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Arrêté Ministériel
publié le 26 février 2016

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant enregistrement n° 2015/13/204/3 Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et des Transports,(...)

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26/02/2016
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Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant enregistrement n° 2015/13/204/3/4. - Dossier : BRA/017. - Valorisation du déchet de distillation généré par la distillerie SA THE OWL DISTILLERY au centre d'exploitation, sis Hameau de Goreux 7, à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA THE OWL DISTILLERY le 7 janvier 2015, complétée le 14 août 2015 et déclarée recevable le 26 août 2015;

Considérant que le déchet liquide issu de la distillation n'est par reconnu par le Service pulbic fédéral comme « engrais ou amendement de sol » au sens de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, son utilisation en agriculture ne nécessite pas de dérogation par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

Considérant que les teneurs en éléments polluants analysées sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des éléments traces métalliques (ETM) des sols;

Considérant que le déchet liquide issu de la distillation présente une forte acidité, il est recommandé de limiter les doses d'apports à 60 m3/ha par période de trois ans;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA THE OWL DISTILLERY, sise rue Sainte-Anne 94, à 4460 GRACE-HOLLOGNE, est enregistrée sous le n° 2015/13/204/3/4 pour la valorisation d'un déchet liquide de distillation produit au centre d'exploitation, sis Hameau de Goreux 7, à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher.

Art. 2.Le déchet liquide de distillation produit à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le déchet liquide est issu du processus de distillation dans le respect des dispositions du permis d'environnement.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des matières produites, leurs modes d'utilisation, leur traçabilité et le suivi de leur utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le déchet visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 8.Les matières visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 13 janvier 2016.

C. DI ANTONIO

Annexe

Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2015/13/204/3/4 dossier : BRA/017 Valorisation du déchet de distillation généré par la distillerie SA THE OWL DISTILLERY au centre d'exploitation sis Hameau de Goreux 7, à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher


1. La comptabilité prévue dont question à l'article 6 consiste en la tenue d'un registre. 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) Par date de sortie : - les quantités de matières cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2. Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante :

N° enregistrement :

Date de début de validité :

Date de fin de validité :


Date de cession

Heure

Quantité à livrer en m3

N° du lot

N° du bulletin d'analyse relatif au lot

Destination : N° de référence du destinataire (1), identité et adresse, tél., fax et E-mail du destinataire

N° du bon de pesage (s'il échet)

N° du document CMR


2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.

Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, des agents du Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. (1) Pour la valorisation agricole. Le numéro de référence du destinataire est le « numéro de producteur » délivré par le Département des Aides (tél. : 081-64 95 31).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2015/13/204/3/4 à la SA THE OWL DISTILLERY, sise rue Sainte-Anne 94, à 4460 Grâce-Hollogne pour la valorisation des effluents liquides produits au centre d'exploitation sis Hameau de Goreux 7, à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher. Namur, le 13 janvier 2016.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes

Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du déchet de distillation généré par la SA THE OWL DISTILLERY au siège d'exploitation sise au Hameau de Goreux 7, à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher

Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection des Sols Dossier : BRA/017 Enregistrement : n° 2015/13/204/3/4 Certificat : BRA/017/ZC/3/0/2015-001 Annexes : 11 Titulaire du certificat : SA THE OWL DISTILLERY dénommée le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.

N° B.C.E. : 0867.330.745.

Siège social : Rue Sainte-Anne 94 4460 Grâce-Hollogne Téléphone : 04/223.07.17 Siège d'exploitation : Hameau de Goreux 7 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher Téléphone : 04/223.07.17 Personnes responsables : M. Etienne Bouillon 1. DENOMINATION DE LA MATIERE : Déchet liquide issu de la distillation du malt d'orge et généré lors de la fabrication de whisky par la SA THE OWL DISTILLEY sise à Fexhe-le-Haut-Clocher, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. MODES D'UTILISATIONS : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses de sols : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme « eau d'irrigation ».

La matière n'étant pas assimilée à un engrais ou amendement de sol, celle-ci ne nécessite pas de dérogation de commercialisation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture.

Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 2.2. Utilisation non agricole : La matière n'est pas autorisée à être utilisée pour une utilisation non agricole. 3. CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE : 3.1. Description du processus de production : La fabrication de whisky et donc de la matière, par la SA THE OWL DISTILLERY est saisonnière et a lieu entre le mois d'avril et le mois d'août.

La matière est le déchet liquide, résidu aqueux de la distillation du malt d'orge fermenté.

Les différentes phases du processus de fabrication du whisky sont les suivantes :  Le brassage : le malt d'orge est concassé et mis dans de l'eau chaude pour y être brassé. Durant le brassage, l'amidon est transformé en sucre. Le résidu solide, la drêche, riche en protéines, est destiné au bétail alors que le mélange d'eau et de sucre est acheminé vers la fermentation.  La fermentation : A l'issue du brassage, le mélange d'eau et de sucre est refroidi à environ 20 ° C. Il est ensuite acheminé vers les cuves de fermentation dans lesquelles on y incorpore les levures. Sous leur action, les sucres contenus dans le liquide se transforment en alcool et en gaz carbonique. Le liquide commence à bouillonner et la température passe alors de 20 ° C à 35 ° C. Des agitateurs brassent le liquide en permanence afin d'empêcher une montée en température trop importante qui risquerait d'inhiber les levures. Il faut compter entre quarante et soixante heures pour que tout le sucre se transforme en alcool. Le liquide ainsi obtenu, une sorte de bière de malt, titre entre 6 % et 8 % vol. Le résidu liquide de la fermentation est ensuite acheminé dans des cuves de stockage avant distillation.  La distillation se fait dans un alambic en cuivre qui agit en tant que catalyseur et permet d'éliminer des substances sulfurées indésirables. L'alambic est chauffé jusqu'au point d'ébullition de l'alcool, plus bas que celui de l'eau. Les vapeurs d'alcool les plus légères, très volatiles, s'élèvent facilement et passent à travers le col de cygne. Au fond de l'alambic on récupère la fraction aqueuse constitué d'eau et d'impuretés (sucre, alcool, résidus de levure, etc.).  Le refroidissement : la fraction aqueuse est mise à refroidir et stockée dans une cuve de 150 000 l à l'intérieur avant d'être transvasée dans une cuve de 30 000 l située à l'extérieur.  Une fois refroidi, le résidu liquide de la cuve est soutiré 1 à 3 fois par semaine pour être utilisé en agriculture. 3.2. Caractéristiques analytiques : La matière, faisant l'objet du présent certificat d'utilisation, devra respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 1 et 2 repris ci-après.

Tableau 1 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière en fonction du taux de matière sèche

Eléments traces métalliques

Normes Région wallonne 1)(mg/l)

Normes Région wallonne 2)(mg/kg MS)

Cadmium

0.03

1.5

Chrome

2

100

Cuivre 3)

12

600

Mercure

0.02

1

Nickel

1

50

Plomb

2

100

Zinc

8

400


Notes : (1) Normes d'application si le taux de MS est inférieur ou égal à 5 % (2) Normes d'application si le taux de MS est supérieur à 5 % 3) Vu les faibles teneurs de la matière dont question, les critères de qualité repris au tableau 1 et 2 imposent les normes « B1 » sauf pour le cuivre Tableau 2 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière en fonction du taux de matière sèche

Composés traces organiques

Normes Région wallonne1) (mg/l)

Normes Région wallonne2) (mg/kg MS)

BTEX

0.2

5

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) 6 Borneff totaux (16)

0.06 0.1

3 5

PCB totaux


0.002


5

Hydrocarbures (C10 - C40) 2 > C10-C12 > C12-C16 > C16-C20 > C20-C40

15 56 56 56


750 2800 2800 2800

Origine 3 : n-alcane max 4 CPI1 5 = [C impair]/[C pair] CPI2 6 = 2(C27 + C29)/(C26 + 2xC28 + C30) UCM 7 (irrésolus)/(résolus) UCM/n-alcanes n-alcanes/C16


C23 à C31 (impair) > 2 > 4 < 2 50


(2) Le paramètre pour évaluer la pollution aux hydrocarbures a été modifié en 2015.L'indice se détermine sur base de 4 fractions : C10-C12; C12-C16; C16-C21 et C21-C40. Les teneurs pour chacune des fractions doivent être sous les valeurs définies en A OU sous les valeurs définies en B ET être d'origine biogénique. (3) L'origine biogénique ou pétrogénique des hydrocarbures se détermine sur base des 6 indices ci-dessous.(4) N-alcane max : n-alcane prépondérant.(5) CPI1 : « Carbon Preference Index »;rapport entre les aires des pics des n-alcanes dont le nombre de carbones est impair et les n-alcanes dont le nombre de carbones est pair. (6) CPI2 : rapport entre les aires des pics des n-alcanes C27 et C29 et les aires des n-alcanes C26, C28 et C30.(7) UCM : « Unresolved Complex Mixture ». Notes : 1) Normes d'application si le taux de MS est inférieur à 5 % 2) Normes d'application si le taux de MS est supérieur ou égal à 5 % 4.MODALITES & CRITERES D'UTILISATION : 4.1. Conditions générales : Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser la matière :  sur les sols forestiers, dans les bois et forêts tels que définis par l'article 2 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier  dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles visées à l'article 38 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, sauf si un plan de gestion le prévoit;  dans les unités de gestion de sites Natura 2000 pour lesquelles cette interdiction est spécifiée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;  à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables;  sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures.

L'utilisation de la matière sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment :  les dispositions reprises aux articles R.154 et R.165 du Code de l'Eau (Livre II du Code de l'Environnement), visant la protection des eaux souterraines;  les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000.

Lors de l'utilisation de la matière, il convient :  de veiller à un épandage homogène de la matière;  de veiller à ce que les modalités d'épandage limitent autant que faire se peut les conséquences négatives sur la structure du sol, notamment la compaction  de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;  de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.

Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage.

La matière ne peut générer de nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses de sols : La matière peut être utilisée en agriculture dans la mesure où :  les sols présentent des concentrations inférieures aux valeurs limites en éléments traces métalliques - ETM -figurant au tableau 3 ci-dessous et ont un pH (eau) supérieur à 6;  son utilisation n'entraîne en aucun cas le dépassement dans les sols d'une ou plusieurs valeurs limites en éléments traces métalliques prévues au tableau 3 repris ci-dessus, compte tenu de ses apports en éléments traces métalliques et des apports en éléments traces métalliques d'autres matières ou produits épandus ou à épandre.  A cette fin notamment, le destinataire établit ou fait établir un plan d'épandage -visé par un ingénieur agronome ou par un ingénieur industriel en agronomie- qui tient compte : - des informations relatives aux caractéristiques de la matière, des sols et des antécédents culturaux; - des besoins en éléments nutritifs des cultures en fonction des antécédents culturaux; - de l'azote et du phosphore contenus dans la matière; - de la dose d'épandage de la matière; - de la fumure complémentaire minérale ou autre; - des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre.  les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites figurant au tableau 4;  les épandages sont réalisés dans le respect des dispositions relatives à la gestion de l'azote en agriculture prévues au chapitre IV (articles R.188 à R.232) du Code de l'Eau (Livre II du Code de l'Environnement) (particulièrement les articles R. 200 à R.209, R.214, R.223 et R.224) et des règles de bonnes pratiques agricoles;  les restrictions d'utilisation suivantes sont respectées : - l'épandage de l'effluent présentant une teneur en matières sèches inférieure ou égale à 5 pour cent a lieu exclusivement sur sols portants et bien ressuyés, de préférence avec couvert végétal; - l'épandage de l'effluent présentant un pH inférieur ou égal à 6, est limité à un volume maximum d'épandage n'excédant pas 60 m3 par hectare sur une période de trois ans.  Un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat.

Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans les sols

Eléments traces métalliques

Teneurs en mg/kg de matières sèches

Cadmium

2

Chrome

100

Cuivre

50

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

200


Tableau 4 : Valeurs limites des apports annuels moyens en ETM des matières utilisées

Valeurs limites en g/ha/an

Cd

10

Cr

1000

Cu

1200

Hg

10

Ni

200

Pb

100

Zn

4000


5. TRANSPORT, TRAÇABILITE & SUIVI DE L'UTILISATION : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires :  d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation;  de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque andain en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de compost livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols :  Afin de respecter les valeurs limites en éléments traces métalliques (ETM) dont question au tableau 3 du point 4.2., le sol sur lequel la matière sera épandue doit préalablement faire l'objet d'une analyse en ETM et le pH, dont les modalités sont définies au point 6.2 ci-dessous.  Le transport de la matière, à titre professionnel, doit être réalisé par un transporteur enregistré au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux.  Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel).  Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.  Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non équivoque.

Pour ces deux derniers points, se référer à l'annexe 1redu présent certificat d'utilisation. 5.2. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. CONTROLES ANALYTIQUES ET PERIODICITE DES CONTROLES SUR LES MATIERES : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Modalités de caractérisation : a) Dans la mesure où le producteur ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante pour assurer une caractérisation de la matière par lot, la matière stockée en cuve est caractérisé analytiquement à une fréquence semestrielle durant la période de production.b) Dans la mesure où le producteur dispose d'une capacité de stockage suffisante pour assurer une caractérisation de la matière par lot, les dispositions suivantes sont d'application :La matière, destinée à une valorisation sans subir de post-traitement, est répartie en lots.Un lot est constitué du contenu, homogénéisé, d'une cuve de stockage lorsque celle-ci n'est plus alimentée. Un lot de matière ne peut excéder 1 000 m3 ou un an de production. 6.1.2. Prélèvements :  Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.  Des prélèvements élémentaires sont effectués en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du contenu de la cuve de stockage ou du lot - constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires.

Le contenu de la cuve doit être brassé avant de réaliser les prélèvements, de façon suffisante pour assurer la mise en suspension complète des éventuels sédiments. Le prélèvement intervient alors dans l'heure suivant la fin du brassage.

Dans la mesure où la matière est caractérisée conformément au point 6.1.1.b du présent certificat d'utilisation, les prélèvements élémentaires sont réalisés sur le lot physiquement constitué et la cuve de stockage ne peut pas être alimentée une fois les prélèvements réalisés en vue de la caractérisation.  L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 3 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire.

De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement 6.1.3. Analyses : Les analyses effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : - La matière sèche; - La matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la conductivité électrique; - les chlorures en Cl- - le bore en B- - le sodium en Na+ Eléments traces métalliques : l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

En plus, pour le renouvellement de ce certificat d'utilisation, sur un échantillon représentatif d'un lot, les analyses portent également sur les paramètres suivants : Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - L'indice hydrocarbures (>C10-C12; >C12-C16; >C16-C20; >C20-C40) et les indices d'origine 6.1.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de la matière, il est fait référence au Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses - CWEA. 6.1.5. Résultats d'analyses  Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 3. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.  Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.  Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.2.  Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.  Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.

Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 6.2. Sur les sols :  Les sols sur ou dans lesquels la matière va être utilisée, doivent préalablement faire l'objet d'une analyse. Les sols sont analysés au minimum tous les dix ans. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé par la Région wallonne.  Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif de la parcelle de sol préalablement à chaque épandage : - - pH (eau); - - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.

Il est également recommandé d'analyser les paramètres agronomiques afin d'établir le plan d'épandage dont question au point 4.2.  Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche.  Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 8.  Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 7. RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises - : SECTION 1 : PRODUCTION o La quantité de matière produite pendant l'année; o La quantité de matière cédée durant l'année; o La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; o Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE o Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 -modèle repris en annexe 5 -; o L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

SECTION 3 : VALORISATION AGRICOLE o Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. o Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 7.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 7.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire.d. L'ensemble des bulletins d'analyse de sol, référencés et signés par le responsable du laboratoire. 7.2. Transmission du rapport : Les données constituant le rapport sont transmises par voie informatique, en deux parties :  Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.  Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.

Les données complémentaires (section 2 : bulletins d'analyses - section 3 : les orthophotoplans - section 7 : documents de traçage B ) sont transmises pour le 31 mars suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 8. DEVOIRS DU PRODUCTEUR DE MATIERE : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 9. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 1. DUREE ET VALIDITE DU CERTIFICAT : Le présent certificat d'utilisation est valide 3 ans à dater de la signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur le 13 janvier 2016.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Contacts DSD : Ir Anne GENDEBIEN, Attachée (tél. : 081-33 67 01, courriel : anne.gendebien@spw.wallonie.be) Ir Jacques DEFOUX, Directeur (tél. : 081/33.63.20) Agent de coordination : Ir Alain GHODSI, Directeur (tél. : 081-33 65 31, courriel : alain.ghodsi@spw.wallonie.be)

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes

Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets Valorisation du déchet de distillation généré par la SA THE OWL DISTILLERY au siège d'exploitation sise au Hameau de Goreux 7 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher.

Certificat : BRA/017/ZC//3/0/2015-001 Enregistrement : n° 2015/13/204/3/4 Dossier : BRA/017

Annexe 1

1. NUMERO DE REFERENCE DU DESTINATAIRE

En ce qui concerne le numéro de référence du destinataire; o Pour les agriculteurs, le numéro de référence du destinataire = le numéro de producteur (1) dont question dans le chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : « Eau ». o Pour les non agriculteurs - notamment les personnes pratiquant l'horticulture vivrière qui ne disposent pas d'un numéro de producteur -, ce numéro est obtenu par requête adressée à l'Administration à l'adresse ci-dessous. La requête contient les informations suivantes, relatives au destinataire (exploitant officiel) : - Nom - Prénom - Dénomination éventuelle - Rue n° - Code postal Localité - Téléphone/GSM - Numéro de T.V.A. - Type d'activité agricole (culture - élevage - culture et élevage - autre).

Coordonnées de l'Administration : Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes (Tél. : 081/336.412) E-mail : anne.gendebien@spw.wallonie.be

2. REFERENCES DES PARCELLES

2.1. Numéros de référence des parcelles : Les numéros de référence des parcelles sont constitués comme suit :

Numéro de référence du destinataire/XXX

- Numéro de référence du destinataire : voir point 1 ci-dessus. - XXX : Numéro de la parcelle du destinataire sur laquelle sont épandues les matières du même producteur. Ce nombre est défini à partir de 001 et est incrémenté d'une unité pour chaque nouvelle parcelle recevant les matières. 2.2. Localisation des parcelles : Les parcelles faisant l'objet d'un épandage de matières sont localisées et numérotées, conformément au point 2.1 ci-dessus, sur un orthophotoplan ou, à défaut, sur un plan à l'échelle 1/10 000e(au minimum).

Le producteur annexe au rapport annuel de synthèse ces orthophotoplans ou plans dûment complétés - limites et références des parcelles - ainsi que les listes récapitulatives, par ordre croissant et par destinataire, des numéros de parcelles XXX. (1) numéro détenu par les agriculteurs, délivré par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Division des Aides à l'agriculture (Tél.: 081-64 95 31).

Annexe 2 DOC 1/2

DOCUMENT DE TRAÇAGE A -VALORISATION AGRICOLE- Volet 1 Valorisation du déchet de distillation généré par la SA THE OWL DISTILLERY au siège d'exploitation, sise au Hameau de Goreux 7, à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher. Certificat : BRA/017/ZC//3/0/2015-001 Enregistrement : n° 2015/13/204/3/4 Dossier : BRA/017

1° NUMERO DU DOCUMENT DE TRAÇAGE A : DTA/xx/ yy (1) 2° Caractéristiques des matières faisant l'objet du présent certificat : - N° bulletin d'analyse : - joint en annexe au document de traçage- - Dose d'épandage maximale réglementairement autorisée (2) : - Dose d'épandage préconisée par le producteur : - Recommandations d'utilisation : « Etant donné l'acidité de la matière, il est recommandé de ne pas dépasser une dose d'épandage maximale de 60 m3 par ha pour une période de 3 ans et de prendre toutes les précautions supplémentaires s'avérant nécessaires afin de minimiser les risques pour les cultures (par exemple éviter d'utiliser la matière aux stades de croissance des plantes plus sensibles à l'acidité, etc.) et pour le sol (par exemple appliquer un chaulage, etc. » 3° INFORMATIONS RELATIVES A LA DESTINATION : - DESTINATAIRE : - N° de référence du destinataire : - Nom-Prénom : - Dénomination : - Adresse : - Localité : - Téléphone : - GSM : - N° T.V.A. : - LIVRAISON : - Date de livraison : - Lieu de livraison : - Quantité livrée : - Un tableau récapitulatif des CMR correspondant à la livraison ou, le cas échéant, des bons de pesée, reprenant leur N° de référence et leur date. (1) xx = année de référence, yy = n° du DTA dans l'année.(2) Dose maximale réglementairement déterminée en fonction des concentrations en éléments traces métalliques, en azote et autres éléments restrictifs dans les matières à valoriser. Je certifie sur l'honneur avoir fourni au destinataire la quantité de matière renseignée conforme au bulletin d'analyse précité, que les renseignements repris ci-dessus sont exacts et avoir fourni aux destinataires tous les renseignements utiles concernant l'utilisation des matières et les devoirs lui incombant.

Date et signature du producteur :

Je certifie sur l'honneur avoir livré au destinataire susmentionné la quantité de matière renseignée au lieu de livraison repris ci-dessus.

Date et signature du transporteur

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions du certificat d'utilisation et de mes obligations en tant qu'utilisateur de cette matière.

Je certifie sur l'honneur avoir réceptionné ladite quantité de matière pour son utilisation sur les parcelles de mon exploitation et que les renseignements repris ci-dessus sont exacts.

Je m'engage à retourner au producteur les informations concernant l'utilisation des matières reprises au volet 2 du document de traçage dûment complétés.

Date et signature du destinataire :


Pour la consultation du tableau, voir image

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