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Arrêt
publié le 08 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6110 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er , § 4, alinéa 2, a), d(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6110 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, tel que cet article a été remplacé par l'article 1er de la loi du 17 février 1975, posée par la Commission supérieure d'appel.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par décision du 1er octobre 2014 en cause de Henri Goldberg, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2014, la Commission supérieure d'appel, instituée par l'arrêté royal du 25 mars 1954 réglant la procédure pour l'application de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er, § 4, a), de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec l'article 45.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit la liberté de circulation et de séjour des personnes au sein de l'Union, en ce que, pour bénéficier d'une pension de dédommagement il impose aux personnes victimes civiles de la guerre qui ont la nationalité belge au moment de la demande de pension mais qui n'avaient pas cette nationalité au moment du fait dommageable ou qui n'avaient pas introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, qui n'ont pas accompli leur 22ème année avant le 10 mai 1940, ont eu leur résidence habituelle en Belgique depuis le 1er janvier 1931 et ont acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 1960, une condition de résidence ininterrompue en Belgique depuis le 1er janvier 1931 jusqu'au jour de la demande de pension, alors que cette condition n'est pas exigée des personnes victimes civiles de la guerre qui avaient la nationalité belge au moment du fait dommageable ou qui avaient introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940 ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Avant sa modification par la loi du 17 février 1975 « modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit », l'article 1er, § 4, de la loi en cause disposait : « La loi ne s'applique qu'aux Belges.

Cette qualité doit exister : a) dans le chef de la victime au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits;il faut cependant qu'elle ait eu cette qualité au moment du fait dommageable ou qu'elle ait introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940; [...] ».

B.2.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 17 février 1975 précitée et tel qu'il est applicable au litige pendant devant la Commission supérieure d'appel de Bruxelles, l'article 1er, § 4, de la loi en cause dispose : « La loi ne s'applique qu'aux Belges.

Cette qualité doit exister : a) dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits;il faut cependant qu'elle ait eu cette qualité au moment du fait dommageable ou qu'elle ait introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940 ou qu'elle réalise les conditions suivantes : n'avoir pas accompli sa vingt-deuxième année au 10 mai 1940, être devenue Belge avant le 1er janvier 1960 et avoir eu sa résidence habituelle en Belgique sans interruption depuis le 1er janvier 1931 ou depuis sa naissance, si la victime n'était pas encore née à cette date; [...] ».

B.2.2. En adoptant l'article 1er de la loi du 17 février 1975, le législateur a souhaité étendre, sous certaines conditions, le bénéfice de la loi en cause aux personnes qui, en raison de leur âge, n'avaient pas pu formuler une demande d'option ou de naturalisation avant le 10 mai 1940.

Au cours des travaux préparatoires de la disposition en cause, il fut ainsi précisé : « La loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre prévoit en son article 1er, § 4, littera a), que l'intéressé doit avoir la qualité de Belge au moment du fait dommageable ou avoir au moins introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940.

A cet égard, on avait perdu de vue la situation des personnes qui, au 10 mai 1940, n'avaient pas atteint l'âge prévu pour l'option (16 ans) ou pour la demande de naturalisation (22 ans) et n'ont atteint l'âge requis que pendant ou après l'occupation.

Telle pouvait être la raison pour laquelle ces personnes ne possédaient pas la nationalité belge ' au moment du fait dommageable ', comme l'exige actuellement l'article 1er, § 4, littera a), de la loi du 15 mars 1954.

Par suite de ces circonstances, les intéressés sont privés du bénéfice des dispositions actuelles de l'article 1er, § 4, a), ce qui leur occasionne un grave préjudice » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1974, n° 360-1, p. 2. Adde Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 335/2, pp. 1-2).

Au cours de ces mêmes travaux préparatoires, il fut encore renvoyé à la proposition de loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, devenue caduque par suite de la dissolution des chambres, et dont les développements énonçaient : « [I]l serait souhaitable, notamment, de prévoir une exception à la condition suivant laquelle l'intéressé doit avoir eu la qualité de Belge avant le sinistre, en faveur des étrangers ou apatrides qui, au 10 mai 1940, remplissaient les conditions requises pour obtenir la nationalité belge mais qui, en raison de leur jeune âge, se sont trouvés dans l'impossibilité d'effectuer ou d'introduire avant le 10 mai 1940 la déclaration ou la demande prévues. La condition d'avoir eu leur résidence habituelle en Belgique dès avant le 31 décembre 1930 et, pour l'octroi de la pension, celle d'avoir acquis la nationalité belge, devraient suffire pour que les personnes, qui y satisfont puissent être considérées comme étant intégrées de fait dans la communauté belge et pour leur accorder le bénéfice de la solidarité nationale qui est à la base de la législation sur la réparation des dommages de guerre aux personnes physiques » (Doc. parl., Sénat, 1971-1972, n° 390, p. 2).

B.3. La Commission supérieure d'appel de Bruxelles interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 1er, § 4, a), de la loi en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 45, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que, à la différence des victimes civiles de la seconde guerre mondiale qui disposaient déjà de la nationalité belge au moment du fait dommageable ou qui avaient introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, les victimes civiles de la seconde guerre mondiale devenues Belges avant le 1er janvier 1960, mais sans avoir eu cette qualité au moment du fait dommageable ni avoir introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, doivent avoir résidé en Belgique de façon ininterrompue depuis le 1er janvier 1931 ou depuis leur naissance pour relever du champ d'application de la loi en cause.

Le requérant devant la Commission supérieure d'appel, né le 10 février 1935, n'était pas Belge au moment du fait dommageable et n'avait pas introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940. En revanche, il n'était âgé que de 5 ans au 10 mai 1940 et est devenu Belge avant le 1er janvier 1960. Toutefois, il ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle ininterrompue sur le territoire national à compter de sa naissance, puisqu'il a aussi résidé en France du 7 décembre 1995 au 30 mars 2006 ainsi que du 2 septembre 2009 au 13 février 2013.

B.4.1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose que « la Cour peut être saisie [...], à titre préjudiciel, par toute juridiction ».

La Cour n'est donc compétente pour répondre à la question préjudicielle que pour autant que la Commission supérieure d'appel de Bruxelles soit une juridiction.

B.4.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 mars 1954 précitée que la Commission supérieure d'appel est une juridiction administrative (Doc. parl., Chambre, 1950-1951, n° 411, pp. 11-12). La jurisprudence du Conseil d'Etat le confirme (CE, 27 juin 1995, n° 54.036; 31 octobre 1997, n° 69.311; 6 juin 2003, n° 120.226).

B.4.3. La Cour est donc compétente pour répondre à la question préjudicielle qui lui est posée.

B.5. La loi en cause vise « à réparer, dans la mesure du possible, les dommages causés aux victimes » civiles de la seconde guerre mondiale sur le fondement de « la solidarité, liant entre eux tous les citoyens d'une même communauté nationale [...] ces interventions [étant] donc nécessairement limitées par la situation économique et financière du pays » (Doc. parl., Chambre, 1950-1951, n° 411, pp. 1 et 2).

B.6. Il est demandé à la Cour de déterminer si la condition d'une résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire belge, exigée des seules victimes belges de la seconde guerre mondiale qui ne disposaient pas de la nationalité belge au moment du fait dommageable et qui n'avaient pas davantage introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Comme le juge a quo le souligne dans sa décision de renvoi, cette condition de résidence ininterrompue vise à s'assurer du lien d'attachement et de l'intégration du demandeur à la communauté nationale.

B.7. L'article 45, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ».

L'article 45, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a une portée analogue à celle de l'article 21, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE) (ancien article 18 du Traité CE) qui dispose : « Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».

B.8. Selon la Cour de justice, « l'article 18, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un Etat membre en vertu de laquelle ce dernier refuse, de manière générale et en toutes circonstances, le versement à ses ressortissants d'une prestation octroyée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression du seul fait que ceux-ci ne résident pas pendant toute la période de versement de cette prestation sur le territoire de cet Etat, mais sur celui d'un autre Etat membre » (CJCE, 22 mai 2008, C-499/06, Nerkowska, point 47. Adde CJCE, 26 octobre 2006, C-192/05, K. Tas-Hagen, point 40).

La Cour de justice a motivé sa décision de la manière suivante : « 19. Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 18, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un Etat membre en vertu de laquelle ce dernier refuse à l'un de ses ressortissants le versement d'une prestation octroyée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression, alors que le droit à une telle prestation a été reconnu à ce ressortissant par une décision de l'autorité compétente, au seul motif que ce dernier est domicilié non pas sur le territoire de cet Etat, mais sur celui d'un autre Etat membre. 20. A cet égard, il convient, à titre liminaire, de déterminer si une situation telle que celle de l'affaire au principal relève du champ d'application du droit communautaire, et notamment de l'article 18, paragraphe 1, CE. Sur l'applicabilité de l'article 18, paragraphe 1, CE 21. En ce qui concerne, d'une part, le champ d'application personnel de ladite disposition, il suffit de constater que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, CE, toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre possède le statut de citoyen de l'Union.En outre, le paragraphe 2 du même article 17 attache à ce statut les droits et les devoirs prévus par le traité CE, au nombre desquels figurent ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, CE (arrêt du 26 octobre 2006, Tas-Hagen et Tas, C-192/05, Rec. p. I-10451, point 18). 22. En tant que ressortissante polonaise, Mme Nerkowska jouit du statut de citoyen de l'Union institué par l'article 17, paragraphe 1, CE et peut donc se prévaloir éventuellement des droits afférents à un tel statut, notamment les droits de libre circulation et de libre séjour prévus à l'article 18, paragraphe 1, CE.23. D'autre part, quant au champ d'application matériel de l'article 18, paragraphe 1, CE, il importe de relever que, au stade actuel du développement du droit communautaire, une prestation telle que celle en cause au principal, qui a pour but de dédommager les victimes civiles de la guerre ou de la répression du préjudice psychique ou corporel qu'elles ont subi, relève de la compétence des Etats membres (arrêt Tas-Hagen et Tas, précité, point 21).24. Cependant, ces derniers doivent exercer une telle compétence dans le respect du droit communautaire, en particulier des dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (arrêt Tas-Hagen et Tas, précité, point 22).25. En outre, il est constant que la citoyenneté de l'Union, prévue à l'article 17 CE, n'a pas pour objectif d'étendre le champ d'application matériel du traité à des situations internes n'ayant aucun rattachement au droit communautaire (arrêts du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, Rec.p. I-3171, point 23; du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, Rec. p. I-11613, point 26, ainsi que Tas-Hagen et Tas, précité, point 23). 26. Toutefois, la Cour a déjà jugé que les situations relevant du domaine d'application ratione materij du droit communautaire comprennent, notamment, celles relevant de l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité et celles relevant de l'exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres telle que conférée par l'article 18 CE (arrêts du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, Rec.p. I-2119, point 33, ainsi que du 12 juillet 2005, Schempp, C-403/03, Rec. p. I-6421, points 17 et 18). 27. En l'occurrence, il convient de constater qu'une situation telle que celle de Mme Nerkowska relève du droit de libre circulation et de libre séjour des citoyens de l'Union dans les Etats membres.La requérante au principal, en établissant sa résidence en Allemagne, a exercé le droit conféré par l'article 18, paragraphe 1, CE à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dont il est le ressortissant. 28. En outre, il ressort clairement du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que le refus du versement de la pension d'invalidité qui a été octroyée à Mme Nerkowska résulte du seul fait que cette dernière avait établi sa résidence en Allemagne.29. Il résulte de ce qui précède qu'une situation dans laquelle l'exercice par Mme Nerkowska d'une liberté reconnue par l'ordre juridique communautaire a une incidence sur le droit de cette dernière au versement d'une prestation prévue par la législation nationale ne saurait être considérée comme étant purement interne et n'ayant aucun rattachement au droit communautaire.30. Il y a donc lieu d'examiner si l'article 18, paragraphe 1, CE, qui est applicable à une situation telle que celle au principal, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale exigeant, pour le paiement d'une pension d'invalidité allouée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression, que le bénéficiaire ait sa résidence sur le territoire de l'Etat membre qui octroie une telle prestation. Sur l'exigence d'une condition de résidence 31. S'agissant de la portée de l'article 18, paragraphe 1, CE, la Cour a déjà jugé que les facilités ouvertes par le traité en matière de libre circulation ne pourraient produire leurs pleins effets si un ressortissant d'un Etat membre pouvait être dissuadé d'en faire usage par les obstacles mis à son séjour dans l'Etat membre d'accueil en raison d'une réglementation de son Etat d'origine pénalisant le fait qu'il les a exercées (arrêts du 29 avril 2004, Pusa, C-224/02, Rec.p.

I-5763, point 19, ainsi que Tas-Hagen et Tas, précité, point 30). 32. Une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu'ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre Etat membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l'article 18, paragraphe 1, CE à tout citoyen de l'Union (arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04, Rec.p. I-6947, point 39, ainsi que Tas-Hagen et Tas, précité, point 31). 33. Or, la loi de 1974 constitue une telle restriction.En effet, en subordonnant le paiement de la pension d'invalidité instituée au profit des victimes civiles de la guerre ou de la répression à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national, cette loi est susceptible de dissuader les ressortissants polonais qui sont dans une situation telle que celle de la requérante au principal d'exercer leur liberté de circuler et de séjourner dans un Etat membre autre que la Pologne. 34. Une réglementation nationale qui impose une telle restriction à l'exercice des libertés par les ressortissants nationaux ne peut être justifiée, au regard du droit communautaire, que si elle se fonde sur des considérations objectives d'intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et est proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national (arrêts précités De Cuyper, point 40, ainsi que Tas-Hagen et Tas, point 33).35. Quant à la première condition, il ressort des observations soumises à la Cour tant par le défendeur au principal que par le gouvernement polonais que la restriction prévue par la loi de 1974 résulte essentiellement de la volonté du législateur polonais de circonscrire l'obligation de solidarité à l'égard des victimes civiles de la guerre ou de la répression aux seules personnes qui ont un lien de rattachement au peuple polonais.La condition de résidence serait donc la manifestation du degré d'intégration de celles-ci dans la société polonaise. 36. En outre, le défendeur au principal et le gouvernement polonais relèvent que seule une condition de résidence telle que celle en cause dans l'affaire au principal est de nature à garantir la possibilité de vérifier que la situation du bénéficiaire de la prestation concernée n'a pas subi de changements susceptibles d'avoir une incidence sur le droit de ce dernier à cette prestation.A cet égard, ils soulignent que l'absence de possibilité de recourir à l'assistance administrative et médicale des autres Etats membres, prévue pour les prestations de sécurité sociale par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), prive d'efficacité et d'effectivité le contrôle effectué par les organismes compétents polonais. Ils font valoir, également, que d'autres mesures moins restrictives n'auraient pas une efficacité équivalente à celle de ladite condition. 37. Certes, tant la volonté de garantir l'existence d'un lien de rattachement entre la société de l'Etat membre concerné et le bénéficiaire d'une prestation que la nécessité de vérifier que ce dernier continue à remplir les conditions d'octroi de cette prestation constituent des considérations objectives d'intérêt général de nature à justifier que les conditions d'octroi ou de paiement d'une telle prestation puissent affecter la liberté de circulation des citoyens de cet Etat membre.38. En ce qui concerne l'exigence d'un lien de rattachement avec la société de l'Etat membre concerné, la Cour a considéré, s'agissant d'une prestation telle que celle en cause au principal, qui n'est pas régie par le droit communautaire, que les Etats membres ont une ample marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation des critères d'évaluation d'un tel rattachement, tout en étant tenus de respecter les limites imposées par le droit communautaire (arrêt Tas-Hagen et Tas, précité, point 36).39. Il est ainsi légitime pour un Etat membre, par le moyen de conditions liées à la nationalité ou à la résidence de la personne concernée, de limiter la réparation octroyée à des victimes civiles de la guerre ou de la répression à des personnes considérées comme manifestant un certain degré de rattachement à la société de cet Etat membre.40. Toutefois, si la restriction constatée au point 33 du présent arrêt est susceptible d'être justifiée par les considérations objectives d'intérêt général telles que celles mentionnées au point précédent, encore faut-il que celle-ci ne soit pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.41. En premier lieu, en ce qui concerne la condition de résidence continue sur le territoire national pendant toute la période de versement de ladite prestation considérée comme un élément de rattachement à la société polonaise des victimes civiles de la guerre ou de la répression, il convient de constater que, s'il est vrai que la résidence constitue un critère de nature à révéler l'existence d'un tel rattachement, il n'en demeure pas moins que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, une telle condition va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.42. En effet, il est constant que Mme Nerkowska possède la nationalité polonaise et a vécu en Pologne durant plus de vingt ans, période pendant laquelle elle y a fait ses études et travaillé.43. Le fait de posséder la nationalité de l'Etat membre qui octroie la prestation en cause au principal ainsi que d'avoir vécu dans cet Etat pendant plus de vingt ans, en étudiant et en travaillant, peut suffire à établir des liens de rattachement entre ce dernier et le bénéficiaire de cette prestation.Dans ces conditions, l'exigence d'une résidence, pendant toute la période de versement de ladite prestation, doit être considérée comme disproportionnée, dans la mesure où elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir un tel rattachement. 44. En second lieu, en ce qui concerne l'argument selon lequel la condition de résidence serait le seul moyen de vérifier que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité continue à remplir les conditions d'octroi de celle-ci, il suffit de répondre qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'objectif poursuivi ne peut pas être atteint par d'autres moyens qui, tout en étant moins contraignants, sont aussi efficaces.45. En effet, si un contrôle médical ou administratif exigeait la présence du bénéficiaire d'une prestation telle que celle en cause au principal sur le territoire de l'Etat membre concerné, rien ne s'oppose à ce que cet Etat membre invite ce bénéficiaire à se rendre dans cet Etat aux fins de se soumettre à un tel contrôle, y compris sous peine de suspension du versement de la prestation en cas de refus injustifié de la part dudit bénéficiaire.46. Par conséquent, une condition de résidence telle que celle en cause au principal va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de vérifier que le bénéficiaire d'une prestation continue à remplir les conditions d'octroi de celle-ci et, partant, elle ne respecte pas le principe de proportionnalité rappelé aux points 34 et 40 du présent arrêt ». B.9. Pour des motifs analogues, les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 21, § 1er, du TFUE et avec l'article 45, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'opposent à ce que le législateur prive, de manière générale et en toutes circonstances, du bénéfice d'une pension de dédommagement octroyée aux victimes civiles de la seconde guerre mondiale certains Belges pour la seule raison que ceux-ci n'ont pas maintenu de façon ininterrompue leur résidence habituelle sur le territoire national.

La circonstance qu'en l'espèce, la condition de résidence n'est pas remplie au motif que le demandeur a séjourné en France à diverses reprises avant l'introduction de sa demande de pension est sans incidence à cet égard. En effet, l'existence d'un lien d'attachement entre une victime civile de la seconde guerre mondiale, de nationalité belge et qui a résidé durablement en Belgique, et la communauté nationale n'est pas démentie par le simple fait que cette victime a résidé pendant une période limitée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que ce séjour soit antérieur ou postérieur à l'introduction de sa demande de pension.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954 « relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit », tel que cet article a été remplacé par l'article 1er de la loi du 17 février 1975, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il impose au demandeur de façon générale et en toute circonstance d'avoir conservé sur le territoire national sa résidence habituelle de manière ininterrompue à compter du 1er janvier 1931 ou de sa naissance.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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