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Arrêt
publié le 18 janvier 2017

Extrait de l'arrêt n° 155/2016 du 8 décembre 2016 Numéro du rôle : 6309 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, § 1 er , 1°, du décret de la Région flamande du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologiq La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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18/01/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 155/2016 du 8 décembre 2016 Numéro du rôle : 6309 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, § 1er, 1°, du décret de la Région flamande du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, posée par le président du Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, siégeant comme en référé.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 25 novembre 2015 en cause de la commune de Haaltert contre la SA « Aspiravi », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2015, le président du Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, siégeant comme en référé, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28, § 1er, 1°, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 16 et avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition ne prévoirait pas la suspension du délai de péremption de l'autorisation écologique durant le recours devant le Conseil d'Etat, ce qui a pour effet que l'autorisation écologique peut devenir caduque en cours de procédure devant le Conseil d'Etat et qu'il est possible, en outre, qu'à la suite de cette caducité, le permis d'urbanisme lié à cette autorisation devienne lui aussi caduc, en vertu de l'article 5 du même décret, alors que l'article 4.6.2, [ § 1er, alinéa 2], du Code flamand de l'aménagement du territoire prévoit que les délais de péremption fixés dans l'alinéa 1er de cette dernière disposition, relatifs au commencement des travaux autorisés en vertu d'un permis d'urbanisme, sont suspendus aussi longtemps qu'un recours en annulation du permis d'urbanisme est pendant devant le Conseil pour les contestations des autorisations ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 28, § 1er, 1°, du décret de la Région flamande du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, qui dispose : « L'autorisation devient caduque de plein droit lorsqu'elle a trait à un établissement : 1° qui n'a pas été mis en service dans le délai fixé en vertu de l'article 17;».

L'article 17 du décret du 28 juin 1985 dispose : « La décision sur la demande d'autorisation est motivée. Le Gouvernement flamand fixe la forme et le contenu de la décision.

Il est mentionné dans l'autorisation dans quelles conditions l'établissement peut être exploité et dans quel délai l'établissement autorisé doit être mis en service. Le délai ne peut pas dépasser trois ans ».

B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne prévoit pas la suspension du délai de péremption de l'autorisation écologique durant le recours en annulation devant le Conseil d'Etat, alors que l'article 4.6.2, § 1er, alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire prévoit que le délai de péremption d'un permis d'urbanisme est, quant à lui, suspendu durant le recours en annulation devant le Conseil pour les contestations des autorisations.

B.3.1. Dans l'interprétation que donne le juge a quo de la disposition en cause, le délai de péremption de l'autorisation écologique n'est pas suspendu durant le recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

B.3.2. Par son arrêt n° 233.938 du 25 février 2016, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, a entre-temps donné une autre interprétation de la disposition en cause. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a jugé : « 10. L'article 28 du décret relatif à l'autorisation écologique doit être interprété de manière restrictive. Interprétée de cette manière, l'obligation de mettre en service l'établissement dans un délai de trois ans maximum ne peut prendre cours qu'à partir du moment où il est certain que l'autorisation représente pour son titulaire une donnée certaine et définitive. En effet, on ne peut attendre du titulaire de l'autorisation qu'il mette à exécution une autorisation écologique précaire, avec tous les risques que cette exécution emporte. Il en va ainsi lorsque des tiers introduisent un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, à la suite duquel l'autorisation pourrait être mise à néant ou même être retirée. 11. Dans le cas présent, cinq des parties requérantes actuelles ont poursuivi l'annulation de l'arrêté de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture du 27 août 2009 par lequel a été donnée à la partie intervenante l'autorisation de poursuivre l'exploitation de l'élevage bovin et d'y opérer des modifications (affaires A.194.477/VII-37.566 et A. 194.478/VII-37.567). L'exploitant est intervenu dans ces procédures pour préserver ses intérêts. On ne saurait déduire de ce constat qu'en raison simplement de l'utilisation d'une voie de recours par des tiers-intéressés, il aurait renoncé à réaliser son projet.

Les recours en annulation ont été rejetés respectivement par l'arrêt n° 217.307, du 19 janvier 2012, et par l'arrêt n° 217.682, du 2 février 2012. Par conséquent, l'incertitude concernant la force juridique de l'autorisation de base n'a cessé d'exister qu'après la notification du dernier arrêt à la partie intervenante. Compte tenu de ce point de départ, le délai de mise en service n'était pas expiré au moment où l'arrêté attaqué a été pris ».

Dans cette interprétation, le délai de péremption fixé pour la mise en service de l'établissement sur lequel porte une autorisation écologique ne commence à courir qu'au moment où l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant les recours en annulation dirigés contre cette autorisation écologique est signifié au titulaire de l'autorisation.

B.4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l'affaire au juge a quo, pour qu'il apprécie si, à la lumière de ce nouvel élément, la question préjudicielle nécessite encore une réponse.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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