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Arrêt
publié le 15 décembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6709 En cause : le recours en annulation des articles 1 er à 10 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médic La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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Extrait de l'arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6709 En cause : le recours en annulation des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, introduit par Sarah Oudaha et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 juillet 2017 et parvenue au greffe le 17 juillet 2017, un recours en annulation des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires (publié au Moniteur belge du 14 avril 2017) a été introduit par Sarah Oudaha, Claire Maton, Frederico Caruso et Mathilde Cenne, assistés et représentés par Me L. Misson et Me A. Kettels, avocats au barreau de Liège.

Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension des mêmes dispositions décrétales. Par l'arrêt n° 103/2017 du 1er septembre 2017, publié au Moniteur belge du 6 septembre 2017, la Cour a suspendu l'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allègement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et au contexte du décret attaqué B.1. Les articles 1er à 11 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires disposent : «

Article 1er.§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé ' examen d'entrée et d'accès '. § 2. A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d'entrée et d'accès.

Pour l'année académique 2017-2018, l'examen d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement arrête la ou les date(s) limite(s) des inscriptions et la ou les date(s) des examens. § 3. Pour participer à cet examen d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES. Le droit d'inscription à cet examen est fixé à 30,00 euros. Si l'examen est organisé deux fois par année académique, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription à l'examen. Le droit d'inscription est versé à l'ARES et est remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective à l'examen d'entrée et d'accès.

Lors de cette inscription, le candidat indique : 1° son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires);2° s'il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. L'étudiant transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d'étudiant résident.

L'ARES vérifie, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, si l'étudiant peut être considéré comme étudiant résident.

L'ARES transmet la liste des étudiants résidents et non-résidents inscrits à l'examen d'entrée et d'accès au jury de l'examen d'entrée et d'accès au plus tard le jour de l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès.

Si l'examen est organisé de manière centralisée, le candidat précise l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas de réussite.

Si l'examen est organisé au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, le candidat précise l'institution universitaire auprès de laquelle il souhaite présenter l'examen d'entrée et d'accès. En cas de réussite, le candidat poursuit son inscription auprès de cette même institution universitaire.

Le candidat peut annuler son inscription à l'examen d'entrée et d'accès jusqu'à trois jours ouvrables avant la date de l'organisation de l'examen. Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 lui est alors remboursé par l'ARES. § 4. Si l'examen est organisé dans toutes les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, après la date limite des inscriptions et avant l'organisation de l'examen, l'ARES transmet à ces institutions la liste des candidats inscrits à l'examen. § 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en sciences médicales ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en sciences médicales. § 6. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire aux études de premier et deuxième cycle en sciences médicales et dentaires, à l'exception des masters de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d'un grade académique pour l'obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au § 1er n'est pas d'application, présentent l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 2.§ 1er. Il est créé pour l'ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé ' jury de l'examen d'entrée et d'accès '.

Le jury de l'examen d'entrée et d'accès est placé sous le contrôle d'un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d'une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle. § 2. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif. § 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l'examen d'entrée et d'accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. Ils sont désignés parmi les membres actifs ou émérites du corps académique des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Ils sont au nombre de 10; soit 2 par institutions universitaires. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès dispose d'un Président et d'un Vice-Président. Le Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès assure la suppléance du Président. L'ARES assure le secrétariat du jury de l'examen d'entrée et d'accès.

Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts, désignés sous sa responsabilité. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire exerçant les fonctions visées à l'article 28, 8°, 17°, 19° et 20°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques sont associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Ils sont désignés sur proposition de l'inspecteur général coordonnateur, conjointement par le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

Le mandat des membres du jury de l'examen d'entrée et d'accès est d'une durée d'un an, renouvelable tacitement.

Le jury de l'examen d'entrée et d'accès arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 3.L'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d'épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes : Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques : a) Biologie;b) Chimie;c) Physique;d) Mathématiques. Partie 2 : Communication et analyse critique de l'information : a) Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation;b) Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles;c) Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société;d) Evaluation de la capacité à faire preuve d'empathie, de compassion, d'équité et de respect. Sur proposition du jury de l'examen d'entrée et d'accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'examen.

Pour réussir l'examen d'entrée et d'accès, le candidat doit obtenir une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l'examen.

Afin d'obtenir la note globale, le jury de l'examen d'entrée et d'accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie.

Art. 4.§ 1er. L'ARES prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative de l'examen d'entrée visé à l'article 1er, conformément aux missions fixées à l'article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. § 2. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès assume la responsabilité académique de l'examen.

Art. 5.A partir de l'année budgétaire 2017, il est alloué chaque année à l'ARES, une subvention globale annuelle de huit cents mille euros (800.000 euros) afin de lui permettre d'assurer la prise en charge de la gestion et l'organisation administrative et matérielle de l'examen d'entrée et du test d'orientation du secteur de la santé.

Elle est indexée annuellement conformément à la formule prévue à l'article 29, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. L'ARES peut allouer partie de ce montant aux universités concernées afin d'assurer l'organisation matérielle et logistique de l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 6.§ 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l'examen d'entrée et d'accès communique aux candidats les résultats de l'examen par l'intermédiaire de l'ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen, le jury de l'examen d'entrée et d'accès délivre par l'intermédiaire de l'ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l'examen d'entrée et d'accès. Sans préjudice des autres conditions d'accès, l'étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l'institution universitaire identifiée lors de son inscription à l'examen conformément à l'article 1er, § 3.

Cette attestation de réussite à l'examen est valable en vue d'une inscription pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l'examen d'entrée et d'accès, cette attestation peut être valorisée au cours des deux années académiques consécutives. § 2. Lorsqu'il délibère, le jury de l'examen d'entrée et d'accès applique le dispositif suivant : par filière, il est établi un nombre T égal au nombre total de candidats ayant réussi l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er ainsi qu'un nombre NR par filière égal au nombre de candidats ayant réussi l'examen d'entrée et d'accès qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Lorsque le rapport entre ce nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 30 %, un classement est effectué par le jury de l'examen d'entrée et d'accès au sein des candidats ayant réussi l'examen d'entrée qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents afin de désigner ceux auxquels une attestation de réussite sera délivrée. Le jury classe ces candidats dans l'ordre décroissant des notes globales obtenues par chacun des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. Il octroie les attestations de réussite aux candidats ayant réussi l'examen d'entrée classés en ordre utile jusqu'à ce que la proportion de candidats qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents corresponde à 30 % du nombre total de lauréats.

A l'issue de cette procédure, il est établi par filière un nombre L égal au nombre d'étudiants bénéficiant d'une attestation de réussite à l'examen.

Art. 7.Le candidat ne peut présenter l'examen d'entrée et d'accès qu'au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l'examen, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 8.Pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B, visé à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences médicales inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du premier cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c), d) et f), entre ces mêmes institutions selon la formule suivante : le nombre L relatif à la filière de sciences médicales, établi à l'article 6, § 2, est multiplié par les taux de répartition suivants : 1° Université de Liège : 20,88 %;2° Université catholique de Louvain : 27,06 %;3° Université libre de Bruxelles : 18,94 %;4° Université de Mons : 11,15 %;5° Université de Namur : 21,97 %. Pour l'année académique 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier aux étudiants de premier cycle en sciences médicales ayant acquis au moins 45 crédits et qui ne sont pas en fin de cycle.

A partir de l'année académique 2019-2020, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier à l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle d'études en sciences médicales.

Pour les années académiques 2020-2021 et 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C, visé à l'article 28 de la même Loi, est adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences médicales inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du deuxième cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c) entre ces mêmes institutions selon les proportions suivantes : 1° Université de Liège : 22,55 %;2° Université catholique de Louvain : 49,97 %;3° Université libre de Bruxelles : 27,48 %. Pour l'année académique 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa quatre aux étudiants de deuxième cycle en sciences médicales ayant acquis au moins 45 crédits mais qui ne sont pas en fin de cycle.

A partir de l'année académique 2022-2023, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa quatre à l'ensemble des étudiants inscrits en deuxième cycle d'études en sciences médicales.

Art. 9.Pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B, visé à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est également adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences dentaires inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du premier cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c), entre ces mêmes institutions selon la formule suivante : le nombre L relatif à la filière de sciences dentaires, établi à l'article 6, § 2, est multiplié par les taux de répartition suivants : 1° Université de Liège : 25,96 %;2° Université catholique de Louvain : 38,69 %;3° Université libre de Bruxelles : 35,35 %. Pour l'année académique 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est également adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier aux étudiants de premier cycle en sciences dentaires ayant acquis au moins 45 crédits et qui ne sont pas en fin de cycle.

A partir de l'année académique 2019-2020, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est également adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier à l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle d'études en sciences dentaires.

Pour l'année académique 2020-2021, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C, visé à l'article 28, est effectué en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences dentaires inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du deuxième cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b) et c), entre ces mêmes institutions selon les proportions suivantes : 1° Université de Liège : 22,41 %;2° Université catholique de Louvain : 38,58 %;3° Université libre de Bruxelles : 39,01 % . A partir de l'année académique 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est effectué en appliquant la répartition prévue à l'alinéa 4 à l'ensemble des étudiants inscrits en deuxième cycle d'études en sciences dentaires.

Art. 10.Les mécanismes de financement visés aux articles 8 et 9 sont d'application jusqu'en 2026.

Art. 11.L'article 110/3, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par deux alinéas rédigés comme suit : ' Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est réparti comme suit : 135 attestations à l'Université de Liège, 176 attestations à l'Université catholique de Louvain, 123 attestations à l'Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l'Université de Mons et 143 attestations à l'Université de Namur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l'Université de Liège, 34 attestations à l'Université catholique de Louvain et 32 attestations à l'Université libre de Bruxelles. ' ». «

Art. 13.Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours doivent présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

En vue de l'inscription de ces étudiants à l'examen d'entrée et d'accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l'année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l'ARES. Ils sont réputés inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. Par dérogation à l'article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d'inscription à l'examen.

Art. 14.Pour l'année académique 2016-2017, les attestations visées à l'article 110/4, § 2, du décret du 7 novembre 2013 sont délivrées par le jury au plus tard le 5 septembre 2017. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les mots ' à l'exception des 4° et 5° ' sont insérés entre les mots ' et pour chacun des cursus visés à l'article 3, ' et les mots ' il est établi un nombre T '.

Art. 16.A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : ' Par dérogation, les étudiants qui introduisent une demande d'inscription dans un cursus visé à l'article 3, 4° et 5°, introduisent leur demande d'inscription selon les modalités prévues par les institutions universitaires.'; 2° à l'alinéa 4, les mots ' à l'exception des 4° et 5° ' sont insérés entre les mots ' cursus visés à l'article 3, ' et les mots ' au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable '.

Art. 17.Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées : 1° la section I/1, intitulée ' Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires ' composée des articles 110/1 à 110/7 est abrogée, à l'exception des alinéas 2 à 7 de l'article 110/1, § 1er, et l'article 110/2 qui reste en vigueur pour l'année académique 2017-2018;2° à l'article 110/1, § 1er, alinéa 2, les mots ' ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite ' sont remplacés par les mots ' Il est organisé un test d'orientation du secteur de la santé en sciences vétérinaires, organisé sous forme d'épreuve écrite.'; 3° l'article 150, § 2, est abrogé.

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2017 à l'exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l'année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-2018 ».

B.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret attaqué que l'objectif du législateur décrétal est le suivant : « Le présent décret, sans traduire l'adhésion du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au mécanisme de l'examen d'entrée, instaure un tel mécanisme dans l'objectif de garantir la délivrance d'une attestation INAMI, par l'Etat fédéral, aux étudiants diplômés de deuxième cycle en sciences médicales et dentaires.

Le présent dispositif met donc également en place un examen d'entrée, organisé de manière centralisée pour l'année académique 2017-2018 par l'ARES et dont la réussite est une condition d'accès au cycle d'études » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 410/1, p. 4).

Selon l'exposé des motifs, le législateur décrétal a choisi le dispositif de l'examen d'entrée plutôt que le concours, qui « reste un mécanisme de sélection que privilégie la Fédération Wallonie-Bruxelles en ce qu'il permet aux étudiants de s'intégrer dans le cursus et de valoriser leurs acquis vers d'autres filières d'études le cas échéant » (ibid., p. 5) : « l'organisation d'un concours, [fût]-il instauré à l'entrée des études, est rendue impossible par les difficultés que connaît le Gouvernement fédéral à fournir des chiffres précis, fiables et respectés relativement à la prochaine planification fédérale. En effet, les récentes évolutions à la suite de recours d'étudiants n'ayant pas obtenu d'attestations à la suite du programme du cycle ont démontré que le mécanisme fédéral n'était pas stabilisé dès lors qu'il se montrait incapable de fournir des quotas en adéquation avec la situation qu'ils prétendaient réglementer. Un concours organisé à l'entrée des études n'a de sens que s'il peut s'appuyer sur des données fiables, objectives et stabilisées, qui doivent être fixées par l'autorité fédérale. Or, en plus de ceux qui ont été remis en cause, d'autres ont fait l'objet de décisions politiques qui ont nié l'apport scientifique de la Commission de planification. Il apparaît que, par le défaut de prévoyance ou d'assurance du Gouvernement fédéral, seul un mécanisme d'examen d'entrée, qui ne prétendra donc pas filtrer un nombre prédéfini de lauréats, semble aujourd'hui la forme la plus stable à proposer.

Le dispositif de l'examen d'entrée ne peut être accepté qu'en ce qu'il permet de se mettre en adéquation avec les exigences issues du Gouvernement fédéral, qui de facto restreignent les possibilités offertes à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'organisation de l'examen d'entrée est donc à lire en regard de l'assurance d'octroi d'une attestation d'un numéro INAMI aux étudiants actuellement inscrits dans les deux filières de formation » (ibid., p. 5).

Concernant « le régime transitoire pour les étudiants ' reçus-collés ' de l'année académique 2016-2017 », à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, l'exposé des motifs justifie de la manière suivante le traitement identique des étudiants ayant acquis 45 crédits et ne disposant pas d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle et des étudiants n'ayant pas acquis 45 des 60 premiers crédits du cycle : « Il est rappelé que le mécanisme du concours tel qu'appliqué en vertu du décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires instaure deux conditions d'accès à la suite du programme du cycle, à savoir avoir acquis 45 crédits et disposer d'une attestation d'accès. L'étudiant qui ne répond pas à ces deux conditions ne peut accéder à la suite du programme. Il appert que l'étudiant qui a moins de 45 crédits et celui qui a plus de 45 crédits mais qui n'a pas obtenu l'attestation sont tous deux dans une situation les empêchant d'accéder à la suite du programme du cycle.

Afin d'assurer la transition entre le mécanisme du concours organisé à la fin de la première année de premier cycle et celui de l'examen organisé à l'entrée du premier cycle, le dispositif prévoit que tout étudiant ne pouvant accéder à la suite du cycle présente l'examen d'entrée. A défaut, la seule façon de rompre la discrimination mise en avant par le Conseil d'Etat serait de permettre à tous les étudiants ayant acquis 45 crédits de s'inscrire dans la suite du programme du cycle. Cela reviendrait à annuler les effets du concours, alors que le mécanisme du décret du 9 juillet n'a pas été écarté par la section du contentieux du Conseil d'Etat » (ibid., p. 7).

Devant la commission compétente du Parlement de la Communauté française, il a été précisé à propos de la transition entre le dispositif du concours encore d'application en juin 2017 et le mécanisme de l'examen d'entrée et d'accès qui s'appliquera dès le mois de septembre : « Afin d'assurer la transition entre les deux modèles et sans préjudice des suites que, pour les nombreuses raisons évoquées par M. le ministre Marcourt, le dossier pourrait connaître en justice, seuls les étudiants actuellement dans un programme de première année de premier cycle qui auront, à l'issue des délibérations de septembre prochain acquis 45 crédits et l'attestation du concours pourront poursuivre leurs formations. Même s'ils ont acquis des crédits, les autres étudiants devront présenter l'examen d'entrée et d'accès.

Ainsi, tous sont placés sur un même pied d'égalité devant l'épreuve instaurée. Afin d'assurer leur inscription à l'examen, l'ensemble des listes d'étudiants inscrits dans les cursus seront transmises à l'ARES en vue d'une inscription à l'examen.

Enfin, comme déjà évoqué, l'article 12 assure une base juridique aux étudiants reçus-collés de l'été 2016. Il régularise la situation des étudiants reçus-collés visés par les ordonnances des Tribunaux de 1ère instance de Namur et de Nivelles du 20 septembre 2016 » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 410/3, p. 6).

Quant au désistement B.3.1. La quatrième partie requérante, qui a réussi l'examen d'entrée et d'accès organisé le 8 septembre 2017, a informé la Cour, dans le mémoire en réponse des parties requérantes, qu'elle se désistait du recours en annulation.

B.3.2. Rien ne s'oppose à ce que la Cour décrète ce désistement.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.4.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.4.2. Les trois premières parties requérantes sont inscrites au Bloc 1 du programme du Bachelier en médecine ou en sciences dentaires pour l'année académique 2016-2017 et, en application de l'article 150, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, elles ont signé une convention d'allègement à la fin de la session de janvier 2017.

Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Elles font valoir que les exigences de détention d'une attestation d'accès à la suite du programme du cycle de Bachelier en sciences médicales ou dentaires ou d'une attestation de réussite d'examen d'entrée limitent leur droit de poursuivre les études supérieures de leur choix et portent donc atteinte à ce droit.

B.4.3. En application de l'article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 précité, la réussite de 45 des 60 crédits inscrits au programme de l'étudiant de Bloc 1 permet à cet étudiant de s'inscrire à la suite du programme de cycle.

L'article 110/2, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013, inséré par l'article 3 du décret de la Communauté française du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, impose en outre à l'étudiant qui veut s'inscrire à la suite du programme du premier cycle d'obtenir une attestation d'accès. Il dispose, en effet : « Pour l'application de l'article 100, § 2, au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d'une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires ».

L'article 110/3 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. Chaque année, avant le 30 juin, le Gouvernement arrête le nombre global d'attestations d'accès visées à l'article 110/2 qui seront délivrées l'année académique suivante en tenant compte, notamment, du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale sur la planification de l'offre médicale.

Par défaut, le nombre d'attestation d'accès est reconduit pour l'année académique suivante. § 2. Lorsqu'il fixe le nombre global d'attestation d'accès, le Gouvernement arrête, pour chaque université, le nombre d'attestations d'accès qui seront délivrées l'année académique suivante.

La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la ' loi du plus fort reste ' en attribuant 20,88 pour cent des attestations d'accès à la suite du programme en sciences médicales à l'Université de Liège, 27,06 pour cent à l'Université catholique de Louvain, 18,94 pour cent à l'Université libre de Bruxelles, 11,15 pour cent à l'Université de Mons et 21,97 pour cent à l'Université de Namur.

La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la ' loi du plus fort reste ' en attribuant 25,96 pour cent des attestations d'accès à la suite du programme en sciences dentaires à l'Université de Liège, 38,69 pour cent à l'Université catholique de Louvain et 35,35 pour cent à l'Université libre de Bruxelles.

Ces répartitions sont fixées pour 9 ans maximum. A partir de l'année académique 2024-2025, le Gouvernement arrête pour les 9 années suivantes les répartitions entre institutions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est réparti comme suit : 135 attestations à l'Université de Liège, 176 attestations à l'Université catholique de Louvain, 123 attestations à l'Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l'Université de Mons et 143 attestations à l'Université de Namur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l'Université de Liège, 34 attestations à l'Université catholique de Louvain et 32 attestations à l'Université libre de Bruxelles ».

L'article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. Un concours est organisé au sein de chaque institution organisant le cursus de premier cycle en sciences médicales et sciences dentaires afin d'assurer la délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle.

L'évaluation de chacune des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre est organisée en deux parties : la première partie vise l'acquisition de crédits correspondants aux unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, la seconde partie vise l'octroi de notes permettant l'établissement du classement du concours. Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des Universités concernées s'assure qu'au minimum la moitié de l'évaluation de cette seconde partie est commune et fait, le cas échéant, l'objet d'une organisation entre les Universités concernées.

La seconde partie de l'évaluation visée à l'alinéa précédent n'est organisée qu'une fois par année académique, lors de la période d'évaluation de fin de deuxième quadrimestre.

Le concours est insécable. Quels que soient les crédits déjà acquis ou valorisés pour les unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant présente l'ensemble de la seconde partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre.

Pour les étudiants bénéficiant d'un allègement de programme visé aux articles 150, § 2, 2°, et 151, et portant sur le programme des 60 premiers crédits du programme d'études, seuls sont admis à présenter la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement les étudiants dont le programme annuel permet, au terme de l'année académique en cours, d'acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle.

Pour l'application de l'alinéa 2, il ne peut être recouru au régime exceptionnel prévu à l'article 79, § 1er, alinéa 1er. § 2. Complémentairement aux articles 139 et 140, et pour la délivrance des attestations visées à l'article 110/2, après avoir délibéré en fin de deuxième quadrimestre sur les 60 premiers crédits du programme d'études de sciences médicales ou de sciences dentaires, le jury additionne, pour chaque étudiant, les notes, pondérées en fonction des crédits correspondant aux unités d'enseignement, obtenues pour la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement du second quadrimestre et classe les étudiants dans l'ordre décroissant de la somme de ces notes.

Les attestations visées au paragraphe 1er sont délivrées par le jury au plus tard le 13 septembre, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle.

Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, en cas d'ex aequo, le jury départage les étudiants sur base de la moyenne des résultats obtenus pour la première partie de l'évaluation des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre.

Lorsque, dans une institution, il est délivré à la fin de l'année académique moins d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle que le nombre autorisé, le nombre d'attestations résiduaires est ajouté au nombre d'attestations qui, pour cette institution, est arrêté pour l'année académique suivante. § 3. Lorsqu'il délivre les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, le jury applique le dispositif suivant : il est établi pour chaque institution un nombre T égal au nombre d'attestations d'accès autorisé par institution ainsi qu'un nombre NR égal au nombre d'étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Lorsque le rapport entre le nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 30 %, le jury délivre les attestations, selon le classement établi conformément au § 1er, à ces étudiants dans la limite du pourcentage de 30 % des nombres autorisés par université concernée. § 4. Cette attestation donne droit à l'inscription à la suite du programme du cycle pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'institution, cette attestation peut être valorisée une année académique ultérieure ».

L'article 110/5 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « Les crédits acquis par un étudiant qui n'a pas obtenu d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent être valorisés en vue d'une admission personnalisée dans tout cursus de premier cycle quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où l'étudiant s'inscrit par la suite, conformément à l'article 117 ».

L'article 110/6 du décret du 7 novembre 2013 dispose : « § 1er. L'étudiant ne peut présenter au maximum le concours en sciences médicales ou en sciences dentaires qu'au cours de deux années académiques consécutives, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'établissement où l'étudiant est inscrit. § 2. L'étudiant qui n'a pas acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études peut se réinscrire une seule fois dans un programme d'études en sciences médicales ou sciences dentaires tel que visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er. § 3. Sans qu'il ne puisse être dérogé à l'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études et sans préjudice des crédits acquis, l'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut se réinscrire dans un programme d'études en sciences médicales ou sciences dentaires tel que visé à l'article 100, § 1er, alinéa 1er, en vue de participer aux activités d'apprentissage et unités d'enseignement dont il n'a pas acquis les crédits et représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 110/4, § 1er. § 4. L'étudiant qui a acquis au moins 45 crédits du programme d'études du premier cycle mais qui n'a pas obtenu une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut également valoriser les crédits qu'il a acquis en vue d'une inscription cumulée dans un programme d'études d'un domaine visé à l'article 83, § 1er, 14° à 16°. L'étudiant s'inscrit conformément à l'article 99. Son programme d'études est validé par le jury conformément aux conditions de l'article 100, § 2.

L'étudiant ne s'acquitte que des droits d'inscriptions relatifs au programme d'études visé au 1er alinéa.

Lors des évaluations de fin de deuxième quadrimestre de ce programme d'études, il peut représenter une seule fois la seconde partie de l'évaluation visée à l'article 110/4, § 1er, en vue de l'obtention de l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires ».

B.4.4. L'article 17, 1°, du décret attaqué abroge les articles 110/1 à 110/7 du décret du 7 novembre 2013, à l'exception des alinéas 2 à 7 de l'article 110/1, § 1er, et de l'article 110/2 qui reste en vigueur pour l'année académique 2017-2018.

B.4.5. L'article 13 du décret attaqué oblige les parties requérantes à présenter l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du décret attaqué dès lors qu'elles étaient inscrites aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret et qu'elles n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours.

Les trois premières parties requérantes ne pouvaient pas obtenir cette attestation d'accès, en application de l'article 110/4, § 1er, alinéa 5, cité en B.3.4.

Il ressort des éléments du dossier que les première et troisième parties requérantes ont décidé d'abandonner leurs études en sciences médicales et dentaires. Ces parties ne justifient dès lors plus d'un intérêt à agir. Par contre, la deuxième partie requérante a réussi les crédits prévus par sa convention d'allègement et a présenté mais a échoué à l'examen d'entrée organisé le 8 septembre 2017.

Il en résulte que la deuxième partie requérante justifie d'un intérêt à attaquer l'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017, en ce qu'il impose aux étudiants inscrits au Bloc 1 du programme du Bachelier en médecine ou en sciences dentaires pour l'année académique 2016-2017 qui, en application de l'article 150, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013, ont signé une convention d'allègement à la fin de la session de janvier 2017 et qui ne pouvaient dès lors pas obtenir l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours, de présenter l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du décret attaqué, et à attaquer les articles 1er à 10 et 14 à 18 de ce décret, pour autant qu'ils présentent un lien avec le grief, ainsi limité, concernant cet article 13.

Quant à l'objet du recours B.5.1. Dans la requête en annulation, la partie requérante demande l'annulation des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret attaqué. Dans le mémoire en réponse, elle demande également l'annulation de l'article 11 de ce décret, qui n'a pas été visé dans la requête, à la suite d'une erreur matérielle.

B.5.2. La Cour doit limiter son examen aux dispositions dont l'annulation a été demandée dans la requête. L'extension du recours, demandée par la partie requérante dans le mémoire en réponse, à une disposition qui n'est pas attaquée dans la requête n'est pas recevable.

B.5.3. Lorsque la Cour annule une disposition attaquée, elle annule toutefois d'office les dispositions qui y sont indissociablement liées.

L'article 11 du décret attaqué, cité en B.1, qui complète l'article 110/3, § 2, du décret du 7 novembre 2013, cité en B.4.3, répartit entre les universités, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales. Cette disposition ne peut pas être considérée comme étant liée à l'article 13 du décret attaqué, dès lors que la partie requérante ne pouvait pas présenter le concours et obtenir l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours.

Il n'y a donc pas lieu d'élargir l'objet du recours en annulation.

B.5.4. Les sixième, septième et huitième moyens, qui sont dirigés contre l'article 11 du décret attaqué, sont dès lors irrecevables.

Quant à l'étendue du recours B.6.1. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en fonction de la requête, et en particulier de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont dirigés.

B.6.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens doivent non seulement faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées, mais aussi désigner les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La Cour examine les moyens pour autant qu'ils satisfassent aux exigences précitées.

Quant au premier moyen B.6.3. Le premier moyen est pris de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, du principe de non-rétroactivité des lois, de l'article 24, § 3, de la Constitution, de l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 10 et 11 de la Constitution.

La partie requérante reproche au décret attaqué de porter des dispositions rétroactives à plusieurs égards, sans que des justifications impérieuses puissent justifier une telle portée.

B.6.4. Le premier moyen n'indique pas à suffisance quelles dispositions du décret attaqué violeraient les règles dont la Cour garantit le respect. Il est dès lors irrecevable.

Quant au deuxième moyen B.7.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des règles répartitrices de compétence, de l'article 92bis de la Constitution, des articles 23 et 24 de la Constitution et des articles 2, 6 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La partie requérante reproche au décret attaqué de n'avoir pas été précédé d'un accord de coopération avec l'Etat belge, alors qu'il porte atteinte à des droits fondamentaux, dont le droit d'accès à la profession, qui fait l'objet d'une régulation relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

B.7.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens doivent non seulement faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées, mais aussi désigner les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.7.3. Le deuxième moyen n'indique pas à suffisance quelles règles répartitrices de compétence imposeraient un accord de coopération avec l'Etat belge. L'article 92bis de la Constitution n'existe pas. Les articles 23 et 24 de la Constitution n'imposent pas un tel accord. La Cour n'est par ailleurs pas compétente pour statuer sur la violation de dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lues isolément.

B.7.4. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant au troisième moyen B.8.1. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 24, § 3, de la Constitution, de l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, du droit au libre choix d'une activité professionnelle, consacré par l'article 23 de la Constitution et par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et du « principe de standstill », consacré par l'article 23 de la Constitution et par l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La partie requérante reproche à l'article 13 du décret attaqué d'imposer un examen d'entrée aux étudiants déjà régulièrement inscrits en première année du cursus de sciences médicales ou dentaires au sein d'une université relevant de la Communauté française, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas détenteurs de l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle de Bachelier en sciences médicales ou dentaires.

B.8.2. L'article 24, § 3, de la Constitution dispose : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse ».

Ce droit ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à l'enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités de la communauté et de l'individu.

B.8.3. L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

Cette disposition confère notamment un droit d'accès aux établissements d'enseignement supérieur existants, tant publics que privés (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c.

Turquie, § § 134-142, 152-153; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et Russie, §§ 137 et 139; Altinay c. Turquie, 9 juillet 2013, § 31). Elle exige que le titulaire de ce droit d'accès puisse avoir la possibilité de tirer un bénéfice de l'enseignement suivi, c'est-à-dire le droit d'obtenir, conformément aux règles en vigueur dans l'Etat concerné et sous une forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 152; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et Russie, § 137).

Le droit à l'instruction appelle par nature une réglementation étatique qui tienne compte entre autres des besoins et des ressources de la communauté ainsi que des particularités du niveau de l'enseignement considéré (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et Russie, § 140). Non absolu, ce droit peut être soumis à certaines limitations pour autant que celles-ci soient prévisibles et raisonnablement proportionnées au but légitime poursuivi. L'Etat dispose à cet égard d'une marge d'appréciation d'autant plus grande qu'est élevé le niveau d'enseignement considéré (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et Russie, § 140). Pour que les limitations mises en oeuvre ne réduisent pas le droit dont il s'agit au point de l'atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, elles doivent être prévisibles pour le justiciable et tendre à un but légitime.

Toutefois, à la différence des articles 8 à 11 de la Convention, l'article 2 du Premier Protocole additionnel ne contient pas une énumération exhaustive des « buts légitimes ». En outre, pareille limitation ne se concilie avec ledit article que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, Altinay c. Turquie, 9 juillet 2013, § 34).

L'article 2 du Premier Protocole additionnel autorise qu'on réserve l'accès aux universités à ceux qui s'inscrivent, en bonne et due forme, aux concours concernés et les réussissent (CEDH, Altinay c.

Turquie, 9 juillet 2013, § 35).

B.8.4. L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose : « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. [...] 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit : [...] c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; [...] ».

L'article 2, paragraphe 1, du même Pacte dispose : « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ».

Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur doit être instaurée progressivement, en fonction des capacités de chacun, en tenant compte des possibilités économiques et de la situation des finances publiques spécifique à chacun des Etats parties.

L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un droit à l'accès à l'enseignement supérieur. Il s'oppose toutefois à ce que le Royaume de Belgique prenne des mesures qui iraient à l'encontre de l'objectif de l'accès à l'enseignement supérieur en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun.

Cette disposition contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général. Elle n'empêche pas que l'accès à l'enseignement supérieur soit soumis à des conditions relatives aux capacités des étudiants, pour autant que ces conditions soient conformes au principe d'égalité et de non-discrimination.

B.8.5. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; [...] ».

B.8.6. L'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose : « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. 2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales ». B.8.7. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2 que le législateur décrétal a voulu remplacer le concours organisé en fin de première année d'études de sciences médicales et dentaires, qui conditionnait l'accès à la suite du programme de cycle, par un examen d'entrée et d'accès.

L'article 13 du décret attaqué soumet à l'obligation de présenter l'examen d'entrée et d'accès les étudiants inscrits au Bloc 1 du programme du Bachelier en médecine ou en sciences dentaires pour l'année académique 2016-2017 qui, en application de l'article 150, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013, ont signé une convention d'allègement à la fin de la session de janvier 2017 et qui ne pouvaient dès lors pas obtenir l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle, délivrée à l'issue du concours. Sous réserve de l'examen du cinquième moyen, cette disposition peut se justifier raisonnablement par le fait qu'elle remplace, pour ces étudiants, l'obligation de se classer en ordre utile au concours de fin de première année par l'obligation de réussir l'examen d'entrée et d'accès et que ces deux obligations sont raisonnablement proportionnées à l'objectif légitime poursuivi et ne sont pas incompatibles avec l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. Elle n'est pas davantage contraire à l'obligation de standstill puisqu'elle remplace une limitation de l'accès aux études par une autre et que l'instauration d'un examen d'entrée, qui n'implique pas un numerus fixus, n'est pas sans justification raisonnable, compte tenu du fait que l'article 92, § 2, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, autorise le Roi à limiter l'accès aux professions de médecin et de dentiste.

Enfin, la partie requérante n'expose pas en quoi l'article 23 de la Constitution et l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pourraient être violés par l'article 13 du décret attaqué.

B.8.8. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Quant au quatrième moyen B.9.1. Le quatrième moyen est pris de la violation du droit à l'instruction, garanti par l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, par les articles 23 et 24 de la Constitution et par l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du droit au libre choix d'une activité professionnelle, consacré par l'article 23 de la Constitution et par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans une première branche, la partie requérante reproche à l'article 3 du décret attaqué de violer les dispositions invoquées, en raison du manque d'adéquation entre les matières de l'examen d'entrée et d'accès et les compétences qui sont requises d'un médecin. Elle fait valoir que les compétences visées par la partie 2 de l'examen ne peuvent pas être évaluées par un test théorique et que ce test ne peut tenir compte de l'évolution possible de la personnalité de l'étudiant. Il n'est donc pas réellement tenu compte des capacités de chacun. La partie requérante reproche encore au législateur décrétal d'avoir délégué au Gouvernement le soin de définir le programme de la première partie de l'examen.

Dans une deuxième branche, elle reproche à l'article 1er, § 2, du décret attaqué d'organiser un seul examen d'entrée et d'accès pour l'année académique 2017-2018 et de déléguer au Gouvernement, sur proposition de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, la possibilité d'organiser à partir de l'année académique suivante l'examen d'entrée et d'accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

Dans une troisième branche, elle reproche à l'article 7 du décret attaqué de limiter le droit de présenter l'examen d'entrée et d'accès sans que cette limitation soit justifiée par le législateur.

Dans une quatrième branche, elle reproche à l'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret de limiter la durée de validité de l'attestation de réussite à l'examen, sans que cette limite puisse se justifier par un objectif légitime.

Dans une cinquième branche, elle reproche à l'article 1er, § 2, du décret d'organiser l'examen d'entrée et d'accès à partir de l'année académique 2017-2018, ce qui crée une discrimination entre les élèves inscrits en cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire durant l'année académique 2016-2017 et les autres élèves. La discrimination tient au fait qu'ils n'ont pas pu choisir leur filière pour le troisième degré de manière à se préparer à l'examen d'entrée et d'accès.

Dans une sixième branche, la partie requérante reproche aux dispositions attaquées de discriminer les candidats à l'examen d'entrée et d'accès ayant suivi l'enseignement secondaire en Communauté germanophone et dont la langue maternelle est l'allemand.

En ce qui concerne la recevabilité des deuxième, quatrième et cinquième branches du quatrième moyen B.9.2. Comme il est dit en B.4.5, le recours en annulation porte uniquement sur l'article 13 du décret attaqué, en ce qu'il impose aux étudiants inscrits au Bloc 1 du programme du Bachelier en médecine ou en sciences dentaires pour l'année académique 2016-2017 qui, en application de l'article 150, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013, ont signé une convention d'allègement à la fin de la session de janvier 2017 et qui ne pouvaient dès lors pas obtenir l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle, délivrée à l'issue du concours, de présenter l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du décret attaqué, ainsi que les articles 1er à 10 et 14 à 18 de ce décret, pour autant qu'ils présentent un lien avec le grief ainsi limité, concernant l'article 13.

Les griefs contenus dans les deuxième, quatrième et cinquième branches du quatrième moyen portent sur des dispositions qui ne présentent pas ce lien.

L'article 1er, § 2, alinéa 2, du décret organisait l'examen d'entrée et d'accès de manière centralisée le 8 septembre 2017 pour l'année académique 2017-2018, à la différence de l'examen d'entrée et d'accès qui sera organisé à partir de l'année académique 2018-2019, dont les modalités sont prévues par les alinéas 3, 4 et 5. Cette limitation ne porte pas préjudice aux étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allègement, puisque, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 103/2017 du 1er septembre 2017 et de la réponse qui sera donnée au cinquième moyen, ils peuvent terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle durant l'année académique 2017-2018 avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès. Pour ces étudiants, l'article 1er, § 2, alinéa 2, du décret attaqué n'est pas nécessairement en lien avec l'article 13. En sa deuxième branche, le quatrième moyen est donc irrecevable.

L'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret limite la validité de l'attestation de réussite à l'examen à la seule année académique suivante. Cette limitation ne porte, en principe, pas préjudice à des étudiants qui ont déjà été inscrits durant deux années académiques aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires et qui doivent réussir l'examen d'entrée et d'accès pour poursuivre leurs études de premier cycle. En tout état de cause, cet article permet, en cas de force majeure dûment appréciée par le jury de l'examen d'entrée et d'accès, de valoriser l'attestation au cours des deux années académiques consécutives. En sa quatrième branche, le quatrième moyen est donc irrecevable.

Dans sa cinquième branche, le quatrième moyen vise l'article 1er, § 2, du décret attaqué en ce qu'il impose aux élèves inscrits en cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire durant l'année académique 2016-2017 de présenter l'examen d'entrée et d'accès. Cette obligation ne concerne pas la partie requérante qui est soumise à l'examen d'entrée et d'accès en application de l'article 13 du décret attaqué. En sa cinquième branche, le quatrième moyen est donc irrecevable.

En ce qui concerne la première branche du quatrième moyen B.10.1. L'article 3 du décret attaqué prévoit que l'examen d'entrée et d'accès comprend deux parties et porte tout d'abord sur la connaissance et la compréhension de matières scientifiques (biologie, chimie, physique et mathématiques), puis sur la communication et l'analyse critique de l'information : a) Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation; b) Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles; c) Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société; d) Evaluation de la capacité à faire preuve d'empathie, de compassion, d'équité et de respect.

Il dispose aussi que le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'examen, sur proposition du jury de l'examen d'entrée et d'accès.

B.10.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret attaqué que le législateur décrétal a estimé que les matières de l'examen d'entrée et d'accès sont adéquates au regard de l'objectif poursuivi : « [...] les matières de la première partie de l'examen sont directement en lien avec les enseignements dispensés lors du premier quadrimestre et constituent des disciplines phares à maîtriser pour les étudiants de ces filières.

Cette première partie est construite sur la base du test d'orientation du secteur de la santé appliqué en sciences médicales depuis l'année académique 2013-2014. La deuxième partie de l'examen évalue les aspects de la communication et l'analyse critique de l'information considérés comme importants pour l'exercice d'une profession de soins de santé, en particulier celle de médecin ou de dentiste.

Elle mesure dès lors des compétences personnelles et des savoir-être qui démontrent des qualités intrinsèques du candidat » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 410/1, p. 6).

Concernant le niveau de maîtrise exigé, il a été observé, en réponse à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, qui estimait que la précision du « niveau requis » est un élément essentiel, « qui devrait être précisé par le législateur décrétal conformément à l'article 24, § 5, de la Constitution » (ibid., p. 40) : « le niveau des matières s'accorde avec la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l'enseignement secondaire général. La grande diversité des matières enseignées dans les différents niveaux d'enseignement, mais aussi des écoles d'un même réseau, ne permet pas de s'assurer avec certitude que chaque élève du 3e degré des humanités générales aura étudié in extenso les matières concernées par les questions de l'examen. C'est pourquoi, cet examen n'est pas qu'un test de connaissances mais aussi une épreuve de compréhension. Sur la base de ces données, un étudiant doit être capable d'effectuer les déductions nécessaires pour obtenir le résultat correct recherché » (ibid., p. 6).

B.10.3. Un examen d'entrée, qui vise à opérer une sélection parmi les candidats qui souhaiteraient suivre les études concernées, présente inévitablement un degré de difficulté non négligeable.

En ce qu'il fixe les matières de l'examen et les compétences et aptitudes qui doivent être évaluées, l'article 3 du décret attaqué vise à évaluer de manière large et uniforme la capacité des candidats aux études de sciences médicales et dentaires à réussir ces études et à exercer, par la suite, la profession à laquelle elles conduisent. Il tient ainsi compte des besoins et des possibilités tant de la communauté que des individus. Le législateur décrétal ne peut à cet égard tenir compte que des capacités actuelles des candidats et pas de l'évolution possible de leur personnalité qui ne peut pas faire l'objet d'une évaluation objective. S'il est exact que les étudiants qui ont déjà suivi le programme du Bloc 1 de Bachelier en sciences médicales ou dentaires durant une ou deux années académiques ne sont pas dans la même situation que les élèves qui terminent l'enseignement secondaire et que ces étudiants doivent revoir certaines matières de l'enseignement secondaire pour se préparer à l'examen d'entrée, ces étudiants sont en revanche mieux préparés, à certains égards, que ces élèves puisqu'ils ont suivi des enseignements en lien avec les matières de l'examen et ont pu développer certaines des compétences requises, tout au moins dans les matières scientifiques. Ils ne sont, globalement, pas désavantagés par rapport à ces élèves. L'article 3 du décret attaqué n'est donc pas sans justification raisonnable au regard de l'objectif poursuivi par le législateur décrétal. En fixant le niveau requis, le législateur décrétal a par ailleurs précisé un élément essentiel de l'organisation de cet enseignement, conformément à l'article 24, § 5, de la Constitution.

Enfin, l'article 2 du décret attaqué détermine de manière précise les règles relatives à la composition du jury de l'examen d'entrée et d'accès et prévoit en son paragraphe 3, alinéa 2, que le jury de cet examen peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts.

B.10.4. Le quatrième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne la troisième branche du quatrième moyen B.11.1. L'article 7 du décret attaqué ne permet au candidat de présenter l'examen d'entrée et d'accès qu'au cours d'une année académique dans les cinq années académiques qui suivent la date de première présentation de l'examen, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l'examen d'entrée et d'accès.

B.11.2. La Cour n'est saisie de cet article 7 qu'en ce qu'il présente un lien avec l'article 13 du décret attaqué, comme il est précisé en B.4.5. En application de cet article 13, les étudiants inscrits au Bloc 1 du programme du Bachelier en m&decine ou en sciences dentaires pour l'année académique 2016-2017 qui, en application de l'article 150, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013, ont signé une convention d'allègement ç la fin de la session de janvier 2017 étaient tenus de présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du décret attaqué pour poursuiv're leurs études. Par son arrêt n° 103/2017, la Cour a suspendu cet article 13, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allègement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

Dès lors que les étudiants concernés par l'article 7 du décret attaqué dans le cadre du présent recours en annulation poursuivent des études en sciences médicales ou dentaires entamées avant l'entrée en vigueur de la disposition et que ce décret leur impose de réussir l'examen d'entrée et d'accès pour poursuivre ces études au-delà de la première année du programme d'études, il se justifie de limiter la possibilité qui leur est offerte de présenter cet examen à deux années académiques. En effet, il ne se justifierait pas raisonnablement de leur permettre de poursuivre leurs études au-delà de ces deux années académiques, malgré leur échec répété à l'examen d'entrée et alors qu'ils avaient déjà été inscrits à ces études une ou deux années avant de présenter l'examen d'entrée et d'accès.

En tout état de cause, l'article 7 du décret attaqué permet une dérogation en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l'examen d'entrée et d'accès.

B.11.3. Le quatrième moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne la sixième branche du quatrième moyen B.12.1. Dans une sixième branche, la partie requérante reproche aux dispositions attaquées de discriminer les candidats à l'examen d'entrée et d'accès ayant suivi l'enseignement secondaire en Communauté germanophone et dont la langue maternelle est l'allemand.

B.12.2. Seul l'article 13 du décret attaqué peut être visé par cette sixième branche dans la présente affaire. Or, les étudiants visés par l'article 13 ont déjà été inscrits durant une ou deux années académiques aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires et ont donc suivi un enseignement universitaire en langue française. L'identité de traitement n'est dès lors pas sans justification raisonnable.

B.12.3. En sa sixième branche, le quatrième moyen n'est pas fondé.

Quant au cinquième moyen B.13.1. Le cinquième moyen est pris de la violation de l'article 24, § 3, de la Constitution, de l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du droit au libre choix d'une activité professionnelle, consacré par l'article 23 de la Constitution et par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La partie requérante reproche à l'article 13 du décret attaqué de discriminer les étudiants qui ont acquis 45 crédits. Cet article fait une distinction entre les étudiants qui ont obtenu l'attestation de réussite à l'issue du concours de fin d'année et les étudiants qui ne l'ont pas obtenue, sans traiter de manière différente ceux qui ont obtenu au terme de l'année académique au moins 45 crédits et ceux qui n'ont pas obtenu ces 45 crédits. Or, en application du décret du 7 novembre 2013, pour la majorité des études universitaires et supérieures, l'obtention de 45 crédits est la seule condition de réussite pour accéder à l'année supérieure. L'étudiant qui a acquis au minimum 45 crédits a démontré ses capacités à poursuivre, ou au moins à accéder à, des études de sciences médicales et dentaires. L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est invoqué à l'appui de cette thèse.

La partie requérante reproche par ailleurs à l'article 13 de discriminer, pour les mêmes raisons, les étudiants ayant acquis 60 crédits, lesquels ont encore davantage démontré leur capacité à accéder aux études de médecine. Cette identité de traitement a en outre des conséquences plus graves pour eux, puisqu'à défaut d'attestation d'accès à la suite du programme et d'attestation de réussite du concours, ils seront non seulement empêchés d'inscrire des crédits du Bloc 2 mais seront également empêchés de s'inscrire pour l'année académique 2017-2018 au programme de Bachelier en sciences médicales ou dentaires. Ils sont donc moins bien traités que les étudiants ayant acquis moins de crédits.

La partie requérante reproche enfin à l'article 13 du décret attaqué de discriminer les étudiants qui ont réussi leur convention d'allègement puisqu'ils sont traités de la même manière que les étudiants qui n'ont pas réussi les cours prévus par leur convention d'allègement. Imposer un examen d'entrée aux étudiants qui ont démontré leur aptitude à poursuivre leurs études n'apporte aucune plus-value et ne permet pas de rencontrer l'objectif qui serait de « sauver » les effets du concours organisé en 2016-2017. Les étudiants qui ont signé la convention d'allègement au cours de l'année 2016-2017 ne pouvaient, en effet, pas présenter le concours.

B.13.2. Compte tenu de l'intérêt à agir, tel qu'il a été précisé en B.4.5, seul le troisième grief doit être examiné par la Cour.

B.13.3. Le traitement identique, quant à l'obligation de présenter un examen d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires, des étudiants déjà inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires qui ont acquis les crédits prévus par leur convention d'allègement et des étudiants déjà inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires qui n'ont pas acquis tous les crédits prévus par leur convention d'allègement exige, compte tenu du principe d'égalité et de non-discrimination et de la liberté et de l'égalité d'enseignement, une justification raisonnable.

En effet, les premiers étudiants cités ont réussi le programme prévu par leur convention d'allègement et cette réussite doit être prise en compte pour apprécier leur capacité à poursuivre la deuxième partie de cette première année et à réussir l'examen d'entrée et d'accès, de manière à avoir accès à la suite du programme du cycle. S'il peut se justifier raisonnablement que le législateur décrétal ne permette pas à des étudiants qui ont réussi moins de la moitié de la première année de cycle de poursuivre cette première année sans réussir l'examen d'entrée et d'accès, cette justification ne suffit pas lorsque l'étudiant a réussi la moitié de cette première année.

Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2 que le législateur décrétal oblige les étudiants déjà inscrits aux études en sciences médicales et dentaires à présenter l'examen d'entrée et d'accès s'ils n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle, pour ne pas « annuler les effets du concours ».

Or, les étudiants qui, comme la partie requérante, ont suivi un programme allégé, en application de l'article 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013, ne font pas partie de la cohorte des étudiants qui étaient tenus au concours organisé en juin 2017. Ils n'étaient pas admis à présenter ce concours d'accès à la suite du programme du cycle puisque leur programme annuel, allégé, ne leur permettait pas d'acquérir les 60 premiers crédits du programme du cycle. C'est au terme de l'année académique 2017-2018 qu'ils auraient été tenus de présenter le concours et de se classer en ordre utile, pour autant qu'ils aient obtenu 45 crédits, si le décret attaqué n'était pas entré en vigueur. L'examen d'entrée et d'accès qu'ils sont tenus de présenter en application de l'article 13 du décret attaqué n'est pas pour eux une nouvelle chance de pouvoir poursuivre leurs études en sciences médicales ou dentaires. S'il est vrai que ces étudiants ne pouvaient pas poursuivre leurs études, faute d'attestation d'accès pour la suite du programme de cycle délivrée à la suite du concours, et qu'il peut se justifier raisonnablement de leur imposer la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours, il ne se justifie pas raisonnablement de remplacer, pour ces étudiants, l'obligation de réussir un concours d'accès en fin de première année de cycle qu'ils ne pouvaient pas présenter en 2016-2017 par l'obligation de réussir en septembre 2017 un examen d'entrée et d'accès au cycle pour pouvoir poursuivre durant l'année académique 2017-2018 le programme allégé qu'ils ont commencé et réussi durant l'année académique 2016-2017.

B.13.4. Le moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, est fondé, mais uniquement en ce que l'article 13 du décret attaqué empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allègement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

B.13.5. L'article 13 du décret attaqué doit être annulé dans la mesure indiquée en B.13.4.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allègement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 novembre 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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