Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 25 août 2016

Extrait de l'arrêt n|SD 73/2016 du 25 mai 2016 Numéros du rôle : 6166 et 6167 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7, § 1 er , de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2010 organi La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. (...)

source
cour constitutionnelle
numac
2016203679
pub.
25/08/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n|SD 73/2016 du 25 mai 2016 Numéros du rôle : 6166 et 6167 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine, posées par le Juge de paix du canton d'Ixelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugements du 5 mars 2015 respectivement en cause de la commune d'Ixelles contre Mahmoud Al-Sayed et de la SPRL « Abita - Tous Travaux » et autres contre la commune d'Ixelles et Mahmoud Al-Sayed, et en cause de la commune d'Ixelles contre Claude Mathot, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 6 mars 2015, le Juge de paix du canton d'Ixelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7, § 1er de l' Ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine peut-il être interprété en ce sens que ' l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme ' vaut autorisation à exproprier, même si cet arrêté n'autorise pas explicitement l'expropriation, sans donner au législateur régional une compétence que l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et l'article 79 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 le cas échéant, combiné avec l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ont réservée au Gouvernement régional ? 2. L'article 7, § 1er de l' Ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine en ce qu'il prévoit que ' l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme ' vaut autorisation à exproprier, est-il compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en ce qu'il pourrait avoir pour effet de priver les personnes expropriées dans le cadre de l' Ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine d'un examen individualisé de la justification de l'expropriation par le Gouvernement alors que les personnes expropriées sur la base d'une autre législation d'habilitation, bénéficient, par hypothèse, d'un tel examen ? 3.L'article 7, § 1er de l' Ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine interprété en ce sens qu'il dispenserait le Gouvernement de motiver spécifiquement l'arrêté autorisant l'expropriation au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique est-il conforme, à l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et à l'article 79 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (dans sa formulation antérieure au 1er juillet 2014), n'empiète-t-il pas sur une compétence de l'Etat fédéral qui a la compétence de fixer les conditions d'extrême urgence et d'utilité publique, à tout le moins en ce qu'elles sont inhérentes à la procédure judiciaire d'expropriation ? 4. L'article 7, § 1er de l' Ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine interprété en ce sens qu'il dispenserait le Gouvernement de motiver spécifiquement l'arrêté autorisant l'expropriation au regard de l'urgence et de l'utilité publique est-il compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en ce qu'il pourrait avoir pour effet de priver les personnes expropriées dans le cadre de l' Ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine d'une autorisation d'expropriation motivée au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique alors que les personnes expropriées d'extrême urgence sur la base d'une autre législation d'habitation [lire : d'habilitation] disposent, en principe, d'une autorisation d'expropriation motivée au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 6166 et 6167 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 7, § 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine (ci-après : l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer).

B.1.2. Unique disposition du chapitre III intitulé « Expropriation » de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer, l'article 7 de cette même ordonnance dispose : « § 1er. Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le programme vaut décision motivée justifiant l'urgence et plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier. § 2. La commune peut, dans ce cadre, agir comme pouvoir expropriant. § 3. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte de l'adoption du programme de revitalisation, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation dudit programme ».

B.2.1. La revitalisation urbaine tend à « privilégier le développement des zones les moins favorisées » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2009-2010, A-64/1, p. 1). A cette fin, l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer remplace en l'actualisant et en l'adaptant l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers, afin de tenir compte de différentes évolutions législatives, telles que le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (ci-après : le CoBAT) (ibid., pp. 2-3).

B.2.2. L'article 3 de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer définit les objectifs et les moyens de la revitalisation urbaine : « § 1er. La revitalisation urbaine a pour objectif de restructurer un périmètre urbain, en tout ou en partie, de manière à restaurer ses fonctions urbaines, économiques, sociales et environnementales dans le respect de ses caractéristiques architecturales et culturelles propres, et dans le cadre du développement durable. La revitalisation urbaine constitue une mission de service d'intérêt public. § 2. La revitalisation urbaine est réalisée au moyen d'une ou de plusieurs : 1° opérations immobilières ayant pour objet de maintenir, accroître ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement, les infrastructures de proximité et les espaces commerciaux et productifs;2° opérations destinées à requalifier les espaces publics, menées simultanément à celles visées au 1° moyennant l'accord du ou des propriétaires concernés ou la constitution d'un droit réel sur les biens privés;3° actions visant à favoriser la revitalisation sociale et économique au niveau local, notamment par l'incitation à la participation des habitants à des activités, y compris dans le cadre de programmes d'insertion socio-professionnelle, mettant en oeuvre des mécanismes de discrimination positive;4° opérations visant à améliorer la qualité environnementale du périmètre de revitalisation, notamment par une augmentation de la performance énergétique et environnementale des constructions. § 3. Lorsqu'elles portent sur le logement, les opérations immobilières, visées au § 2, 1°, consistent en : 1° toute opération de réhabilitation, de construction ou de reconstruction de biens immeubles menée par la commune, le cas échéant avec l'apport financier du secteur privé, sur des immeubles qui lui appartiennent, qu'elle acquiert à cette fin, ou qui appartiennent au centre public d'action sociale, afin de les affecter à du logement assimilé au logement social;2° toute acquisition de biens immeubles, bâtis ou non, ou toute prise de droit d'emphytéose ou en droit de superficie sur de tels biens en vue, le cas échéant, de les assainir en tant que terrains à bâtir, et de les mettre à disposition d'investisseurs publics ou privés afin de les affecter prioritairement au logement conventionné;3° toute prise en droit d'emphytéose ou en droit de superficie d'immeubles ou parties d'immeubles affectés au logement assimilé au logement social et réalisés par des investisseurs privés, en vue de les donner en location. § 4. Les opérations visées au § 2, 2°, incluent : 1° la verdurisation dans les intérieurs d'îlots;2° l'embellissement des façades aux abords des espaces publics concernés;3° l'amélioration fonctionnelle quant à l'accès à des logements. § 5. Lorsqu'elles portent sur les infrastructures de proximité et les espaces commerciaux et productifs, les opérations immobilières, visées au § 2, 1°, consistent en toute opération de réhabilitation, de construction ou de reconstruction de biens immeubles, bâtis ou non, menée par les bénéficiaires, le cas échéant avec l'apport financier du secteur privé, sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils acquièrent afin de les affecter à des espaces commerciaux, des espaces productifs ou des infrastructures de proximité. § 6. Les actions visées au § 2, 3°, sont menées, soit dans le cadre d'un marché public, soit par le biais d'une subvention, avec des partenaires publics et privés actifs dans le secteur de l'emploi et de la formation qui répondent au prescrit de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ou avec des associations actives localement au profit des populations présentes dans le périmètre considéré. § 7. Les opérations visées au § 2, 4°, incluent des actions destinées notamment à l'amélioration de la performance environnementale et énergétique des constructions, la lutte contre des nuisances environnementales présentes dans le périmètre de revitalisation et la réduction de l'empreinte écologique. Ces opérations sont menées avec des partenaires publics, privés ou associatifs ».

Au sujet de cette disposition, les travaux préparatoires de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer expliquent qu'une opération immobilière peut « poursuivre simultanément plusieurs objectifs : logements, infrastructures de proximité et/ou espaces commerciaux et productifs », et vise à « améliorer la qualité environnementale d'un périmètre de revitalisation, notamment par une augmentation de la performance énergétique et environnementale des constructions » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2009-2010, A-64/1, p. 10).

B.2.3. Après la détermination, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des périmètres éligibles au subventionnement au sein de la zone de revitalisation urbaine, et notification de ces périmètres à la commune (article 4 de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer), et après l'avis d'une commission de quartier et l'accomplissement des mesures de publicité visées aux articles 150 et 151 du CoBAT (article 6 de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer), le conseil communal adopte un programme quadriennal de revitalisation urbaine, et le soumet à l'approbation du Gouvernement (article 5, § 1er, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer).

B.2.4. L'article 5, §§ 2 et 3, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer précise le contenu du programme quadriennal de revitalisation urbaine : « § 2. Ce programme comporte obligatoirement : 1° le plan du périmètre définitif localisant les opérations projetées visées à l'article 3, § 2, 1° à 4°;2° un schéma directeur couvrant l'ensemble du périmètre définitif et précisant la nature des opérations ainsi que le calendrier de réalisation desdites opérations;3° une liste des immeubles concernés par le programme ainsi que, s'ils sont occupés, la liste des occupants;en cas de nécessité, ces listes peuvent être modifiées en cours d'opération; 4° une description précise des acquisitions et travaux à réaliser pour chacune des opérations du programme;5° une description des travaux projetés en exécution de l'article 3, § 2, 2°;6° une description des actions et partenariats visées à l'article 3, § 6;7° une description des actions [visés] à l'article 3, § 7;8° le plan financier de l'opération globale établi sur six ans;9° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Ministre ou son délégué;10° un rapport sur la situation et l'évolution probable du marché immobilier dans le périmètre de revitalisation, ainsi que l'énumération des propositions de mesures visant à juguler la spéculation;11° un programme de sauvegarde du patrimoine qui comprend, pour les biens immeubles concernés, l'énumération des mesures conservatoires;12° un inventaire des biens situés dans le périmètre éligible qui sont la propriété des pouvoirs publics ainsi que leur destination et leur utilisation. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement, de procédure et d'approbation du programme ».

B.2.5. Les programmes de revitalisation approuvés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être financés par des subventions accordées par le Gouvernement conformément aux articles 8 et suivants de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer.

En vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 « portant exécution de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine » (ci-après : l'arrêté du 27 mai 2010), en cas d'approbation, même partielle ou conditionnée, du programme de revitalisation urbaine, le Gouvernement arrête « le montant total des subventions accordées aux bénéficiaires pour la réalisation des actes, travaux et opérations approuvées », l'approbation du programme emportant l'octroi de la promesse ferme de subventions pour les opérations que le Gouvernement autorise.

L'enveloppe des engagements budgétaires affectés à la revitalisation urbaine est répartie en autant de parts égales qu'il y a de périmètres dont le programme est approuvé (article 11 de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer).

B.2.6. Le programme de revitalisation urbaine peut être modifié ou complété, conformément à l'article 9, alinéa 3, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer; en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 27 mai 2010, cette modification doit être approuvée par le ministre au cours de la deuxième année à compter de la date de début du programme.

La commune bénéficiaire dispose d'un délai de quatre ans « pour réaliser les opérations ou commander les travaux et équipements nécessaires aux opérations visées dans le programme » (article 14 de l'arrêté du 27 mai 2010).

A l'échéance du programme, un nouveau programme peut être mis en oeuvre dans le même périmètre ou partie de celui-ci, conformément à l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer et à l'arrêté du 27 mai 2010 (article 37 de l'arrêté du 27 mai 2010).

B.3.1. L'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer prévoit que les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme quadriennal de revitalisation urbaine peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'alinéa 3 de cette disposition précise en outre : « L'arrêté du Gouvernement approuvant le programme vaut décision motivée justifiant l'urgence et plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier ».

B.3.2. En ce qui concerne la disposition en cause, les travaux préparatoires exposent : « Cette disposition reprend le contenu de l'article 6 de l'ordonnance de 1993 et précise que, vu l'urgence de la rénovation urbaine et la nécessité de réaliser les opérations immobilières dans les quatre ans du programme de revitalisation, l'extrême urgence se justifie dans le cadre des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2009-2010, A-64/1, p. 12).

L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer comporte en effet une précision qui ne se trouvait pas dans le texte de l'article 6 de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers.

B.4.1. Le juge a quo pose à la Cour quatre questions préjudicielles : les deux premières concernent l'éventuelle autorisation d'exproprier par le biais de l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme, qui serait prévue dans la disposition en cause, et les deux autres questions concernent l'éventuelle dispense de motivation de l'urgence qu'organiserait la disposition en cause.

Il est demandé à la Cour d'examiner la compatibilité de ces deux aspects au regard, respectivement, des règles répartitrices de compétences ainsi que des articles 10, 11 et 16 de la Constitution.

B.4.2. Il ressort de la décision de renvoi et de la formulation des questions préjudicielles que seul est en cause l'alinéa 3 de l'article 7, § 1er, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer.

La Cour limite par conséquent son examen à cette disposition.

Quant aux litiges pendants devant le juge a quo et l'incidence des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 B.5. Les litiges pendants devant le juge a quo opposent la commune d'Ixelles à des propriétaires cités en expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cadre de la revitalisation urbaine du quartier « Maelbeek ».

Devant le juge a quo, le pouvoir expropriant se fonde sur la disposition en cause, ainsi que sur deux arrêtés du 12 décembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui octroient des subsides aux communes oeuvrant à la revitalisation urbaine, et approuvent sous conditions quatre programmes de revitalisation urbaine, dont celui portant sur le quartier « Maelbeek »; ces arrêtés n'ont pas été publiés au Moniteur belge.

Par ces deux arrêtés, couplés au courrier de notification du 12 décembre 2013 adressé à la commune d'Ixelles, la commune d'Ixelles a reçu des subsides en vue de la réalisation du programme de revitalisation du quartier « Maelbeek », adopté le 24 octobre 2013 par délibération du conseil communal d'Ixelles. Ces deux arrêtés et ce courrier constituent le fondement de la demande en expropriation.

B.6. Après le dépôt des mémoires en réponse dans les présentes affaires, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté, concernant la parcelle en cause dans l'affaire n° 6166, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 « portant approbation du plan d'expropriation pour cause d'utilité publique selon la procédure d'extrême urgence au bénéfice de la commune d'Ixelles pour le bien sis rue Gray 171-171a, à Ixelles » (publié au Moniteur belge du 17 juillet 2015), ainsi que, concernant la parcelle en cause dans l'affaire n° 6167, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015 « portant approbation du plan d'expropriation pour cause d'utilité publique selon la procédure d'extrême urgence au bénéfice de la commune d'Ixelles pour le bien sis rue Marie-Henriette 85, à Ixelles » (publié au Moniteur belge du 22 juillet 2015).

Ces deux arrêtés approuvent le plan d'expropriation (article 1er), justifient la nécessité, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des biens concernés (article 2, ainsi que les considérants de l'arrêté), et autorisent la commune d'Ixelles à procéder à l'expropriation (article 3), sur la base de la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour cause d'utilité publique (article 4); le plan d'expropriation est annexé au texte des arrêtés précités et est publié au Moniteur belge.

B.7.1. La Cour a décidé d'interroger les parties sur l'incidence de ces arrêtés du 9 juillet 2015 sur les procédures menées devant le juge a quo et qui ont donné lieu aux présentes questions préjudicielles.

B.7.2. Il ressort des informations fournies par les parties que la commune d'Ixelles, partie demanderesse devant le juge a quo, a introduit devant le juge a quo de nouvelles requêtes en expropriation sur la base des arrêtés du 9 juillet 2015.

En ce qui concerne l'affaire n° 6166, la partie demanderesse devant le juge a quo indique que le juge a quo a décidé de déclarer irrecevable sa nouvelle requête, pour identité d'objet avec celle ayant donné lieu aux questions préjudicielles, et qu'un appel a été introduit contre cette décision; une nouvelle requête a été introduite, et a une nouvelle fois été déclarée irrecevable par le juge a quo. En conséquence, la partie demanderesse devant le juge a quo souhaite maintenir la procédure qui est à l'origine des questions préjudicielles, en parallèle avec la nouvelle procédure en expropriation, introduite sur la base de l'arrêté du 9 juillet 2015.

En ce qui concerne l'affaire n° 6167, la partie demanderesse devant le juge a quo indique son intention de se désister de la procédure, pour des raisons d'opportunité.

B.7.3. En vertu de l'article 99 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, seul le désistement, accepté ou admis devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle, met fin à la procédure devant la Cour, lorsque celle-ci est saisie d'une question préjudicielle.

Contrairement à ce que la partie défenderesse devant le juge a quo dans l'affaire n° 6166 avance, l'introduction d'une nouvelle requête, fondée sur l'arrêté du 9 juillet 2015, ne peut constituer une forme de désistement tacite, compte tenu du souhait exprès de la commune d'Ixelles de maintenir la procédure à l'origine des questions préjudicielles.

Quant à l'affaire n° 6167, aucune décision de désistement du juge a quo n'a, à ce jour, été communiquée à la Cour.

B.8.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des questions préjudicielles, qui n'auraient aucun effet utile sur les litiges, car elles reposeraient sur des postulats erronés : il existerait en effet un arrêté du Gouvernement autorisant explicitement l'expropriation, et les personnes expropriées ne seraient pas privées d'un examen individualisé de la justification de l'expropriation, ni d'une motivation au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique, qui ressort du contrat de quartier « Maelbeek ».

B.8.2. Lorsqu'une exception d'irrecevabilité concerne également la portée qu'il y a lieu de donner à la disposition en cause, l'examen de cette exception se confond avec celui du fond des affaires.

Quant au fond En ce qui concerne l'autorisation d'exproprier B.9. Les deux premières questions portent sur la disposition en cause, interprétée en ce sens que « l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme » vaudrait autorisation à exproprier.

La première question préjudicielle concerne la compatibilité de la disposition en cause avec des règles répartitrices de compétences; la deuxième question préjudicielle concerne la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution.

L'examen de la conformité d'une disposition législative aux règles répartitrices de compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et des articles 170, 172 et 191 de celle-ci.

Première question préjudicielle B.10. La première question préjudicielle est formulée comme suit : « L'article 7, § 1er de l' Ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine peut-il être interprété en ce sens que ' l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme ' vaut autorisation à exproprier, même si cet arrêté n'autorise pas explicitement l'expropriation, sans donner au législateur régional une compétence que l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et l'article 79 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 le cas échéant, combiné avec l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ont réservée au Gouvernement régional ? ».

Cette question porte dès lors sur l'interprétation qu'il est possible de donner à la disposition en cause.

B.11.1. La question posée par le juge a quo ne porte pas sur la constitutionnalité de la disposition en cause, dans une interprétation précisée par ce juge, mais sur la détermination de l'interprétation qui pourrait être donnée à la disposition en cause. Une telle question ne relève pas de la compétence de la Cour, telle qu'elle résulte de l'article 142 de la Constitution.

B.11.2. La première question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Deuxième question préjudicielle B.12. La deuxième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution de la disposition en cause, en ce qu'elle prévoit que l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme de revitalisation vaut autorisation à exproprier : la disposition en cause créerait de la sorte une différence de traitement non justifiée entre, d'une part, les propriétaires concernés par une expropriation dans le cadre de la revitalisation urbaine, qui seraient privés d'un examen individualisé de la justification de l'expropriation par le Gouvernement, et, d'autre part, les personnes expropriées sur la base d'une autre habilitation légale, qui bénéficient, par hypothèse, d'un tel examen.

B.13.1. Il ressort de la formulation de la question préjudicielle que le juge a quo interprète la disposition en cause comme signifiant que l'arrêté approuvant le programme de revitalisation vaut autorisation à exproprier.

Cette interprétation semble d'ailleurs avoir été partagée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - à tout le moins avant l'adoption des arrêtés précités du 9 juillet 2015 - dès lors que les requêtes en expropriation qui ont donné lieu aux litiges pendants devant le juge a quo se fondaient uniquement sur les arrêtés du 12 décembre 2013 octroyant des subsides aux communes pour la réalisation des programmes de revitalisation urbaine, approuvés sous condition par les mêmes arrêtés.

B.13.2. La Cour doit dès lors examiner si, interprétée en ce sens que l'arrêté approuvant un programme de revitalisation urbaine vaudrait autorisation d'exproprier, la disposition en cause est compatible avec l'article 16 de la Constitution.

B.14.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

B.14.2. Cette disposition constitutionnelle ne contient pas d'exigences spécifiques quant à la forme que doit prendre l'autorisation d'exproprier, que le législateur détermine dans une procédure organisée à cet effet.

L'autorisation d'expropriation doit toutefois être organisée par le législateur compte tenu du caractère fondamental du droit de propriété et des garanties constitutionnelles relatives aux privations de propriété pour cause d'utilité publique.

B.15.1. En vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer, l'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après : la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

En disposant que l'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur ordonnanciel s'est aligné sur les règles établies par le législateur fédéral et n'a pas entendu y déroger. En conséquence, le législateur ordonnanciel a expressément choisi d'appliquer aux expropriations décidées dans le cadre de la revitalisation urbaine la procédure d'extrême urgence et les garanties prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.15.2. L'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que la procédure qu'elle organise est subordonnée au constat, par le Roi, que « la prise de possession immédiate d'un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique ». Selon l'article 3 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à défaut d'accord entre les parties, l'expropriant dépose une requête en expropriation au greffe de la justice de paix de la situation des biens, accompagnée de l'arrêté royal autorisant l'expropriation et le plan des parcelles à exproprier; l'arrêté royal et le plan restent déposés au greffe où les intéressés peuvent en prendre gratuitement connaissance jusqu'au règlement de l'indemnité provisoire. L'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que la citation à comparaître comporte, notamment, une copie de l'arrêté royal décrétant l'expropriation.

B.15.3. La procédure réglée dans la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer vise principalement à protéger les propriétaires contre l'action illicite des pouvoirs publics, et ce dans le cadre du droit fondamental garanti par l'article 16 de la Constitution.

L'objectif recherché par cette loi est qu'un arrêté d'expropriation puisse être mis à exécution le plus rapidement possible dans le respect des articles 16 et 144 de la Constitution, c'est-à-dire moyennant la possibilité pour le propriétaire du bien faisant l'objet de l'arrêté d'expropriation et pour les tiers visés à l'article 6 de la loi précitée de faire valoir leurs droits, en cas de contestation devant le juge judiciaire, lequel, compétent pour contrôler, avant le transfert de propriété, la légalité, tant interne qu'externe, de l'arrêté d'expropriation, statuera, s'il y a lieu, sur l'indemnité préalable et l'envoi en possession.

B.15.4. Ces dispositions garantissent dès lors qu'une expropriation ne puisse être poursuivie selon la procédure d'extrême urgence qu'à la condition que le pouvoir exécutif constate expressément dans un arrêté d'expropriation que la prise de possession immédiate d'un ou de plusieurs biens clairement identifiés soit indispensable pour cause d'utilité publique.

Le juge de paix doit donc pouvoir vérifier si l'autorité n'a pas commis d'excès ou de détournement de pouvoir en méconnaissant la notion juridique d'extrême urgence. Il rejette la demande de l'autorité expropriante si, lorsqu'il en est saisi, l'extrême urgence invoquée dans l'arrêté d'expropriation n'existe pas ou n'existe plus.

B.16.1. Le programme quadriennal de revitalisation urbaine, tel qu'il est défini à l'article 5 de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer, comporte obligatoirement les douze points visés à l'article 5, § 2, de la même ordonnance.

Ce programme global indique, entre autres, les « actions » et « acquisitions » et « travaux » qui sont envisagés dans le périmètre concerné par la revitalisation urbaine, sans toutefois devoir préciser les moyens en vue de réaliser lesdites « acquisitions ». Les expropriations nécessaires à cette fin ne constituent pas, en tant que telles, un des éléments que doit contenir le programme de revitalisation urbaine.

Cette description du programme de revitalisation urbaine ne garantit donc pas que les éventuelles expropriations qui s'inscrivent dans le cadre de ce programme soient clairement identifiées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsqu'il approuve le programme de revitalisation urbaine.

B.16.2. Si l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale suppose que celui-ci approuve, dans sa globalité, le programme de revitalisation urbaine, cette approbation globale d'un programme ne peut toutefois être assimilée à une autorisation précise donnée en vue de poursuivre l'expropriation d'un bien déterminé, qui satisferait à la protection constitutionnelle du droit de propriété, que met en oeuvre la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à laquelle se réfère l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer.

Dès lors que l'approbation globale d'un programme de revitalisation vaut autorisation d'exproprier un bien déterminé, il en résulte une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires concernés, aucun objectif de célérité ou d'efficacité ne pouvant justifier qu'une expropriation ne soit pas autorisée en tant que telle, sans un arrêté d'expropriation individualisé adopté à cet effet, justifiant concrètement l'appropriation forcée d'un ou de plusieurs biens précis.

B.17. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

En ce qui concerne la motivation de l'autorisation d'exproprier B.18. Les troisième et quatrième questions préjudicielles portent sur la disposition en cause, interprétée en ce sens qu'elle dispenserait le Gouvernement de motiver spécifiquement l'arrêté autorisant l'expropriation au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique.

La troisième question préjudicielle concerne la compatibilité de la disposition en cause avec les règles répartitrices de compétences; la quatrième question préjudicielle concerne la compatibilité de cette disposition avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution.

L'examen de la conformité d'une disposition législative aux règles répartitrices de compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et des articles 170, 172 et 191 de celle-ci.

Troisième question préjudicielle B.19. La troisième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec l'article 79 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans sa version antérieure au 1er juillet 2014, et l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, de la disposition en cause, interprétée en ce sens qu'elle dispenserait le Gouvernement de motiver spécifiquement l'arrêté autorisant l'expropriation au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique; cette dispense de motivation empiéterait sur la compétence de l'Etat fédéral de fixer les conditions d'extrême urgence et d'utilité publique, inhérentes à la procédure judiciaire d'expropriation.

B.20.1. L' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer a été promulguée avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, de sorte qu'elle doit être contrôlée au regard des règles répartitrices de compétences qui étaient applicables au moment de son adoption.

B.20.2. L'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 40 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 précitée, disposait : « Sans préjudice du § 2, les Gouvernements peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixés par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées par la loi et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article 16 de la Constitution ».

L'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises rend cette disposition applicable, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale.

B.20.3. Tel qu'il était applicable au moment de l'adoption de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer, l'article 79, § 1er, précité de la loi spéciale du 8 août 1980 habilitait les communautés et les régions à fixer, par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées par la loi fédérale et du principe de la juste et préalable indemnité, les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles les gouvernements communautaires et régionaux peuvent poursuivre ou autoriser à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

B.21. En vertu de l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont compétentes en matière d'aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne la rénovation urbaine.

Dans l'exercice de cette compétence, les régions disposent de la compétence de procéder ou d'autoriser à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, dans les limites énoncées dans l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, rendu applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précitée.

B.22. Comme il est dit en B.15.1, en disposant que l'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur ordonnanciel s'est aligné sur les règles établies par le législateur fédéral, en ce compris l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.23.1. En vertu de la disposition en cause, l'arrêté approuvant le programme « vaut décision motivée justifiant l'urgence et plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier ».

B.23.2. Comme il est dit en B.16, l'approbation globale du programme de revitalisation urbaine par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut valoir autorisation d'expropriation d'un bien déterminé. Cette autorisation doit dès lors faire l'objet d'un arrêté spécifique qui doit être motivé, notamment au regard de la condition d'extrême urgence et de l'utilité publique de l'expropriation envisagée.

La Cour doit dès lors examiner si, en raison de la disposition en cause, cet arrêté d'expropriation pourrait ne pas devoir motiver que la prise de possession immédiate du bien est indispensable pour cause d'utilité publique, en raison de la justification de l'urgence qui serait contenue dans l'approbation du programme de revitalisation urbaine.

Il découle des articles 16 de la Constitution et 79 de la loi spéciale du 8 août 1980 que la disposition en cause ne peut dispenser l'autorité de motiver l'utilité publique d'une expropriation.

B.23.3. L'approbation globale du programme de revitalisation urbaine ne peut valoir autorisation individuelle d'exproprier ni davantage motivation spécifique que la prise de possession immédiate de biens déterminés est indispensable pour cause d'utilité publique.

Si la revitalisation urbaine poursuit certes un objectif d'intérêt public et si le programme de revitalisation urbaine est d'une durée de quatre ans, on ne peut toutefois en déduire que l'approbation globale du programme de revitalisation urbaine instaurerait une présomption d'extrême urgence à l'égard de toute expropriation d'un bien inscrit dans le périmètre de la revitalisation urbaine. La motivation de l'extrême urgence doit en effet concerner, concrètement, chaque bien qui ferait l'objet d'une expropriation en exposant pourquoi la prise de possession immédiate est indispensable - le cas échéant, si l'expropriation est liée au programme de revitalisation urbaine, au regard des travaux envisagés dans le quartier concerné par la revitalisation urbaine.

En outre, comme il est dit en B.2, le fait que le programme quadriennal de revitalisation urbaine soit prévu pour quatre ans n'impose pas que tous les travaux soient terminés dans ce délai et n'empêche pas que le quartier concerné puisse à nouveau faire l'objet d'un programme de revitalisation urbaine.

B.23.4. Une dispense de motivation concrète empêcherait en effet le juge saisi de la demande d'expropriation de pouvoir vérifier l'exactitude matérielle et formelle de l'urgence, qui ne peut être implicitement déduite de l'approbation du programme de revitalisation.

B.24.1. En ce qu'il est interprété comme établissant une présomption d'extrême urgence, dispensant l'autorité expropriante de l'obligation de constater que la prise de possession immédiate du bien est indispensable pour cause d'utilité publique et empêchant le juge de paix de vérifier la légalité de cette constatation, l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer n'est pas conforme aux règles répartitrices de compétences et plus particulièrement à l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, dans sa version antérieure au 1er juillet 2014, et à l'article 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Il n'appartient pas en effet au législateur ordonnanciel de déroger à une exigence formulée par le législateur fédéral à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.24.2. Pour le surplus, il convient de constater qu'à côté des règles répartitrices de compétences visées dans la question préjudicielle, une dispense de motivation de l'urgence d'une expropriation méconnaîtrait également la compétence résiduelle du législateur fédéral pour régler l'obligation de motivation formelle des actes administratifs en vue d'assurer la protection de l'administré à l'égard des actes émanant de toutes les autorités administratives.

Les législateurs communautaires et régionaux peuvent compléter ou préciser la protection offerte par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer « relative à la motivation formelle des actes administratifs » en ce qui concerne les actes pour lesquels les communautés et les régions sont compétentes.

En revanche, un législateur communautaire ou régional ne pourrait, sans violer la compétence fédérale en la matière, diminuer la protection offerte par la législation fédérale aux administrés en dispensant les autorités agissant dans les matières pour lesquelles il est compétent de l'application de cette loi ou en autorisant ces autorités à y déroger.

En matière d'expropriation, même qualifiée d' « extrême urgence », un législateur communautaire ou régional ne pourrait, partant, méconnaître la protection des personnes expropriées en dispensant de motiver adéquatement un arrêté d'expropriation. L'article 5 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer dispose d'ailleurs que l'urgence « n'a pas pour effet de dispenser l'autorité administrative de la motivation formelle de ses actes ».

B.25.1. Enfin, contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à titre subsidiaire, les conditions d'application de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 ne sont pas remplies en l'espèce.

B.25.2. Pour que l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 puisse s'appliquer, il est en effet requis que la réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière se prête à un régime différencié et que l'incidence de la disposition en cause sur la matière ne soit que marginale.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la matière peut se prêter à un règlement différencié, la Cour constate que l'atteinte portée en l'espèce à la compétence fédérale en matière de protection des droits des propriétaires n'est pas nécessaire à l'exercice de la compétence régionale relative à la revitalisation urbaine et que l'incidence de la disposition en cause n'est pas marginale, ni l'utilité publique ni l'urgence de la revitalisation urbaine ne pouvant justifier que tous les propriétaires concernés par une expropriation s'inscrivant dans un programme de revitalisation urbaine, et qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale, soient exclus du droit de pouvoir prendre connaissance des motifs de l'extrême urgence de cette expropriation, dans l'arrêté d'expropriation lui-même.

B.26. Dans l'interprétation selon laquelle la disposition en cause dispense le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de motiver l'urgence de l'expropriation, la troisième question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.27.1. Il existe toutefois une autre interprétation possible de la disposition en cause selon laquelle, en renvoyant à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 7, § 1er, alinéa 2, indique que l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer ne déroge en rien aux dispositions de cette loi et ne dispense nullement l'autorité expropriante de constater, sous le contrôle ultérieur du juge de paix, que la prise de possession immédiate d'un ou de plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique.

B.27.2. L'autorisation d'expropriation, décidée dans un arrêté spécifique, doit dès lors établir cette motivation spécifique pour l'expropriation d'un ou de plusieurs biens déterminés, en se référant, le cas échéant, aux objectifs et travaux poursuivis par le programme de revitalisation urbaine.

B.27.3. Dans cette interprétation, la disposition en cause est conforme aux règles répartitrices de compétences et la troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quatrième question préjudicielle B.28. La quatrième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution de la disposition en cause, interprétée en ce sens qu'elle dispenserait le Gouvernement de motiver spécifiquement l'arrêté autorisant l'expropriation au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique; cette dispense de motivation créerait une discrimination entre, d'une part, les personnes expropriées dans le cadre de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer, qui ne bénéficieraient pas d'une autorisation d'expropriation motivée au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique et, d'autre part, les personnes expropriées d'extrême urgence sur la base d'une autre législation, qui disposent, en principe, d'une autorisation d'expropriation motivée au regard de l'extrême urgence et de l'utilité publique.

B.29. Compte tenu de l'interprétation mentionnée en B.27, la différence de traitement est inexistante, de sorte que la quatrième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à l'éventuel maintien des effets B.30. Si la Cour devait estimer qu'une des questions préjudicielles appelle une réponse affirmative, la commune d'Ixelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale demandent, à titre infiniment subsidiaire, de maintenir les effets de la disposition en cause pour le passé, et pour tout dossier introduit jusqu'à l'arrêt préjudiciel.

B.31. Compte tenu du constat de violation en ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, il y a lieu d'examiner si un éventuel maintien des effets se justifierait en l'espèce.

B.32. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel.

Avant de décider de maintenir les effets de la disposition en cause, la Cour doit constater que l'avantage tiré de l'effet du constat d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation qu'il impliquerait pour l'ordre juridique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. La première question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.2. Interprété en ce sens que « l'arrêté du Gouvernement approuvant le programme » vaut autorisation à exproprier, l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine viole l'article 16 de la Constitution.3. - Interprété comme dispensant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de constater, dans l'arrêté spécifique autorisant l'expropriation, que la prise de possession immédiate du bien exproprié est indispensable pour cause d'utilité publique, l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine viole les articles 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans sa version antérieure à sa modification par la loi spéciale du 6 janvier 2014. - Interprété comme ne dispensant pas le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de constater, dans l'arrêté spécifique autorisant l'expropriation, que la prise de possession immédiate du bien exproprié est indispensable pour cause d'utilité publique, l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance précitée ne viole ni les articles 10, 11 et 16 de la Constitution ni les articles 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans sa version antérieure à sa modification par la loi spéciale du 6 janvier 2014.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 mai 2016.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

^