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Règlement
publié le 09 juillet 2018

Règlement du 11 juin 2018 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone insérant dans le titre 4 du code de déontologie de l'avocat un chapitre 11 intitulé « L'avocat en entreprise » L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francopho Article 1 er . Il est inséré dans le dans le titre 4 du code de déontologie de l'avocat un(...)

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09/07/2018
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Règlement du 11 juin 2018 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone insérant dans le titre 4 du code de déontologie de l'avocat un chapitre 11 intitulé « L'avocat en entreprise » L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.Il est inséré dans le dans le titre 4 du code de déontologie de l'avocat un chapitre 11 intitulé « L'avocat en entreprise » et rédigé comme suit : Section 1re. - L'exercice de l'activité d'avocat en entreprise

Article 4.98 L'avocat peut exercer son activité professionnelle en entreprise, c'est-à-dire dans les locaux et à partir de l'infrastructure matérielle de l'entreprise, de façon ponctuelle ou de façon habituelle.

L'activité professionnelle de l'avocat ne peut être exercée de manière habituelle en entreprise que pour une mission déterminée ou pour un temps limité.

Article 4.99 L'entreprise pour le compte de laquelle l'avocat en entreprise exerce son activité professionnelle, est le client de l'avocat concerné ou de l'association d'avocats au sein de laquelle l'avocat concerné exerce ses activités professionnelles. L'avocat en entreprise exerce son activité professionnelle exclusivement au profit de l'entreprise et n'accomplit pas de prestations au profit de tiers à la demande de l'entreprise.

Article 4.100 L'avocat qui exerce son activité en entreprise ne peut installer dans les locaux de l'entreprise ni son cabinet principal, ni un éventuel cabinet secondaire et conserve, pendant la durée de son activité en entreprise, un cabinet principal ainsi que tout éventuel cabinet secondaire répondant aux conditions des articles 4.1 et 4.2.

Article 4.101 L'avocat qui exerce son activité en entreprise s'assure qu'il peut exercer son activité en conservant une totale indépendance structurelle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise et ne peut, en particulier, accepter aucun rapport de subordination vis-à-vis de l'entreprise.

L'avocat qui exerce son activité en entreprise prend les dispositions nécessaires pour éviter toute possibilité de confusion entre sa personne et l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité. Si l'avocat entretient, lors de son activité professionnelle en entreprise, des contacts avec des tiers, il se présente exclusivement comme avocat et n'utilise aucun support de communication susceptible de créer l'apparence d'un lien structurel entre lui et l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité.

Article 4.102 L'avocat qui exerce son activité en entreprise s'assure que les conditions dans lesquelles cette activité est exercée lui permettent de sauvegarder à tout moment, le secret professionnel qui couvre les échanges entretenus avec son client.

Article 4.103 L'avocat qui exerce son activité professionnelle en entreprise prend les dispositions nécessaires afin de lui permettre d'identifier, de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts et s'assure de pouvoir obtenir de l'entreprise toutes les informations nécessaires à cet effet.

Article 4.104 L'exercice par l'avocat de son activité professionnelle en entreprise à titre habituel fait l'objet d'une convention écrite avec l'entreprise dans laquelle figurent les dispositions de la présente section. Chaque Ordre prescrit l'obligation de lui notifier au préalable la convention conclue avec l'entreprise, ou de solliciter son autorisation.

Article 4.105 L'avocat qui constate que les conditions d'exercice de son activité professionnelle en entreprise ne lui permettent pas de conserver son indépendance ou de préserver le secret professionnel, ou que ces conditions donnent naissance à un conflit d'intérêts qui ne peut pas être résolu, est tenu de mettre fin à l'exercice de son activité professionnelle dans l'entreprise concernée. Section 2. - L'avocat détaché en entreprise

Article 4.106 L'avocat est détaché en entreprise lorsqu'il exerce, pour le compte d'une association d'avocats dont il fait partie ou pour son propre compte, des activités d'avocat au sein d'une entreprise, dans les locaux de celle-ci ou à partir de son infrastructure, pour l'accomplissement d'une mission déterminée ou pour un temps limité.

Article 4.107 L'entreprise pour le compte de laquelle l'avocat détaché en entreprise exerce son activité professionnelle est le client de l'avocat concerné ou de l'association d'avocats au sein de laquelle l'avocat concerné exerce ses activités professionnelles. L'avocat détaché en entreprise exerce son activité professionnelle dans le contexte du détachement exclusivement au profit de l'entreprise et n'accomplit pas de prestations au profit de tiers à la demande de l'entreprise.

Article 4.108 L'avocat détaché en entreprise ne peut installer dans les locaux de l'entreprise ni son cabinet principal, ni un éventuel cabinet secondaire et conserve, pendant la durée de son activité en entreprise, un cabinet principal ainsi que tout éventuel cabinet secondaire répondant aux conditions des articles 4.1 et 4.2.

Article 4.109 L'avocat détaché en entreprise s'assure qu'il peut exercer son activité en conservant une totale indépendance structurelle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise et ne peut, en particulier, accepter aucun rapport de subordination vis-à-vis de l'entreprise.

L'avocat détaché en entreprise prend les dispositions nécessaires pour éviter toute possibilité de confusion entre sa personne et l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité. Si l'avocat entretient, lors de son activité professionnelle en entreprise, des contacts avec des tiers, il se présente exclusivement comme avocat et n'utilise aucun support de communication susceptible de créer l'apparence d'un lien structurel entre lui et l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité.

Article 4.110 L'avocat détaché en entreprise s'assure que les conditions dans lesquelles cette activité est exercée lui permettent de sauvegarder à tout moment, le secret professionnel qui couvre les échanges entretenus avec son client.

Article 4.111 L'avocat détaché en entreprise prend les dispositions nécessaires afin de lui permettre d'identifier, de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts et s'assure de pouvoir obtenir de l'entreprise toutes les informations nécessaires à cet effet.

Article 4.112 L'exercice par l'avocat de son activité professionnelle en entreprise fait l'objet d'une convention écrite avec l'entreprise dans laquelle figurent les dispositions de la présente section. Chaque Ordre prescrit l'obligation de lui notifier au préalable la convention conclue avec l'entreprise, ou de solliciter son autorisation.

Article 4.113 L'avocat qui constate que les conditions d'exercice de son activité professionnelle en entreprise ne lui permettent pas de conserver son indépendance ou de préserver le secret professionnel, ou que ces conditions donnent naissance à un conflit d'intérêts qui ne peut pas être résolu, est tenu de mettre fin à l'exercice de son activité professionnelle dans l'entreprise concernée.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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