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Arrêt
publié le 22 janvier 2018

Extrait de l'arrêt n° 144/2017 du 14 décembre 2017 Numéro du rôle : 6731 En cause : le recours en annulation de la décision communale de la ville d'Anvers relative à la zone de basses émissions, du décret de la Région flamande du 27 novembre La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-ra(...)

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22/01/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 144/2017 du 14 décembre 2017 Numéro du rôle : 6731 En cause : le recours en annulation de la décision communale de la ville d'Anvers relative à la zone de basses émissions, du décret de la Région flamande du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, de l'arrêté de l'autorité flamande du 26 février 2016 et du décret-programme 2017 de l'autorité flamande, introduit par Lode Goukens.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 septembre 2017 et parvenue au greffe le 29 septembre 2017, Lode Goukens a introduit un recours en annulation de la décision communale de la ville d'Anvers relative à la zone de basses émissions, du décret de la Région flamande du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, de l'arrêté de l'autorité flamande du 26 février 2016 et du décret-programme 2017 de l'autorité flamande.

Le 5 octobre 2017, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de la décision communale de la ville d'Anvers relative à la zone de basses émissions, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, du décret de la Région flamande du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions et du décret-programme flamand 2017.

B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

Pareil recours peut notamment être introduit par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt (article 2) et ce dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3). Le recours en annulation doit être introduit auprès de la Cour par une requête (article 5) qui mentionne l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (article 6).

B.3. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur un recours dirigé contre une décision communale ou contre un arrêté du Gouvernement flamand, qui ne sont pas des normes législatives. Il appartient au juge compétent de vérifier, le cas échéant en application de l'article 159 de la Constitution, si les dispositions concernées sont compatibles avec des normes juridiques supérieures.

B.4. En tant qu'il est en outre dirigé contre le décret de la Région flamande du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, qui a été publié au Moniteur belge du 18 décembre 2015, et contre le décret flamand du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, qui a été publié au Moniteur belge du 29 décembre 2016, le recours a été introduit en dehors du délai précité de six mois.

Les règles relatives aux formalités et délais prescrits pour introduire un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. Bien que la Cour doive veiller à ce que ces conditions de recevabilité ne soient pas appliquées de manière excessivement restrictive ou formaliste, un délai de six mois pour introduire un recours en annulation ne peut être considéré en tant que tel comme rendant exagérément difficile ou impossible l'exercice d'un recours.

B.5. Dans la mesure où elle étend, dans son mémoire justificatif, l'objet du recours à des normes qui n'étaient pas visées par la requête, la partie requérante invoque un moyen nouveau qui n'est pas recevable.

B.6. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il est satisfait aux autres conditions de recevabilité, il y a lieu de constater que le recours est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours en annulation.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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