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Arrêté Ministériel
publié le 02 août 2016

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2016 Dossier : SUC/002 Valorisation des écumes de sucrerie générées par la S.A. BENEO-ORAFTI sise (...)

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02/08/2016
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Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2016/13/251/3/4 Dossier : SUC/002 Valorisation des écumes de sucrerie générées par la S.A. BENEO-ORAFTI sise rue Louis Maréchal 1 à 4360 Oreye Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'article 13 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement introduite par la S.A. BENEO-ORAFTI - le 28 avril 2016 déclarée recevable le 26 mai 2016 ;

Considérant que les écumes de sucrerie générées par la S.A. BENEO-ORAFTI à Oreye lors de la fabrication de sucre à partir de tubercules de chicorée répondent à la description et aux critères de qualité fixés pour les écumes de sucrerie à l'annexe I, Chapitre II, Division II, point A de de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, et peuvent donc être valorisées en agriculture sans dérogation du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;

Considérant que les teneurs en éléments polluants des écumes de sucrerie analysées sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole sans suivi parcellaire et sans analyses en éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. BENEO-ORAFTI sise rue Louis Maréchal 1 à 4360 Oreye est enregistrée sous le n° 2016/13/251/3/4 pour la valorisation des écumes de sucrerie générées rue Louis Maréchal 1 à 4360 Oreye.

Art. 2.Les écumes de sucrerie sont admises pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Les écumes de sucrerie sont générées lors de l'extraction d'inuline et d'oligofructoses à partir de tubercules de chicorée.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour les écumes de sucrerie visées à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe VI dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de 10 ans prenant cours le 25 septembre 2016 du présent arrêté.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 27 juin 2016.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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