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Arrêt
publié le 10 mai 2017

Extrait de l'arrêt n° 37/2017 du 16 mars 2017 Numéro du rôle : 6566 En cause : le recours en annulation des articles 155 et 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modifi La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-ra(...)

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cour constitutionnelle
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10/05/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 37/2017 du 16 mars 2017 Numéro du rôle : 6566 En cause : le recours en annulation des articles 155 et 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » et de l'article 157 du Code électoral, introduit par Maurice Derycker.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 décembre 2016 et parvenue au greffe le 26 décembre 2016, Maurice Derycker a introduit un recours en annulation des articles 155 et 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (publié au Moniteur belge du 25 août 2011) et de l'article 157 du Code électoral, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2003).

Le 10 janvier 2017, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 155 et 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » et de l'article 157 du Code électoral, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale.

B.2. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les recours tendant à l'annulation d'une disposition légale ne sont recevables que s'ils sont introduits dans le délai de six mois suivant la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge.

B.3. Etant donné que le décret du 8 juillet 2011, précité, a été publié au Moniteur belge du 25 août 2011 et que l'article 157 du Code électoral, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, précitée, a été publié au Moniteur belge du 10 janvier 2003, le recours en annulation introduit le 22 décembre 2016 est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours en annulation.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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