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Arrêt
publié le 08 juin 2016

Extrait de l'arrêt n° 53/2016 du 21 avril 2016 Numéros du rôle : 5927, 5928, 5929 et 5933 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieu La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 53/2016 du 21 avril 2016 Numéros du rôle : 5927, 5928, 5929 et 5933 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, introduits par l'ASBL « Ecole pratique des hautes études commerciales » et autres, par l'ASBL « Haute Ecole Léonard de Vinci », par l'ASBL « Centre d'Enseignement Saint-Laurent, Liège » et l'ASBL « CPSE » et par Henri Bouillon et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste 16 juin 2014 et parvenues au greffe le 18 juin 2014, des recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (publié au Moniteur belge du 18 décembre 2013) ont été introduits respectivement par l'ASBL « Ecole pratique des hautes études commerciales », l'ASBL « Comité organisateur des Instituts Saint-Luc et Instituts Associés à Saint-Gilles », l'ASBL « Institut technique supérieur Cardinal Mercier », l'ASBL « Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé de l'ACN » et l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone », par l'ASBL « Haute Ecole Léonard de Vinci » et par l'ASBL « Centre d'Enseignement Saint-Laurent, Liège » et l'ASBL « CPSE », assistées et représentées par Me D.Drion, avocat au barreau de Liège. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juin 2014 et parvenue au greffe le 19 juin 2014, un recours en annulation totale ou partielle du même décret a été introduit par Henri Bouillon, Nathalie Burnay, Michel De Wolf, Isabelle Schuiling et Olivier Servais, assistés et représentés par Me D.Bogaert, avocat au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5927, 5928, 5929 et 5933 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les articles 1er à 16 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 « définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études » composent son premier titre (« Dispositions communes »).

Les articles 17 à 65 du décret forment le deuxième titre (« De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur »). Les articles 66 à 151 composent le troisième titre (« De l'organisation des études et du statut de l'étudiant »).

Enfin, les articles 152 à 175 du décret sont rassemblés sous le quatrième titre (« Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales »).

Quant aux articles 2 et 3 du décret du 7 novembre 2013 B.2.1. L'article 2 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants.

Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes : 1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations;2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique;3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques. Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française ».

B.2.2. L'article 3 du même décret dispose : « § 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants : 1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie;6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales. L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun selon ses aptitudes. § 2. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.

Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'oeuvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte. § 3. Les missions d'enseignement visent tant les cursus initiaux que la formation tout au long de la vie, qu'il s'agisse d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale. Les établissements d'enseignement supérieur veillent à organiser la formation continue des diplômés et à garantir les conditions de poursuite ou reprise d'études supérieures tout au long de la vie. Ils sont seuls habilités à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. § 4. La Communauté française n'accrédite comme études supérieures que celles organisées par les établissements d'enseignement supérieur visés par ce décret et subordonne le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des dispositions légales qui ont pour objet l'enseignement supérieur ».

B.3.1.1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution et l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle requièrent que toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation justifie d'un intérêt.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.3.1.2. Lorsqu'une association sans but lucratif introduit un recours en annulation sans invoquer son intérêt personnel, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.3.2. Les quatre premières parties requérantes dans l'affaire n° 5927 demandent l'annulation de l'article 2, alinéa 1er, du décret en ce que cette disposition indique que seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues.

Ces parties requérantes n'ont intérêt à demander l'annulation de cette disposition que dans la mesure où elle s'applique aux missions confiées aux établissements d'enseignement qu'elles organisent, à savoir ceux qui sont visés par l'article 11, 8°, par l'article 12, 7° et 9°, et par l'article 13, alinéa 1er, 9°, 12°, 13°, 25° et 31°, du décret.

B.4. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, la deuxième phrase de l'article 2, alinéa 1er, et la première proposition de l'article 3, § 4, du décret du 7 novembre 2013 sont incompatibles avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, parce que ces dispositions législatives interdiraient la création de nouvelles écoles ou la restructuration d'écoles existantes, et empêcheraient davantage le subventionnement de ces établissements.

B.5.1. La deuxième phrase de l'article 2, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 réserve aux établissements visés par ce décret le droit de remplir les missions qui leur sont légalement confiées. Elle interdit donc que ces missions soient assurées par d'autres établissements.

La première proposition de l'article 3, § 4, du même décret empêche la Communauté française d'« accréditer » les études supérieures qui ne sont pas organisées par les établissements visés par ce décret, sans pour autant interdire l'organisation de ces études.

Les travaux préparatoires du décret indiquent : « l'ARES [l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur] aura aussi un rôle moteur dans l'évolution de l'offre d'enseignement : description des grades académiques décernés et des référentiels de compétences associés, mais également les habilitations à organiser les études correspondantes octroyées aux établissements. L'ARES fera les propositions, mais la décision finale en cette matière reviendra au Parlement. En cela, le projet harmonise les pratiques différentes selon le type d'études ou d'établissement.

Tout établissement disposera bien évidemment d'habilitations en son nom propre, notamment toutes les habilitations actuelles qui sont préservées. Mais le modèle privilégie les collaborations entre établissements et, pour les nouvelles filières d'études, la mise en commun des compétences pointues, des ressources et des infrastructures au sein de programmes conjoints. Un mécanisme de cohabilitations conditionnelles est ainsi proposé. Il a déjà permis de proposer, dans ce texte et avec les acteurs directement concernés, des procédures collaboratives innovantes qui résolvent des situations bloquées depuis des années en Région bruxelloise » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/3, p. 10).

B.5.2. Les dispositions attaquées n'ont pas la portée que lui attribuent les parties requérantes.

B.6. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 B.7. L'article 20 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Il est créé un organisme d'intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, nommé ' Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ', également dénommée ARES. L'ARES est une fédération des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, chargée de garantir l'exercice des différentes missions d'enseignement supérieur, de recherche et de service à la collectivité, conformément aux objectifs généraux, et de susciter les collaborations entre les établissements. L'ARES exerce ses différentes missions sans porter préjudice à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur ».

B.8.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, en disposant que l'ARES est une « fédération des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française », l'article 20, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, parce que la disposition décrétale attaquée ne réglerait pas la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle de cet organisme.

B.8.2. L'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait, avant sa modification par l'article 37 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 « relative à la Sixième Réforme de l'Etat » : « Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.

Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital.

Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle ».

B.8.3. L'ARES est un organisme d'intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et doit dès lors être considérée comme un service, un établissement ou une entreprise au sens du premier alinéa de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. Il appartient au législateur décrétal de régler la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle de cet organisme.

La seule circonstance que cet organisme soit qualifié par le législateur de « fédération des établissements d'enseignement supérieur » ne suffit pas à établir que celui-ci ne respecte pas le prescrit de l'article 9, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Au surplus, le décret du 7 novembre 2013 contient nombre de dispositions réglant, de manière souvent détaillée, la création (articles 18 et 20), la composition (article 20, alinéa 2), la compétence (articles 7 et 18; article 20, alinéa 2; article 21, alinéa 1er; article 70, § 2, alinéa 2; article 70, § 3, alinéa 2; article 71, § 2, alinéa 1er; article 73, alinéa 3; article 74, alinéas 4 à 6; article 75, § 2, alinéa 5; articles 86 à 91; article 97; article 105, § 1er, alinéa 4; articles 106, 108, 114, 118 à 120, 121, 123, 125; article 134, alinéa 3; article 136, alinéa 3; article 148, alinéa 4; article 149, alinéa 2; articles 152 à 159), le fonctionnement (article 21, alinéa 2; articles 22 à 34; articles 152 à 159) et le contrôle (articles 35, 36, 37 à 43, et 44 à 51) de l'ARES. B.9.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, en disposant que l'ARES est une « fédération des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française », l'article 20, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 27 de la Constitution, parce que cette disposition législative oblige notamment les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale à être membres de l'ARES. B.9.2. L'article 27 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».

La liberté d'association prévue par l'article 27 de la Constitution a pour objet de garantir la création d'associations privées et la participation à leurs activités. Elle implique le droit de s'associer et celui de déterminer librement l'organisation interne de l'association, mais également le droit de ne pas s'associer.

L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques contiennent également le droit de chacun de fonder des associations, d'adhérer à des associations existantes et de déterminer leur organisation interne afin de pouvoir exercer les deux droits précités.

B.9.3. L'ARES n'est pas, en dépit de l'emploi du terme « fédération » par la disposition attaquée, une association dont les établissements d'enseignement supérieur seraient les membres, volontaires ou contraints, mais est une personne morale de droit public dans laquelle les établissements d'enseignement précités sont représentés.

B.10. En ce qu'il porte sur les mots « fédération des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française » de l'article 20, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 21 du décret du 7 novembre 2013 B.11. L'article 21 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « L'ARES a pour missions : 1° d'émettre à destination du Gouvernement un avis, d'initiative ou sur demande de celui-ci, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un Pôle académique, sur toute matière relative à l'une des missions des établissements d'enseignement supérieur;2° de répondre, par un avis motivé, à toute proposition d'une zone académique interpôles concernant l'offre d'enseignement supérieur de type court et de proposer au Gouvernement les habilitations en veillant à limiter les concurrences entre les établissements, les formes d'enseignement et les Pôles académiques;3° pour le surplus, de proposer au Gouvernement une évolution de l'offre d'enseignement, après avis des Chambres thématiques concernées, sur demande d'un ou plusieurs établissements ou en suivi de l'avis du Conseil d'orientation;4° d'assurer, dans ses avis, la cohérence de l'offre et du contenu des études et des formations en évitant toute redondance, option ou spécialisation injustifiées;5° de prendre en charge l'organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d'admission communs;6° d'organiser la concertation sur toute matière relative à ses missions et de promouvoir les collaborations entre les établissements d'enseignement supérieur ou Pôles académiques, ainsi qu'avec d'autres établissements ou associations d'établissements d'enseignement supérieur ou institutions de recherche extérieurs à la Communauté française, en particulier avec des institutions ou établissements fédéraux et des autres entités fédérées belges;7° d'être le lien de ces Pôles et établissements avec les institutions ou organes communautaires, régionaux ou fédéraux, notamment l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur (AEQES), le Conseil supérieur de la Mobilité étudiante (CSM), les Conseils de la Politique scientifique (CPS), le Fonds de la Recherche scientifique (FRS-FNRS);8° de coordonner, en collaboration avec les services du Ministère de la Communauté française, la représentation des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française dans le cadre de missions et relations intercommunautaires et internationales;9° de promouvoir la visibilité internationale de l'enseignement supérieur en Communauté française et de coordonner les relations internationales des Pôles et établissements, notamment en matière d'offre d'enseignement et de codiplômation;10° de répartir la participation des Pôles et établissements à la coopération académique au développement et tous projets similaires et humanitaires;11° de promouvoir les activités de recherche conjointes et de formuler des avis et recommandations sur les orientations à donner à la politique scientifique, sur les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et l'amélioration de la recherche scientifique ou artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et sur la participation de la Communauté française et des institutions qui en dépendent à des programmes ou des projets nationaux ou internationaux de recherche;12° d'organiser, en concertation avec les écoles doctorales près le FRS-FNRS, les écoles doctorales thématiques et les formations doctorales et d'établir le règlement des jurys chargés de conférer, au sein des universités, le grade de docteur;13° d'agréer les études de formation continue conduisant à l'octroi de crédits;14° de fixer les montants des droits d'inscription aux études et formations qui ne seraient pas déterminés par la législation;15° de développer et coordonner les structures collectives dédiées aux activités d'apprentissage tout au long de la vie de l'enseignement supérieur;16° de définir, sur proposition de commissions créées à cet effet par l'ARES et des établissements concernés, les référentiels de compétences correspondants aux grades académiques délivrés, et d'en attester le respect par les programmes d'études proposés par les établissements, ainsi que leur conformité avec les autres dispositions en matière d'accès professionnel pour les diplômés;17° de fournir et diffuser une information complète et objective sur les études supérieures en Communauté française, sur les titres délivrés et sur les professions auxquelles ils mènent, ainsi que sur les profils de compétences et qualifications au sortir de ces études;18° de gérer un système de collecte de données statistiques relatif à toutes les missions de l'enseignement supérieur et au devenir de ses diplômés, d'en publier les analyses synthétiques et un tableau de bord détaillé, concernant tant les étudiants que les membres du personnel, et d'assurer l'interopérabilité des systèmes permettant un suivi permanent confidentiel du parcours personnel des étudiants au sein de l'enseignement supérieur;19° de collecter les informations relatives à la situation sociale et au bien-être des étudiants, aux services et soutiens qui leur sont accordés, aux allocations et prêts d'études et aux activités d'aide à la réussite, de remédiation, de suivi pédagogique et de conseil et accompagnement aux parcours d'études personnalisés;20° d'identifier les mesures les plus efficaces et les bonnes pratiques en matière d'aide à la réussite des étudiants et de support pédagogique aux enseignants, et de promouvoir leur mise en oeuvre au sein des pôles académiques et des établissements;21° de servir de source d'information à l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur, au Conseil supérieur de la Mobilité, aux Pôles académiques et aux établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès de ces établissements;22° de mettre en oeuvre, pour la matière de l'Enseignement supérieur en Communauté française et en collaboration avec son administration, les dispositions contenues dans le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie;23° de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches scientifiques relatives à l'Enseignement supérieur et particulièrement aux populations étudiantes, aux parcours d'études, aux conditions de réussite et aux diplômes délivrés, d'initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;24° plus généralement, de contribuer à développer les outils d'analyse et d'évaluation de l'Enseignement supérieur, de tenir un inventaire des études et recherches scientifiques réalisées dans ce domaine et d'assurer une fonction de veille de tels instruments développés en Communauté française, ainsi qu'au niveau européen ou international;25° de venir en appui administratif et logistique à toute mission des établissements d'enseignement supérieur ou des Pôles académiques, à leur demande et avec l'accord de son Conseil d'administration, ou qui lui serait confiée par la législation. Toute demande d'avis ou de proposition sollicitée en vertu de ces dispositions doit être traitée et l'avis inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du Conseil d'administration de l'ARES qui suit de quinze jours au moins la date de réception de la demande. Pour des raisons d'urgence motivées, le Gouvernement peut solliciter un avis de l'ARES dans des délais plus courts, à charge du Bureau exécutif d'en assurer le suivi en urgence.

Le Gouvernement motive spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de l'ARES ».

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 2° B.12.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 demandent l'annulation de l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 novembre 2013 en ce qu'il oblige l'ARES à veiller à limiter la concurrence entre les établissements et les formes d'enseignement, lorsqu'il propose des habilitations au Gouvernement de la Communauté française.

B.12.2. La « forme d'enseignement » est définie comme la « spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 39°, du même décret).

Une habilitation est la « capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 42°, du même décret).

B.12.3.1. L'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 novembre 2013 ne règle nullement le statut des professeurs d'université.

En outre, même si son application pouvait éventuellement avoir des répercussions sur la situation de l'une ou l'autre partie requérante dans l'affaire n° 5933, cette disposition ne pourrait directement affecter sa situation, puisqu'elle ne fait qu'énoncer une règle institutionnelle générale relative à l'organisation de l'enseignement supérieur.

B.12.3.2. N'ayant pas pour objet de définir le champ d'application personnel de l'ensemble des dispositions du décret du 7 novembre 2013, l'article 2 de ce décret, cité en B.2.1, ne peut servir à étendre au professeur d'université le champ d'application personnel de droits ou obligations énoncés par d'autres dispositions décrétales qui n'ont nullement pour objet de régler la situation de ce professeur.

Les parties requérantes n'explicitent pas en quoi une modification des règles d'organisation de l'enseignement supérieur par le législateur décrétal pourrait directement affecter leur propre réputation ou crédibilité auprès de leurs collègues étrangers.

B.12.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont pas intérêt à demander l'annulation de l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 novembre 2013.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 4° B.13.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 21, alinéa 1er, 4°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement parce que cette disposition législative transférerait à l'ARES la compétence des pouvoirs organisateurs de l'enseignement catholique d'organiser l'offre des études et des formations proposées aux étudiants par leurs établissements et d'en déterminer le contenu.

B.13.2.1. La disposition attaquée donne à l'ARES la mission de prendre en considération, « dans ses avis », le souhait du législateur d'assurer la « cohérence » de l'offre des études et des formations en Communauté française, ainsi que la « cohérence » du contenu de ces études et de ces formations, « en évitant toute redondance, option ou spécialisation injustifiées ».

B.13.2.2. Il ressort de l'article 21 que l'ARES a pour mission de rendre des avis sur « toute matière relative à l'une des missions des établissements d'enseignement supérieur » (article 21, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013), sur « toute proposition d'une zone académique interpôles concernant l'offre d'enseignement supérieur de type court » (article 21, alinéa 1er, 2°, du même décret), et sur « les orientations à donner à la politique scientifique, sur les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et l'amélioration de la recherche scientifique ou artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et sur la participation de la Communauté française et des institutions qui en dépendent à des programmes ou des projets nationaux ou internationaux de recherche » (article 21, alinéa 1er, 11°, du même décret).

B.13.2.3. L'article 21, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 prévoit que le Gouvernement de la Communauté française motive spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte des avis de l'ARES donnés sur la base de cette disposition.

B.13.2.4. Les établissements d'enseignement supérieur sont « autonomes par rapport [...] à l'ARES » (article 19, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013), qui exerce ses missions « sans porter préjudice à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur » (article 20, alinéa 2, du même décret).

B.13.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'attribue à l'ARES aucun pouvoir de décision.

Elle ne lui donne pas davantage le pouvoir de déterminer l'offre d'enseignement de certains établissements ou le contenu des études et des formations que ceux-ci organisent.

La disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.13.4. Le grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 5°, du décret B.14.1. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 5927, 5928 et 5929, l'article 21, alinéa 1er, 5°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement, parce qu'il empêcherait les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de déterminer le contenu des épreuves d'admission communes aux établissements d'enseignement concernés et de choisir le moment de leur organisation, ou parce que la disposition attaquée contredirait ou serait incompatible avec certaines règles d'organisation de l'enseignement de promotion sociale.

B.14.2. La disposition attaquée confie à l'ARES la mission de s'occuper de l'« organisation matérielle » des épreuves « d'admission » qui sont communes à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française concernés par ces épreuves.

L'« admission » est le « processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles » (article 15, alinéa 1er, 4°, du décret du 7 novembre 2013).

B.14.3.1. La disposition attaquée n'a pas pour objet de créer une épreuve d'admission.

Une telle épreuve a pour but de vérifier que des personnes sont capables de faire les études qu'elles souhaitent entreprendre.

Ni le choix du moment de cette épreuve, ni la détermination de son contenu ne font partie de son « organisation matérielle ».

B.14.3.2. L'article 31 du décret du 16 avril 1991 « organisant l'enseignement de promotion sociale » dispose : « Dans chaque établissement, le Conseil des études prend dans les limites et conditions fixées par les dossiers de référence et le règlement général des études, les décisions relatives : 1° à l'admission des élèves;2° au suivi pédagogique des élèves;3° à la sanction des études;4° à la délivrance du diplôme correspondant au diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ». La circonstance que cette disposition puisse être contredite par la disposition attaquée ou que d'autres règles de l'organisation de l'enseignement de promotion sociale puissent être incompatibles avec la disposition attaquée ne suffit pas à établir que cette dernière porte atteinte à la liberté d'enseignement.

Au surplus, l'article 31 du décret du 16 avril 1991 fait partie des dispositions du décret qui règlent l'organisation de l'enseignement secondaire de promotion sociale.

B.14.3.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.14.4. Les griefs ne sont pas fondés.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 6°, du décret B.15.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 21, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement, parce que, en attribuant à l'ARES la mission de promouvoir la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur ou entre les Pôles académiques, ainsi qu'avec les établissements extérieurs à la Communauté française, cette disposition législative empêcherait les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale d'envisager et de mettre en oeuvre des collaborations avec d'autres établissements d'enseignement sans avoir obtenu l'accord préalable de l'ARES. B.15.2. La disposition attaquée attribue entre autres à l'ARES la mission de « promouvoir les collaborations » entre les établissements d'enseignement supérieur ou les Pôles académiques, ainsi qu'avec d'autres établissements d'enseignement supérieur extérieurs à la Communauté française, tels que des établissements fédéraux ou relevant d'autres entités fédérées.

Cette mission de promotion de la collaboration entre établissements d'enseignement supérieur ou entre Pôles académiques n'empêche nullement les établissements d'enseignement concernés de, par ailleurs, rechercher la collaboration d'autres établissements ou de l'entretenir. Elle ne donne à l'ARES, ni le pouvoir d'autoriser ou de contrôler de telles actions communes, ni le pouvoir de contraindre des établissements d'enseignement supérieur à collaborer contre leur gré.

B.15.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.15.4. Le grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 8°, du décret B.16.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 21, alinéa 1er, 8°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement, parce que, en attribuant à l'ARES la mission de représenter les établissements d'enseignement supérieur sur la scène internationale, il empêcherait les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de choisir librement leurs partenaires dans d'autres Etats de l'Union européenne et entraverait la mobilité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur.

B.16.2. La disposition attaquée attribue à l'ARES la mission de, entre autres, « coordonner [...] la représentation des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française », dans le cadre de « missions » internationales et de « relations » internationales.

La coordination de la représentation d'établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de missions ou de relations internationales ne donne pas à l'ARES le pouvoir de représenter ces établissements sur la scène internationale.

B.16.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.16.4. Le grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 9°, du décret B.17.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 21, alinéa 1er, 9°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement, parce qu'il empêcherait les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de nouer de nouvelles relations internationales privilégiées ou de maintenir celles qui existent déjà, et parce qu'il instaure un « mécanisme d'habilitation conditionnée ».

B.17.2.1. La disposition attaquée attribue, entre autres, à l'ARES la mission de « promouvoir la visibilité internationale de l'enseignement supérieur en Communauté française » et de « coordonner les relations internationales » des établissements d'enseignement supérieur, « notamment en matière d'offre d'enseignement et de codiplômation ».

La « codiplômation » est une « forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 18°, du décret du 7 novembre 2013). La « coorganisation » est un « partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 22°, du même décret).

Pour ses missions de relations internationales, l'ARES collabore, entre autres, avec les établissements d'enseignement supérieur (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 17).

B.17.2.2. La promotion par l'ARES de la « visibilité internationale » de l'enseignement supérieur organisé en Communauté française et la coordination, par le même organisme public, des relations internationales des établissements d'enseignement supérieur n'empêchent pas ces derniers de nouer de nouvelles relations internationales privilégiées ou de maintenir celles qui existent déjà.

Le décret du 7 novembre 2013 « tient compte de l'histoire des institutions d'enseignement supérieur, de leur autonomie et de leur volonté légitime à pouvoir poursuivre librement leurs collaborations, parfois initiées depuis plusieurs décennies » (ibid., p. 9; ibid., n° 537/3, p. 8). Les établissements d'enseignement supérieur auxquels s'applique ce décret peuvent conclure, avec des établissements établis en dehors de la Communauté française, des conventions relatives à l'organisation de certains cours et travaux (article 81 du décret du 7 novembre 2013), instaurer un « partenariat » avec des institutions étrangères établies en dehors de la Communauté, et, le cas échéant, conclure avec elles des « conventions de collaboration » portant sur la « coorganisation » d'« activités d'apprentissage » ou d'un programme d'études conjoint pouvant mener à une « codiplômation » (article 82 du même décret).

La disposition attaquée n'instaure toutefois ni directement, ni indirectement un « mécanisme d'habilitation conditionnée ».

B.17.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.17.4. Le grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 12°, du décret B.18.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 demandent l'annulation de l'article 21, alinéa 1er, 12°, du décret en ce qu'il attribue à l'ARES la mission d'organiser les écoles doctorales thématiques et les formations doctorales.

B.18.2. Une école doctorale est une « structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 30°, du décret du 7 novembre 2013), tandis qu'une « école doctorale thématique » est une « structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 31°, du même décret).

Le « FRS-FNRS » est le « Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 40°, du même décret).

Le grade de « Docteur (DOC) » est le « grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article 71. - § 2 » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 29°, du même décret).

B.18.3.1. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution n'est pas illimitée et ne s'oppose pas à ce que le législateur décrétal, en vue d'assurer la qualité de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics, prenne des mesures qui soient applicables de manière générale aux établissements d'enseignement.

B.18.3.2. Les travaux préparatoires du décret attaqué indiquent : « pour garantir cette cohérence et le respect des missions de l'enseignement supérieur dans son ensemble, [l'ARES] reçoit certaines responsabilités d'actions propres, de régulation et de contrôle du système. Ainsi, c'est l'ARES qui sera en charge des référentiels de compétences pour l'enseignement supérieur, de l'agrément des formations continues certifiantes, des écoles doctorales thématiques ou de l'organisation des épreuves communes, à titre d'exemple » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/3, p. 10).

La mission qui est confiée à l'ARES est une mission d'organisation des écoles doctorales thématiques et des formations doctorales qui doit se faire en concertation avec les écoles doctorales près le FRS-FNRS, l'habilitation à conférer le grade de docteur restant accordée à chaque université aux termes de l'article 91, alinéa 2, du décret attaqué. Elle ne pourrait être considérée comme une atteinte injustifiée à la liberté d'enseignement.

B.18.4. Les griefs ne sont pas fondés.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 13°, du décret B.19. Les « études de formation continue » dont il est question dans cette disposition sont un « ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 34°, du décret du 7 novembre 2013).

Avant sa modification par l'article 34 du décret du 25 juin 2015 « modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur », l'article 66 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « [...] § 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Ces études peuvent conduire à la délivrance de diplômes, de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. Ce sont des études de premier ou de deuxième cycle selon le niveau des activités d'apprentissage qu'elles comportent. [...] § 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale ».

B.20.1. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 5927, 5928, 5929 et 5933, l'article 21, alinéa 1er, 13°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement, parce qu'il empêcherait d'organiser librement des études de formation continue.

B.20.2. La disposition attaquée attribue à l'ARES la mission d'« agréer les études de formation continue conduisant à l'octroi de crédits ».

L'article 74, alinéa 5, du décret du 7 novembre 2013 dispose, à propos de ces études : « La réussite de ces études n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre la délivrance de certificats et l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles portent sur au moins 10 crédits et respectent les mêmes critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Cette conformité est attestée par l'ARES ».

Il ressort de la lecture combinée de ce texte et de la disposition attaquée que cette dernière n'attribue pas à l'ARES la mission d'agréer toutes les études de formation continue.

L'agrément dont il est question dans la disposition attaquée n'est requis que pour permettre l'octroi de crédits en cas de réussite des études, dont l'organisation même n'est pas subordonnée, par cette disposition, à une approbation de l'ARES. B.20.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.20.4. Les griefs ne sont pas fondés.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret B.21.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 demandent l'annulation de l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret.

B.21.2. L'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret du 7 novembre 2013 ne règle pas le statut des professeurs d'université.

En outre, même si son application pouvait avoir des répercussions sur la situation de l'une ou l'autre partie requérante, cette disposition ne pourrait directement affecter leur situation, puisqu'elle ne fait qu'énoncer une règle générale de financement des « études » et « formations ».

B.21.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à demander l'annulation de l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret du 7 novembre 2013.

B.22.1. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 5927 et 5928, en retirant au pouvoir organisateur, privé et subventionné par la Communauté française, d'une Haute Ecole ou d'une Ecole supérieure des Arts le droit de déterminer le montant des droits d'inscription pour les études et formations organisées par ces établissements, l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret du 7 novembre 2013 porterait atteinte à la liberté de l'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution.

B.22.2. L'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; [...] ».

B.22.3.1. La liberté de l'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution implique que des personnes privées puissent, sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et droits fondamentaux, organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu'en ce qui concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d'ordre pédagogique ou éducatif. Cette liberté implique entre autres la liberté pour le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement supérieur non organisé par une autorité publique de mener sa propre politique d'inscription.

Cette liberté n'empêche toutefois pas que le législateur compétent prenne, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement obligatoire ou de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics, des mesures qui soient applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci.

B.22.3.2. La liberté d'enseignement définie à l'article 24, § 1er, de la Constitution suppose que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent pas directement de la communauté puissent, sous certaines conditions, prétendre à des subventions à charge de celle-ci.

Le droit aux subventions est limité, d'une part, par la possibilité pour la communauté de lier celles-ci à des exigences tenant à l'intérêt général, entre autres celles d'un enseignement de qualité, du respect de normes de population scolaire et d'une égalité d'accès à l'enseignement, et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses missions de la communauté.

La liberté d'enseignement connaît dès lors des limites et n'empêche pas que le législateur décrétal impose des conditions de financement et d'octroi de subventions qui restreignent l'exercice de cette liberté.

De telles mesures ne sauraient être considérées en tant que telles comme une atteinte à la liberté d'enseignement. Il en irait autrement s'il devait apparaître que les limitations concrètes qu'elles apportent à cette liberté ne sont pas adéquates à l'objectif poursuivi ou sont disproportionnées par rapport à celui-ci.

B.22.3.3. Une disposition qui concerne les droits d'inscription pour les formations académiques continues touche à l'organisation de l'enseignement.

B.22.4. Le pouvoir de fixer le montant des « droits d'inscription aux études et formations », que l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret du 7 novembre 2013 attribue à l'ARES, est limité aux montants « qui ne seraient pas déterminés par la législation ».

B.22.5.1. En ce qui concerne les études, l'article 105, § 1er, du même décret dispose : « Le montant des droits d'inscription pour des études est fixé par décret.

Ces montants comprennent l'inscription au rôle, l'inscription à l'année académique et l'inscription aux épreuves et examens organisés durant cette année académique. Il ne peut être prélevé aucun droit ni frais complémentaires.

Dans chaque établissement d'enseignement supérieur, une commission de concertation est chargée d'établir la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants et qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des autorités académiques, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants.

Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.

Pour les étudiants non finançables, à l'exception de ceux issus de pays de l'Union européenne, des pays moins avancés - repris sur la liste LDC (Least Developed Countries) de l'ONU - ou des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce sens pour lesquels les droits d'inscription sont similaires à ceux des étudiants finançables, l'ARES fixe librement les montants des droits d'inscription, sans que ces droits ne puissent dépasser cinq fois le montant des droits d'inscription visés au 1er alinéa.

Ce paragraphe ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne ».

B.22.5.2. L'attribution à l'ARES de la mission de fixer, dans la mesure précitée, le montant des droits d'inscription pour les études restreint la liberté d'enseignement du pouvoir organisateur d'une Haute Ecole ou d'une Ecole supérieure des Arts relevant de l'enseignement libre et subventionné par la Communauté française.

Cette délégation de compétence à l'ARES est justifiée par la volonté d'« assurer une homogénéité des montants réclamés aux seuls étudiants pour lesquels ils ne sont pas fixés par la législation » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 17).

B.22.5.3. Il ressort de l'article 105, § 1er, précité, lu en combinaison avec la disposition attaquée, que l'ARES ne fixe le montant des droits d'inscription que pour certaines catégories d'« étudiants non finançables », le montant des droits d'inscription pour les études étant en règle fixé par décret.

Compte tenu de ces limites, la restriction que la disposition attaquée apporte à la liberté de l'enseignement n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi.

B.22.5.4. En ce qu'ils portent sur l'habilitation conférée à l'ARES par l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret du 7 novembre 2013 de « fixer les montants des droits d'inscription aux études [...] qui ne seraient pas déterminé [e]s par la législation », les griefs ne sont pas fondés.

B.22.6.1. En ce qui concerne les formations, l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories [' études supérieures organisées en trois cycles ' ( § 1er) et ' études de formation continue ' § 2)]; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat ».

Ni les « formations doctorales », qui font partie des études de troisième cycle, ni les « études de formation continue », explicitement exclues de la catégorie des formations par l'article 66, § 3, précité du décret, ni « la formation à caractère théorique et [la] formation à caractère pratique dispensées aux candidats au CAPAES par les responsables de la formation [du CAPAES] » (article 2, 2°, d'un décret du 17 juillet 2002) (certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur) n'appartiennent donc à la catégorie des formations visées par l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret du 7 novembre 2013. Seules subsistent les formations non subventionnées et non certifiées.

B.22.6.2. Les droits d'inscription à ces formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur contribuent « à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement », à côté des « financements spécifiques éventuels » et des « ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement » (article 66, § 4, du décret du 7 novembre 2013).

Le décret du 7 novembre 2013 ne précise pas si ces droits d'inscription sont fixés en tout ou en partie « par la législation ».

B.22.6.3. L'attribution à l'ARES de la mission de fixer, dans la mesure précitée, le montant des droits d'inscription pour les formations restreint la liberté d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur.

B.22.6.4. Il ressort de l'article 66, § 4, combiné avec la disposition attaquée, que les formations visées ne rentrent pas dans les études et formations bénéficiant de deniers publics et conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat.

Sont ainsi visées des formations telles que des journées d'études, des colloques, des recyclages ou des programmes financés sur fonds propres, moyennant parrainage ou par la perception de droits d'inscription.

Il s'ensuit que les justifications admises par la Cour et rappelées en B.22.3.1 et en B.22.3.2 pour restreindre la liberté d'enseignement n'existent pas à l'égard de ces formations.

B.22.6.5. Eu égard à ces caractéristiques, la restriction que la disposition attaquée apporte à la liberté de l'enseignement est disproportionnée à l'objectif poursuivi.

B.22.6.6. En ce qu'ils portent sur l'habilitation conférée à l'ARES par l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret du 7 novembre 2013 pour « fixer les montants des droits d'inscription aux [...] formations qui ne seraient pas déterminés par la législation », les griefs sont fondés. Il convient d'annuler les mots « et formations » dans l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret du 7 novembre 2013.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 15°, du décret B.23.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, en rendant l'ARES responsable de la création, du développement et de la coordination de structures collectives d'enseignement supérieur, l'article 21, alinéa 1er, 15°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement parce qu'il obligerait les pouvoirs organisateurs, autres que les autorités publiques, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts ou d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale à proposer des activités d'apprentissage créées dans le cadre de ces structures collectives.

B.23.2.1. La disposition attaquée attribue à l'ARES la mission de « développer et coordonner les structures collectives dédiées aux activités d'apprentissage tout au long de la vie de l'enseignement supérieur ».

B.23.2.2. Les activités d'apprentissage comportent des « enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages », des « activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle », des « activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel » ainsi que des « acquisitions de compétences en entreprise dans le cadre de l'enseignement en alternance » (article 76, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013, modifié par l'article 85 du décret du 11 avril 2014 « portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur »).

B.23.2.3. Le 13 mars 2014, la Région wallonne et la Communauté française ont signé un accord de coopération « relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie ». Cet accord, qui a fait l'objet d'un assentiment par un décret de la Communauté française du 11 avril 2014 et par un décret de la Région wallonne du 24 avril 2014, est entré en vigueur le 24 juillet 2014.

Une « structure collective d'enseignement supérieur dédiée aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie » est une « plate-forme mettant des infrastructures et des équipements de qualité à disposition des établissements d'enseignement supérieur en vue de développer, en coorganisation et/ou en codiplômation, une offre de formation continue répondant aux besoins socio-économiques locaux » (article 2, alinéa 1er, de l' accord de coopération du 13 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203549 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique fermer). Cette offre « doit être complémentaire et non concurrente [...] à l'offre de formation des établissements d'enseignement supérieur universitaire et non universitaire » (article 2, alinéa 4, du même accord de coopération).

La mission de ces structures collectives, définie dans le but d'assurer l'offre de formation continue précitée, consiste à « organiser la rencontre et la concertation entre établissements d'enseignement supérieur (universités, hautes écoles, établissements d'enseignement de promotion sociale), le FOREm et l'IFAPME, ainsi qu'avec les entreprises ou groupes d'entreprises locales, les secteurs professionnels, et les intercommunales de développement économique », à « favoriser l'élaboration et la planification, en coorganisation et/ou en codiplômation, par les établissements d'enseignement supérieur d'une offre de formation continue de proximité qui réponde aux besoins socio-économiques locaux », à « mettre les infrastructures et les équipements adéquats à disposition des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des opérateurs partenaires, afin de développer cette offre de formation continue », à « établir un catalogue des formations organisées au sein de la structure collective d'enseignement supérieur », et à « développer des actions pilotes et innovantes dans les domaines de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de la vie » (article 3, alinéa 1er, de l'accord de coopération).

La création d'une structure collective d'enseignement supérieur résulte de l'exercice de la liberté d'association par des établissements d'enseignement supérieur (article 4, alinéa 2, a), de l' accord de coopération du 13 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203549 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique fermer et article 5, alinéa 1er, du même accord).

B.23.3. Il résulte de ce qui précède que ni l'ARES, ni les structures collectives d'enseignement que cet organisme public a uniquement pour mission de « développer » ou de « coordonner » ne créent des activités d'apprentissage que les établissements d'enseignement supérieur, qui n'ont pas librement décidé de devenir membres de telles structures, devraient proposer.

La disposition attaquée n'a dès lors pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.23.4. Le grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 16°, du décret B.24.1. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 5927 et 5929, en attribuant à l'ARES la mission d'attester de la conformité des programmes d'études aux référentiels de compétences, l'article 21, alinéa 1er, 16°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement, parce qu'il rendrait l'ARES juge et partie et ne permettrait pas à l'ARES d'assurer une « cohérence globale ».

B.24.2. La disposition attaquée attribue à l'ARES la mission d'« attester », d'une part, le « respect » des « référentiels de compétences » par les programmes d'études proposés par les établissements, et, d'autre part, la « conformité » de ces référentiels « avec les autres dispositions en matière d'accès professionnel pour les diplômés ».

Un « référentiel de compétences » est un « ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 60°, du décret du 7 novembre 2013). Un « programme d'études » est l'« ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études », étant entendu que « le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 58°, du même décret).

B.24.3. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal a souhaité transmettre à un « organe public transparent géré par les acteurs » de l'enseignement des missions qui, jusqu'alors, n'étaient pas exécutées par le ministère de la Communauté française en raison d'une « carence des missions dévolues à l'administration » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/3, p. 39).

La liberté de l'enseignement n'empêche pas que le législateur compétent, en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement, confie à un organisme d'intérêt public des missions de contrôle habituellement dévolues à l'administration.

B.24.4. Les griefs ne sont pas fondés.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 20°, du décret B.25.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 21, alinéa 1er, 20°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement, parce qu'il attribuerait à l'ARES le pouvoir d'obliger les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale à appliquer des mesures d'aide à la réussite des étudiants ou de soutien pédagogique aux enseignants.

B.25.2. La disposition attaquée attribue à l'ARES la mission de « promouvoir la mise en oeuvre au sein des pôles académiques et des établissements » des « mesures les plus efficaces » et des « bonnes pratiques » relatives à l'« aide à la réussite des étudiants » et au « support pédagogique aux enseignants » que cet organisme d'intérêt public a, au préalable, identifiées.

B.25.3. Ce sont en premier lieu « les établissements d'enseignement supérieur [qui] organisent l'aide à la réussite des étudiants, au sein de leur établissement ou en collaboration avec d'autres établissements » (article 148, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013). Le Gouvernement peut, « sur base d'une demande conjointe transmise par l'ARES », allouer « des moyens supplémentaires » pour les diverses activités organisées dans ce cadre (article 148, alinéa 4). Il peut aussi allouer des moyens supplémentaires pour les « activités de préparation aux études supérieures » coorganisées par les Pôles académiques (« sous la coordination de leurs centres de didactique de l'enseignement supérieur »), sur la base d'une « demande conjointe des établissements concernés, approuvée et transmise par l'ARES » (article 149, alinéa 2).

L'ARES a pour mission de « piloter » l'ensemble des compétences des établissements d'enseignement, des Pôles académiques et des zones académiques relatives à l'aide à la réussite, et « d'établir les bonnes pratiques en la matière et de proposer ou soutenir les projets transversaux en matière de réussite » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-13, n° 537/3, p. 17). Cette mission s'inscrit dans son rôle de « coordination de la vie étudiante dans ses aspects transversaux » et de définition du « statut de l'étudiant en général (suivi et propositions en matière [...] d'aide à la réussite [...]) » (ibid., n° 537/1, p. 10).

Cette mission de promotion n'autorise pas l'ARES à obliger un établissement d'enseignement supérieur à prendre des mesures d'aide aux étudiants ou de soutien aux enseignants, ou d'adopter l'une ou l'autre pratique en la matière.

La disposition attaquée n'a dès lors pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.25.4. Le grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 21, alinéa 1er, 25°, du décret B.26.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 21, alinéa 1er, 25°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de l'enseignement, parce que les huit derniers mots de cette disposition décrétale autoriseraient tant le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif de la Communauté française à confier à l'ARES des missions d'appui administratif et logistique aux missions des établissements d'enseignement supérieur et des Pôles académiques autres que la mission d'appui explicitement attribuée à l'ARES par les mots précédents de la disposition attaquée.

B.26.2. La disposition attaquée attribue à l'ARES la mission « de venir en appui administratif et logistique à toute mission [...] qui lui serait confiée par la législation ».

Les huit derniers mots de cette disposition attribuent exclusivement à l'ARES la mission de « venir en appui administratif et logistique » à des missions futures non encore déterminées. Ils n'ont donc nullement pour objet d'attribuer à l'ARES une mission d'appui aux missions attribuées à des établissements d'enseignement supérieur et à des Pôles académiques.

La disposition attaquée n'a dès lors pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

Pour le surplus, les parties requérantes n'expliquent pas en quoi une mission d'appui administratif et logistique pourrait mettre en cause la liberté de l'enseignement des pouvoirs organisateurs.

B.26.3. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 28 du décret du 7 novembre 2013 B.27. L'article 28, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. Le Conseil d'administration de l'ARES comprend 29 membres, tous avec voix délibérative. Ils sont désignés par le Gouvernement, à l'exception de ceux visés au 2° ci-dessous, et répartis comme suit : 1° un Président;2° les six Recteurs des Universités;3° six représentants des Hautes Ecoles, dont au moins quatre Directeurs-Présidents représentant les Hautes Ecoles, proposés par la majorité des Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles, de manière à ce que chaque pôle et chaque réseau (organisé par [la] Communauté française, officiel subventionné et libre subventionné) soient représentés;4° deux Directeurs représentant les Ecoles supérieures des Arts, proposés par la majorité des Directeurs des Ecoles supérieures des Arts;5° deux représentants de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;6° six représentants du personnel proposés par les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans l'enseignement supérieur;7° six étudiants, dont au moins un représentant par Pôle académique, proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire. Pour chaque catégorie visée aux 3° à 5°, les représentants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants; il en est de même pour les représentants des étudiants visés au 7° après 4 renouvellements annuels successifs.

De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole, un d'une Ecole supérieure des Arts et un d'un Etablissement de promotion sociale.

A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou, si cette fonction n'existe pas dans l'université concernée, un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.

Le Président de l'ARES est désigné par le Gouvernement pour une période de trois ans, sur avis conforme des autres membres du Conseil; le Président n'est pas choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration de l'ARES. A l'exception des membres visés aux 1° et 2°, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées doivent être des personnes de genre différent des autres personnes proposées pour cette catégorie, sauf impossibilité dûment justifiée.

Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé dans l'année pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. Son suppléant assure l'intérim ».

En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5933 B.28.1. L'article 28, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 exige que les représentants du personnel de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur à désigner par le Gouvernement de la Communauté française pour faire partie du conseil d'administration de l'ARES soient proposés par des organisations syndicales.

Réglant la manière dont sont désignés ces représentants du personnel, cette disposition est susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation de la troisième partie requérante, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain et donc membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur.

B.28.2. Cette partie requérante a intérêt à demander l'annulation de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013.

Il n'y a pas lieu d'examiner si les autres parties requérantes justifient aussi de cet intérêt.

En ce qui concerne les moyens dans l'affaire n° 5927 B.29.1. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes soutiennent, pour la première fois, que l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 introduirait des différences de traitement discriminatoires entre les directeurs d'établissements siégeant au conseil d'administration de l'ARES et ceux qui n'y siègent pas, entre les directeurs-présidents de Haute Ecole, entre les recteurs d'université et les directeurs d'autres établissements, ainsi qu'entre les directeurs-présidents de Haute Ecole et les représentants des membres du personnel et des étudiants.

Elles allèguent aussi, pour la première fois dans ce mémoire, que l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 serait contraire au « principe de la charte associative ».

B.29.2. Une partie requérante ne peut formuler de nouveaux moyens dans son mémoire en réponse.

B.29.3. Tant les arguments déduits des différences de traitement visées en B.29.1 que l'allégation d'une violation du « principe » précité constituent des moyens nouveaux et, partant, sont irrecevables.

B.30.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 28, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 limite la liberté de l'enseignement des pouvoirs organisateurs, autres que les autorités publiques, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts et d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, parce qu'il exclurait du conseil d'administration de l'ARES ces pouvoirs organisateurs ainsi que leurs organes de représentation.

B.30.2.1. Le conseil d'administration de l'ARES comprend, entre autres membres, « six représentants des Hautes Ecoles, dont au moins quatre Directeurs-Présidents représentant les Hautes Ecoles », « deux Directeurs représentant les Ecoles supérieures des Arts » et « deux représentants de l'Enseignement supérieur de promotion sociale » (article 28, § 1er, 3°, 4° et 5°, du décret du 7 novembre 2013).

Les représentants des Hautes Ecoles qui ne sont pas « Directeurs-Présidents » peuvent être « issus des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 17).

Des représentants du « Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné - Enseignement organisé par les Provinces, les Communes et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale » (C.P.E.O.N.S.) et de la « Fédération de l'Enseignement Supérieur Catholique (FédESuC) » peuvent siéger au conseil d'administration de l'ARES (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/3, p. 41).

B.30.2.2. La disposition attaquée n'exclut pas que les représentants des Hautes Ecoles et de l'« Enseignement supérieur de promotion sociale » au sein du conseil d'administration de l'ARES soient des pouvoirs organisateurs de ce type d'établissements autres que des autorités publiques ou des organes de représentation de ces pouvoirs organisateurs.

Elle n'a donc pas la portée que les parties requérantes lui attribuent, puisque seules les Ecoles supérieures des Arts ne peuvent être représentées par des pouvoirs organisateurs ou par des organes de représentation de ceux-ci.

B.30.3. La liberté de l'enseignement, reconnue par l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, garantit à toute personne privée le droit de créer et d'organiser une école et de déterminer tant le contenu que la forme de l'enseignement qui y est dispensé, sans devoir obtenir l'autorisation préalable des autorités publiques.

B.30.4. L'article 28, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 n'a d'autre objet que d'énoncer les règles de composition du conseil d'administration de l'ARES. Ces règles n'entravent nullement le droit des pouvoirs organisateurs qui ne sont pas des autorités publiques de créer une Ecole supérieure des Arts, de l'organiser ou de déterminer le contenu et la forme de l'enseignement qui y est dispensé.

En ce qu'elle concerne les Ecoles supérieures des Arts, la disposition attaquée ne limite pas la liberté de l'enseignement.

B.30.5. Le premier moyen dans l'affaire n° 5927, en ce qu'il est pris de la violation de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, n'est pas fondé.

B.31.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 28, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 viole l'article 24, § 4, de la Constitution parce qu'en arrêtant le nombre et le mode de désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur composant le conseil d'administration de l'ARES, il traiterait différemment les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale.

B.31.2. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié ».

Cette disposition énonce, dans le domaine de l'enseignement, le principe d'égalité et de non-discrimination qui se déduit des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.31.3. Les vingt Hautes Ecoles (article 11 du décret du 7 novembre 2013) sont représentées au sein du conseil d'administration de l'ARES par six personnes, tandis que tant les seize Ecoles supérieures des Arts (article 12 du même décret) que la centaine d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale (article 13, alinéa 1er, du même décret) sont, eux, représentés par deux membres de ce conseil. Les universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale sont représentés, au sein du conseil d'administration de l'ARES, « selon une partition [...] qui correspond à la proportion d'étudiants concernés par chacune des formes d'enseignement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 10; ibid., n° 537/3, p. 11). Le nombre de représentants des Hautes Ecoles a été aligné sur celui des représentants des universités (ibid., n° 537/3, p. 41).

Il existe donc, entre les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale une différence objective justifiant raisonnablement le poids différent, au sein du Conseil d'administration de l'ARES, des représentants de ces trois catégories d'établissements d'enseignement.

B.31.4.1. Les représentants des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale sont tous désignés par le Gouvernement de la Communauté française (article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013) pour un mandat de cinq ans (article 28, § 1er, alinéa 4, du même décret). Pour ces trois catégories de représentants, cette désignation n'a lieu que sur proposition. Les personnes proposées « ne peuvent être [issues] des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants » (article 28, § 1er, alinéa 2, première phrase, du décret du 7 novembre 2013) et un tiers d'entre elles au moins doit, en principe, être d'un « genre différent des autres personnes proposées pour cette catégorie » (article 28, § 1er, alinéa 6, du même décret).

B.31.4.2. L'origine de cette proposition varie néanmoins selon la catégorie d'établissements.

La procédure est similaire pour les représentants des Hautes Ecoles et pour ceux des Ecoles supérieures des Arts. Les premiers sont proposés par la majorité des directeurs-présidents des Hautes Ecoles, tandis que les autres le sont par la majorité des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.

Les « représentants de l'Enseignement supérieur de promotion sociale » ne sont, eux, pas proposés par la majorité des dirigeants des établissements concernés, mais sont proposés par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale.

B.31.4.3. Le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale a, entre autres, pour mission de « remettre au Gouvernement [...] un avis sur toute question relative au pilotage, à l'amélioration, au développement et à la promotion de l'enseignement de promotion sociale », de « suivre et de faciliter le développement de l'enseignement de promotion sociale », de « définir, sur proposition de la cellule de pilotage, les thématiques prioritaires que celui-ci devra traiter sur les deux années à venir », de « promouvoir l'évolution de l'offre de l'enseignement et d'élaborer les référentiels de l'enseignement de promotion sociale » et d'élaborer les « profils d'enseignement pour les sections relevant de l'enseignement supérieur » dont l'ARES doit être informée (article 79, §§ 1er et 5, du décret du 16 avril 1991 « organisant l'enseignement de promotion sociale »).

Le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale est composé de trente-deux membres effectifs désignés par le Gouvernement de la Communauté française pour un mandat de cinq ans renouvelable (article 80, alinéas 1er et 2, du décret du 16 avril 1991). Six d'entre eux représentent les réseaux d'enseignement et six autres représentent le personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale. Chacun de ces deux groupes doit compter deux personnes pour l'enseignement organisé par la Communauté française, deux personnes pour l'enseignement officiel subventionné, et deux autres pour l'enseignement libre subventionné « répartis par caractère » (article 80, alinéa 3, 1° et 2°, du décret du 16 avril 1991). Le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale compte aussi quatre étudiants dans l'enseignement de promotion sociale, dont un « par réseau et caractère » (article 80, alinéa 3, 3°, du décret du 16 avril 1991). Tous les membres précités sont proposés par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs concernés (article 80, alinéa 5, du décret du 16 avril 1991). Le Conseil compte encore, en son sein, trois membres qui représentent les organisations reconnues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités », cinq personnes représentant les « milieux économiques et sociaux intéressés à l'enseignement de promotion sociale, ou d'autres milieux intéressés », ainsi que le directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et son délégué, et l'inspecteur chargé de la coordination du service inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance et son délégué (article 80, alinéa 3, 4° à 7°, du décret du 16 avril 1991). Enfin, il y a encore un président et trois vice-présidents (article 80, alinéa 1er, du décret du 16 avril 1991).

B.31.4.4. Le nombre significativement plus élevé d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale et la plus grande difficulté de consulter leurs dirigeants qui en découle, ainsi que la fonction et la composition du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale, constituent autant d'éléments objectifs justifiant raisonnablement que la proposition de désignation des membres du conseil d'administration de l'ARES qui représentent l'enseignement de promotion sociale émane d'une source différente de celle des propositions de désignation des membres représentant les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts au sein de cet organe de gestion.

B.31.5. Le premier moyen dans l'affaire n° 5927, en ce qu'il est pris de la violation de l'article 24, § 4, de la Constitution, n'est pas fondé.

B.32.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 28, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 viole aussi l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il garantirait au conseil d'administration de l'ARES la présence des organes de représentation de toutes les universités et des organes de représentation du personnel et des étudiants, et non pas celle des organes de représentation des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale.

B.32.2. Ainsi qu'il est dit en B.31.3, les universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale sont représentés, au sein du conseil d'administration de l'ARES, en correspondance avec la proportion d'étudiants concernés par chacune des formes d'enseignement.

Les six représentants des Hautes Ecoles doivent être proposés par la majorité des directeurs-présidents des Hautes Ecoles, les deux représentants des Ecoles supérieures des Arts doivent également être proposés par la majorité des directeurs de ces écoles et les deux représentants des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale doivent être présentés par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale.

Il ressort de ce qui précède que, compte tenu de leurs caractéristiques propres, toutes les formes d'enseignement sont traitées de manière semblable.

B.32.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5927 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le moyen dans l'affaire n° 5933 B.33.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5933, l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 porte atteinte à la liberté de représentation des membres du personnel académique - qui serait reconnue par les articles 10, 11, 23, alinéa 3, 1°, 26 et 27 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme - en ce que cette disposition législative réserverait la représentation du personnel académique des universités à des représentants des organisations syndicales et empêcherait dès lors un professeur d'université d'être représenté au conseil d'administration de l'ARES par une personne non proposée par une organisation syndicale.

B.33.2. Selon le texte de la disposition attaquée, les représentants au conseil d'administration de l'ARES de l'ensemble du personnel des établissements d'enseignement supérieur concernés par cet organisme d'intérêt public sont désignés par le Gouvernement de la Communauté française, après avoir été proposés par des organisations syndicales.

Il a été affirmé, lors des travaux préparatoires de ce texte, que ces représentants du personnel « représentent les diverses centrales et les différents types d'enseignement supérieur » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/3, p. 41).

Il en résulte que, parmi les représentants du personnel, un professeur d'université ne peut être représenté au conseil d'administration de l'ARES que par une personne proposée par une organisation syndicale.

B.33.3. L'article 10 de la Constitution dispose : « Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

L'égalité des femmes et des hommes est garantie ».

L'article 11 de la Constitution dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».

L'article 23, alinéas 1er et 2 et alinéa 3, 1°, de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;».

L'article 26 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police ».

L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ».

B.33.4. Aucune des dispositions invoquées ne garantit à un professeur d'université le droit de choisir librement son représentant au sein d'un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, tel que l'ARES. Pour le surplus, il n'est pas déraisonnable d'admettre que le législateur décrétal ait souhaité une représentation du personnel qui permette de prendre en compte les intérêts de toutes les catégories du personnel.

B.33.5. Le moyen n'est pas fondé.

Quant à l'article 29 du décret du 7 novembre 2013 B.34. L'article 29 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Le Conseil d'administration de l'ARES se réunit au moins six fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres.

Ses décisions se prennent avec un quorum de plus de 50 % de membres effectifs ou suppléants présents et à la majorité simple des présents, à l'exception des matières visées à l'article 21 [, alinéa 1er], 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16° pour lesquelles une majorité qualifiée de deux tiers est prévue; son règlement d'ordre intérieur peut définir d'autres règles de quorum de présence et de majorités renforcées par rapport à cette disposition.

Ses délibérations se déroulent à huis clos, mais ses décisions sont publiées. Les membres du Conseil d'administration sont tenus de respecter cette confidentialité, d'assumer la collégialité des décisions de ce Conseil et de s'abstenir de toute action qui serait de nature à être en conflit avec les missions de l'ARES, sous peine de révocation ou suspension par le Gouvernement. [...] ».

B.35.1. L'article 29, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 énonce plusieurs règles relatives au fonctionnement du conseil d'administration de l'ARES, dont aucune des cinq parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'est membre.

Ces règles ne sont pas susceptibles d'affecter directement et défavorablement la situation de professeurs d'université qui ne font pas partie de cet organe de gestion de l'ARES. B.35.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont pas intérêt à demander l'annulation de l'article 29, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013.

Quant à l'article 39 du décret du 7 novembre 2013 B.36. L'article 39 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Outre les membres du Bureau de l'ARES, les Chambres thématiques sont composées comme suit. 1° Pour la Chambre des universités : les Recteurs des universités; 2° Pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, les Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles et un représentant issu [...] des Etablissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de chaque Pôle académique proposé par celui-ci; 3° Pour la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts. A ces membres s'adjoignent des membres du personnel et des étudiants issus des établissements concernés par chaque Chambre thématique, de manière à ce qu'elle comporte au total au moins 20 % de représentants du personnel et 20 % d'étudiants, parmi lesquels, pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, au moins un membre du personnel et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale, proposés par les membres du Conseil d'administration de l'ARES respectivement visés aux 6° et 7°.

Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné selon les modalités de l'article 28.

Les membres du Bureau de l'ARES qui ne sont pas issus des établissements concernés par la Chambre thématique n'y siègent qu'avec voix consultative.

Dans la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion Sociale, pour toutes les matières concernant la correspondance ou l'équivalence de titres entre les deux formes d'enseignement, la pondération des voix assure la parité entre les membres issus des Hautes Ecoles et ceux issus des Etablissements de promotion sociale.

Le Conseil d'administration de l'ARES désigne les membres des Chambres thématiques.

Les mandats des membres de chambres sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES, selon les mêmes modalités.

L'ARES transmet au Gouvernement la composition des Chambres thématiques ».

B.37.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 39 du décret du 7 novembre 2013 limite la liberté de l'enseignement des pouvoirs organisateurs, autres que les autorités publiques, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts et d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, en excluant, des Chambres thématiques de l'ARES, ces pouvoirs organisateurs ainsi que leurs organes de représentation.

B.37.2. L'ARES comprend trois Chambres thématiques (article 22 du décret du 7 novembre 2013) : la « Chambre des universités », la « Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale » et la « Chambre des Ecoles supérieures des Arts » (article 37, alinéa 2, du même décret).

Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit de ces Chambres (article 38, alinéa 1er, du même décret). Ce Bureau comprend, entre autres, les quatre « Vice-présidents » du conseil d'administration (article 32, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 28, § 2).

L'un de ces vice-présidents est choisi parmi les représentants des Hautes Ecoles qui sont membres de ce conseil (article 28, § 2, alinéa 1er, 2°) et un autre est choisi parmi les représentants de l'« Enseignement supérieur de promotion sociale » siégeant au sein de cet organe de gestion (article 28, § 2, alinéa 1er, 4°).

Comme il est dit en B.30.2.2, ces deux types de représentants peuvent être des pouvoirs organisateurs d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale autres que des autorités publiques, ou des organes de représentation de ces pouvoirs organisateurs.

La disposition attaquée n'a donc pas la portée que les parties requérantes lui attribuent, puisque seules les Ecoles supérieures des Arts ne peuvent être représentées, dans la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, par des pouvoirs organisateurs ou par des organes de représentation de ceux-ci.

B.37.3. L'article 39 du décret du 7 novembre 2013 n'a d'autre objet que d'énoncer les règles de composition des Chambres thématiques que comprend l'ARES, dont la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.

Les règles de composition de cette Chambre n'entravent nullement le droit des pouvoirs organisateurs qui ne sont pas des autorités publiques de créer une Ecole supérieure des Arts, de l'organiser ou de déterminer le contenu et la forme de l'enseignement qui y est dispensé.

Ces règles précisent, en outre, que les directeurs des seize Ecoles supérieures des Arts sont membres de cette Chambre. Le directeur d'un établissement de ce type est le « délégué du Pouvoir Organisateur » et exécute ses décisions (articles 72, § 5, alinéa 1er, et 78, § 3, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 « fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) »).

En ce qu'elle concerne la composition de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, la disposition attaquée ne limite pas la liberté de l'enseignement.

B.37.4. Le moyen dans l'affaire n° 5927, en ce qu'il est pris de la violation de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, par l'article 39 du décret du 7 novembre 2013, n'est pas fondé.

B.38.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 39 du décret du 7 novembre 2013 viole l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce que, en arrêtant le nombre et le mode de désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur au sein des Chambres thématiques de l'ARES, il traiterait différemment les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale.

B.38.2. Les six universités énumérées par l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 sont représentées par leur recteur au sein de la Chambre des universités. Les vingt Hautes Ecoles énumérées par l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 sont représentées par leur directeur-président au sein de la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement de promotion sociale. Les seize Ecoles supérieures des Arts énumérées par l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 sont représentées par leur Directeur au sein de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.

La centaine d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale énumérés par l'article 13 du décret du 7 novembre 2013 ne sont, par contre, pas tous directement représentés, au sein de la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement de promotion sociale.

Ils n'y sont représentés que par cinq ou six personnes, à savoir une personne proposée par chacun des cinq Pôles académiques (article 62 du décret du 7 novembre 2013) et, s'il s'agit d'une personne différente, par le vice-président du conseil d'administration de l'ARES désigné parmi les deux membres de cet organe de gestion qui représentent l'enseignement de promotion sociale, pour faire partie du Bureau de l'ARES (article 28, § 2, alinéa 1er, 4°, lu en combinaison avec l'article 32, alinéa 1er, et avec l'article 38, première phrase, du décret du 7 novembre 2013).

B.38.3.1. Il était initialement envisagé que chaque établissement d'enseignement supérieur soit présent dans les Chambres thématiques (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 10, et n° 537/3, p. 11).

La circonstance que les universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts sont représentées par un nombre différent de personnes au sein des Chambres thématiques qui les concernent découle du fait, indépendant de la règle qu'énonce la disposition attaquée, que le nombre d'établissements appartenant à chacune de ces catégories n'est pas le même.

Il n'a toutefois pas été souhaité que l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale soient présents dans la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement de promotion sociale, afin d'éviter que ces établissements y soient « proportionnellement surreprésentés » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 10, et n° 537/3, p. 11).

La différence de traitement faite entre, d'une part, les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale et, d'autre part, les universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts, est donc raisonnablement justifiée.

B.38.3.2. Compte tenu du fait que toutes les universités, toutes les Hautes Ecoles et toutes les Ecoles supérieures des Arts sont, en vertu de la disposition attaquée, représentées par leur dirigeant dans les Chambres thématiques de l'ARES qui les concernent, il est inutile de prévoir un mode de désignation des représentants de ces catégories d'établissements.

La disposition attaquée ne règle donc le mode de désignation que des représentants des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, de sorte que cette disposition n'instaure pas, pour cet aspect de la représentation des établissements d'enseignement supérieur dans les Chambres thématiques de l'ARES, de différence de traitement entre les catégories d'établissements précitées.

B.38.4. Le premier moyen dans l'affaire n° 5927, en ce qu'il est pris de la violation, par l'article 39 du décret du 7 novembre 2013, de l'article 24, § 4, de la Constitution, n'est pas fondé.

B.39.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 39 du décret du 7 novembre 2013 viole aussi l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il garantirait dans les Chambres thématiques de l'ARES la présence des recteurs de toutes les universités et des organes de représentation du personnel et des étudiants, et non celle des organes de représentation des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale.

B.39.2. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en B.32.2, il ressort de la disposition attaquée que, compte tenu de leurs caractéristiques propres, toutes les formes d'enseignement sont traitées de manière semblable.

B.39.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5927, en ce qu'il est pris de la violation, par l'article 39 du décret du 7 novembre 2013, de l'article 24, § 4, de la Constitution, n'est pas fondé.

Quant à l'article 40 du décret du 7 novembre 2013 B.40. L'article 40 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « L'ARES constitue les Commissions permanentes suivantes, chargées de préparer, à sa demande, ses délibérations et décisions : 1° la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel (CoM);2° la Commission de l'Information sur les Etudes (CIE);3° la Commission de l'aide à la réussite (CAR);4° la Commission de la Coopération au Développement (CCD);5° la Commission des Relations internationales (CRI);6° la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales (CoVEDAS);7° la Commission Développement Durable (CDD);8° la Commission pour la Qualité de l'Enseignement et de la Recherche (CoQER);9° La Commission de la Valorisation de la Recherche et de la Recherche interuniversitaire (CoVRI);10° la Commission Observatoire et Statistiques (COS);11° la Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs (CBS);12° la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie (CoFoC). L'ARES accueille également la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 dont elle assure le greffe ».

B.41.1. Dans les affaires nos 5927 et 5928, la constitutionnalité de l'article 40, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 est mise en cause, en raison de la compétence de la « commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription ».

B.41.2. La disposition attaquée n'a cependant d'autre objet que d'obliger l'ARES à assurer le greffe de cette commission créée par l'article 97 du décret du 7 novembre 2013, cité en B.90.

C'est aussi cette dernière disposition qui règle la compétence de cette commission.

La disposition attaquée n'a dès lors pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.41.3. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant aux articles 52, 58, 59 et 61 du décret du 7 novembre 2013 B.42. L'article 52 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Un Pôle académique est une association sans but lucratif dont les membres sont des établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels au moins une Université, fondée sur la proximité géographique de leurs implantations.

Tout établissement d'enseignement supérieur appartient à un ou plusieurs Pôles académiques, selon le lieu de ses implantations. Cette appartenance est déterminée par la liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles visée à l'article 88, § 1er ».

L'article 58 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « L'Assemblée générale des établissements membres d'un Pôle académique en établit les statuts. Elle est également seule compétente pour toute modification de ceux-ci. Au sein de l'Assemblée générale, chaque établissement dispose d'un nombre de voix proportionnel à son nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire.

L'Assemblée générale statue à la majorité simple, avec une majorité simple parmi les représentants respectivement des Universités, de Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Etablissements de promotion sociale.

Les statuts de même que toute modification y afférente sont transmis sans délai pour approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les statuts du Pôle académique à défaut de décision de son Assemblée générale dans les six mois de l'entrée en vigueur de ce décret.

Ces statuts définissent notamment : 1° la mise en oeuvre des missions définies à l'article 53 [,] alinéa 2, ainsi que les missions particulières confiées au Pôle par ses membres;2° le mode de fonctionnement du Pôle;3° son siège social;4° les compétences, la composition, le mode de désignation de ses membres et le mode de fonctionnement de son Conseil d'administration, ainsi que des autres organes de gestion ou d'avis constitués au sein du Pôle pour accomplir ses missions ». L'article 59 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Dans un souci d'efficacité, notamment pour remplir ses missions visées à l'article 53 [...], 2° et 8°, un Pôle académique peut créer des organes chargés plus spécifiquement d'une partie de son territoire.

Lorsque l'Assemblée générale d'un Pôle académique en établit les statuts, tel que le prévoit l'article 58 [...] -, elle se prononce sur la création de ces organes. La décision d'en créer ou de ne pas en créer est prise au consensus. La détermination de la composition et des missions de ces organes résulte également d'une délibération selon la procédure du consensus. A défaut de consensus entre ses membres, le Pôle académique peut saisir le Gouvernement qui arrête définitivement les statuts de ces organes ».

L'article 61 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « La gestion financière des Pôles académiques est assurée conformément aux dispositions concernant les organismes d'intérêt public de catégorie B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Dans sa gestion financière, un Pôle académique est autorisé à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante ».

B.43.1. Dans les affaires nos 5927 et 5928, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 52 du décret du 7 novembre 2013 avec l'article 27 de la Constitution, en ce que l'obligation d'appartenir à un Pôle académique sous la forme d'une association sans but lucratif porterait atteinte à la liberté d'association des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont le pouvoir organisateur n'est pas public.

Selon les mêmes parties requérantes, l'article 58, alinéa 1er, troisième phrase, l'article 58, alinéa 2, première phrase, l'article 59, alinéa 2, et l'article 61, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 sont incompatibles avec l'article 27 de la Constitution, parce qu'en réglant la gestion des Pôles au mépris de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations », ils portent atteinte à la liberté d'association des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont le pouvoir organisateur n'est pas une autorité publique.

B.43.2. Un Pôle académique est une personne morale de droit public prenant la forme d'une association sans but lucratif (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, pp. 9, 13 et 18, et n° 537/3, pp. 11 et 46).

En vertu de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur décrétal est compétent pour créer, dans les matières qui relèvent de la compétence des communautés, des services décentralisés, des établissements et des entreprises, sans être lié par des formes d'organisation préexistantes. Ce faisant, le législateur décrétal peut faire usage de techniques de droit public comme de droit privé, mais il lui est interdit, sauf recours à l'article 10 de la loi spéciale précitée, de déroger de manière générale au droit des personnes morales, qui relève de la compétence résiduaire des autorités fédérales.

En créant des Pôles académiques en tant que personnes morales de droit public et en arrêtant lui-même les règles relatives à leurs missions (article 53), à leur assemblée générale (articles 52, 58 et 59), à leurs ressources (articles 55 et 56), à leur conseil d'administration (article 57), à leurs statuts (article 58), à leur contrôle (article 60), à leur gestion financière (article 61) et pour le surplus, en leur donnant la forme d'une association sans but lucratif, le législateur décrétal a exercé la compétence que lui confère l'article 9 de la loi spéciale précitée.

En procédant de la sorte, le législateur décrétal n'a pas violé l'article 27 de la Constitution.

B.43.3. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 53 du décret du 7 novembre 2013 B.44. Avant sa modification par l'article 35 du décret du 30 janvier 2014 « relatif à l'enseignement supérieur inclusif », l'article 53 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « Un Pôle académique est un lieu de concertation et de dialogue entre établissements d'enseignement supérieur. Il a pour mission principale de promouvoir et soutenir toutes les formes de collaborations entre ses membres et d'inciter ceux-ci à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants.

Ainsi, sans empiéter sur les missions de l'ARES et des zones académiques, un Pôle académique : 1° favorise et accompagne la mobilité des étudiants et des membres du personnel, dans le respect de leur statut et sur base volontaire, entre les différentes implantations et les établissements, en ce compris les modalités pratiques et financières;2° offre des services collectifs destinés au personnel et aux étudiants de ses membres, notamment des bibliothèques et salles d'études, des restaurants et lieux conviviaux, des services médicaux, sociaux et d'aide psychologique, des activités sportives et culturelles, et peut gérer les recettes et dépenses associées;3° fédère ou organise le conseil et l'accompagnement aux parcours d'études personnalisés, ainsi que le support pédagogique pour les enseignants;4° coordonne l'information et l'orientation des futurs étudiants à propos des diverses études organisées et la représentation de ses membres lors de toute activité d'information sur les études supérieures ou en relation avec l'enseignement obligatoire;5° coordonne des formations préparatoires aux études supérieures et toute autre activité susceptible de favoriser le passage entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur;6° favorise les relations entre tous ses établissements membres, leur personnel et leurs étudiants avec les acteurs locaux, tant publics que privés;7° suscite la création à son niveau de centres disciplinaires fédérés de recherche, d'enseignement ou de services, rassemblant les compétences et équipes des établissements membres du Pôle;8° encourage un usage partagé des infrastructures, équipements et biens mobiliers ou immobiliers destinés prioritairement aux missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité;9° et, plus généralement, est le lieu privilégié de dialogue et de réflexion entre ses membres. Les statuts de chaque Pôle académique précisent la mise en oeuvre de ces missions ».

B.45. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 5927, 5928 et 5933, l'article 53, alinéa 2, 3° et 4°, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, en ce qu'il porterait atteinte à la liberté de l'enseignement des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont le pouvoir organisateur n'est pas public.

B.46.1. L'adhésion à une structure de support pédagogique des enseignants et la coordination de l'information et de l'orientation des étudiants ne portent pas atteinte à la liberté de l'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution.

Selon l'article 53, alinéa 1er, du décret attaqué, un Pôle académique est un « lieu de concertation et de dialogue entre établissements d'enseignement supérieur » et n'a donc aucun pouvoir décisionnel. La disposition attaquée n'oblige aucun établissement d'enseignement supérieur à faire appel au « support pédagogique pour les enseignants » organisé par le Pôle et coordonné par un « centre de didactique de l'enseignement supérieur » visé à l'article 148, alinéa 2, 1°, du décret (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p.19). Ce type d'établissement est, d'ailleurs, « autonome » par rapport aux Pôles (article 19, alinéa 1er, du décret attaqué).

Les « missions dévolues aux pôles [...] n'interfèrent pas dans l'organisation même des enseignements qui restent une compétence exclusive des établissements » (ibid., n° 537/3, p. 11). « En matière d'information sur les études, les établissements conservent leurs capacités individuelles au-delà des pôles » (ibid., n° 537/1, p. 19).

B.46.2. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 57 du décret du 7 novembre 2013 B.47. L'article 57 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Un Pôle académique est géré par un Conseil d'administration composé de 30 membres au maximum issus de ses établissements membres. Il est compétent pour toutes les matières, à l'exclusion de celles qui sont explicitement de la compétence de son Assemblée générale, en vertu de l'article 58.

Il est coprésidé par les Recteurs des Universités qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle et par un Directeur-Président d'une Haute Ecole qui a son siège social sur le territoire du Pôle, s'il en existe. Ce dernier est désigné par le Conseil d'administration du Pôle en alternance parmi les Directeurs-Présidents d'une des Hautes Ecoles visées. Le Conseil désigne également deux Vice-présidents : un parmi les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle, un autre parmi les Directeurs des Etablissements de promotion sociale qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle.

La composition du Conseil d'administration d'un Pôle académique reflète la taille relative des établissements en nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire, avec une représentation minimale, éventuellement indirecte, des établissements de petite taille. Elle y garantit la présence de chaque forme d'enseignement et des différentes catégories de sa communauté académique, dont au moins 20 % de représentants du personnel et au moins 20 % d'étudiants. A l'exclusion des membres ex officio, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres du Conseil d'administration doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.

Au sein de ce Conseil, pour les matières visant l'offre d'enseignement sur le territoire du Pôle, les représentants des établissements qui ne disposent pas d'une habilitation dans une implantation du Pôle pour des études de premier ou de deuxième cycle du domaine d'études concerné n'ont pas voix délibérative ».

En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5933 B.48.1. L'article 57, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 prévoit que, pour certaines matières relevant de la compétence du Pôle académique, certains membres de son conseil d'administration n'ont pas voix délibérative.

Puisque cette disposition est une règle institutionnelle relative à l'organisation de l'enseignement supérieur, elle n'est pas susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation des professeurs d'université.

B.48.2. Par conséquent, les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont pas intérêt à l'annulation de l'article 57, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013.

En ce qui concerne les moyens dans les affaires nos 5927 et 5928 B.49. Dans les affaires nos 5927 et 5928, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 57 du décret du 7 novembre 2013 avec l'article 27 de la Constitution, en ce que la place des recteurs d'université au sein d'un Pôle académique, et en particulier dans son conseil d'administration, porterait atteinte à la liberté d'association des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont le pouvoir organisateur n'est pas une autorité publique.

B.50. Comme il est dit en B.43.2, un Pôle académique est une personne morale de droit public et la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution ne concerne que les associations de droit privé.

B.51. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 62 du décret du 7 novembre 2013 B.52. L'article 62 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Il est constitué cinq Pôles académiques, répartis de la façon suivante : 1° le Pôle de Liège-Luxembourg, sur le territoire des Provinces de Liège et de Luxembourg;2° le Pôle ' Louvain ', sur le territoire de la Province du Brabant wallon;3° le Pôle de Bruxelles, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;4° le Pôle hainuyer, sur le territoire de la Province de Hainaut;5° le Pôle de Namur, sur le territoire de la Province de Namur ». B.53.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 62 du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 27 de la Constitution, parce que la création de Pôles académiques porterait atteinte à la liberté d'association des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont le pouvoir organisateur n'est pas une autorité publique.

B.53.2. Pour les motifs mentionnés en B.43.2, le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 63 du décret du 7 novembre 2013 B.54. L'article 63 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Une zone académique interpôles est une instance d'avis constituée de la réunion des membres des Conseils d'administration des Pôles académiques qui la composent.

Une zone académique interpôles a uniquement pour missions de proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement supérieur de type court et de susciter ou coordonner des projets d'aide à la réussite des étudiants ».

B.55.1. Dans l'affaire n° 5927, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 63, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, en ce que cette disposition porterait atteinte à la liberté de l'enseignement des pouvoirs organisateurs non publics de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts et d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, en privant ces pouvoirs de toute compétence en matière d'offre d'enseignement.

B.55.2. La disposition attaquée attribue à chaque zone académique interpôles, qui n'est qu'une « instance d'avis », la mission de « proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement de type court ».

L'ARES a notamment pour mission de « répondre, par un avis motivé, à toute proposition d'une zone académique interpôles concernant l'offre d'enseignement supérieur de type court et de proposer au Gouvernement les habilitations en veillant à limiter les concurrences entre les établissements, les formes d'enseignement et les Pôles académiques » (article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 novembre 2013), ainsi que de « proposer au Gouvernement une évolution de l'offre d'enseignement, après avis des Chambres thématiques concernées, sur demande d'un ou plusieurs établissements ou en suivi de l'avis du Conseil d'orientation » (article 21, alinéa 1er, 3°, du même décret). L'ARES doit aussi « organiser la concertation sur toute matière relative à ses missions » (article 21, alinéa 1er, 6°, du même décret).

La disposition attaquée n'interdit pas aux pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale d'émettre un avis ou de formuler des propositions à propos de l'offre d'enseignement. Elle ne les prive pas de toute compétence en la matière.

Cette disposition n'a donc pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.55.3. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 65 du décret du 7 novembre 2013 B.56. L'article 65 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Il existe trois zones académiques interpôles réparties de la façon suivante : 1° la zone Liège-Luxembourg-Namur qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62, 1° et 5°;2° la zone Bruxelles-Brabant wallon qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62, 3° et 2°;3° la zone Hainaut qui correspond au Pôle académique visé à l'article 62, 4° ». B.57.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, cette disposition porte atteinte à la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution.

B.57.2. Une zone académique interpôles est la réunion de membres d'un ou de deux conseils d'administration d'un Pôle académique.

Comme il est dit en B.43.2, un Pôle académique est une personne morale de droit public.

Une association constituée uniquement de personnes morales de droit public ne pourrait être considérée comme une association privée à laquelle s'applique l'article 27 de la Constitution.

B.57.3. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 70 du décret du 7 novembre 2013 B.58. L'article 70 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études : 1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits. Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.

Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire. § 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes : 1° La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance. 2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique.Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondante. 3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.

L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée. § 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. La liste de ces études est reprise en annexe III de ce décret.

Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus ».

B.59.1. Un cursus est un « ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être ' de transition ', donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est ' professionnalisant ' » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 25°, du décret du 7 novembre 2013).

L'enseignement supérieur « est organisé en trois cycles », un cycle désignant des « études menant à l'obtention d'un grade académique » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 26°, du même décret).

Le « master » est le « grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 46°, du décret du 7 novembre 2013). Le « crédit » est une « unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 24°, du même décret). La « finalité » est l'« ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 37°, du même décret).

B.59.2. L'article 70, § 2, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 attribue à l'ARES une tâche générale relative à l'organisation de certaines études en Communauté française.

Même si l'application de cette règle peut avoir des répercussions sur le travail de l'un ou l'autre professeur d'université, elle ne porte nullement sur leur statut et n'est pas susceptible d'affecter directement et défavorablement leur situation.

B.59.3. Au surplus, les troisième et cinquième parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'exposent pas concrètement en quoi cette disposition est susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation des cours qu'elles dispensent dans le cadre des études de master qui les concernent ou les « initiatives », non autrement précisées, de la troisième partie requérante.

B.59.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à l'annulation de l'article 70, § 2, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013.

Quant à l'article 73 du décret du 7 novembre 2013 B.60. L'article 73 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.

Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants : 1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française. L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères ».

B.61.1. Dans les affaires nos 5927 et 5929, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 73, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013.

B.61.2. En attribuant à l'ARES la mission de garantir la conformité des études de spécialisation de deuxième cycle aux critères visés, la disposition attaquée ne porte pas atteinte à la liberté de l'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution.

En effet, comme il est dit en B.13.2.4, les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes par rapport à l'ARES, qui doit exercer ses missions sans porter préjudice à l'autonomie de ces établissements.

B.61.3. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 74 du décret du 7 novembre 2013 B.62. L'article 74 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires.

Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants : 1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent.A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion ou de réorientation professionnelle; 3° compléter et parfaire leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future, dans une perspective de continuité de leur parcours professionnel;4° étendre et enrichir leur formation personnelle, en tant que citoyen actif et critique. Pour ces études de formation continue, la valorisation de crédits professionnelle et personnelle est par essence d'application et s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie.

L'ARES, sur avis des Pôles académiques, assure la cohérence de l'offre de ces études et de leurs conditions d'accès en évitant toute concurrence.

La réussite de ces études n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre la délivrance de certificats et l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles portent sur au moins 10 crédits et respectent les mêmes critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Cette conformité est attestée par l'ARES. Ces études de formation continue ne sont pas éligibles pour le mécanisme général de financement des études supérieures, à l'exception des études organisées par les Etablissements de promotion sociale. Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines d'entre elles, après avis de l'ARES ».

En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5933 B.63.1. Les « études de formation continue » sont un « ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 34°, du décret du 7 novembre 2013).

Avant sa modification par l'article 34 du décret du 25 juin 2015 « modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur », l'article 66 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « [...] § 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Ces études peuvent conduire à la délivrance de diplômes, de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. Ce sont des études de premier ou de deuxième cycle selon le niveau des activités d'apprentissage qu'elles comportent. [...] § 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale ».

B.63.2. Ni les quatre derniers mots de l'alinéa 4 de l'article 74 du décret du 7 novembre 2013, ni l'alinéa 6 du même article ne règlent le statut des professeurs d'université.

Même si leur application pouvait avoir des répercussions sur la situation de l'une ou l'autre partie requérante dans l'affaire n° 5933, ces dispositions ne pourraient directement affecter leur situation, puisqu'elles ne font qu'énoncer quelques règles générales d'organisation et de financement relatives aux « études de formation continue ».

B.63.3. Pour le surplus, la circonstance que les deuxième, troisième et cinquième parties requérantes sont les « responsables académiques » d'un programme de formation continue, proposé par l'institution universitaire qui les emploie, ne suffit pas pour établir que les dispositions attaquées pourraient directement affecter leur situation de manière défavorable.

En outre, la quatrième partie requérante n'explique pas la raison pour laquelle les dispositions attaquées pourraient la contraindre à renoncer à obtenir, pour le compte de l'établissement qui l'emploie, la reconnaissance du programme d'études dont elle se présente comme l'« animatrice », ou à en modifier profondément l'organisation.

B.63.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à demander l'annulation des quatre derniers mots de l'alinéa 4 de l'article 74 du décret du 7 novembre 2013, et de l'alinéa 6 de ce dernier article.

En ce qui concerne les moyens dans les affaires nos 5927, 5928 et 5929 B.64.1. Dans les affaires nos 5927, 5928 et 5929, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 74 du décret du 7 novembre 2013, en ce que cette disposition porterait atteinte à l'autonomie des établissements, et donc à la liberté de l'enseignement, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont le pouvoir organisateur n'est pas public.

B.64.2. En attribuant à l'ARES la mission d'assurer, en évitant toute concurrence, la cohérence de l'offre des études de formation continue ainsi que la cohérence de leurs conditions d'accès (article 74, alinéa 4) et d'attester la conformité de ces études à des critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité (article 74, alinéa 5, dernière phrase), la disposition attaquée ne porte pas atteinte à la liberté de l'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution. En effet, comme il est dit en B.13.2.4, les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes par rapport à l'ARES, qui doit exercer ses missions sans porter préjudice à l'autonomie de ces établissements.

B.64.3. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 75 du décret du 7 novembre 2013 B.65. L'article 75 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français. § 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.

Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue : 1° dans le premier cycle d'études, à raison d'au plus un quart des crédits;2° pour les études menant au grade académique de master, sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique, à raison de la moitié des crédits;3° pour les études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 82, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française;4° pour les études de spécialisation;5° pour les études de troisième cycle;6° pour les études de formation continue et autres formations. De manière générale, toute activité d'apprentissage d'un cursus de premier ou deuxième cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée également en français; cette obligation est satisfaite pour les options ou pour les activités au choix individuel de l'étudiant, au sens de l'article 127, s'il existe au moins un autre choix possible d'options ou d'activités organisées en français.

Pour l'application du § 2 de l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.

Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES ».

B.66.1. Cette disposition législative autorise les établissements d'enseignement supérieur à utiliser une autre langue que le français comme langue d'enseignement. Elle fixe cependant quelques conditions en ce qui concerne certaines études de premier et de deuxième cycle.

La quatrième partie requérante dans l'affaire n° 5933 n'indique pas si le cours qu'elle dispense en anglais se rattache à ces catégories d'études, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si les conditions énoncées par la disposition précitée sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement sa situation.

B.66.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à l'annulation de l'article 75 du décret du 7 novembre 2013.

Quant à l'article 82 du décret du 7 novembre 2013 et à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 18°, du même décret B.67.1. L'article 82 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration avec ces partenaires.

Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur. § 2. Deux ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent conclure entre eux des conventions de collaboration au sens du paragraphe précédent pour la coorganisation administrative et académique d'activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité. Une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures.

La convention désigne, parmi les établissements habilités en Communauté française pour les études visées, l'établissement référent chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants. Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle convention. § 3. Un programme d'études conjoint peut mener à une codiplômation lorsqu'il est coorganisé au sens du paragraphe précédent, que tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, que les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et que la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance conjointe soit d'un diplôme unique signé par tous les partenaires, soit de diplômes émis par chacun d'entre eux en vertu de leurs habilitations et législations propres.

Pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour cent des activités d'apprentissage du programme du cycle d'études concerné. De plus, chaque étudiant devra avoir effectivement suivi des activités d'apprentissage organisées par au moins deux partenaires différents.

Ce dernier alinéa ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.

La convention de codiplômation fixe notamment : 1° les conditions particulières d'accès aux études;2° les modalités d'inscription;3° l'organisation des activités d'apprentissage;4° les modalités d'évaluation, de délibération et de sanction en fin de cycle;5° l'intitulé du ou des grades, titres ou diplômes délivrés, ainsi que le modèle de ceux-ci;6° les règles de redistribution des recettes et de répartitions des dépenses entre les établissements partenaires;7° l'établissement d'enseignement supérieur en Communauté française désigné comme référent en Communauté française;8° les dispositions relatives aux assurances contractées pour les étudiants. Les modalités d'évaluation et d'organisation fixées dans la convention doivent être conformes à la législation en vigueur dans l'un des établissements partenaires. [...] ».

B.67.2. L'article 15, § 1er, alinéa 1er, 18°, du même décret dispose : « Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : [...] 18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;».

B.68.1. L'article 82, § 3, du décret du 7 novembre 2013 fixe les conditions auxquelles un « programme d'études conjoint », coorganisé par des établissements d'enseignement supérieur liés par une « convention de collaboration », peut mener à une « codiplômation ». La même disposition fixe aussi les conditions auxquelles un « programme en codiplômation » peut être proposé et énonce des exigences de contenu relatives à toute « convention de codiplômation » conclue entre les établissements précités.

B.68.2. L'article 82, § 3, du décret du 7 novembre 2013 ne s'adresse qu'aux établissements d'enseignement supérieur. Il ne règle nullement le statut des professeurs d'université.

Même si son application pouvait avoir des répercussions sur la situation de l'une ou l'autre partie requérante dans l'affaire n° 5933, cette disposition ne pourrait directement affecter la situation de ces dernières.

Pour le surplus, les affirmations de la troisième partie requérante dans cette affaire et les documents qu'elle produit ne permettent pas d'admettre que l'article 82, § 3, du décret du 7 novembre 2013, dont l'objet est de régler des aspects de la collaboration entre établissements d'enseignement supérieur, pourrait affecter défavorablement sa situation.

B.68.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à demander l'annulation de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 18°, et de l'article 82, § 3, du décret du 7 novembre 2013.

Quant à l'article 86 du décret du 7 novembre 2013 et à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 42°, du même décret B.69.1. L'article 86 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. L'habilitation à organiser des études supérieures et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée ou retirée à un établissement d'enseignement supérieur par décret.

L'habilitation porte sur les études menant à un titre ou grade académique particulier, ainsi que sur le territoire géographique sur lequel ces études peuvent être organisées, à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qui ne sont pas associés à une implantation particulière. Une habilitation est accordée pour la Région de Bruxelles-Capitale ou, en Région wallonne, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs.

Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des implantations ainsi définies, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. § 2. Toute coorganisation d'un cycle d'études, avec ou sans codiplômation, entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Communauté française en application des dispositions de l'article 82, § 2 ou § 3, est soumise à l'avis favorable préalable de l'ARES. Cette disposition ne concerne pas les coorganisations préexistantes à son entrée en vigueur ».

B.69.2. L'article 15, § 1er, alinéa 1er, 42°, du même décret dispose : « Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : [...] 42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;».

En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5933 B.70.1. L'article 86, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 7 novembre 2013 contribue à définir le contenu d'une « habilitation à organiser des études supérieures et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent » accordée à un établissement d'enseignement supérieur et fixe des règles relatives à la définition du territoire sur lequel ces études peuvent être organisées.

La définition de l'habilitation par l'article 15, § 1er, 42°, du même décret indique que cet acte ne concerne directement que les activités des établissements d'enseignement supérieur.

B.70.2. L'article 86, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 7 novembre 2013 ne s'adresse qu'aux établissements d'enseignement supérieur. Il ne règle nullement le statut des professeurs d'université.

Même si son application pouvait avoir des répercussions sur la situation de l'une ou l'autre partie requérante dans l'affaire n° 5933, cette disposition ne pourrait directement affecter leur situation.

Pour le surplus, les affirmations de la première partie requérante et les documents qu'elle produit ne démontrent pas que l'article 86, § 1er, alinéas 2 et 3, pourrait affecter défavorablement ses activités de professeur d'université et d'administrateur au sein d'une Haute Ecole.

B.70.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à l'annulation de l'article 15, § 1er, 42°, et de l'article 86, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 7 novembre 2013.

B.71.1. L'article 86, § 2, du même décret subordonne toute coorganisation d'un cycle d'études, décidée après l'entrée en vigueur de cette disposition, à l'avis favorable de l'ARES. Une « coorganisation » est un « partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 22°, du décret du 7 novembre 2013).

B.71.2. Cette disposition ne s'adresse qu'aux établissements d'enseignement supérieur. Elle ne règle nullement le statut des professeurs d'université.

Même si son application pouvait avoir des répercussions sur la situation de l'une ou l'autre partie requérante dans l'affaire n° 5933, cette disposition ne pourrait directement affecter leur situation.

Pour le surplus, les affirmations de la troisième partie requérante et les documents qu'elle produit ne démontrent pas que la disposition décrétale précitée, dont l'objet est de régler des aspects de la collaboration entre établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française, pourrait affecter défavorablement sa situation.

B.71.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à demander l'annulation de l'article 86, § 2, du décret du 7 novembre 2013.

En ce qui concerne le moyen dans l'affaire n° 5927 B.72.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 86, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, parce que, en exigeant une habilitation à organiser des études supérieures et à conférer des grades académiques, il porterait atteinte à la liberté de l'enseignement des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont le pouvoir organisateur est privé et subventionné par la Communauté française.

B.72.2. La liberté de l'enseignement reconnue par l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution donne à toute personne privée le droit d'organiser et de faire dispenser un enseignement sans devoir y avoir été préalablement autorisée.

La liberté de l'enseignement n'est cependant pas absolue. Elle peut être limitée par une mesure législative pour autant que celle-ci ne soit pas disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit.

Le droit aux subventions à charge de la Communauté, qui découle de la liberté de l'enseignement, est limité, d'une part, par la possibilité pour la Communauté de lier celles-ci à des exigences tenant à l'intérêt général et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses missions de la Communauté.

B.72.3. Subordonner l'organisation d'études supérieures à la détention d'une habilitation limite la liberté de l'enseignement.

B.72.4. L'un des objectifs du décret du 7 novembre 2013 est, « au bénéfice de tous les acteurs, [...] de continuer à réduire les concurrences entre établissements d'enseignement supérieur qui poursuivent les mêmes objectifs d'intérêt général [...] et de poursuivre la transition d'un modèle compétitif vers un modèle collaboratif » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, pp. 6-7).

L'exposé des motifs du projet de décret qui est à l'origine du décret du 7 novembre 2013 précise, à ce sujet : « La situation de concurrence au sein de notre système qui, à ce stade, privilégie trop souvent, en matière d'offre d'études, une politique d'établissement plutôt qu'une gouvernance cohérente, tant à l'échelle locale que pour l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur a maintes fois été fustigée » (ibid., p. 8).

Le décret vise à « transcender une logique de concurrence pour une gouvernance cohérente articulée autour des concepts d'excellence, de synergie, de collaboration et de solidarité entre les institutions et leurs équipes » (ibid., n° 537/3, p. 8).

Visant aussi à « répondre à l'impératif du bon usage des moyens publics » (ibid., p. 9; ibid., n° 537/3, p. 8), le décret propose un « modèle » qui a, entre autres, pour but de « supprimer les redondances entre établissements », d'« assurer une meilleure gestion des moyens publics » et de « réduire les situations de redondances résultant, entre autres, du système actuel de financement public et d'habilitations » (ibid., n° 537/1, p. 9).

Compte tenu du fait que les établissements d'enseignement supérieur sont principalement financés à partir d'une « enveloppe fermée » (ibid., n° 537/1, p. 12; ibid., n° 537/3, p. 9), l'« intérêt » de ces établissements, tant individuel que collectif, est de « limiter les situations de concurrences injustifiées conduisant structurellement à une dispersion des ressources pour ceux qui organisent ces études » (ibid., n° 537/1, p. 12; ibid., n° 537/3, p. 9).

B.72.5. Il ressort de ce qui précède que l'exigence d'une habilitation pour l'organisation d'études supérieures organisées dans des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont les pouvoirs organisateurs privés sont subventionnés par la Communauté française est une mesure proportionnée non seulement à la volonté de limiter la concurrence dans l'intérêt général mais aussi à la nécessité de tenir compte des moyens financiers disponibles de la Communauté française.

B.72.6. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 87 et à l'annexe IV du décret du 7 novembre 2013 B.73. L'article 87 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Une habilitation constitue une cohabilitation conditionnelle lorsqu'elle est soumise à la condition qu'une convention de codiplômation au sens de l'article 82 § 3 soit conclue entre les établissements auxquels cette cohabilitation est accordée.

Sauf motivation expresse, toute nouvelle habilitation proposée par l'ARES est soit une cohabilitation conditionnelle, soit s'inscrit dans un projet de collaboration ou de coorganisation entre plusieurs établissements selon les dispositions de l'article 82.

La liste de ces cohabilitations est reprise en annexe IV de ce décret ».

L'annexe IV du même décret contient une « liste des cohabilitations conditionnelles ».

En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5933 B.74.1. L'article 87 du décret du 7 novembre 2013, que complète son annexe IV, énonce deux règles particulières relatives à certaines habilitations.

Même si l'application de ces règles peut avoir des répercussions sur le travail de certains professeurs d'université, elles ne portent nullement sur leur statut et ne sont pas susceptibles d'affecter directement et défavorablement leur situation.

B.74.2. Au surplus, la troisième partie requérante dans l'affaire n° 5933 n'expose pas concrètement en quoi les dispositions précitées sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement les « initiatives » non autrement précisées qu'elle évoque.

B.74.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à demander l'annulation de l'article 87 et de l'annexe IV du décret du 7 novembre 2013.

En ce qui concerne le moyen dans les affaires nos 5927, 5928 et 5929 B.75.1. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 5927, 5928 et 5929, l'article 87, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, parce qu'il priverait les pouvoirs organisateurs, privés et subventionnés par la Communauté française, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts et d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de leur droit d'initiative relatif au développement de l'offre d'enseignement.

B.75.2.1. Une habilitation au sens de l'article 87, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 est accordée par décret (article 86, § 1er, du même décret).

Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement (article 17 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), le droit d'initiative appartenant tant au Gouvernement qu'aux membres du Parlement (article 132 de la Constitution).

B.75.2.2. Une « nouvelle habilitation » au sens de l'article 87, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 est une habilitation qui n'existait pas avant l'entrée en vigueur de ce décret.

B.75.2.3. Cette disposition ne concerne que les habilitations qui sont proposées par l'ARES au Gouvernement de la Communauté française (article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 novembre 2013).

Elle ne prive toutefois ni ce Gouvernement, ni les membres du Parlement de leur droit de proposer d'autres habilitations, par exemple à la demande de pouvoirs organisateurs privés.

B.75.3. Les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes par rapport à l'ARES (article 19, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013). Un établissement d'enseignement peut, d'ailleurs, demander seul à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement que cet organisme d'intérêt public peut proposer au Gouvernement (article 21, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013). Une zone académique interpôles peut aussi proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement (article 63, alinéa 2, du même décret).

B.75.4. La règle énoncée par la disposition attaquée ne prive pas non plus un pouvoir organisateur privé de son droit de prendre l'initiative de conclure une convention de codiplômation ou d'élaborer un projet de collaboration en vue de la demande d'une nouvelle habilitation au sens de cette disposition.

En outre, l'ARES peut aussi, à la condition de le motiver expressément, proposer une nouvelle habilitation sans qu'il n'existe une telle convention ou un tel projet, « notamment pour soutenir les initiatives innovantes ou liées à une compétence particulière d'une équipe » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p.23).

B.75.5. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.75.6. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 88 et à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 B.76. L'article 88 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. Les habilitations à organiser des cursus initiaux de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation peuvent être revues, sur proposition ou après avis de l'ARES, avec effet pour l'année académique qui débute durant l'année qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations. Dans ses propositions, l'ARES justifie et garantit un équilibre collectif, en harmonie avec les demandes locales et les moyens humains, intellectuels, matériels et financiers disponibles, et évitant toute concurrence ou redondance. L'avis de l'ARES sur les nouvelles habilitations se fonde notamment sur les compétences spécifiques existantes, sur les capacités d'accueil des étudiants et sur la cohérence globale de l'offre en évitant les concurrences stériles entre établissements et Pôles académiques.

La liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation est reprise en annexe II de ce décret. § 2. Au plus tard à partir de la rentrée académique 2020, les cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et dont l'un au moins diplôme moins de 10 étudiants par an en moyenne sur les cinq dernières années académiques doivent être coorganisés par les établissements habilités au sein du Pôle académique des implantations concernées, sous peine de perte de cette habilitation sur ces implantations. Cette disposition ne concerne pas les études organisées une seule fois sur le territoire d'un Pôle académique ou qui sont coorganisées en codiplômation par au moins trois établissements habilités. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition. § 3. L'habilitation à organiser la finalité approfondie d'un master est accordée aux universités habilitées pour ce master en 120 crédits et participant à une école doctorale thématique du domaine. Par exception, l'habilitation à organiser la finalité approfondie est également accordée aux Ecoles supérieures des Arts si elle est organisée dans le cadre d'un programme conjoint avec une université participant à l'école doctorale en arts et sciences de l'art ».

L'annexe II du même décret (« Habilitations à organiser des études initiales de 1er et 2ème cycles ») comprend un tableau intitulé « liste des grades académiques de bachelier professionnalisant, de spécialisation, de bachelier de transition et de master en 120 crédits au moins » et plusieurs autres tableaux listant les habilitations accordées aux universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts.

En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5933 B.77.1. Le « bachelier de spécialisation » désigne des « études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de bachelier » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 novembre 2013).

L'annexe II du décret du 7 novembre 2013, à laquelle renvoie son article 88, § 1er, alinéa 2, identifie, entre autres, les programmes d'études que les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser.

B.77.2. Même si l'application de cette annexe peut avoir des répercussions sur le travail de certains professeurs d'université, elle ne porte nullement sur leur statut et n'est pas susceptible d'affecter directement et défavorablement leur situation.

B.77.3. Au surplus, les troisième et cinquième parties requérantes n'exposent pas concrètement en quoi les dispositions précitées sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement la situation des cours qu'elles dispensent dans le cadre des études qui les concernent ou les « initiatives », non autrement précisées, de la troisième partie requérante.

B.77.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à demander l'annulation de l'article 88, § 1er, alinéa 2, et de l'annexe II du décret du 7 novembre 2013.

En ce qui concerne les moyens dans les affaires nos 5927, 5928 et 5929 B.78.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 88, § 2, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution parce qu'il priverait les pouvoirs organisateurs, privés et subventionnées par la Communauté française, d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de leur liberté d'offrir des études de formation continue.

B.78.2. L'article 88, § 2, du décret du 7 novembre 2013 concerne des cycles d'études dont la réussite confère un grade académique.

La réussite des études de formation continue ne confère pas de grade académique (article 74, alinéa 5, du décret du 7 novembre 2013).

Ne s'appliquant pas aux études de formation continue, la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.79.1. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 5927, 5928 et 5929, l'article 88, § 2, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec les articles 24, § 1er, alinéa 1er, et 27 de la Constitution, parce qu'en exigeant la coorganisation de cycles d'études par des établissements habilités à organiser des études supérieures, cette disposition législative porterait atteinte à la liberté de l'enseignement et à la liberté d'association des pouvoirs organisateurs, privés et subventionnés par la Communauté française, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts et d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale.

B.79.2.1. La liberté de l'enseignement peut être limitée par une mesure législative pour autant que celle-ci ne soit pas disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit.

B.79.2.2. La liberté d'association reconnue par l'article 27 de la Constitution implique, entre autres, le droit de ne pas s'associer.

L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit [...] à la liberté d'association [...]. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.[...] ».

Cette disposition reconnaît un « droit d'association négatif, autrement dit un droit à ne pas être contraint de s'affilier à une association » (CEDH, 30 juin 1993, Sigurdur A. Sigurjónsson c.

Islande, § 35; grande chambre, 29 avril 1999, Chassagnou et autres c.

France, § 103; grande chambre, 11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen c. Danemark, § 54;27 avril 2010, Vör|fdur |fOlafsson c. Islande, § 45-46).

B.79.3. Obliger des établissements d'enseignement supérieur, individuellement habilités à organiser des études, à coorganiser un cycle de ces études, sous peine de perdre leur habilitation, limite tant la liberté de l'enseignement que la liberté d'association des pouvoirs organisateurs de ces établissements.

B.79.4. L'article 88, § 2, du décret du 7 novembre 2013 vise à mettre fin à « des situations de redondance avec un trop faible nombre d'étudiants » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 23).

Cette disposition fait partie d'un ensemble de mesures qui tend à éviter la « disparition pour certaines institutions » qui aurait « pour corollaire, une perte de qualité et de la densité de l'offre de proximité de notre système d'enseignement supérieur qui est, justement, riche de ces diversités » (ibid., n° 537/1, p. 6) et qui, comme il est dit en B.72.4, vise à supprimer les offres d'enseignement redondantes et les concurrences injustifiées entre établissements qui sont de nature à conduire à une dispersion des ressources et, compte tenu du mode de financement public de l'enseignement, à un mauvais usage de l'argent public.

B.79.5. La portée de l'obligation de coorganisation énoncée par la disposition attaquée est circonscrite à l'aide de « verrous [...] clairs et raisonnables » posés avec une « grande prudence » (ibid., n° 537/3, p. 55).

Cette obligation ne concerne que les études supérieures de type court qui sont organisées par au moins deux établissements d'enseignement supérieur dans un même arrondissement administratif.

L'ensemble des établissements qui sont habilités à organiser ces études sur le territoire du Pôle académique dont fait partie cet arrondissement administratif ne sont tenus de coorganiser les études précitées que si l'un des établissements implantés dans cet arrondissement diplôme « moins de 10 étudiants par an en moyenne sur les cinq dernières années académiques ».

La « coorganisation » est un « partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 22°, du décret du 7 novembre 2013).

B.79.6.1. Il ressort de ce qui précède que l'obligation qui est faite par la disposition attaquée à des Hautes Ecoles, à des Ecoles supérieures des Arts et à des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, dont les pouvoirs organisateurs privés sont subventionnés par la Communauté française, de coorganiser des études de type court que ces établissements d'enseignement supérieur sont habilités à organiser est une mesure proportionnée non seulement à l'objectif de limitation de la concurrence dans l'intérêt général mais aussi à la nécessité de tenir compte des moyens financiers disponibles de la Communauté française.

Cette disposition n'est donc pas incompatible avec la liberté de l'enseignement.

B.79.6.2. Pour autant que la disposition attaquée oblige les établissements d'enseignement précités à une collaboration sous la forme d'une association, elle ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'association, pour les mêmes motifs.

B.80. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 89 du décret du 7 novembre 2013 B.81. Avant sa modification par l'article 39 du décret du 25 juin 2015 « modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur », l'article 89 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « L'habilitation à organiser des études de master de spécialisation n'est accordée qu'aux établissements habilités à conférer un grade académique de type long du même domaine. Ces études sont nécessairement soit organisées par une université ou une Ecole supérieure des Arts, soit coorganisées par plusieurs établissements dont au moins une université. Toutefois, une telle habilitation est perdue pour l'établissement qui organise ou pour l'ensemble des établissements qui coorganisent les études correspondantes s'ils n'ont pas diplômé en moyenne au moins dix étudiants au cours des trois années académiques précédentes, compte non tenu de la première année d'organisation, sauf si ces études sont organisées ou coorganisées de manière unique en Communauté française. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition.

La liste des grades académiques sanctionnant les études visées à l'article 73, 3°, est reprise en annexe V de ce décret; le Gouvernement arrête la liste de ceux visés aux catégories 1° et 2° en cohérence avec les autres législations et réglementations qui les concernent ».

B.82. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle exige, entre autres, que la requête portant un recours en annulation expose, pour chaque moyen, en quoi les règles dont la violation est alléguée devant la Cour auraient été transgressées par la disposition législative attaquée.

B.83. La requête déposée dans l'affaire n° 5927 n'expose pas en quoi l'article 89 du décret du 7 novembre 2013 serait incompatible avec des règles dont la Cour peut sanctionner le non-respect.

Dans la mesure où il demande l'annulation de cette disposition législative, le recours dans cette affaire est irrecevable.

Quant à l'article 90 du décret du 7 novembre 2013 B.84. L'article 90 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à organiser les études de formation continue dans les domaines pour lesquels ils sont habilités à organiser des études de premier ou deuxième cycles. L'ARES peut accorder des exceptions dûment motivées à cette disposition ».

B.85.1. Dans les affaires nos 5927 et 5929, la Cour est, d'abord, invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, de la première phrase de l'article 90 du décret du 7 novembre 2013, en ce que, en interdisant à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser des études de formation continue dans d'autres domaines que ceux dans lesquels il est habilité à organiser des études supérieures du premier ou du deuxième cycle, cette disposition législative porterait atteinte à la liberté de l'enseignement des pouvoirs organisateurs, privés et subventionnés par la Communauté française, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts et d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale.

B.85.2. La liberté de l'enseignement peut être limitée par une mesure législative pour autant que celle-ci ne soit pas disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit.

B.85.3. L'article 90, première phrase, du décret du 7 novembre 2013 réserve l'organisation des études de formation continue dans chaque domaine aux établissements d'enseignement supérieur qui sont habilités à organiser des études supérieures dans ce domaine.

Cette règle limite la liberté de l'enseignement du pouvoir organisateur d'un établissement qui souhaite offrir des études de formation continue relatives à un domaine dans lequel cet établissement n'est pas habilité à organiser des études supérieures.

B.85.4.1. Les études de formation continue se composent d'un ensemble structuré d'activités d'apprentissage proposées à des diplômés de l'enseignement supérieur ou à des personnes présentant des savoirs, des aptitudes et des compétences similaires, acquis par l'expérience professionnelle ou personnelle (article 15, § 1er, alinéa 1er, 34°, du décret du 7 novembre 2013; article 66, § 2, alinéa 1er, du même décret; article 74, alinéa 1er, du même décret).

Ces études ont pour objectif de « réactualiser les connaissances de diplômés », de « perfectionner ou spécialiser [les] savoirs et compétences » de l'étudiant « dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que [le] diplôme initial ou dans un domaine différent », de « compléter et parfaire [la] formation [initiale] » de l'étudiant « en lien direct avec [son] activité professionnelle actuelle ou future, dans une perspective de continuité de [son] parcours professionnel », et d'« étendre et enrichir [sa] formation personnelle, en tant que citoyen actif et critique » (article 74, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013).

B.85.4.2. Un « domaine d'études » est une « branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 28°, du décret du 7 novembre 2013). Un « cursus » est un « ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être ' de transition ', donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est ' professionnalisant ' » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 25°, du même décret).

Les études supérieures sont organisées dans les vingt-six domaines suivants : « Philosophie », « Théologie », « Langues, lettres et traductologie », « Histoire, histoire de l'art et archéologie », « Information et communication », « Sciences politiques et sociales », « Sciences juridiques », « Criminologie », « Sciences économiques et de gestion », « Sciences psychologiques et de l'éducation », « Sciences médicales », « Sciences vétérinaires », « Sciences dentaires », « Sciences biomédicales et pharmaceutiques », « Sciences de la santé publique », « Sciences de la motricité », « Sciences », « Sciences agronomiques et ingénierie biologique », « Sciences de l'ingénieur et technologie », « Art de bâtir et urbanisme », « Art et sciences de l'art », « Arts plastiques, visuels et de l'espace », « Musique », « Théâtre et arts de la parole », « Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication » et « Danse » (article 83, § 1er, alinéa 1er, du même décret).

Les études de formation continue, qui ne sont pas des « études supérieures » (article 66, §§ 1er et 2, du même décret) organisées par les établissements d'enseignement supérieur, sont « rattachées » à un ou plusieurs de ces domaines (article 83, § 1er, alinéa 3, du même décret).

B.85.5. Il ressort de ce qui précède que les études de formation continue prolongent en principe les études supérieures. Il n'est pas sans justification raisonnable que l'organisation d'une telle formation continue soit en principe réservée aux établissements habilités à organiser des études supérieures dans le même domaine.

B.86.1. Dans les affaires nos 5927 et 5929, la Cour est, ensuite, invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, de la deuxième phrase de l'article 90 du décret du 7 novembre 2013, en ce que, en donnant à l'ARES le pouvoir de déroger à la règle énoncée à la première phrase de cet article, la disposition attaquée porterait atteinte à la liberté de l'enseignement des pouvoirs organisateurs, privés et subventionnés par la Communauté française, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts et d'établissements de promotion sociale.

B.86.2. La deuxième phrase de l'article 90 du décret du 7 novembre 2013 confère à l'ARES le pouvoir de décider, moyennant une motivation dans les formes, qu'il y a lieu d'accorder à un établissement d'enseignement supérieur une habilitation à organiser des études de formation continue dans un domaine pour lequel il n'est pas habilité à organiser des études supérieures du premier ou du deuxième cycle.

La disposition attaquée permet donc de réduire l'étendue de l'atteinte à la liberté de l'enseignement posée par la première phrase de l'article 90 du même décret. Elle contribue donc à élargir les droits des pouvoirs organisateurs, privés et subventionnés par la Communauté française, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts ou d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale et, ce faisant, à favoriser la liberté de l'enseignement.

La disposition attaquée n'a donc pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.87. Les griefs ne sont pas fondés.

Quant à l'article 91 du décret du 7 novembre 2013 B.88. L'article 91, alinéa 1er, du même décret dispose : « L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, conjointement aux Universités accueillant une école doctorale thématique agréée par l'ARES et relevant de l'école doctorale près le FRS-FNRS correspondante. Celle-ci est unique en Communauté française ».

B.89.1. L'article 91, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 fixe des conditions à l'habilitation des universités à organiser une formation doctorale.

B.89.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à l'annulation de l'article 91, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013.

Quant à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 B.90. Avant sa modification par l'article 44 du décret du 25 juin 2015, l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « § 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée.

Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; un membre du personnel de l'ARES en assume le secrétariat. § 2. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.

Cette commission peut comporter plusieurs chambres composées et désignées de manière similaire.

Le mandat des membres de la commission est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables.

Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas de révocation. § 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de cette commission. Le Gouvernement ni aucun membre de l'ARES ou d'un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent en aucune manière donner aux membres de la commission des instructions sur la façon dont ils exercent cette compétence.

Aucun membre de cette commission ne peut participer à l'examen d'une plainte relative à un refus concernant un établissement auquel il est lié, comme membre du personnel ou comme étudiant.

Après la notification du rejet du recours interne visé à l'article 96 § 2, l'étudiant a quinze jours pour contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant ladite commission par pli recommandé. Cette requête indique clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours; elle contient tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours.

La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, mais peut invalider le refus d'inscription dans les quinze jours à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. Si, passé ce délai, la commission n'a pas invalidé ce refus, la décision des autorités académiques de l'établissement devient définitive ».

A la suite des modifications apportées par l'article 44 du décret du 25 juin 2015, entrées en vigueur « à partir de l'année académique 2015-2016 » (article 76 du même décret), l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée.

Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; un membre du personnel de l'ARES en assume le secrétariat. Les plaintes introduites à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinées par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement.

Celui-ci remet un avis à la Commission quant au financement de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis. § 2. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.

Cette commission peut comporter plusieurs chambres composées et désignées de manière similaire.

Le mandat des membres de la commission est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables.

Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas de révocation. § 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de cette commission. Le Gouvernement ni aucun membre de l'ARES ou d'un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent en aucune manière donner aux membres de la commission des instructions sur la façon dont ils exercent cette compétence.

Aucun membre de cette commission ne peut participer à l'examen d'une plainte relative à un refus concernant un établissement auquel il est lié, comme membre du personnel ou comme étudiant.

Après la notification du rejet du recours interne visé à l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant ladite commission. Sous peine d'irrecevabilité, la requête est introduite par pli recommandé, indique clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours. Elle contient tous les éléments et toutes les pièces que l'étudiant estime nécessaires pour motiver son recours.

La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, mais elle invalide le refus d'inscription dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne.

Les délais de 15 jours ouvrables visés aux alinéas 2 et 4 sont suspendus entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août ».

B.91.1. Dans les affaires nos 5927 et 5928, la Cour est, d'abord, invitée à statuer sur un moyen pris de la violation des articles 146 et 161 de la Constitution en ce que ces deux dispositions constitutionnelles exigent que le législateur compétent détermine les règles essentielles à la création d'une juridiction.

B.91.2. L'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose : « La Cour constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation : 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;ou 2° des articles du titre II ' Des Belges et de leurs droits ', et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.3° de l'article 143, § 1er, de la Constitution ». La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement la compatibilité d'un décret de la Communauté française avec le principe de légalité contenu dans les articles 146 et 161 de la Constitution.

B.91.3. Le moyen précité est dès lors irrecevable.

B.92.1. Dans les affaires nos 5927 et 5928, il est soutenu que l'article 97 du décret du 7 novembre 2013, en ce qu'il crée une juridiction administrative, serait incompatible avec l'article 161 de la Constitution, en ce qu'il exprime une règle qui détermine les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions.

B.92.2.1. Avant sa modification par l'article 44 du décret du 25 juin 2015, l'article 96 du décret du 7 novembre 2013, auquel la disposition attaquée fait référence, disposait : « § 1er. Par décision motivée, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent refuser l'inscription d'un étudiant, selon la procédure prévue au règlement des études : 1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de faute grave;2° lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;3° lorsque cet étudiant n'est pas finançable. La décision de refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée ou contre reçu au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.

La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours. § 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent ».

A la suite des modifications apportées par l'article 43 du décret du 25 juin 2015, entrées en vigueur « à partir de l'année académique 2015-2016 » (article 76 du même décret), l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur : 1° refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les 5 années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations;2° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;3° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable;4° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave. La décision [de] refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée ou contre reçu au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.

Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au commissaire ou délégué du Gouvernement auprès de l'institution, les noms des étudiants qui ont fait l'objet dans les cinq années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou fraude aux évaluations. Le commissaire ou délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données gérée dans le respect de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours. § 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent.

La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant par pli recommandé ».

B.92.2.2. La commission créée par la disposition attaquée est chargée de statuer sur le recours introduit contre la décision des autorités académiques de l'établissement d'enseignement supérieur qui rejette le recours interne exercé contre une décision antérieure de refus d'inscription d'un étudiant auprès de cet établissement.

Cette commission est une juridiction administrative (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 14).

B.92.3. L'article 161 de la Constitution dispose : « Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi ».

Ce texte a été inséré dans la Constitution par une révision du 18 juin 1993. La création d'une juridiction administrative est, dès lors, une matière que la Constitution réserve à l'autorité fédérale. B.92.4. L'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur compétence ».

Cette disposition autorise notamment la Communauté française à prendre un décret réglant une matière fédérale pour autant que cette disposition soit nécessaire à l'exercice de ses compétences, que cette matière se prête à un règlement différencié et que son incidence sur la matière fédérale ne soit que marginale.

B.92.5.1. En vue d'harmoniser l'organisation académique des études, certaines dispositions du décret du 7 novembre 2013 tendent à « unifier » les procédures d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, pp. 11 et 12).

La création de la commission visée à l'article 97 de ce décret répond au souci de « clarification du processus d'inscription et du contrôle associé » et contribue à la disparition de disparités, jugée souhaitable en vue de créer un véritable « statut de l'étudiant » en Communauté française (ibid., n° 537/3, p. 14). Cette juridiction administrative remplace les commissions qui existaient « au sein de chaque établissement subventionné » ou « la capacité déléguée au Ministre de l'Enseignement supérieur pour les établissements organisés par la Communauté française » (ibid., n° 537/1, p. 14). L'objectif poursuivi est d'« assurer [...] un traitement égal et équitable à tous les étudiants, quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel ils souhaitent s'inscrire » (ibid., n° 537/1, p. 14).

L'intervention, en cas de recours, d'une instance unique est présentée comme étant « de nature à garantir un traitement égal à tous les étudiants » (ibid., n° 537/3, p. 14).

Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, la disposition attaquée peut être jugée nécessaire à l'exercice de sa compétence.

B.92.5.2. La compétence de la commission créée par la disposition attaquée est limitée à l'examen de recours dirigés contre des décisions prises par les autorités académiques d'universités, de Hautes Ecoles ou d'Ecoles supérieures des Arts rejetant des recours internes exercés contre certains types de refus d'inscription d'un étudiant auprès d'un établissement d'enseignement supérieur.

Dans ce contexte, la matière fédérale de la création des juridictions administratives se prête à un règlement différencié et l'incidence sur cette matière est marginale.

B.92.5.3. La création de la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 peut donc être justifiée sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.92.6. L'article 97 du décret du 7 novembre 2013, en ce qu'il crée une juridiction administrative, n'est pas incompatible avec l'article 161 de la Constitution.

B.93.1. Dans les affaires nos 5927 et 5928, il est enfin soutenu que l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 violerait l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution en portant atteinte à la liberté de l'enseignement des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts qui ne sont pas organisées par les pouvoirs publics, en ce que la commission créée par cette disposition décrétale pourrait obliger un de ces établissements à inscrire un étudiant qui ne peut faire l'objet d'un financement ou qui ne disposerait pas de la formation minimale requise et serait habilitée à contrôler la pertinence des motifs sur la base desquels une Ecole supérieure des Arts refuse une inscription en raison d'un échec à l'épreuve d'admission qu'elle organise.

B.93.2. La commission créée par l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 « se substitue » notamment aux commissions créées au sein des établissements d'enseignement supérieur subventionnés (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, pp. 14 et 23).

B.93.3. Les autorités d'un établissement d'enseignement supérieur peuvent refuser l'inscription d'un étudiant, lorsque sa demande d'inscription « vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement » ou lorsque « cet étudiant n'est pas finançable » (article 96, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret du 7 novembre 2013).

Les autorités académiques de cet établissement peuvent rejeter un recours interne dirigé contre un refus d'inscription motivé par l'une de ces deux circonstances (article 96, § 2, et article 97, § 3, alinéa 3, du même décret).

Saisie d'un recours contre une telle décision des autorités académiques, la commission créée par la disposition attaquée peut l'invalider (article 97, § 3, alinéa 4, du même décret), s'il apparaît, par exemple, que le motif n'est pas pertinent dans le cas d'espèce. La disposition attaquée n'attribue cependant pas à cette commission le pouvoir d'obliger l'établissement dont la décision est mise en cause à inscrire un étudiant qui ne peut faire l'objet d'un financement.

B.93.4. La commission créée par la disposition attaquée n'est compétente que pour connaître des plaintes relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 (article 97, § 1er, première phrase, de ce décret).

Aucune des catégories de refus d'inscription décrites dans cet article ne concerne les exigences de formation de la personne qui demande son inscription à un établissement d'enseignement supérieur ou la réussite d'une épreuve d'admission organisée par une Ecole supérieure des Arts en application de l'article 110 du même décret.

B.93.5. La disposition attaquée n'a dès lors pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.94. Les griefs sont soit irrecevables soit non fondés.

Quant à l'article 105 du décret du 7 novembre 2013 B.95. L'article 105, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Le montant des droits d'inscription pour des études est fixé par décret.

Ces montants comprennent l'inscription au rôle, l'inscription à l'année académique et l'inscription aux épreuves et examens organisés durant cette année académique. Il ne peut être prélevé aucun droit ni frais complémentaires.

Dans chaque établissement d'enseignement supérieur, une commission de concertation est chargée d'établir la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants et qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des autorités académiques, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants.

Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.

Pour les étudiants non finançables, à l'exception de ceux issus de pays de l'Union européenne, des pays moins avancés - repris sur la liste LDC (Least Developed Countries) de l'ONU - ou des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce sens pour lesquels les droits d'inscription sont similaires à ceux des étudiants finançables, l'ARES fixe librement les montants des droits d'inscription, sans que ces droits ne puissent dépasser cinq fois le montant des droits d'inscriptions [sic] visés au 1er alinéa.

Ce paragraphe ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne ».

B.96.1. Dans l'affaire n° 5927, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 105, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013, en ce que, en retirant au pouvoir organisateur, privé et subventionné par la Communauté française, d'une Haute Ecole ou d'une Ecole supérieure des Arts, le droit de déterminer le montant des droits d'inscription pour les études qu'il organise dans ces établissements, cette disposition décrétale porterait atteinte à la liberté de l'enseignement.

B.96.2. Comme il a déjà été rappelé, la liberté de l'enseignement peut être limitée par une mesure législative pour autant que celle-ci ne soit pas disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit.

B.96.3.1. Un « étudiant finançable » est un « étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 36°, du décret du 7 novembre 2013).

Le décret du 11 avril 2014 « adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études » a « pour objet la définition d'un étudiant finançable, au sens du décret du 7 novembre 2013 [...], régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice » (article 1er du décret du 11 avril 2014).

B.96.3.2. Le montant des droits d'inscription pour les études qui ne sont pas des « formations » au sens de l'article 21, alinéa 1er, 14°, du même décret est, en principe, fixé par décret (article 105, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013).

Le pouvoir de fixer le montant des droits d'inscription que la disposition attaquée attribue à l'ARES ne porte que sur ces études.

Ce pouvoir ne concerne, en outre, que les « étudiants non finançables » qui ne sont pas « issus » d'Etats membres de l'Union européenne, de « Least Developed Countries » identifiés par l'Organisation des Nations Unies ou d'Etats avec lesquels la Communauté française a conclu un accord sur le montant des droits d'inscription.

Le pouvoir attribué à l'ARES par la disposition attaquée ne s'étend pas non plus aux étudiants qui suivent les « études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne » (article 105, § 1er, alinéa 5, du décret du 7 novembre 2013).

B.96.4. L'attribution à l'ARES du pouvoir de fixer le montant des droits d'inscription traduit la volonté d'« assurer une homogénéité des montants réclamés » aux étudiants concernés (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 17).

Compte tenu des limites de ce pouvoir, mentionnées en B.96.3, la restriction que la disposition attaquée apporte à la liberté de l'enseignement du pouvoir organisateur, privé et subventionné par la Communauté française, d'une Haute Ecole ou d'une Ecole supérieure des Arts n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi.

B.96.5. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 108 du décret du 7 novembre 2013 B.97. Avant sa modification par l'article 48 du décret du 25 juin 2015, l'article 108 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « § 1er. A l'exception des étudiants suivant un cursus dans une Ecole supérieure des Arts, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française. § 2. Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 107 délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française;le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études; 2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par l'ARES, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française. L'ARES organise une épreuve de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique ».

A la suite des modifications apportées par l'article 48 du décret du 25 juin 2015, entrées en vigueur « à partir de l'année académique 2015-2016 » (article 76 du même décret), l'article 108 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. A l'exception des étudiants qui suivent dans une Ecole supérieure des Arts un cursus autre que ceux menant au grade de bachelier-agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique et de bachelier en formation musicale, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française. § 2. Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 107 délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française;le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études; 2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par l'ARES, au moins deux fois par année académique suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française.4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement ». B.98. Dans les affaires nos 5927 et 5928, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, de l'article 108, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, en ce que, en empêchant une Haute Ecole et un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale de déterminer le contenu de l'« examen spécifique » de « maîtrise suffisante de la langue française » et de choisir le moment de l'organisation de cette épreuve, ou en étant incompatible avec certaines règles d'organisation de l'enseignement de promotion sociale, cette disposition décrétale porterait atteinte à la liberté de l'enseignement.

B.99.1. L'article 108, § 2, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 a été abrogé par l'article 48, 2°, c), du décret du 25 juin 2015, entré en vigueur « à partir de l'année académique 2015-2016 » (article 76 du décret du 25 juin 2015).

B.99.2. En ce qu'ils portent sur l'article 108, § 2, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, les griefs n'ont plus d'objet.

B.100.1. L'« examen spécifique » dont la réussite permet, en application de l'article 108, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 novembre 2013, de prouver une maîtrise de la langue française suffisante à l'admission d'une épreuve d'une année d'études de premier cycle est une épreuve d'admission commune à l'ensemble des Hautes Ecoles et des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale.

Il ressort de l'article 21, alinéa 1er, 5°, du décret du 7 novembre 2013 que la mission de l'ARES se limite à l'« organisation matérielle » de ce genre d'épreuve, ce qui ne comprend ni le choix du moment de cette épreuve, ni la description de son contenu.

B.100.2. La circonstance que l'article 31 du décret du 16 avril 1991 « organisant l'enseignement de promotion sociale » puisse être contredit par la disposition attaquée ou que d'autres règles de l'organisation de l'enseignement de promotion sociale puissent être incompatibles avec la disposition attaquée ne suffit pas à établir que cette dernière porte atteinte à la liberté de l'enseignement.

Au surplus, l'article 31 du décret du 16 avril 1991 fait partie des dispositions du décret qui règlent l'organisation de l'enseignement secondaire de promotion sociale.

B.100.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.100.4. En ce qu'il porte sur l'article 108, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 novembre 2013, le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 B.101. L'article 111, § 2, du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Ont également accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent : 1° un grade académique de premier cycle de type court, en vertu d'une décision du Gouvernement ou des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent, sans que ces conditions ne puissent être plus restrictives que celles fixées par le Gouvernement ni n'établissent de distinction entre établissements ayant délivré le grade académique;2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions. Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études ».

B.102.1. Cette disposition fixe les conditions d'accès aux études de deuxième cycle que doit remplir un étudiant auquel a été conféré un grade académique de premier cycle de type court ou un grade académique similaire ou reconnu équivalent.

Elle ne règle nullement le statut des professeurs d'université et ne pourrait directement porter atteinte au niveau de leur enseignement ou aux méthodes pédagogiques qu'ils utilisent, et, de ce fait, affecter directement et défavorablement leur situation.

B.102.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à l'annulation de l'article 111, § 2, du décret du 7 novembre 2013.

Quant à l'article 114 du décret du 7 novembre 2013 B.103. L'article 114 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires à au moins un cursus de deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de type long délivré en Communauté française. L'ARES en établit la liste et garantit cette disposition ».

B.104.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, la deuxième phrase de l'article 114 du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, parce qu'en attribuant à l'ARES la mission de « garantir » cette disposition, elle autoriserait cet organisme d'intérêt public à intervenir dans les décisions visées par cet article et porterait ainsi atteinte à la liberté de l'enseignement.

B.104.2. En attribuant à l'ARES la mission de « garantir cette disposition », la deuxième phrase de l'article 114 du décret du 7 novembre 2013 ne fait rien d'autre que de confier à cet organisme d'intérêt public la mission de « garantir la justesse de la liste » qu'il a pour tâche d'établir en exécution de la même disposition (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/3, p. 59).

La disposition attaquée ne donne donc nullement à l'ARES le pouvoir d'intervenir dans des décisions que les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent prendre, en exécution de la première phrase de l'article 114, lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études.

B.104.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée n'a pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.104.4. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 120 du décret du 7 novembre 2013 B.105. L'article 120 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Pour des études coorganisées par plusieurs établissements partenaires d'une convention de coorganisation d'un programme conjoint, avec ou sans codiplômation, visé à l'article 82 § 2 et § 3 le Gouvernement peut accorder une dérogation aux dispositions générales relatives à l'accès aux études, sur avis conforme de l'ARES. La demande motivée est transmise conjointement par les établissements partenaires à l'ARES avant le 1er mars qui précède l'année académique ».

B.106.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 120 du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, parce qu'en prévoyant l'intervention de l'ARES dans la procédure de dérogation qu'elle instaure, cette disposition législative porterait atteinte à la liberté de l'enseignement des pouvoirs organisateurs, privés et subventionnés par la Communauté française, de Hautes Ecoles, d'Ecoles supérieures des Arts ou d'établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale.

B.106.2. Des « dispositions générales relatives à l'accès aux études » énoncent des règles qui peuvent restreindre la liberté de l'enseignement d'un pouvoir organisateur privé d'un établissement d'enseignement supérieur.

L'article 120 du décret du 7 novembre 2013 habilite le Gouvernement de la Communauté française à autoriser des établissements d'enseignement supérieur qui lui en font la demande à ne pas respecter ces règles.

Dans ce contexte, l'intervention de l'ARES - organisme d'intérêt public dont les organes sont, en grande partie, composés de représentants d'établissements d'enseignement supérieur - dans la procédure de délivrance d'une autorisation de dérogation à des règles qui peuvent restreindre la liberté de l'enseignement ne peut être considérée en soi comme une restriction de cette liberté.

B.106.3. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 121 du décret du 7 novembre 2013 B.107. Avant sa modification par l'article 52 du décret du 25 juin 2015, l'article 121, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 disposait : « Conformément au modèle déterminé par le Gouvernement et suivant la procédure fixée par celui-ci, l'ARES établit, pour chaque modification ou création d'un cursus de type court, un programme d'études minimal qu'elle transmet au Gouvernement avant le premier mars pour l'année académique suivante. Le Gouvernement fixe, par domaine d'études, le volume horaire minimal global d'activités d'apprentissage effectivement organisées par l'établissement et encadrées par son personnel que le programme d'un cursus de type court doit comprendre, quelle que soit la charge en crédits associée aux diverses unités d'enseignement ».

B.108.1. Dans l'affaire n° 5928, la Cour est invitée à statuer sur la constitutionnalité des mots « un programme d'études minimal » utilisés dans cette disposition.

B.108.2. La première phrase de l'article 121 du décret du 7 novembre 2013 a été abrogée par l'article 52 du décret du 25 juin 2015, entré en vigueur « à partir de l'année académique 2015-2016 » (article 76 du décret du 25 juin 2015).

B.108.3. Le grief n'a plus d'objet.

Quant à l'article 123 du décret du 7 novembre 2013 B.109. L'article 123 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Afin de garantir une offre suffisante de tous les cursus initiaux en Communauté française, après avis de l'ARES, le Gouvernement peut fixer, pour chaque établissement d'enseignement supérieur, la liste des cycles d'études qu'il doit continuer à organiser et l'implantation qui les accueillera dans le respect des habilitations, sous peine d'être privé de toute subvention et habilitation pour les autres études qu'il organiserait. Cette obligation doit être notifiée deux mois avant le début du quadrimestre suivant ».

B.110.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, cette disposition est incompatible avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, en ce qu'elle porte atteinte à la liberté de l'enseignement du pouvoir organisateur, privé et subventionné par la Communauté française, d'une Haute Ecole, d'une Ecole supérieure des Arts ou d'un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale.

B.110.2. La liberté de l'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution donne le droit à toute personne privée de cesser l'organisation de l'enseignement qu'elle organise et fait dispenser en application de cette disposition.

La liberté de l'enseignement peut être limitée par une mesure législative pour autant que celle-ci ne soit pas disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit.

B.110.3. L'article 123 du décret du 7 novembre 2013 habilite le Gouvernement de la Communauté française à obliger un établissement d'enseignement supérieur subventionné à continuer l'organisation d'un cycle d'études déterminé par le Gouvernement. Cette disposition prévoit aussi que l'établissement qui ne respecte pas cette obligation peut être privé de toute subvention et de son habilitation à organiser les autres études.

Cette règle restreint la liberté de l'enseignement du pouvoir organisateur de cet établissement.

B.110.4.1. Le décret du 7 novembre 2013 a notamment pour but de préserver la « densité de l'offre de proximité » de l'enseignement supérieur (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2012-2013, n° 537/1, p. 6; ibid., n° 537/3, p. 6), de « garantir [...] une offre d'enseignement de proximité qui soit la plus large possible » (ibid., n° 537/1, p. 9) et de « maintenir [...] une offre d'études initiales de proximité » (ibid., n° 537/1, p. 13) et d'assurer une « offre de proximité » (ibid., n° 537/3, p. 7).

B.110.4.2. Le Gouvernement de la Communauté française ne peut obliger un établissement d'enseignement supérieur à continuer à organiser un cycle d'études que si cette contrainte est nécessaire pour « garantir une offre suffisante de tous les cursus initiaux en Communauté française ».

Les cursus initiaux de type court sont organisés en un seul cycle d'études et sont « sanctionnés » par le grade de bachelier (article 69, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013). Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études, le premier étant « sanctionné » par le grade de bachelier et le second par le grade de master, de médecin ou de médecin vétérinaire (article 70, § 1er, du décret du 7 novembre 2013).

B.110.4.3. Enfin, le Gouvernement ne peut imposer une telle obligation qu'après avoir pris l'avis de l'ARES, organisme d'intérêt public chargé de garantir l'exercice des différentes missions d'enseignement supérieur « sans porter préjudice à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur » (article 20 du décret du 7 novembre 2013).

Le Gouvernement ne peut s'écarter de l'avis de l'ARES qu'en motivant spécialement sa décision (article 21, alinéa 3, du même décret).

B.110.5. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 125 du décret du 7 novembre 2013 B.111. Avant sa modification par l'article 54 du décret du 25 juin 2015, l'article 125 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « § 1er. Afin d'assurer une harmonisation des formations nécessaire à la poursuite d'études au sein de la Communauté française et de l'Union européenne, ainsi que pour garantir les acquis d'apprentissage et compétences transversales certifiés par les grades académiques, le Gouvernement peut établir des contenus minimaux imposés aux programmes des cursus initiaux, sur proposition de l'ARES. § 2. Les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus de type long, au moins 60 % d'enseignements communs - correspondant à 108 crédits - et, pour chaque cursus de type court, au moins 80 % communs - correspondant à 144 crédits.

L'ARES certifie le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent; elle établit le contenu commun minimal de ces cursus ».

B.112.1. Dans l'affaire n° 5928, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de cette disposition avec l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, en ce que les termes « établir des contenus minimaux », « au moins 60 % d'enseignements communs » et « au moins 80 % communs » utilisés par l'article 125 du décret du 7 novembre 2013 ne seraient pas définis avec suffisamment de précision.

B.112.2. La liberté de l'enseignement invoquée par les parties requérantes n'implique pas que le législateur compétent indique dans les dispositions qu'il adopte l'ensemble des éléments que suppose leur mise en oeuvre.

B.112.3. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 134 du décret du 7 novembre 2013 B.113. L'article 134 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, ainsi que les règles particulières de fonctionnement des jurys. Ces dispositions sont annexées au règlement des études.

Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment : 1° la procédure d'inscription aux épreuves;à défaut de procédure définie, les étudiants sont réputés inscrits à toutes les épreuves de fin de quadrimestre pour l'ensemble des unités d'enseignements organisées durant ce quadrimestre auxquelles ils s'étaient inscrits pour l'année académique; 2° la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions;3° l'organisation des délibérations et d'octroi de crédits;4° la procédure d'admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;5° les modalités de la procédure d'équivalence, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;6° les périodes d'évaluation et les modalités de l'organisation et du déroulement des épreuves;7° les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d'admission ou d'équivalence qui lui sont soumis;8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. Pour les jurys chargés de conférer le grade de docteur, un règlement unique est fixé par l'ARES. Les autorités académiques fixent l'horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives au cours d'une même période d'évaluation ».

B.114.1. Un jury est une « instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 45°, du décret du 7 novembre 2013).

Le grade de « Docteur (DOC) » est le « grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article 71, § 2 » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 29°, du même décret).

B.114.2. Tout comme l'article 21, alinéa 1er, 12°, du décret du 7 novembre 2013, l'article 134, alinéa 3, du même décret attribue à l'ARES la mission d'adopter les règles de fonctionnement des jurys chargés de conférer le grade de docteur.

B.114.3. Pour des motifs similaires à ceux qui sont exposés en B.18.3.1 et B.18.3.2, en ce qu'ils portent sur l'article 134, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013, les griefs ne sont pas fondés.

B.115.1. L'article 134, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 oblige les « autorités académiques » à s'assurer que le temps séparant les épreuves qui se succèdent au cours d'une période d'évaluation est suffisant.

Lorsque, par exemple, plusieurs épreuves d'une même période d'évaluation sont organisées sous la forme d'un examen oral, et lorsque le nombre d'étudiants inscrits à ces examens est relativement élevé, cette obligation pourrait avoir pour effet d'allonger, de réduire ou de diviser la période durant laquelle les professeurs concernés devraient interroger ces étudiants.

La règle précitée est donc susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation des professeurs d'université.

B.115.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 ont intérêt à demander l'annulation de l'article 134, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013.

B.116.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5933, l'article 134, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, parce qu'en étant de nature à obliger un professeur d'université à organiser certaines épreuves presque tous les jours d'une période d'évaluation, cette disposition législative porterait atteinte au droit de ce professeur à des conditions de travail équitables.

B.116.2. L'article 23, alinéas 1er, 2 et 3, 1°, de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;».

Pour être équitables, les conditions de travail « doivent être telles que le travail procure en soi une satisfaction au travailleur, lui offre la possibilité de s'épanouir pleinement, protège sa santé et lui donne, à lui et à sa famille, la possibilité de mener une existence indépendante et décente » (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 16).Ces conditions de travail « comprennent notamment » la « durée du travail », les « jours fériés payés », la « réduction de la durée du travail pour les travailleurs effectuant un travail dangereux ou malsain », le « repos hebdomadaire », la « sécurité et la santé », les « conditions de licenciement », la « promotion sociale », l'« orientation et la formation professionnelles » (ibid.).

B.116.3. Même si l'application de la disposition attaquée devait avoir pour effet d'obliger un professeur d'université à interroger des étudiants chaque jour ouvrable de la période d'évaluation, elle n'aurait pas pour effet d'affecter les conditions de travail de ce professeur au point de porter atteinte même indirectement au caractère équitable de ses conditions de travail.

B.116.4. En ce qu'il porte sur l'article 134, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013, le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 140 du décret du 7 novembre 2013 B.117.1. Avant sa modification par l'article 56 du décret du 25 juin 2015, l'article 140 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.

Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits.

Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la moyenne ou la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire ».

Avant sa modification par l'article 55 du décret du 25 juin 2015, l'article 139 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite, quelle que soit la moyenne globale obtenue.

L'évaluation globale de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant de 10/20 de moyenne pour autant que les crédits des unités d'enseignements visées aient été octroyés ».

B.117.2. L'article 55 du décret du 25 juin 2015 abroge, à l'article 139 du décret du 7 novembre 2013, l'alinéa 2 et les mots « quelle que soit la moyenne globale obtenue » du premier alinéa.

L'article 56 du décret du 25 juin 2015 abroge, à l'article 140, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013, les mots « la moyenne ou ».

B.118.1. L'article 140, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 autorise le jury à modifier une note attribuée par un professeur au terme de son évaluation de l'étudiant, lorsque le jury a décidé de proclamer la réussite d'un étudiant, en dépit du fait que cette note n'atteint pas le seuil de réussite prévu par le décret.

Cette règle est susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation du professeur d'université qui a donné la note modifiée par le jury.

B.118.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 ont donc intérêt à l'annulation de l'article 140, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013.

B.119.1. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5933, l'article 140, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, parce qu'en autorisant le jury à augmenter une note inférieure au seuil de réussite qui a été attribuée par un professeur d'université à l'issue de l'évaluation d'une unité d'enseignement, dans le but de porter cette note au niveau du seuil de réussite, cette disposition décrétale porterait atteinte au droit de ce professeur à des conditions de travail équitables.

B.119.2. Le jury ne peut relever la note inférieure au seuil de réussite qu'un étudiant a obtenue à l'issue de l'évaluation d'une unité d'enseignement que lorsque le « déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats » (article 140, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013).

En outre, le jury comprend « notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, sont responsables d'une unité d'enseignement [du] programme d'études qui n'est pas au choix individuel de l'étudiant » (article 131, § 2, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013) et les « responsables des autres unités d'enseignement du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération » (article 131, § 2, alinéa 2, du même décret). Tous les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement concernées ont le droit de prendre part à la délibération du jury (article 132, § 2, alinéa 1er, du même décret). Le professeur dont la note est modifiée en application de la disposition attaquée est donc invité à participer à la délibération du jury.

Dans ce contexte, la disposition attaquée n'a pas pour effet d'influencer les conditions de travail d'un professeur d'université.

B.119.3. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 148 du décret du 7 novembre 2013 B.120. L'article 148 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Les établissements d'enseignement supérieur organisent l'aide à la réussite des étudiants, au sein de leur établissement ou en collaboration avec d'autres établissements.

Ces activités sont destinées prioritairement à la promotion de la réussite des étudiants de première année de premier cycle qu'ils accueillent. Sans que la liste soit exhaustive, celle-ci consiste entre autres en les mesures suivantes : 1° la mise sur pied au sein du Pôle académique d'un centre de didactique de l'enseignement supérieur.Ce centre a pour mission de conseiller, former et encadrer les enseignants principalement en charge de ces étudiants; 2° l'offre d'activités spécifiques pour les étudiants visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;3° la mise à disposition d'outils d'autoévaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;4° l'organisation d'activités de remédiation destinées à combler les lacunes éventuelles d'étudiants dans l'une ou l'autre matière ou, plus généralement, à les aider à vaincre les difficultés rencontrées lors de leur début dans l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès;5° l'accompagnement des étudiants visant notamment à les guider dans le choix de leur programme d'études et des activités de remédiation ou plus généralement d'aide à la réussite et les aider dans l'interprétation de leurs résultats;6° l'offre d'activités d'apprentissage en petits groupes et consacrées à des exercices pratiques dans au moins une discipline caractéristique du domaine d'études choisi, afin de s'assurer rapidement de la bonne orientation de l'étudiant;7° le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première année dans un domaine d'études particulier. Ces diverses activités peuvent être organisées partiellement ou complètement durant le troisième quadrimestre de l'année académique.

Sur base d'une demande conjointe transmise par l'ARES, le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires à cet effet.

Aux conditions fixées par les autorités académiques, la participation active d'un étudiant de première année à une de ces activités peut être valorisée par le jury au cours du cycle d'études, si elle a également fait l'objet d'une épreuve ou évaluation spécifique; cette valorisation ne peut dépasser 5 crédits. Cette épreuve éventuelle n'est organisée qu'une seule fois pendant le quadrimestre durant lequel ces activités se sont déroulées.

Sont considérés comme étudiants de première année de premier cycle ceux n'ayant pas encore acquis ou valorisé 45 crédits au moins parmi les 60 premiers crédits d'un premier cycle ».

B.121.1. Comme il a déjà été dit, un « Pôle académique » est une association d'établissements d'enseignement supérieur comptant au moins une université en son sein (article 52, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013), étant entendu que toute université établie en Communauté française fait partie d'une telle association (article 52, alinéa 2, du même décret).

L'article 148, alinéa 2, 1°, du décret du 7 novembre 2013 oblige des établissements d'enseignement supérieur à prendre, dans le cadre d'une association, des mesures destinées à favoriser la réussite des étudiants.

Même si l'application de cette disposition pouvait avoir des répercussions sur la situation de l'une ou l'autre partie requérante en sa qualité d'enseignant, elle ne pourrait directement et défavorablement l'affecter.

B.121.2. Au surplus, les deuxième, quatrième et cinquième parties requérantes dans l'affaire n° 5933 ne précisent pas en quoi la règle précitée est susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation d'un professeur d'université qui est responsable d'un programme au sein de l'établissement qui l'emploie ou celle d'un professeur qui organise, au profit d'étudiants diplômés, un séminaire relatif à la recherche d'un emploi.

B.121.3. Compte tenu de ce qui précède et de ce qui est dit en B.12.3.2, les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à l'annulation de l'article 148, alinéa 2, 1°, du décret du 7 novembre 2013.

B.122.1. Selon les première, deuxième et cinquième parties requérantes dans l'affaire n° 5927, l'article 148, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 est incompatible avec les articles 24, § 1er, alinéa 1er, et 27 de la Constitution, parce que, en attribuant à l'ARES la mission d'intervenir dans l'organisation de l'« aide à la réussite », cette disposition décrétale porterait atteinte à la liberté de l'enseignement et à la liberté d'association des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts dont le pouvoir organisateur est privé et subventionné par la Communauté française.

B.122.2. La disposition attaquée n'attribue à l'ARES qu'un rôle très limité. Elle charge cet organisme d'intérêt public de transmettre au Gouvernement de la Communauté française une demande de moyens supplémentaires, présentée conjointement par plusieurs établissements d'enseignement supérieur.

Cette disposition ne retire donc nullement aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts le droit, qui est même un devoir, d'organiser l'« aide à la réussite » en prenant, entre autres, les mesures énoncées par l'article 148, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013.

La disposition attaquée n'a donc pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.122.3. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 149 du décret du 7 novembre 2013 B.123. L'article 149 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « En outre, les Pôles académiques peuvent coorganiser, sous la coordination de leurs centres de didactique de l'enseignement supérieur, des activités de préparation aux études supérieures. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration à ce propos avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des établissements de promotion sociale ou des établissements d'enseignement secondaire organisés, subventionnés ou reconnus en Communauté française.

Sur base d'une demande conjointe des établissements concernés, approuvée et transmise par l'ARES, le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet ».

B.124.1. Selon les première, deuxième et cinquième parties requérantes dans l'affaire n° 5927, tant la première phrase de l'article 149 du décret du 7 novembre 2013 que le deuxième alinéa de cette disposition sont incompatibles avec les articles 24, § 1er, alinéa 1er, et 27 de la Constitution, parce que, en attribuant à l'ARES la mission d'intervenir dans la conception et l'organisation des activités de préparation aux études supérieures, ils portent atteinte à la liberté de l'enseignement et à la liberté d'association des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts dont le pouvoir organisateur est privé et subventionné par la Communauté française.

B.124.2. La première phrase de l'article 149, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 habilite les Pôles académiques à organiser des activités de préparation aux études supérieures sans nullement faire mention de l'ARES. L'article 149, alinéa 2, n'attribue à l'ARES qu'un rôle limité. Il charge cet organisme d'intérêt public d'approuver et de transmettre au Gouvernement de la Communauté française une demande de moyens supplémentaires, présentée conjointement par plusieurs établissements d'enseignement concernés par des activités de préparation aux études supérieures. Cette disposition ne donne nullement à l'ARES le pouvoir de participer à la conception ou à l'organisation de ce type d'activités.

La disposition attaquée n'a donc pas la portée que les parties requérantes lui attribuent.

B.124.3. Le grief n'est pas fondé.

Quant à l'article 160 du décret du 7 novembre 2013 B.125. Avant sa modification par l'article 2 du décret du 18 décembre 2014 « portant dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur et de protection de la jeunesse », l'article 160, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 disposait : « Dès l'approbation par le Gouvernement des statuts des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent, l'Académie universitaire qui les rassemble est dissoute. Son patrimoine est réparti entre les universités membres, ainsi que ses droits et obligations, selon la convention statutaire de cette académie universitaire ou, à défaut de dispositions en ce sens dans cette convention, selon la décision de son conseil ».

B.126.1. L'article 160, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 porte sur la dissolution des académies universitaires dont la création était prévue par l'article 90 du décret du 31 mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ».

Ces académies étaient des associations liant au moins deux universités (article 90, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004) et qui disposaient en principe d'une personnalité juridique distincte de celle de ces universités (article 91, alinéa 1er, du même décret).

L'application de l'article 160, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 peut avoir des répercussions sur la situation des professeurs employés par les universités qui étaient membres d'une telle académie.

Elle ne pourrait cependant l'affecter défavorablement que de manière indirecte.

Au surplus, il y a lieu d'observer que le décret du 7 novembre 2013 autorise la collaboration entre universités (article 82) et n'interdit pas à la deuxième partie requérante dans l'affaire n° 5933 de continuer à exercer ses fonctions de professeur dans les deux universités qui étaient associées dans l'Académie universitaire Louvain (article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2005 « rendant publique la liste des académies universitaires et leur composition », Moniteur belge, 26 mai 2005), aujourd'hui dissoute, et qui sont désormais membres de deux Pôles académiques distincts (arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 2014 « approuvant les statuts des ASBL ' Le Pôle Hainuyer ', ' Pôle Académique Louvain ', ' Pôle Académique de Namur ASBL ', ' Pôle académique Liège-Luxembourg, ASBL ', ' Pôle académique de Bruxelles ' », Moniteur belge, 25 novembre 2014).

B.126.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à demander l'annulation de l'article 160, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013.

Quant à l'article 169 du décret du 7 novembre 2013 B.127. L'article 169 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « L'alinéa 3 de l'article 45 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale tel que modifié est supprimé.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2011 fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur est abrogé ».

B.128.1. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle exige, entre autres, que la requête portant un recours en annulation expose, pour chaque disposition attaquée, quelles sont les règles dont la violation est alléguée.

B.128.2. La requête dans l'affaire n° 5927 n'indique pas quelles sont, parmi les règles dont la Cour peut sanctionner le non-respect, celles qui auraient été violées par la disposition attaquée.

B.128.3. Le grief est irrecevable.

Quant à l'article 171 du décret du 7 novembre 2013 B.129. Avant sa modification par l'article 61 du décret du 25 juin 2015, l'article 171 du décret du 7 novembre 2013 disposait : « Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions du TITRE III qui entrent en vigueur pour l'année académique 2014 -2015.

L'entrée en vigueur de la disposition du 2e alinéa de l'article 105, § 1er, est fixée à la modification par décret du montant des droits d'inscription.

Les cohabilitations conditionnelles marquées d'un astérisque à l'annexe IV de ce décret entrent en vigueur au plus tôt pour l'année académique 2016-2017, à une date fixée par le Gouvernement ».

B.130.1. L'annexe IV du même décret contient une « liste des cohabilitations conditionnelles ».

L'article 171, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 n'a d'autre objet que de régler l'entrée en vigueur de certaines de ces « cohabilitations conditionnelles ».

Une cohabilitation conditionnelle est une habilitation « soumise à la condition qu'une convention de codiplômation [...] soit conclue entre les établissements auxquels cette cohabilitation est accordée » (article 87, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013). Une « habilitation » est la « capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés » (article 15, § 1er, alinéa 1er, 42°, du même décret).

B.130.2. Même si l'application de la disposition attaquée peut avoir des répercussions sur le travail de certains professeurs d'université, celle-ci ne porte nullement sur leur statut et n'est pas susceptible d'affecter directement et défavorablement leur situation.

B.130.3. Au surplus, la troisième partie requérante dans l'affaire n° 5933 n'expose pas en quoi la disposition attaquée est susceptible d'affecter directement et défavorablement les « négociations de codiplômation », non autrement précisées, qu'elle évoque.

B.130.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5933 n'ont dès lors pas intérêt à l'annulation de l'article 171, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013.

Par ces motifs, la Cour - annule les mots « et formations » dans l'article 21, alinéa 1er, 14°, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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