Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 26 janvier 2017

Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 Numéro du rôle : 6096 En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...)

source
cour constitutionnelle
numac
2016206307
pub.
26/01/2017
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 158/2016 du 14 décembre 2016 Numéro du rôle : 6096 En cause : le recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (actuellement les articles 68/1, § 3, 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tels qu'ils ont été insérés par les articles 166, 167 et 168 de la même loi), introduit par l'ASBL « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 novembre 2014 et parvenue au greffe le 21 novembre 2014, un recours en annulation des articles 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, publiée au Moniteur belge du 20 mai 2014, deuxième édition (actuellement les articles 68/1, § 3, 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tels qu'ils ont été insérés par les articles 166, 167 et 168 de la même loi) a été introduit par l'ASBL « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen », Anne-Marie Lens, Lilly Borremans, An Chantrain, Hannelore Vierendeel, Dina Kooiman, Goedele Hoefnagels et Leen De Neve, assistés et représentés par Me B. Martel et Me H. Plancke, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer) insère un chapitre Isexies dans l'arrêté royal n° 78, intitulé « L'exercice de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ».

Les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 21sexiesvicies du chapitre Isexies, insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, sont rédigés ainsi : «

Art. 21quatervicies.§ 1er. Nul ne peut exercer la psychologie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en psychologie clinique.

L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique. § 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette personne. § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ». «

Art. 21quinquiesvicies.§ 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en psychologie clinique. § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en orthopédagogie clinique.

L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine de l'orthopédagogie clinique. § 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes. § 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au § 3 et fixer les conditions de leur exécution ». «

Art. 21sexiesvicies.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique. § 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique. Ce Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à leur formation. § 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique est composé de : 1° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2;2° deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 2, alinéa 2;3° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 21quatervicies, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la psychologie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;4° deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, et pratiquant de manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;5° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation professionnelle. Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°. § 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, parmi les membres, un président et un vice-président.

Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. § 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants.

Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante. § 6. A l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à l'article 21quatervicies, § 1er, ou à l'article 21quinquiesvicies, § 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et les modalités de l'agrément ».

B.2. En vertu de son article 51, la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer entre en vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date d'entrée en vigueur antérieure.

B.3. L'arrêté royal du 10 mai 2015, publié au Moniteur belge du 18 juin 2015, a coordonné l'arrêté royal n° 78 et a remplacé l'intitulé de ce dernier par l'intitulé suivant : « Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 » (ci-après : la loi coordonnée). Les dispositions modificatives de la loi du 4 mai 2014 ont été intégrées dans le chapitre 14 (« Dispositions modificatives futures ») de la loi coordonnée.

Le chapitre Isexies de l'arrêté royal n° 78, inséré par l'article 12 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, a été renuméroté et est devenu le chapitre 6/1 de la loi coordonnée, inséré par l'article 165 de cette même loi.

En outre, les articles 21quatervicies, 21quinquiesvicies et 21sexiesvicies de l'arrêté royal n° 78, insérés par les articles 13, 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, ont été renumérotés pour devenir les articles 68/1, 68/2 et 68/3 de la loi coordonnée, insérés par les articles 166, 167 et 168 de cette même loi. La coordination ne contient que des modifications de forme pour les dispositions précitées, qui n'ont pas d'effet sur le présent recours.

Comme le prévoyait l'article 51 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, l'article 187 de la loi coordonnée prévoit que les dispositions précitées entrent en vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date d'entrée en vigueur antérieure.

Quant à l'étendue du recours en annulation B.4. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en fonction de la requête, et en particulier de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont dirigés.

Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties requérantes visent uniquement l'article 21quinquiesvicies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/2, § 3, de la loi coordonnée), dans la mesure où la définition qu'il contient de l'« exercice de l'orthopédagogie clinique » ne comprend ni l'établissement d'un diagnostic ni l'accomplissement d'actes relatifs à des problèmes émotionnels, et l'article 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/3, § 3 en § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée), dans la mesure où le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, institué en vertu de cette disposition, n'est composé que de quatre orthopédagogues cliniciens pour seize psychologues cliniciens et deux psychiatres, de sorte que les orthopédagogues cliniciens ne pourraient pas influencer les avis du Conseil fédéral. La Cour limite son examen à ces aspects des dispositions attaquées et ne se prononce pas sur la constitutionnalité de l'article 21quatervicies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 (actuellement l'article 68/1, § 3, de la loi coordonnée). Quant à la recevabilité B.5. Durant la procédure devant la Cour, a été publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2016 la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part ».

L'article 10, 3°, de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, précitée, remplace l'article 68/2, § 3, de la loi coordonnée par ce qui suit : « Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend par exercice de l'orthopédagogie clinique, l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes, ainsi que la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes.

Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et fixer les conditions de leur exercice ».

L'article 13 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, précitée, remplace l'article 68/3 de la loi coordonnée par ce qui suit : « '

Art. 68/3.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, dénommé ci-après ' Conseil fédéral ', qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'agrément et à l'exercice des professions des soins de santé mentale, dont la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique, ainsi qu'en toutes matières relatives à l'exercice de la psychothérapie. § 2. Le Conseil fédéral est composé de façon telle que les membres à nommer seront particulièrement familiarisés avec l'exercice d'une profession des soins de santé mentale ou l'exercice de la psychothérapie. § 3. Le Conseil fédéral se compose des trois groupes professionnels suivants : a) le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 16 psychologues cliniciens;b) le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens, composé de 4 orthopédagogues cliniciens;c) le groupe professionnel des médecins, composé de 8 médecins. Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres francophones et néerlandophones.

Chaque groupe professionnel comprend un nombre égal de membres qui occupent une fonction académique d'une part, et de membres qui, depuis au moins cinq ans, exercent soit une profession des soins de santé mentale, soit la psychothérapie d'autre part.

Les membres visés à l'alinéa 3 qui occupent une fonction académique, sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de l'art médical.

Les membres visés à l'alinéa 3 qui exercent une profession des soins de santé mentale ou la psychothérapie, sont proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives.

Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 5.

Pour autant que dans un même groupe linguistique du groupe professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, b), il n'y ait aucun membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein de ce groupe professionnel, à condition que les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces orthopsychologues, s'adressent également de façon explicite à l'exercice de l'orthopédagogie dans leurs statuts.

Pour autant qu'en application de l'alinéa 7, aucun orthopsychologue n'ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe professionnel visé à l'alinéa 1er, b). § 4. Tant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions que le Conseil fédéral, peuvent créer des groupes de travail, qui sont chargés d'une mission soit permanente, soit temporaire.

Outre des membres du Conseil fédéral, des experts peuvent également être adjoints aux groupes de travail du Conseil fédéral. § 5. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. § 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne le président et le vice-président du Conseil fédéral en dehors des membres. § 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner des avis que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant.

Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un second appel, le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante.

Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 8. Si au moins la moitié des membres d'un des groupes professionnels du Conseil fédéral, tels que visés au § 3, alinéa 1er, ne sont pas d'accord avec l'avis du Conseil fédéral, ledit groupe professionnel peut rendre un avis distinct dans lequel il expose sa position divergente. Cet avis est transmis avec l'avis du Conseil fédéral au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions' ».

Les dispositions de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2016 (article 17).

B.6. Il découle de ce qui précède que les articles 21quinquiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78, attaqués, tels qu'ils ont été insérés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer (actuellement : les articles 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée) n'ont pas été appliqués aux parties requérantes et ne leur seront pas non plus appliqués puisqu'ils ont été remplacés, avant leur entrée en vigueur, par les articles 10, 3°, et 13, précités, de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer. B.7. Les parties requérantes n'ont aucun intérêt actuel à l'annulation de dispositions qui n'ont produit aucun effet juridique. Les parties requérantes n'auraient un intérêt à leur recours qu'en cas d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer.

Il s'ensuit qu'elles ne perdraient définitivement intérêt à leur recours que si les dispositions précitées n'étaient pas attaquées dans le délai légal ou si un recours dirigé contre ces dispositions, à supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour.

B.8. L'examen du présent recours devra dès lors uniquement être poursuivi si les parties requérantes justifient encore de leur intérêt, en cas d'annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer.

En revanche, l'affaire devra être rayée du rôle si aucun recours en annulation n'est introduit contre ces dispositions dans le délai légal ou si un tel recours, à supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour.

Par ces motifs, la Cour - décide que le recours en annulation, en tant qu'il est dirigé contre les articles 21quinquiesvicies, § 3, et 21sexiesvicies, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, tels qu'ils ont été insérés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (actuellement les articles 68/2, § 3, et 68/3, § 3 et § 5, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé) sera rayé du rôle si aucun recours en annulation des articles 10, 3°, et 13 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, d'autre part » n'est introduit dans le délai légal ou si un tel recours, à supposer qu'il fût introduit, était rejeté par la Cour; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

^