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Arrêt
publié le 27 novembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 89/2017 du 6 juillet 2017 Numéro du rôle : 6502 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 462 du Code pénal, posée par un juge d'instruction du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. L composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerm(...)

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27/11/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 89/2017 du 6 juillet 2017 Numéro du rôle : 6502 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 462 du Code pénal, posée par un juge d'instruction du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 18 août 2016 en cause de H. A.C. contre A.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er septembre 2016, un juge d'instruction du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 462 du Code pénal, éventuellement lu conjointement avec l'article 78 du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaure une cause d'excuse pour les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints alors que pour les personnes vivant sous le régime de la cohabitation légale cette cause d'excuse n'est pas prévue ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 462 du Code pénal, lu conjointement avec l'article 78 du même Code.

L'article 462 du Code pénal dispose : « Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si l'alinéa 1er n'existait pas ».

L'article 78 du même Code dispose : « Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi ».

B.2. La Cour est invitée à contrôler la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles instaurent une cause d'excuse pour les vols commis entre époux au préjudice de leurs conjoints alors que cette cause n'est pas prévue pour les personnes vivant sous le régime de la cohabitation légale.

B.3. Il ressort du mémoire déposé devant la Cour par la personne qui a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge a quo, ainsi que du dossier de pièces qui l'accompagne, qu'au moment des faits à l'origine de la saisie du juge a quo, cette personne avait mis fin au contrat de cohabitation légale qu'elle avait conclu avec l'auteur présumé de ces faits.

B.4. La question préjudicielle envisage la différence de traitement entre des cohabitants légaux et des époux au regard de l'application des règles qu'il est demandé à la Cour de contrôler.

En raison des faits exposés en B.3, la question préjudicielle n'est pas utile à l'examen de la plainte portée devant le juge a quo et, partant, n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 juillet 2017.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

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