennent « toutes les mesures législatives [...] qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans [cette] Convention ».

Les dispositions attaquées s'inscrivent dans la ligne de l'article 22bis de la Constitution et des articles 3, 4, 28, paragraphe 1, et 29, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, dès lors, ainsi qu'il a été constaté en B.20, que les normes attaquées ont précisément été instaurées afin de garantir le droit à un enseignement de qualité des enfants soumis à l'obligation scolaire.

B.41.4. Le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable.

B.42. Dans une quatrième branche, les parties requérantes allèguent la violation du principe d'égalité, combiné avec la libre circulation des personnes et avec la citoyenneté de l'Union européenne, inscrites dans l'article 3, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, avec les articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 21 (lire : 27) de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Le décret attaqué violerait ces dispositions de droit de l'Union européenne en ce qu'il constituerait une entrave sérieuse pour les citoyens (non belges) de l'Union qui s'établissent en Flandre et qui veulent offrir un enseignement à domicile à leurs enfants, dans le prolongement du parcours pédagogique suivi dans leur Etat membre d'origine.

B.43.1. L'article 3, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne dispose : « L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. ».

L'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE) dispose : « Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations ».

L'article 20 du TFUE dispose : « 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités.Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres; [...] ».

L'article 21, paragraphe 1, du TFUE dispose : « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».

L'article 45, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ».

L'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dispose : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. [...] ».

B.43.2. La quatrième branche ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle étant donné qu'elle n'indique pas quelles dispositions attaquées violeraient les normes de contrôle invoquées.

La simple référence à la violation, par le décret attaqué, du principe d'égalité, combiné avec la libre circulation des personnes et la citoyenneté de l'Union européenne, ne suffit pas à cet effet.

En ce qu'elles critiqueraient l'obligation d'inscrire leurs enfants auprès du jury, obligation qui est prévue par les articles II.10 et III.20 attaqués, les parties requérantes n'exposent pas à suffisance en quoi ces dispositions violeraient le principe d'égalité et de non-discrimination, combiné avec les règles de droit de l'Union européenne invoquées.

Par ailleurs, les dispositions attaquées, tel qu'il a été constaté en B.41.3, se situent dans le prolongement de l'article 22bis de la Constitution et des articles 3, 4, 28, paragraphe 1, et 29, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, étant donné que le régime attaqué a précisément été instauré afin de garantir le droit des enfants soumis à l'obligation scolaire à un enseignement de qualité.

B.43.3. Le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas recevable.

Dans l'affaire n° 5865 B.44. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5865 prennent un deuxième moyen de la violation, par les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20, III.21 et III.81 du décret du 19 juillet 2013, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique, de la confiance et de la prévoyance, avec l'article 22bis de la Constitution et avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 27, paragraphes 2 et 3, de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le moyen comprend quatre branches.

B.45.1. Dans la première branche, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution. En étendant expressément, par l'article II.1, 1°, (enseignement fondamental) et par l'article III.2, 1°, (enseignement secondaire), la définition du terme « enseignement à domicile » aux écoles privées qui ne sont ni agréées, ni subventionnées, ni financées par la Communauté flamande, le législateur décrétal traiterait les parents et les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ont opté pour l'enseignement individuel de la même manière que les parents qui inscrivent leurs enfants dans les écoles précitées ou que les enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent les écoles précitées.

B.45.2. En soumettant au même régime l'enseignement à domicile individuel et l'enseignement à domicile collectif et en traitant par conséquent de la même manière les dispensateurs d'enseignement et les enfants soumis à l'obligation scolaire des deux formes d'enseignement à domicile, le législateur décrétal a pris une mesure qui n'est pas dénuée de justification raisonnable.

Qu'il soit individuel ou collectif, l'enseignement à domicile est dispensé en dehors du cadre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné, de sorte que les deux formes d'enseignement à domicile sont comparables sous cet angle. Il ne peut dès lors être reproché au législateur décrétal de soumettre à un même régime l'enseignement à domicile individuel et l'enseignement à domicile collectif, d'autant qu'il vise à exercer en général un contrôle de qualité de l'enseignement à domicile au bénéfice de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire.

Le deuxième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.46.1. Les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen sont formulées en des termes analogues à ceux des première, deuxième et troisième branches du deuxième moyen dans l'affaire n° 5862.

B.46.2. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en B.37 à B.41, le deuxième moyen dans l'affaire n° 5865, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ou est sans objet ou irrecevable.

B.47.1. Les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.11, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.21 attaqués ne violent pas l'égalité en matière d'enseignement.

Les moyens ne sont pas fondés.

B.47.2. Les moyens dirigés contre l'article III.81, alinéa 1er, sont sans objet en ce que cette disposition fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20.

Par ces motifs, la Cour - constate que les recours sont sans objet en ce qu'ils sont dirigés contre l'article III.81, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 de ce décret, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 mai 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

^