Etaamb.openjustice.be
Document
publié le 09 février 2018

Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Décision D-2017-07-LA concernant la modification intermédiaire du système tarifaire pour la période régulée du 1 er avril 2016 - 31 Dans sa décision D-2015-12-LA du 3 novembre 2015, le Service de Régulation du Transport Ferroviaire(...)

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018010070
pub.
09/02/2018
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Décision D-2017-07-LA concernant la modification intermédiaire du système tarifaire pour la période régulée du 1er avril 2016 - 31 mars 2021 proposée le 19 juillet 2017 par Brussels Airport Company Dans sa décision D-2015-12-LA du 3 novembre 2015, le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport National de Bruxelles (ci-après : le Service de Régulation) s'est prononcé, en sa qualité d'autorité économique, sur la proposition tarifaire finale de Brussels Airport Company concernant la période régulée du 1er avril 2016 au 31 mars 2021.

Au cours de l'année 2017, le titulaire de la licence d'exploitation a tenu une consultation tarifaire intermédiaire afin d'inclure certaines dépenses en matière de sûreté et de sécurité dans les tarifs de cette période régulée.

La proposition tarifaire modifiée a été refusée par un usager de l'aéroport qui a déposé plainte auprès du Service de Régulation.

Le Service de Régulation a alors rendu une décision concernant cette plainte conformément à la réglementation en vigueur.

Sur base de l'analyse au chapitre 4 et compte tenu des considérations qui précèdent, le Service de Régulation a décidé que : A. Le système tarifaire proposé le 19 juillet 2017 par l'exploitant de l'aéroport concernant les coûts des mesures de sûreté est discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la Constitution en lien avec les articles 35, § 2, al. 3, 2° de l'arrêté de transformation et 43 de l'arrêté de licence. En effet, ces coûts sont entièrement recouvrés par les redevances aéroportuaires et ne sont pas supportés par tous les utilisateurs de l'aéroport qui bénéficient de ces mesures.

Le système tarifaire proposé le 19 juillet 2017 par l'exploitant de l'aéroport concernant les coûts des mesures de sécurité est discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la Constitution en lien avec les articles 35, § 2, al. 3, 2° de l'arrêté de transformation et 43 de l'arrêté de licence. En effet, ces coûts sont entièrement recouvrés par les redevances aéroportuaires et ne sont pas supportés par tous les utilisateurs de l'aéroport qui bénéficient de ces mesures.

La proposition tarifaire modifiée, qui a été communiquée par écrit le 19 juillet 2017 par Brussels Airport Company, ne peut entrer en vigueur comme le précise le point 4.2.1 de la présente décision.

B. En vertu de l'article 55, § 4, a) de l'arrêté de licence, le Service de Régulation impose une nouvelle période de consultation afin que les parties parviennent à un accord sur la formule de contrôle et le système tarifaire en prenant en compte les modifications suivantes : - L'exploitant de l'aéroport doit modifier la clé de répartition applicable aux coûts en matière de sûreté et de sécurité qui ont fait l'objet de consultations tarifaires intermédiaires du 30 mars 2017 au 14 juillet 2017 et pour lesquels une proposition tarifaire modifiée a été communiquée le 19 juillet 2017; - L'exploitant de l'aéroport utilise une clé de répartition qui fait supporter les coûts de ces mesures sur tous les utilisateurs de services en respectant les principes de non-discrimination, de relation de coût et de proportionnalité; - L'objet de cette nouvelle période de consultation doit se limiter à parvenir à un accord sur la clé de répartition; - La durée de cette nouvelle période de consultation entre BAC et les usagers est, selon les dispositions légales, de maximum quatre mois;

Toutefois, le Service de Régulation considère qu'une durée d'un mois est préférable dans l'intérêt des parties concernées. D'une part, le titulaire pourra récupérer ses dépenses plus rapidement et d'autre part, les compagnies aériennes bénéficieront d'une période restante plus longue au cours de laquelle les redevances aéroportuaires modifiées pourront être perçues; - Les parties suivent la procédure de consultation conformément aux dispositions pertinentes de l'arrêté de licence.

C. L'exploitant de l'aéroport établi les tarifs régulés en fonction de la nouvelle clé de répartition et tient compte de la durée restante de la période régulée 2016-2021.

La nouvelle procédure de consultation est établie sans préjudice des dispositions de l'article 55 de l'arrêté de licence.

La publication complète et non confidentielle de cette décision peut être consultée sur le site internet du Service de Régulation (http://www.regul.be).

^