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Décret
publié le 28 juillet 2017

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2017/13/281/3/4 délivré à la SA TRBA Le Ministre de l'Envir Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)

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service public de wallonie
numac
2017030669
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28/07/2017
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2017/13/281/3/4 délivré à la SA TRBA Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA TRBA le 6 avril 2017 et les compléments d'information reçus le 15 mai 2017;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA TRBA, sise rue de l'Europe 6, à 7600 Péruwelz, est enregistrée sous le n° 2017/13/281/3/4.

Art. 2.Dans le cadre des travaux effectués sur les sites suivants : - chantier « Les Bastions » situé boulevard Walter de Marvis 22, à 7500 Tournai; - chantier IKEA situé place des Grands Prés, rue de la Sucrerie 1, à 7000 Mons; - chantier REDEVCO situé chaussée de Charleroi 579, à 1410 Waterloo; - chantier SPW situé boulevard Walter de Marvis, chaussée de Bruxelles et de la rue de la Lys, à 7500 Tournai, les lots de terres décontaminées dont les échantillons représentatifs respectifs répondent aux critères fixés en annexe du certificat d'utilisation C2017/13/281/3/4/TRBA peuvent être utilisés dans le cadre de travaux d'aménagement, en ce compris travaux de remblaiement, des sites suivants : - aire de repos de Bury située le long de l'autoroute E42/A16, à 7602 Bury, non cadastrée; - aire de repos de Genotte située le long de l'autoroute E42/A16, à 7602 Bury, non cadastrée; - aire de repos transfrontalière de Saint-Aybert - Hensies, du côté belge, située le long de l'autoroute E19/A7, à 7350 Hensies, non cadastrée.

L'utilisation précitée se fait exclusivement dans le respect des dispositions de ce certificat et du manuel d'utilisation qu'il vise.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites visés à l'article 2 - permis unique, permis d'urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions de réhabilitation d'un dépotoir, ...

En particulier, les dispositions relatives aux limitations des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de trois ans.

Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 23 juin 2017.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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