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publié le 22 mars 2016

Lignes directrices sur la clémence de l'Autorité belge de la Concurrence I. Introduction 1. L'article IV.46 CDE prévoit qu'une exonération des sanctions pécuniaires peut être accordée aux entreprises, associations d'entre(...) 2. Les cartels causent des dommages sérieux à l'économie et aux consommateurs, entre autres par des(...)

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AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE


Lignes directrices sur la clémence de l'Autorité belge de la Concurrence I. Introduction 1. L'article IV.46 CDE prévoit qu'une exonération des sanctions pécuniaires (ci-après : amendes) peut être accordée aux entreprises, associations d'entreprises ou personnes physiques ayant commis une infraction à l'article IV.1 CDE. Toutefois, les présentes Lignes directrices s'appliquent uniquement aux cartels. 2. Les cartels causent des dommages sérieux à l'économie et aux consommateurs, entre autres par des accroissements artificiels de prix ou une limitation de l'offre.En outre, les cartels soustraient les entreprises à la pression qui, normalement, les incite à innover. 3. Les cartels (et autres pratiques restrictives de concurrence) sont interdits par l'article IV.1 CDE, et, dans la mesure où ils peuvent affecter le commerce entre Etats membres de l'UE, par l'article 101 TFUE. L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) peut sanctionner ces infractions en imposant aux entreprises et associations d'entreprises des amendes pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. (1) 4. L'ABC peut aussi infliger une amende jusqu'à 10.000 EUR aux personnes physiques qui participent à certains types de cartels au nom de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée. (2) 5. Les cartels sont en général secrets, et souvent difficiles à détecter.La détection et la cessation des cartels sont pour les consommateurs et les citoyens au moins aussi importantes que d'infliger une amende aux personnes physiques, entreprises et associations d'entreprises qui ont permis à l'ABC de détecter et de sanctionner ces pratiques généralement secrètes. 6. Comme dans d'autres pays le législateur a par conséquent décidé qu'il est dans l'intérêt général que les personnes physiques, entreprises et associations d'entreprises qui coopèrent avec l'ABC dans la lutte contre les cartels se voient accorder une exonération totale ou partielle de l'amende.(3) 7. Afin de mettre en application l'article IV.46 CDE et d'offrir la sécurité juridique aux personnes et entreprises concernées, le comité de Direction de l'ABC a décidé d'adopter des lignes directrices détaillant et explicitant les conditions et les modalités à respecter afin de pouvoir bénéficier d'une exonération totale ou partielle d'amendes ou de l'immunité des poursuites dans les affaires de cartels. (4) II. Définitions 8. Dans les présentes Lignes directrices, il faut entendre par : - ABC : Autorité belge de la Concurrence; - Clémence : exonération complète ou partielle d'amendes pour les entreprises ou les associations d'entreprises ayant participé à un cartel secret (5), en vertu de l'article IV.46, § 1 CDE; - Lignes directrices sur la clémence (ou Lignes directrices) : les présentes Lignes directrices; - Avis de clémence : décision du Collège de la Concurrence de l'ABC octroyant, moyennant le respect des conditions mentionnées dans l'avis, au demandeur une exonération totale ou partielle d'amendes ou l'immunité des poursuites, dans l'attente de la décision sur l'infraction présumée; - Déclaration de clémence : déclaration effectuée par ou au nom d'une entreprise ou association d'entreprises et dans laquelle il est détaillé à l'ABC ce que celle-ci sait d'un cartel ainsi que le rôle qu'elle a joué dans celui-ci; pareille déclaration est préparée spécialement aux fins des présentes Lignes directrices; - Demande de clémence : la déclaration de clémence ainsi que les preuves énumérées aux points 41 et 42 des présentes Lignes directrices, transmises aux fins de se voir accorder une exonération complète ou partielle des amendes; - Demandeur de clémence : une entreprise ou une association d'entreprises qui demande une exonération partielle ou totale d'amendes en vertu de l'article IV.46, § 1 CDE; - Communication ECN : communication de la Commission européenne du 7 avril 2004 relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence; - Immunité : immunité des poursuites telle que prévue à l'article IV.46, § 2 CDE; - Demande d'immunité : la déclaration ainsi que l'information énumérée à la Section V.3, transmises aux fins de se voir accorder l'immunité des poursuites; - Demandeur d'immunité : une personne physique qui demande l'immunité des poursuites en vertu de l'article IV.46, § 2 CDE; - Cartel : un accord et/ou pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents. Les infractions à l'article IV.1 § 4 CDE tombent par définition sous la notion de cartel au sens des présentes Lignes directrices; - Marqueur : un rang provisoirement réservé dans l'ordre de réception des demandes de clémence concernant un même cartel; - Demande(ur) : demande(ur) de clémence ou d'immunité; - TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - CDE : Code de Droit Economique; - Jour ouvrable : aux fins des présentes Lignes directrices, les jours ouvrables renvoient à tous les jours ouvrables à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés légaux ainsi que la période du 25 au 31 décembre.

III. Champ d'application 9. Les présentes Lignes directrices s'appliquent uniquement aux cartels.Les accords verticaux et horizontaux qui ne sont pas des cartels au sens des Lignes directrices tombent en dehors de son champ d'application. 10. L'octroi de l'exonération totale ou partielle d'amendes à un demandeur de clémence ou de l'immunité des poursuites à une personne physique ne concerne que les sanctions qui peuvent être imposées par l'ABC en application du Livre IV CDE.Les autres conséquences de la participation au cartel tombent en dehors du champ d'application des Lignes directrices. 11. Si le demandeur de clémence est une association d'entreprises, l'avis de clémence a uniquement trait à l'association d'entreprises et non à ses membres. IV. Conditions d'application IV.1. Clémence pour les entreprises et les associations d'entreprises IV.1.1. Exonération totale d'amendes (Type 1) 12. L'exonération totale d'amendes peut être obtenue dans les deux cas de figure ci-après (Type 1A ou Type 1B), pour autant que le demandeur de clémence se conforme à l'obligation de coopération détaillée à la Section IV.3 des Lignes directrices. 13. L'ABC accorde l'exonération totale d'amendes au demandeur de clémence (Type 1A) : a.qui est le premier à fournir des informations et des éléments de preuve qui permettent à l'ABC de procéder à des perquisitions ciblées en rapport avec le cartel présumé, et b. pour autant que l'ABC ne dispose pas, au moment de la demande de clémence, de données suffisantes pour justifier une perquisition concernant le cartel présumé.14. L'ABC accorde l'exonération totale d'amendes au demandeur de clémence (Type 1B) : a.qui est le premier à fournir des informations et des éléments de preuve de nature à permettre à l'ABC d'établir une infraction en rapport avec le cartel présumé, et b. pour autant que l'ABC ne dispose pas, au moment de la demande de clémence, d'éléments de preuve suffisants pour établir une infraction en rapport avec le cartel présumé, et c.pour autant qu'aucune entreprise ou association d'entreprises ne se soit déjà vu accorder une exonération totale en rapport avec le cartel présumé en vertu du point 13 des Lignes directrices. 15. Une entreprise ou association d'entreprises qui a pris des mesures pour contraindre une autre entreprise ou association d'entreprises à se joindre au cartel ou à y rester ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération totale d'amendes.Elle peut toujours prétendre à une réduction d'amendes si elle satisfait aux critères fixés et remplit toutes les conditions requises.

IV.1.2. Exonération partielle d'amendes (Type 2) 16. Afin de bénéficier d'une exonération partielle d'amendes, le demandeur de clémence doit : a.fournir des éléments de preuve du cartel présumé qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de l'ABC au moment de la demande, et b. se conformer à l'obligation de coopération détaillée à la Section IV.3 des Lignes directrices. 17. La notion de valeur ajoutée significative vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature et/ou leur niveau de précision, la capacité de l'ABC à établir l'existence du cartel présumé.En principe, l'ABC estimera généralement que : - les éléments de preuve datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement, - les éléments de preuve se rapportant directement aux faits en cause ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments s'y rapportant indirectement, et - les éléments de preuve qui sont suffisants par eux-mêmes ont une valeur plus élevée que les éléments de preuve devant être corroborés par d'autres sources en cas de contestation. 18. Pour déterminer le niveau d'exonération d'amendes, l'ABC prendra en compte le moment où la demande de clémence a été déposée ainsi que le degré de valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis.19. Le demandeur de clémence qui satisfait aux conditions du point 16 des Lignes directrices peut obtenir les exonérations partielles d'amendes suivantes : a.le premier demandeur de clémence (Type 2) : une réduction de minimum 30% et maximum 50%; b. le deuxième demandeur de clémence (Type 2) : une réduction de minimum 20% et maximum 40%;c. pour les demandeurs de clémence suivants (Type 2) : une réduction de minimum 10% et maximum 30%.20. Si un demandeur de clémence est le premier à fournir des éléments de preuve qui ont une valeur ajoutée significative et qui sont utilisés par l'ABC pour établir des faits supplémentaires de nature à accroître la gravité ou la durée de l'infraction, l'ABC ne prendra pas ces faits supplémentaires en considération pour la détermination de l'amende infligée au demandeur de clémence qui a fourni ces éléments de preuve. IV.2. L'immunité des poursuites pour les personnes physiques 21. Une personne physique peut seulement être poursuivie par l'ABC lorsqu'elle est (ou a été) impliquée dans une des infractions à l'article IV.1, § 4 CDE (6) commises par une entreprise ou une association d'entreprises. En d'autres termes, les personnes physiques ne peuvent être poursuivies et condamnées pour de telles infractions aux règles de la concurrence que lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises est aussi poursuivie et condamnée pour ces mêmes faits. (7) 22. L'immunité des poursuites peut être accordée aux personnes physiques qui ont, dans le cadre des activités d'une entreprise ou association d'entreprises commis des actes qui peuvent être qualifiés d'infraction à l'article IV.1, § 4 CDE. (8) Les personnes physiques ou les sociétés de management qui sont des entreprises relèvent de la Section IV.1 ci-dessus. 23. Pour pouvoir bénéficier d'une immunité des poursuites, la personne physique doit : - être (ou avoir été) impliquée dans une ou plusieurs des infractions visées à l'article IV.1 § 4 CDE, et - contribuer à prouver l'existence de cette ou ces pratique(s) interdite(s), notamment : (i) en fournissant des renseignements dont l'ABC ne disposait pas encore;ou (ii) en reconnaissant l'existence d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 4 CDE. 24. Les personnes physiques peuvent bénéficier de l'immunité des poursuites indépendamment de leur rang.25. Le fait qu'une personne physique a demandé l'immunité des poursuites, n'empêche pas qu'une entreprise ou une association d'entreprises puisse encore bénéficier d'une exonération totale ou partielle d'amendes.26. Ce qui précède est valable nonobstant le fait que l'entreprise ou l'association d'entreprises qui introduit une demande de clémence est ou non l'entreprise ou l'association d'entreprises pour qui le demandeur d'immunité agit ou agissait. IV.3. L'obligation de coopération 27. Lors de l'examen de l'éventualité d'une demande, mais avant le dépôt de celle-ci, le demandeur : i.ne peut détruire, falsifier ou éliminer aucun élément de preuve en rapport avec le cartel présumé, et ii. doit garder son intention de déposer une demande ainsi que son contenu secrets, sauf vis-à-vis d'autres autorités de concurrence à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. 28. Immédiatement après le dépôt de la demande, le demandeur doit mettre fin à sa participation au cartel présumé, sauf si l'auditeur en charge de l'affaire estime qu'une continuation de cette participation est raisonnablement nécessaire pour préserver l'efficacité des perquisitions. 29. Depuis la demande jusqu'à la décision au fond conformément aux articles IV.48, IV.49 ou IV.57 CDE, le demandeur doit collaborer pleinement, de manière continue, de bonne foi et rapidement avec l'ABC. Ceci implique entre autres que le demandeur : i. doit fournir à l'ABC toutes les informations et éléments de preuve pertinents en sa possession ou à sa disposition, ii.ne peut, à aucun moment, contester les éléments de fait qu'il a communiqués dans le cadre de la demande de clémence - le cas échéant la demande d'immunité - et sur lesquels l'avis de clémence se fonde, ni la matérialité des faits qu'il a rapportés ou l'existence même de ces pratiques, iii. doit rester à la disposition de l'ABC pour répondre rapidement aux questions qui peuvent aider à établir les faits en cause, iv. doit faire en sorte que les collaborateurs actuels et, dans la mesure, du possible les anciens collaborateurs et les directeurs/administrateurs soient disponibles pour l'ABC. Cela comprend entre autres la collecte de toutes les informations et éléments de preuve qui peuvent contribuer à établir les faits en cause et qui peuvent être en possession d'un collaborateur ou d'un directeur/administrateur avant son licenciement ou son départ volontaire. (9) v. ne peut détruire, falsifier ou faire disparaître aucune information ou élément de preuve, et vi.doit garder la demande et son contenu secrets jusqu'au dépôt du projet de décision au Collège de la Concurrence, sauf accord contraire de l'auditeur et sans préjudice du point 30. 30. L'obligation de confidentialité de la demande et de son contenu n'est pas enfreinte si le demandeur informe une autre autorité de concurrence de la demande et de son contenu dans le cadre de demandes multiples introduites par le même demandeur.Cette obligation de confidentialité n'est pas non plus enfreinte si le demandeur doit, en vertu d'une obligation légale ou suite à une décision exécutoire d'une instance juridictionnelle, faire état de sa coopération avec l'ABC, ou si le demandeur fait appel à des conseils externes afin d'obtenir un avis juridique.

V. Procédure V.1. Orientation concernant une demande 31. Avant de déposer une demande formelle, un aspirant-demandeur de clémence ou un aspirant-demandeur d'immunité peut prendre contact avec l'auditeur général pour demander des informations concernant l'application des dispositions légales relatives à la clémence et l'immunité des poursuites, ainsi que des Lignes directrices.Ce contact peut avoir lieu sur base anonyme ou par l'entremise d'un avocat. L'auditeur général fournira les renseignements demandés le plus rapidement possible. 32. Un aspirant-demandeur de clémence peut demander à l'auditeur général par téléphone et exclusivement par l'intermédiaire d'un avocat si l'exonération totale d'amendes est encore possible.A cette fin, il n'est pas requis que l'avocat dévoile l'identité de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée, mais dans ce cas l'auditeur général demandera à l'avocat de confirmer par e-mail qu'il a l'instruction conditionnelle de son client pour déposer immédiatement une demande d'exonération totale d'amendes, ou une demande de rang réservé (« marqueur »), si l'auditeur général répond à la question par l'affirmative. 33. Si l'auditeur général confirme qu'une exonération totale d'amendes est disponible, l'entreprise ou l'association d'entreprises introduit immédiatement une demande d'exonération totale d'amendes, ou une demande de rang réservé, selon la procédure prévue à la section V.2.

V.2. La demande de clémence V.2.1. Généralités 34. Une demande de clémence peut être introduite par une entreprise ou une association d'entreprises ayant participé à un cartel, le cas échéant représentée par une personne spécifiquement mandatée à cette fin. 35. L'Auditorat peut ignorer une demande de clémence introduite après la communication des griefs conformément à l'article IV.42, § 4 CDE ou après la communication des objections visées à l'article IV.52 CDE. 36. Celui qui désire introduire une demande de clémence, sollicite un rendez-vous auprès de l'auditeur général par e-mail (adresse e-mail : veronique.thirion@bma-abc.be). Alternativement, la demande de rendez-vous peut être effectuée par téléphone, auquel cas l'auditeur général constate par écrit la date et l'heure de la demande de rendez-vous. Sur demande de celui qui désire introduire une demande de clémence, l'auditeur général confirme par e-mail le moment de l'appel téléphonique ainsi que la date et l'heure du rendez-vous. 37. Pour obtenir un rendez-vous, le demandeur doit fournir à l'auditeur général en plus de son nom et son adresse, des informations claires sur le cartel présumé, à savoir : - l'identité des participants, - le(s) produit(s) et la(es) zone(s) géographique(s) concernés, - la nature du cartel présumé, ainsi que - sa durée estimée.38. Les demandes de clémence sont réputées être déposées au moment du rendez-vous avec l'Auditorat.En cas de pluralité des demandes de rendez-vous, les rendez-vous seront attribués dans l'ordre chronologique de réception des demandes. 39. Au cas où un demandeur souhaite déposer une demande de clémence alors que des perquisitions sont en cours dans l'affaire en question, il demande à l'auditeur général de fixer un rendez-vous comme prévu ci-dessus.Ce rendez-vous aura lieu après la fin des perquisitions en question. 40. Afin de remédier à l'asymétrie d'informations existant entre les entreprises et associations d'entreprises qui font ou non l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une même instruction, l'Auditorat diffusera, sauf circonstances spécifiques, un communiqué de presse au plus tard à l'issue des perquisitions.Ce communiqué ne mentionne pas le nom des sociétés qui ont fait l'objet des perquisitions et ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, mais contient suffisamment d'éléments afin d'informer les entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'une perquisition de la nature et de la portée de l'instruction. Si l'Auditorat décide ultérieurement de clôturer l'affaire sans constater d'infraction, il diffusera un nouveau communiqué de presse afin d'en informer le public.

V.2.2. Conditions de fond 41. Une demande de clémence comprend une déclaration de clémence écrite contenant : a.le nom et l'adresse de la personne morale qui introduit la demande de clémence, ainsi que les noms et fonctions des personnes physiques du demandeur qui sont (étaient) impliquées dans le cartel (10), b. le nom et l'adresse des autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé au cartel et les noms et fonctions des autres personnes physiques qui sont (étaient) impliquées dans le cartel, c.une description détaillée du cartel présumé, en ce compris : i. les objectifs, activités et fonctionnement, ii.les produits ou services en cause, iii. l'étendue géographique, iv. la durée, v. l'estimation du volume du marché, vi.les lieux et moments auxquels se sont tenus les échanges relatifs au cartel présumé, de même que le contenu de ces échanges et les participants, vii. la nature du cartel présumé, viii. toutes explications pertinentes concernant les éléments de preuve fournis, et ix. des informations sur toutes les demandes de clémence, relatives au cartel présumé, qui ont été ou qui seraient introduites auprès d'autres autorités de concurrence à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. 42. La demande de clémence contient également les éléments de preuve qui la soutiennent, pour autant que ces éléments soient en possession du demandeur de clémence ou raisonnablement accessibles au moment de son dépôt. V.2.2.a. Déclaration de clémence orale 43. Par dérogation au point 41, une déclaration de clémence peut être faite oralement, sauf lorsque le demandeur a déjà révélé le contenu de la déclaration de clémence à des tiers.Les déclarations de clémence orales sont toujours acceptées dans les cas où la Commission européenne est particulièrement bien placée pour agir conformément au point 14 de la Communication ECN. 44. Dans le cas d'une déclaration de clémence orale, celle-ci est enregistrée par l'Auditorat de l'ABC qui en fait une transcription. Après approbation explicite ou implicite de sa déclaration de clémence orale ou l'introduction d'éventuelles corrections à celle-ci, l'entreprise écoutera les enregistrements dans les locaux de l'ABC et contrôlera l'exactitude de la transcription endéans un délai fixé par l'Auditorat. Le non-respect de cette condition peut résulter dans la perte du bénéfice de la clémence dans le cadre des présentes Lignes directrices.

V.2.2.b. Demande sommaire d'exonération totale, voire partielle 45. Dans les affaires dans lesquelles la Commission européenne est particulièrement bien placée pour traiter une affaire (11), le demandeur qui a présenté ou s'apprête à présenter une demande auprès de la Commission européenne (12), peut introduire une demande sommaire au secrétariat de l'ABC si, selon lui, l'ABC est également bien placée pour agir contre l'infraction en question au sens de la Communication ECN.46. Les demandes sommaires peuvent être introduites oralement ou par écrit, selon la procédure susmentionnée.Elles doivent être identiques en substance à la demande présentée à la Commission européenne et inclure une brève description de ce qui suit : - le nom et l'adresse du demandeur de clémence, - les autres parties au cartel présumé, - le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) affecté(s), - la durée estimée du cartel présumé, - la nature du cartel présumé, - l'(es) Etat(s) membre(s) sur le territoire duquel/desquels les éléments de preuve sont susceptibles de se trouver, et - les autres demandes de clémence qui ont été ou pourraient être présentées à l'avenir à d'autres autorités de concurrence, y compris à l'extérieur de l'Union européenne. 47. Lorsque l'auditeur général demande des informations spécifiques complémentaires, le demandeur les fournit sans délai.48. Si un demandeur de clémence a reçu un marqueur pour une demande sommaire, et qu'il communique par après des informations et des éléments de preuve à la Commission européenne qui indiquent que la portée du cartel présumé diffère significativement par rapport à ce qui a été communiqué dans la demande sommaire (par exemple un produit supplémentaire est inclus), le demandeur de clémence doit en informer l'auditeur général afin que l'étendue de la protection par l'ABC reste identique à celle de la Commission européenne.Le demandeur de clémence doit également informer l'ABC en cas de rejet de la demande par la Commission européenne. 49. L'ABC n'accordera ni ne refusera de clémence conditionnelle en cas de demande sommaire.L'auditeur général ou, en son absence, un membre de l'Auditorat désigné par l'auditeur général, accordera uniquement un marqueur pour cette demande sommaire. Si le demandeur est le premier en rang à l'ABC concernant le cartel présumé, l'auditeur général l'en informera. 50. Si l'auditeur général décide d'ouvrir une instruction dans l'affaire pour laquelle une demande sommaire a été introduite, l'auditeur détermine le délai endéans lequel le demandeur doit fournir les renseignements et les éléments de preuve nécessaires pour qualifier pour une exonération totale, le cas échéant partielle, d'amendes.Si le demandeur fournit les informations dans le délai imparti, les informations fournies et les éléments de preuve joints sont réputés avoir été fournis à la date à laquelle la demande sommaire a été introduite. 51. Les demandes sommaires constituent des demandes au sens du point 41, paragraphe 1, de la Communication ECN.(13) V.2.3. Demande d'un rang réservé (« marqueur ») 52. Une entreprise ou une association d'entreprises qui veut introduire une demande d'exonération totale ou partielle d'amendes peut, dans un premier temps, demander un marqueur à l'auditeur général par e-mail (adresse e-mail : veronique.thirion@bma-abc.be) ou oralement. Avec ce marqueur, le demandeur de clémence obtient un rang réservé dans l'ordre de réception des demandes de clémence concernant le même cartel pour une période déterminée, de manière à lui permettre de rassembler les informations et les éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'exonération totale, ou le cas échéant partielle, d'amendes. 53. Pour pouvoir obtenir un marqueur, le demandeur de clémence doit communiquer ses nom et adresse à l'auditeur général, ainsi que des informations concernant : - les raisons de la demande d'un rang réservé, - les parties au cartel présumé, - le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) affecté(s), - la nature du cartel présumé, ainsi que - sa durée estimée.54. L'auditeur général ou, en son absence, un membre de l'Auditorat désigné par l'auditeur général, décide d'accorder ou non un marqueur en tenant compte du sérieux et de la crédibilité des raisons invoquées par le demandeur.Cette décision de l'auditeur général est notifiée par écrit si le demandeur le souhaite. 55. Si le marqueur est accordé, l'auditeur général détermine le délai dans lequel le demandeur de clémence doit communiquer l'information nécessaire pour que sa demande d'exonération totale, ou le cas échéant partielle, d'amendes puisse être prise en considération.Dès lors que le demandeur fournit cette information dans le délai imparti, sa demande sera considérée comme une demande de clémence complète au sens des points 41 et 42 et les informations et éléments de preuve fournis seront réputés avoir été communiqués à la date d'octroi du marqueur.

Si le demandeur de clémence ne fournit pas les informations requises dans le délai fixé, il perd son rang réservé et doit introduire une demande de clémence complète ou sommaire pour pouvoir encore bénéficier d'une quelconque exonération d'amendes.

V.3. La demande d'immunité 56. Une demande d'immunité peut être introduite par la personne physique concernée, le cas échéant représentée par une personne spécifiquement mandatée à cette fin. 57. L'Auditorat peut ignorer une demande d'immunité introduite après la communication des griefs conformément à l'article IV.42, § 4 CDE ou après la communication des objections visées à l'article IV.52 CDE. 58. La procédure décrite à la Section V.2.1 ci-dessus est également applicable à une demande d'immunité. 59. Les personnes physiques peuvent introduire une demande d'immunité : (i) en coopérant à une demande de clémence introduite par une entreprise ou une association d'entreprises pour laquelle elles agissent ou ont agi, telle que décrite ci-dessus dans la section V.2 des Lignes directrices, ou (ii) de leur propre initiative, indépendamment du fait que l'entreprise ou l'association d'entreprises pour laquelle elles agissent ou ont agi a introduit une demande de clémence ou non. 60. Lorsqu'une personne physique opte pour la première option, elle peut soit (i) joindre sa demande d'immunité à la demande de clémence de l'entreprise ou association d'entreprises pour laquelle elle agit ou a agi, soit (ii) introduire sa demande d'immunité séparément mais simultanément avec la demande de clémence, et en s'y référant expressément.61. Si la personne physique choisit de déposer une demande d'immunité de sa propre initiative, sa demande doit contenir les informations suivantes : - nom et adresse; - parties au cartel présumé; - produit(s) en cause et territoire(s) affecté(s); - nature du cartel présumé; - durée estimée du cartel présumé; ainsi que - rôle dans le cartel présumé. 62. Dans tous les cas le demandeur d'immunité doit reconnaître qu'il a commis une infraction à l'article IV.1, § 4 CDE dans le cadre du cartel présumé.

V.4. Emploi des langues 63. La déclaration de clémence ainsi que la demande sommaire au sens de la Section V.2.2.b peuvent être rédigées dans une des langues nationales ou en anglais. Si la déclaration de clémence est rédigée en anglais, une traduction orale ou écrite dans une des langues nationales est transmise endéans les deux jours ouvrables, sauf accord contraire de l'auditeur général. Les éléments de preuve sont déposés dans leur langue originale. Au cas où des éléments de preuve ne seraient pas établis dans une des langues nationales, l'auditeur peut en demander la traduction au demandeur. 64. Les personnes physiques qui introduisent une demande d'immunité de leur propre initiative le font dans une des langues nationales, au choix. 65. Les personnes physiques qui introduisent une demande d'immunité en coopérant à une demande de clémence introduite par une entreprise ou une association d'entreprises pour laquelle elles agissent ou ont agi peuvent introduire leur demande ou la déclaration écrite visée à la Section V.3 dans une des langues nationales ou en anglais, lorsque la demande de clémence est rédigée dans cette langue.

V.5. Avis de clémence 66. L'auditeur général désigne un membre de l'Auditorat qui est chargé de l'examen de la demande.L'auditeur peut demander des informations supplémentaires au demandeur avant de transmettre ses conclusions à l'auditeur général. 67. L'auditeur général dépose un projet de décision au Collège de la Concurrence dans lequel il explique les raisons pour lesquelles la demande remplit ou non les conditions pour l'octroi d'un avis de clémence.68. Le secrétariat de l'ABC informe le demandeur du dépôt du projet de décision.Ce dernier dispose de huit jours ouvrables à partir du jour ouvrable suivant le dépôt du projet par l'auditeur général pour présenter ses observations. Sauf circonstances spécifiques, le Collège de la Concurrence rend sa décision dans un délai de vingt jours ouvrables suivant le jour du dépôt du projet de décision par l'auditeur général. 69. Le Collège de la Concurrence traite les demandes dans l'ordre de réception par l'auditeur général.70. Si le Collège de la Concurrence décide que le requérant ne remplit pas les conditions pour une exonération totale d'amendes, la demande sera considérée comme une demande d'exonération partielle d'amendes. Dans ce cas, la demande prend date au jour où la demande d'exonération totale a été introduite. Si la demande ne remplit pas non plus les conditions pour une exonération partielle d'amendes, le Collège de la Concurrence la rejette. Dans ce cas, le Collège de la Concurrence communiquera ce rejet au demandeur par décision motivée. 71. L'ABC n'utilisera pas comme éléments de preuve contre le demandeur les informations qu'elle reçoit dans le cadre de demandes introduites de bonne foi et que le Collège de la Concurrence rejette, sauf si le demandeur y consent.L'Auditorat peut cependant toujours utiliser ses pouvoirs d'enquête habituels pour obtenir cette information. 72. Le secrétariat communique l'avis de clémence au demandeur et à l'auditeur général.Cet avis n'est pas publié. 73. Si le demandeur ne respecte pas les obligations énoncées dans l'avis de clémence, il perd le bénéfice de l'exonération totale ou partielle d'amendes, respectivement de l'immunité des poursuites. Cette perte est le cas échéant constatée par le Collège de la Concurrence dans la décision finale, sur base du projet de décision de l'auditeur (voir Section V.6.1 ci-dessous). Au cas où le Collège de la concurrence constate la perte de l'exonération totale ou partielle d'amendes, respectivement de l'immunité des poursuites, il peut néanmoins utiliser les informations reçues du demandeur comme éléments de preuve et il peut imposer une amende à l'égard du demandeur comme si la demande n'avait pas été introduite.

V.6. Décision finale V.6.1. Décision finale par le Collège de la Concurrence 74. L'auditeur mène l'instruction sur le cartel présumé conformément aux dispositions procédurales du Livre IV CDE et des arrêtés d'exécution.Dans son projet de décision motivé, l'auditeur indique si le demandeur a ou non respecté les conditions de l'avis de clémence tout au long de la procédure. 75. Au moment de la décision au fond, le Collège de la Concurrence accorde, pour autant que les conditions énoncées dans l'avis de clémence aient été respectées, selon le cas une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité des poursuites. V.6.2. Transaction par l'Auditorat 76. Si l'Auditorat décide d'une transaction en vertu de l'article IV.57 CDE, l'Auditorat accorde, pour autant que les conditions énoncées dans l'avis de clémence aient été respectées, selon le cas une exonération totale ou partielle d'amendes. Dans le cas de demande(s) d'immunité dans l'affaire faisant l'objet de la transaction, l'Auditorat prendra, pour autant que les conditions énoncées dans l'avis de clémence aient été respectées, une décision distincte dans laquelle l'immunité des poursuites est constatée.

V.7. Confidentialité 77. Hormis l'Auditorat et le Collège de la Concurrence, l'accès aux demandes est uniquement accordé aux destinataires des griefs mentionnés à l'article IV.52 CDE, de la communication des griefs mentionnée à l'article IV.42, § 4 CDE, ou d'un projet de décision mentionné à l'article IV.42, § 5 CDE, à condition que les destinataires et leurs mandants s'engagent par écrit à ne pas copier, par des moyens mécaniques ou électroniques, la/les déclaration(s) de clémence ou sa transcription, ainsi que, le cas échéant, les demandes d'immunité, et de n'utiliser l'information contenue dans la déclaration de clémence qu'aux fins de la procédure devant l'ABC au sujet dudit cartel. 78. Conformément aux articles IV.46, § 3 et IV.69 CDE et à l'article 12 du Règlement (CE) n° 1/2003, les déclarations de clémence faites dans le cadre de ces Lignes directrices ne sont transmises à la Commission européenne et à d'autres autorités de concurrence au sein de l'Union européenne que s'il est satisfait aux conditions de la Communication ECN relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, et à condition que la protection contre la divulgation octroyée par l'autorité de concurrence destinataire soit équivalente à celle qu'offre l'ABC. L'ABC ne communiquera à aucun moment les déclarations de clémence ou les demandes d'immunité aux cours et tribunaux pour utilisation dans le cadre d'actions en dommages et intérêts pour infraction à l'article IV.1 CDE ainsi que, le cas échéant, l'article 101 TFUE. VI. Remarques finales 79. Le Comité de direction a, en application de l'article IV.25 CDE, adopté les présentes Lignes directrices le 1er mars 2016. 80. Ces Lignes directrices entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge et remplacent la Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes (M.B. du 22 octobre 2007, p. 54708). 81. Ces Lignes directrices sont applicables aux demandes introduites après la date de publication au Moniteur belge dans les affaires où aucune demande d'exonération totale ou partielle n'a été introduite sur base de la Communication mentionnée ci-dessus. _______ Notes (1) Article IV.70, § 1 CDE. (2) Article IV.70, § 2 CDE juncto article IV.1, § 4 CDE. (3) Voir par exemple le programme de clémence de la Commission européenne. (4) L'article IV.25 CDE donne au Comité de direction la compétence d'établir des lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence. (5) Le terme secret n'implique pas que tous les aspects du comportement doivent être secrets, mais qu'en particulier les éléments qui rendent plus difficile la compréhension du comportement dans son intégralité ainsi que le fait qu'il s'agit d'un cartel, ne sont pas connus du public ou des clients/fournisseurs.(6) C'est-à-dire la fixation de prix de vente de produits ou de services aux tiers, la limitation de la production ou la vente de produits ou services, ou l'attribution de marchés. (7) Il suit du caractère accessoire de l'infraction à l'article IV.1, § 4 CDE que l'arrêt des poursuites à l'encontre de l'entreprise ou association d'entreprises par l'ABC entraîne l'arrêt des poursuites à l'encontre de la ou les personnes physiques ayant commis une infraction à l'article IV.1, § 4 CDE dans le cadre des activités de cette entreprise ou association d'entreprises. (8) Les personnes physiques qui agissent pour une entreprise ou association d'entreprises au travers d'une société de management sont assimilées à des personnes physiques, à moins que les faits dans un cas concret doivent amener à conclure que les agissements de la société de management concernée doivent être qualifiés d'agissements d'une entreprise qui est partie à l'infraction.(9) Le demandeur de clémence est prié d'informer sans délai l'auditeur général de chaque licenciement envisagé d'un collaborateur ou d'un directeur/administrateur qui pourrait être en possession d'informations et de preuves qui sont pertinentes pour la demande de clémence.(10) Seules les personnes morales qui, au moment de l'introduction de la demande de clémence, font partie de la même entité économique au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (voir entre autres l'arrêt Hydrotherm du 12 juillet 1984, Affaire C-170/83), peuvent être couvertes par la demande de clémence, ce qui exclut la(es) société(s)-mère(s) précédente(s).(11) Voir plus particulièrement le point 14 de la Communication ECN. (12) Conformément à la Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C298 du 8 décembre 2006, p.17. (13) Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, JO C 101 du 27.04.2004.

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