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publié le 24 mai 2016

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 1 Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : COM/028(...)

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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. - Valorisation du digestat d'effluents d'élevage, de cultures énergétiques et de déchets organiques généré par la SA VANHEEDE BIOMASS solutions dans l'installation de biométhanisation sise rue de l'Epinette 12, à 7040 Quévy-le-Grand Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection de Sols Dossier : COM/028 Enregistrement : n° 2009/13/112/3/4 Certificat : COM/028/DF/4/0/15-093 Annexes: 9 Titulaire du certificat : VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS SA dénommé le "producteur" dans le présent certificat d'utilisation.

N° T.V.A. : BE 450.175.317 B.C.E. 0450.175.317.

Siège social : Rue de l'Epinette 12 7040 Quévy Téléphone : 065/ 56.04.04 Siège d'exploitation : Centre de biométhanisation Rue de l'Epinette 12 7040 Quévy Téléphone : 065/ 56.04.04 Personnes responsables : M. Hubert Ewbank. 1. DENOMINATION DE LA MATIERE : Digestat brut liquide d'effluents d'élevage, de cultures énergétiques et de déchets organiques généré par la SA VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS dans l'installation de biométhanisation sise rue de l'Epinette 12, à 7040 Quévy, dénommé "matière" dans le présent certificat d'utilisation. 2. MODES D'UTILISATIONS : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses de sols : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation de commercialisation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture, reprise en annexe 8, la matière peut être utilisée en agriculture comme « produits connexes ».

Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE : 3.1. Intrants de la biométhanisation : 3.1.1. Matières admises : Cultures énergétiques. 3.1.2. Déchets admis : 1) Seuls sont admis dans le processus de production de la matière, les déchets autorisés par le permis unique, délivré par le Département des Permis et Autorisations - Direction de Mons - en date du 18 avril 2011, référencé N° D3300/53084/RGPED/2010/11/PLETO/fstas - PU F0311/53084/PU3/2010.7, conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15, repris dans la liste présentée en annexe 7. 2) Les déchets tombant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ne peuvent être admis sur le site et dans l'unité de biométhanisation qu'à la condition expresse que ceux-ci répondent aux critères techniques de fonctionnement imposés par le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 précité. Le producteur se référera à la liste présentée en annexe 7 afin de prendre connaissance de ces critères techniques et d'être en mesure de déterminer, sur base de ces critères techniques et du processus de production de la matière - point 3.2, la nature des sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine qu'il peut accepter sur le site et dans la biométhanisation. 3) En complément aux conditions d'acceptation sur le site, seuls les bois non traités peuvent être admis dans le processus de production pour les utilisations envisagées par le présent certificat d'utilisation.4) L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un "déchet entrant" non spécifié dans la liste présentée en annexe 7, doit préalablement être signalée à la Division de la Prévention et des Autorisations conformément aux dispositions prévues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et nécessite une modification du certificat d'utilisation. 3.1.3. Déchets interdits : Les déchets tombant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ne répondant pas aux critères techniques de fonctionnement imposés par le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 précité et définis en annexe 7 ne peuvent être admis sur le site et dans l'unité de biométhanisation. 3.2. Processus de production : 3.2.1. Description du processus de production : - Admission, réception et stockage des déchets entrants autorisés; - Prétraitement des déchets entrants (désemballage...) et préparation du mélange de déchets entrants; - Le mélange de déchets entrants est injecté dans un digesteur où ils subissent une fermentation anaérobie contrôlée mésophile à 38 ° C. L'unité de biométhanisation est constituée de deux digesteurs de 2500 m3 fonctionnant en parallèle, alimentant un post-digesteur de 2500 m3 permettant la stabilisation du digestat.

Le temps de séjour moyen des déchets entrants dans les digesteurs est de 20 à 30 jours. Le temps de séjour dans le post-digesteur est de 10 à 15 jours. - Filtration du digestat par passage au-travers d'une presse à vis et réinjection des fibres en tête du processus de production; - Hygiénisation du digestat; - Stockage du digestat en vue de sa caractérisation et de sa commercialisation.

L'installation dispose de 5 cuves de stockage sur site; deux de 3000 m3, deux de 5000 m3 et une de 16000 m3. - Le digestat est homogénéisé avant chargement et utilisation. 3.2.2. Obligations techniques : 1) Compte tenu de la nature des déchets admis, susceptibles d'être traités dans l'installation de biométhanisation, et de la description du processus de production fournie par l'exploitant dans sa demande de certificat d'utilisation, l'hygiénisation (1) du digestat brut est obligatoire. L'unité d'hygiénisation est munie : - d'installations permettant de contrôler que la température de 70° C est atteinte dans le laps de temps d'une heure; - d'enregistreurs permettant d'enregistrer en permanence les résultats des mesures de contrôle précitées; - d'un système adéquat permettant de prévenir tout problème de montée en température insuffisante. 2) Les déchets tombant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, nécessitant une stérilisation sous pression (2) préalablement à la biométhanisation, ne peuvent être traités dans l'installation de biométhanisation qu'à la condition que la stérilisation sous pression ait été opérée sur les déchets en question, en amont de l'installation de biométhanisation.Dans ce cas, les pièces justificatives adéquates doivent être en possession du producteur et mises à la disposition de l'administration. 3) Les « indésirables » résultant du tri des déchets entrants et les contaminants éventuels - plastiques...- sont évacués conformément à la législation en vigueur. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation devra respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3, 4 et 5 repris ci-après.

Tableau 2 : Paramètres agronomiques

Paramètres agronomiques

Normes

pH (eau)

> 6

Impûretés : (verre, plastique, métal) Refus au tamis de 2 mm

? 0,5 %

Pierres : Refus au tamis de 5mm

? 2 %


(1) en % de la matière brute Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière

Eléments traces métalliques

Normes Région wallonne (mg/kg MS)

Arsenic

150 (3)

Cadmium

5

Chrome

500

Cuivre

600

Mercure

5

Nickel

100

Plomb

500

Zinc

2000


Tableau 4 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière

Composés traces organiques

Valeurs limites (mg/kg MS)

BTEX

10

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)


6 10

PCB - totaux


0,5

Hydrocarbures (C10 ?d C40) 4 - > C10-C12 - > C12-C16 - > C16-C20 - > C20-C40


< 1500 < 5600 < 5600 < 5600

EOX

5

AOX

250

LAS

(1500) *

DEHP (Phtalates)

(50) *

NPE

(25) *

Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)

100 ng TE/kg MS


- MS = matières sèches;- * = valeur limite indicative.

Tableau 5 : Normes biologiques

Paramètres microbiologiques


Escherichia coli Ou Enterococcaceae

n=5, c=1, m=1000, M=5000 dans 1g; n=5, c=1, m=1000, M=5000 dans 1g;

Salmonelles

absence dans 25g : n=5, c=0, m=0, M=0


n = le nombre d'échantillons à tester; m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m. 4. MODALITES & CRITERES D'UTILISATION : 4.1. Conditions générales d'utilisation : Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser la matière : |B% sur les sols forestiers, dans les bois et forêts tels que définis par l'article 2 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier; |B% en dehors de la Wallonie, dans la mesure où le producteur fait usage de dérogations à l'obligation de stérilisation sous pression imposée pour les matières de catégorie 2, accordées par l'administration conformément aux critères techniques repris en annexe 7 et conformément aux dispositions du chapitre I, section 1ère de l'annexe V du règlement (UE) 142/2011 précité; |B% dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, et dans les zones naturelles visées à l'article 38 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, sauf si un plan de gestion le prévoit; |B% dans les unités de gestion de sites Natura 2000 pour lesquelles cette interdiction est spécifiée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables; |B% à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; |B% sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures.

L'utilisation de la matière sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : |B% les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - annexe 8; |B% les dispositions reprises aux articles R.154 et R.165 du Code de l'eau (Livre II du Code de l'environnement), visant la protection des eaux souterraines; |B% les dispositions de l'AGW du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000, article 4, 9°.

Lors de l'utilisation de la matière, il convient : |B% de veiller à un épandage homogène de la matière; |B% de veiller à ce que les modalités d'épandage limitent autant que faire se peut les conséquences négatives sur la structure du sol, notamment la compaction; |B% de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions; |B% de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.

Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage.

Les matières ne peuvent générer de nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.

En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.

En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : La matière peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : |B% elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM102.F - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - annexe 8; |B% les sols présentent des concentrations inférieures aux valeurs limites en éléments traces métalliques - ETM - figurant au tableau 6 et un pH (eau) supérieur à 6;

Tableau 6 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans les sols.

Eléments traces métalliques

Teneurs en mg/kg de matières sèches

Cadmium

2

Chrome

100

Cuivre

50

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

200


|B% son utilisation n'entraîne en aucun cas le dépassement dans les sols d'une ou plusieurs valeurs limites en éléments traces métalliques prévues au tableau 6, compte tenu de ses apports en éléments traces métalliques et des apports en éléments traces métalliques d'autres matières ou produits épandus ou à épandre. A cette fin notamment, le destinataire établit ou fait établir un plan d'épandage - visé par un ingénieur agronome ou par un ingénieur industriel en agronomie - qui tient compte : - des informations relatives aux caractéristiques de la matière, des sols et des antécédents culturaux; - des besoins en éléments nutritifs des cultures en fonction des antécédents culturaux; - de l'azote et du phosphore contenus dans la matière; - de la dose d'épandage de la matière; - de la fumure complémentaire minérale ou autre; - des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre. |B% les épandages sont réalisés dans le respect des dispositions relatives à la gestion de l'azote en agriculture prévues au chapitre IV (articles R.188 à R.232) du Code de l'eau (Livre II du Code de l'environnement) (particulièrement les articles R. 200 à R.209, R.214, R.223 et R.224); |B% un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat; |B% les restrictions d'utilisation suivantes sont respectées : |b2 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser la matière notamment : o sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte; o sur des sols destinés à des cultures légumières ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte; o sur les sols occupés par des cultures légumières, de pommes de terre ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante. |b2 L'épandage de digestat présentant une teneur en matières sèches inférieure ou égale à 5 pour cent a lieu exclusivement sur sols portants et bien ressuyés, de préférence avec couvert végétal, à raison de maximum 70 m3 par hectare et par passage; |B% les doses d'utilisation sont déterminées pour répondre aux besoins des sols - en chaux et en matières organiques - et des plantes - en éléments fertilisants - dans le respect : |b2 des règles de bonnes pratiques agricoles; |b2 des dispositions relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture prévues au chapitre IV (articles R.188 à R.232) du Code de l'eau (Livre II du Code de l'environnement); |b2 des recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol suivantes : o pour les sols présentant un pH(eau) de 6 à 7, un apport de 1.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en terme d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles. o si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2.500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH(eau) est supérieur à 6, les destinataires prennent en compte les impacts pédologiques et agronomiques induits par de telles pratiques, notamment le blocage de certains oligo-éléments et du phosphore, l'entrave à la minéralisation de la matière organique et la culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevé. |b2 des apports maximums en ETM au sol suivants : Sur une période de trois ans, les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques, par hectare pour une période de trois ans, n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 7.

Tableau 7 : Valeurs limites des apports annuels moyens en ETM des matières utilisées.

Eléments traces métalliques

Valeurs limites en g/ha/an

Cadmium

10

Chrome

1000

Cuivre

1200

Mercure

10

Nickel

200

Plomb

1000

Zinc

4000


|b2 des restrictions d'utilisation suivantes : o sur cultures : la quantité de matière épandue n'excède pas 12 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de 3 ans; o sur herbages : la quantité de matière épandue n'excède pas 6 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de 3 ans. 5. TRANSPORT, TRAÇABILITE & SUIVI DE L'UTILISATION : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.

Ce système a pour objectifs prioritaires : |B4 d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; |B4 de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque lot de digestat en cours de production ainsi que de fournir pour chaque lot de digestat livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : |B4 Le transport de la matière, à titre professionnel, doit être réalisé par un transporteur enregistré au sens de l'AGW du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux. |B4 Le transport du digestat doit être accompagné du document commercial (modèle présenté en annexe 9) conformément aux prescriptions de l'annexe VIII, Chapitre III du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine. Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. |B4 Afin de respecter les valeurs limites en éléments traces métalliques dont question au tableau 5 du point 4.2., le sol sur lequel la matière sera épandue doit préalablement faire l'objet d'une analyse, conformément aux dispositions prévues au point 7. |B4 Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.

A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). |B4 Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.

Pour ces points, se référer à l'annexe 1redu présent certificat d'utilisation. 5.3. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexes 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. CONTROLES ANALYTIQUES ET PERIODICITE DES CONTROLES SUR LES MATIERES : 6.1. Modalités de caractérisation : a. Dans la mesure où le producteur ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante pour assurer une caractérisation de la matière par lot, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 mai 2017 (5) : |b2 Le digestat stocké dans les cuves de stokage est caractérisé analytiquement à une fréquence mensuelle.b. Dans la mesure où le producteur dispose d'une capacité de stockage suffisante pour assurer une caractérisation de la matière par lot, les dispositions suivantes sont d'application : |b2 Le digestat, destiné à une valorisation sans subir de post-traitement, est réparti en lots.Un lot est constitué du contenu, homogénéisé, d'une cuve de stockage lorsque celle-ci n'est plus alimentée. |b2 Tout lot supérieur à 3000m3 est caractérisé par la moyenne arithmétique de 2 analyses. 6.2. Prélèvements : a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Des prélèvements élémentaires sont effectués en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot - constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires. Le contenu de la cuve doit être brassé avant de réaliser les prélèvements, de façon suffisante pour assurer la mise en suspension complète des éventuels sédiments. Le prélèvement intervient alors dans l'heure suivant la fin du brassage.

Dans la mesure où la matière est caractérisée conformément au point 6.1.b du présent certificat d'utilisation, les prélèvements élémentaires sont réalisés sur le lot physiquement constitué et la cuve de stockage ne peut pas être alimentée une fois les prélèvements réalisés en vue de la caractérisation. c. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, 40 prélèvements élémentaires sont au minimum requis. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. d. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 3 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant.

Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot ou la période durant laquelle le digestat est produit. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement 6.3. Analyses : Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante; - le taux de pierres : refus au tamis à ouverture de maille de 5mm; - le taux d'impuretés (verre - plastique - métal) : refus au tamis à ouverture de maille de 2 mm;

Eléments traces métalliques : l'As, le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;

Composés traces organiques : - BTEX : (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures (6), en référence au tableau 4 de la page 5 : - C10-C12; - C12-C16; - C16-C21; - C21-C40;

Et le cas échéant, le calcul des indices suivants : - n-alcane max; - CPI1 = [C impair]/[C pair]; - CPI2 = 2(C27 + C29)/(C26 + 2xC28 + C30); - UCM (irrésolus)/(résolus); - UCM/n-alcanes; - n-alcanes/C16 Paramètres biologiques : - Escherichia coli ou Enterococcaceae; - Salmonelles. 6.4. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence au Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses - CWEA - en cours de validité. 6.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 3. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.

Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.

Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.

La matière non caractérisée conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour le mode d'utilisation envisagé ne peut être utilisée dans le cadre du présent certificat d'utilisation.

Dans la mesure où les modalités de caractérisation appliquées sont celles prévues au point 6.1.b, la caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.

Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé caractérisant le digestat livré (bulletin d'analyse relatif au lot concerné ou au digestat généré pendant la période de production concernée). Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 7. CONTROLES ANALYTIQUES ET PERIODICITE DES CONTROLES SUR LES SOLS : 7.1. Pour la valorisation agricole |B% Les sols sur ou dans lesquels la matière va être utilisée, doivent préalablement faire l'objet d'une analyse. |B% Les sols sont analysés au minimum tous les dix ans. |B% Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé par la Région wallonne. |B% Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final de la parcelle de sol à examiner : - pH (eau); - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.

Il est toutefois recommandé d'analyser les paramètres agronomiques afin d'établir le plan d'épandage dont question au point 4.2.1.

Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche. |B% En ce qui concerne les méthodes d'analyse de sol, il est fait référence au Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses - CWEA - en cours de validité. |B% Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 8. RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE: 8.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises : Section 1re : PRODUCTION |b2 La liste, l'origine et les quantités de biomatières traitées - répartis sur base de la classification prévue à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15; |b2 La quantité de matière produite pendant l'année; |b2 La quantité de matière cédée durant l'année; |b2 La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; |b2 Sous forme d'un tableau, les quantités de matière valorisées par mode d'utilisation; |b2 Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.

Section 2 : RESULTATS D'ANALYSE |b2 Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 4; |b2 L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.

Section 3 : VALORISATION AGRICOLE |b2 Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 5.

Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.

Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. |b2 Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 6.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 6.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. 8.2. Transmission du rapport : Les données constituant le rapport sont transmises par voie informatique : - Les données relatives aux destinataires (sections 3 : répertoire annuel des destinataires) sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence; - Les données relatives aux épandages (section 3 : tableau de suivi des épandages), à la production (section 1) et aux analyses (section 2 : tableau récapitulatif annuel des résultats d'analyse) sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence; - Les données complémentaires (section 2 : bulletins d'analyses - section 3 : les orthophotoplans) sont transmises pour le 31 mars suivant l'année de référence.

En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets. 9. DEVOIRS DU PRODUCTEUR DE MATIERE : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du Sol et des Déchets. 10. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations spécifiées par le producteur de la matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 11. DUREE ET VALIDITE DU CERTIFICAT : Le présent certificat d'utilisation est valide 3 ans à dater de la signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.

Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.

Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.

Namur, le 14 avril 2016.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO _______ Notes Contacts DSD : Ir Audrey Bourgeois, Attachée (tél. : 081-33 64 12, courriel : audrey.bourgeois@spw.wallonie.be) Ir Jacques Defoux, Directeur (tél. : 081-33 63 20) Agent de coordination : Ir Alain Ghodsi, Directeur (tél. : 081-33 65 31, courriel : alain.ghodsi@spw.wallonie.be) (1) Hygiénisation : traitement thermique garantissant une température à coeur de la matière de 70° C pendant au moins une heure, la taille des particules devant être inférieure à 12 millimètres.(2) Stérilisation sous pression : traitement thermique garantissant que la matière atteigne à coeur une température de 133° C, durant au moins 20 minutes, sous une pression absolue de 3 bars, la taille des particules ne pouvant dépasser 50 millimètres (annexe IV, Chapitre III, point A du Règlement (CE) n° 142/2011).(3) Norme du Service Public Fédéral Sécurité de la Chaîne alimentaire (4) Le paramètre pour évaluer la pollution aux hydrocarbures est modifié.En 2015, la méthode d'analyse de l'indice hydrocarbure (C10-C40) sera reprise dans le CWEA et sera implémentée dans tous les laboratoires en Wallonie. L'indice se détermine sur base de 4 fractions : C10-C12; C12-C16; C16-C21 et C21-C40. (5) Date à laquelle la caractérisation par lot devient obligatoire; les articles 14 § 2 et § 4, 36 de l'AGW du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entrant en vigueur pour les établissements existants. (6) Un minimum de 15 % MS est requis pour réaliser l'analyse. Pour la consultation du tableau, voir image

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