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Arrêt
publié le 12 janvier 2018

Extrait de l'arrêt n° 111/2017 du 12 octobre 2017 Numéro du rôle : 6393 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 111/2017 du 12 octobre 2017 Numéro du rôle : 6393 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 6 avril 2016 en cause de Benoît Bams et Carine Marliere contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2016, le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, a posé la question préjudicielle suivante : « Lorsqu'une imposition commune est établie, l'article 134 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'interprété en ce qu'il impose l'imputation du supplément de quotité exemptée pour enfant à charge dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, même lorsque ledit revenu est exonéré en vertu d'une disposition de droit international prévoyant son exonération sous réserve de progressivité, entraînant ainsi la perte de bénéfice de cet avantage fiscal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), interprété comme imposant l'imputation du supplément de quotité exemptée d'impôt pour enfant à charge dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, même lorsque ledit revenu est exonéré en vertu d'une disposition de droit international prévoyant son exonération sous réserve de progressivité, entraînant ainsi la perte du bénéfice de cet avantage fiscal.

B.2.1. Il ressort des faits du litige soumis au juge a quo que la question concerne l'article 134 du CIR 1992, dans sa version applicable à l'exercice d'imposition 2013. Il dispose : « § 1er. La quotité du revenu exemptée d'impôt comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133. § 2. La quotité du revenu exemptée d'impôt est imputée sur les tranches successives du revenu, en commençant par la première. § 3. La partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des § § 1er et 2, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable.

Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge.

Le présent paragraphe ne s'applique pas : - au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus; - au conjoint d'un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. § 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, il est procédé comme suit : 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par conjoint;2° les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé;3° lorsque le revenu imposable de l'un des deux conjoints est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;4° la partie de la quotité des revenus des conjoints exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application du 1° au 3°, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable;5° le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application du 4°, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge ». B.2.2. L'article 132 du CIR 1992, auquel renvoie la disposition en cause, prévoit une majoration du montant de base exempté d'impôt pour enfant à charge. Cette majoration est fixée comme suit : « 1° pour un enfant : 870 EUR; 2° pour deux enfants : 2240 EUR;3° pour trois enfants : 5020 EUR;4° pour quatre enfants : 8120 EUR;5° pour plus de quatre enfants : 8120 EUR majorés de 3100 EUR par enfant au-delà du quatrième;6° un montant supplémentaire de 325 EUR pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 14535; [...] ».

B.3. Il ressort du jugement de renvoi que le litige concerne un couple marié dont le conjoint qui dispose des revenus les plus élevés est fonctionnaire auprès de l'organisation internationale Eurocontrol. Ses traitements et salaires sont donc exonérés d'impôt belge conformément à l'article 3 de l'annexe III au Protocole du 27 juin 1997 (ci-après : le Protocole du 27 juin 1997) coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, qui dispose : « Le Directeur général de l'Agence et les membres du personnel de l'Organisation sont soumis à l'impôt au profit de l'Organisation, sur les traitements et salaires qui leur seront versés par ladite Organisation, conformément aux règles et conditions définies par l'Assemblée générale. Les traitements et salaires sont exonérés de l'impôt national sur le revenu.

Les traitements et salaires exonérés de l'impôt national sur le revenu peuvent toutefois être pris en compte par les Etats membres lorsqu'ils déterminent le montant de l'impôt applicable sur les autres revenus des bénéficiaires des traitements et salaires. [...] ».

B.4.1. Le revenu imposable est défini à l'article 6 du CIR 1992 : « Le revenu imposable est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles.

L'ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes : 1° les revenus des biens immobiliers;2° les revenus des capitaux et biens mobiliers;3° les revenus professionnels;4° les revenus divers ». B.4.2. La disposition en cause doit être lue en combinaison avec l'article 155 du CIR 1992 relatif à la réduction de l'impôt pour revenus d'origine étrangère. Tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 2013, il dispose : « Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l'impôt, mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus.

Il en est de même pour : - les revenus exonérés en vertu d'autres traités ou accords internationaux, pour autant que ceux-ci prévoient une clause de réserve de progressivité; - les revenus professionnels payés ou attribués à des membres et anciens membres du parlement européen ou à leurs ayants droit et soumis à l'impôt au profit des Communautés européennes.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l'ensemble de ses revenus nets ».

B.4.3. Par son arrêt du 30 octobre 2015 (F.14.0160.F), la Cour de cassation a jugé à propos des dispositions précitées : « En vertu de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu imposable à l'impôt des personnes physiques est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles, cet ensemble étant égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes : 1° les revenus des biens immobiliers; 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers; 3° les revenus professionnels; 4° les revenus divers.

Suivant l'article 23, § 2, de ce Code, le montant net des revenus professionnels s'entend du montant total de ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après déduction successive des frais professionnels et des pertes professionnelles.

En vertu de l'article 3, alinéa 1er, du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne ' Eurocontrol ' du 13 décembre 1960, modifié par l'article 1er du Protocole du 21 novembre 1978, les membres du personnel de l'organisation sont soumis à un impôt au profit de celle-ci sur les traitements et salaires qu'elle leur verse et, à la date d'application de cet impôt, les traitements et salaires sont exonérés de l'impôt national sur le revenu, les Etats contractants pouvant toutefois tenir compte des traitements et salaires exonérés lorsqu'ils déterminent le montant de l'impôt applicable à tout autre revenu.

Usant de cette faculté, l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006, prévoit, en son alinéa 2, combiné avec l'alinéa 1er, que les revenus exonérés en vertu de traités ou accords internationaux qui comportent une clause de réserve de progressivité sont pris en considération pour la détermination de l'impôt belge sur les revenus mais que cet impôt est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus et, en son alinéa 3, que, lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l'ensemble de ses revenus nets.

Il suit de ces dispositions que, si les traitements et salaires payés par l'organisation internationale Eurocontrol à un membre de son personnel qui est habitant du royaume doivent être exonérés de l'impôt belge des personnes physiques, cette exonération n'est pas mise en oeuvre, comme le prévoit l'article 23, § 2, du même code pour des revenus professionnels qui sont exonérés sans réserve liée au calcul de l'impôt afférent à d'autres revenus, par une exclusion de ceux-ci de la base imposable de l'intéressé mais, en raison de la réserve de progressivité assortissant ladite exonération, par l'octroi à ce dernier d'une réduction d'impôt.

Ce mode d'exonération implique que, pour la détermination de l'impôt des personnes physiques, les salaires et traitements payés par Eurocontrol soient, dans un premier temps, considérés comme des revenus professionnels imposables de leur bénéficiaire au sens des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 régissant cet impôt et qu'ensuite seulement, une fois l'impôt déterminé sur cette base, la réduction d'impôt soit appliquée au prorata des salaires et traitements exonérés.

Après avoir constaté que le défendeur était un fonctionnaire de l'organisation internationale Eurocontrol et qu'il avait, comme la défenderesse, la qualité d'habitant du royaume assujetti à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2006, l'arrêt n'a pu, sans violer les articles 6, 23, § 2, et 155 précités, considérer que les traitements et salaires qu'il a perçus de cette organisation ne font pas partie de ses revenus imposables pour l'application des articles 134, § 1er, alinéa 2, et 145, 23°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et décider, sur cette base, qu'en dépit de l'imposition commune des défendeurs, les réductions d'impôt pour enfants à charge et celles pour prestations payées avec des titres-services doivent être appliquées exclusivement en fonction des revenus de la défenderesse ».

B.5.1. L'article 134 du CIR 1992 en cause, combiné avec l'article 155 du CIR 1992, a pour effet d'imputer le supplément de quotité exemptée pour enfant à charge dans le chef du contribuable qui a le revenu imposable le plus élevé, ce qui, selon le juge a quo, ferait perdre l'avantage fiscal pour enfant à charge aux couples de résidents pour lesquels une imposition commune est établie, et dont l'un des membres - en l'occurrence celui qui perçoit effectivement les revenus les plus élevés - perçoit des traitements en provenance d'une organisation internationale, conventionnellement exonérés sous réserve de progressivité.

B.5.2. Le juge a quo en déduit deux différences de traitement résultant du critère retenu par le législateur pour déterminer lequel des conjoints peut imputer l'avantage fiscal pour enfant à charge : une première différence de traitement existerait entre les couples de résidents susvisés et ceux dont aucun des membres ne perçoit des revenus exonérés et qui peuvent bénéficier de la majoration de quotité exemptée d'impôt pour enfant à charge.

Une deuxième différence de traitement résulterait de l'article 134 entre les couples de résidents susvisés et ceux dont l'un des membres bénéficie de revenus conventionnellement exonérés sous réserve de progressivité en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne mais qui n'ont pas à subir la perte de l'avantage fiscal pour enfant à charge compte tenu du fait que, pour ce qui les concerne, l'application de l'article 134 du CIR 1992 doit être écartée en conséquence de l'arrêt Imfeld-Garcet de la Cour de justice de l'Union européenne (C-303/12, du 12 décembre 2013) et de l'arrêt de la Cour n° 68/2014, du 24 avril 2014.

B.6.1. Les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer « portant réforme de l'impôt des personnes physiques », qui est à l'origine de l'article 134 du CIR 1992, font apparaître qu'un des axes du projet consistait à poursuivre un but de « neutralité à l'égard des choix de vie » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1270/001, pp. 7, 68; ibid., DOC 50-1270/006, p. 7; Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-832/3, p. 3). La réforme fiscale visait à : « supprimer les mesures défavorables aux couples mariés et envisage de permettre aux cohabitants qui ont conclu une déclaration de cohabitation légale de bénéficier des avantages liés au mariage.

Concrètement, la réforme implique : des tranches exonérées d'impôt identiques pour les mariés, les cohabitants et les isolés; [...] » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1270/001, p. 7; ibid., DOC 50-1270/006, pp. 9-10). « L'assimilation au niveau du droit fiscal a pour conséquence que les avantages fiscaux dont bénéficiaient les personnes mariées par rapport aux cohabitants sont dès à présent accordés aux cohabitants légaux » (ibid., DOC 50-1270/001, p. 8).

On peut lire dans le commentaire consacré à la disposition en cause : « L'article 26 réécrit entièrement l'article 134, CIR 92. Le § 1er détermine les éléments constitutifs de la quotité du revenu exemptée d'impôt par contribuable. Maintenant que le décumul intégral détermine pour chaque conjoint un revenu imposable qui lui est propre, il est logique que les suppléments pour enfants et autres charges de famille soient imputés dans le chef du conjoint ou du cohabitant légal qui a le revenu imposable le plus élevé. Jusqu'à présent, l'imputation se faisait chez celui qui a le revenu professionnel le plus élevé. Par revenu imposable, il y a lieu d'entendre le revenu par contribuable tel qu'il est déterminé à l'article 6, CIR 92. [...] » (ibid., p. 22).

B.6.2. L'article 134 précité a été remplacé par l'article 15 de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières.

Les modifications qui y ont été introduites ont notamment été justifiées comme suit : « Dans le cadre du décumul complet à l'impôt des personnes physiques à partir de l'exercice d'imposition 2005, la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques a apporté quelques modifications à l'article 134, § 1er, CIR 92. Le texte modifié donne toutefois lieu à quelques problèmes d'application en ce qui concerne le transfert des quotités de revenu exemptées entre conjoints. Le gouvernement propose dès lors de réécrire l'article 134, CIR 92 et d'expliciter dans un nouveau § 4 les règles d'imputation des quotités du revenu exemptées d'impôt et des suppléments en cas d'imposition commune, et ce dans l'esprit de la réforme de l'impôt des personnes physiques réalisée en 2001.

De plus, il est proposé de modifier le calcul du crédit d'impôt pour enfants à charge. La loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques a instauré à partir de l'exercice d'imposition 2003 un crédit d'impôt imputable et remboursable pour enfants à charge parce que bon nombre de familles - et surtout les familles nombreuses - ne peuvent pas bénéficier totalement de l'exonération d'impôt pour enfants à charge à cause du faible montant de leurs revenus. De cette manière, ces familles peuvent aussi profiter d'un avantage fiscal pour enfants à charge, bien qu'elles ne paient pas d'impôts sur les revenus.

L'article 134, § 3, alinéa 2, CIR 92 stipule actuellement que le crédit d'impôt pour enfants à charge est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée sur le revenu et qui concerne les suppléments pour enfants à charge, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenu correspondante, avec toutefois un maximum de 250 euros (montant à indexer) par enfant à charge. Puisque le crédit d'impôt est calculé au taux d'imposition de la tranche de revenu correspondante, il est possible que le montant du crédit d'impôt octroyé à deux familles ayant le même nombre d'enfants à charge et le même revenu au niveau de la famille, soit toutefois différent et ceci à cause d'une répartition différente du revenu familial entre les deux conjoints. Etant donné que les revenus de ces deux familles sont en principe identiques, le gouvernement estime que le crédit d'impôt pour enfants à charge octroyé à ces deux familles, doit aussi être identique. Dès lors, il est proposé de calculer le crédit d'impôt dorénavant au taux uniforme de 25 p.c.

Dans l'état actuel de la législation, le crédit d'impôt pour enfants à charge est également octroyé aux fonctionnaires internationaux qui recueillent des revenus professionnels exonérés sans réserve de progressivité, bien que ces contribuables aient des revenus importants et qu'ils ne font donc pas partie du public visé par la mesure. Cet usage ' impropre ' du crédit d'impôt par ces travailleurs a déjà été mis en question par une institution internationale. Vu l'importance des revenus professionnels dont bénéficient les fonctionnaires internationaux et le lien indéniable entre la hauteur des revenus et le crédit d'impôt pour enfants à charge, le gouvernement estime que le renvoi à la catégorie des fonctionnaires internationaux en soi est suffisant pour motiver la différence de traitement.

Les conventions avec les organisations ou les institutions internationales stipulent en règle générale que leurs fonctionnaires ne peuvent pas être taxés (directement ou indirectement) sur les rémunérations qu'ils perçoivent de cette organisation ou de cette institution. Ceci n'implique toutefois pas que le principe d'égalité en matière fiscale ne soit pas mis en compte. Il est vrai que les fonctionnaires internationaux ne peuvent pas être taxés plus lourdement du fait qu'ils recueillent un revenu exonéré. Mais cela ne signifie pas non plus qu'un Etat doive accorder à ces fonctionnaires internationaux (ou à leurs conjoints) des avantages fiscaux liés à leur capacité contributive et à leur situation personnelle et familiale alors que d'autres contribuables dans la même situation n'y ont pas droit. Dans certains cas, il semble dès lors indiqué de tenir compte des revenus professionnels des fonctionnaires internationaux.

C'est pourquoi le gouvernement propose d'exclure les contribuables qui recueillent des revenus professionnels qui sont exonérés sans réserve de progressivité du crédit d'impôt pour enfants à charge. Cette exclusion vaut également pour les conjoints de ces contribuables qui sont taxés isolément conformément à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°, CIR 92.

L'article 134, CIR 92 en projet entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2458/001, pp. 10 à 12).

B.7. Comme il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause, la règle d'imputation du supplément de quotité de revenu exemptée d'impôt pour enfant à charge dans le chef du membre du couple qui perçoit les revenus les plus élevés a pour objectif de maximiser l'effet de l'avantage au profit du couple dans son ensemble, de neutraliser les choix de vie du couple, d'exclure de cet avantage les contribuables qui recueillent des revenus professionnels exonérés sans réserve de progressivité et d'éviter que certains contribuables puissent bénéficier deux fois de la réduction pour enfant à charge.

B.8. Compte tenu de la règle de la progressivité de l'impôt, l'octroi de la majoration de la quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge dans le chef de celui qui perçoit les revenus les plus élevés est plus favorable que la répartition de cette majoration à parts égales ou de manière proportionnelle entre les deux membres du couple.

Or, la majoration de la quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge dans le chef de celui qui perçoit les revenus les plus élevés, alors que ces revenus sont exonérés en application de l'article 3 de l'annexe III du protocole du 27 juin 1997, ne peut, compte tenu de cette exonération, profiter ni au membre du couple qui perçoit ces revenus ni à celui qui perçoit des revenus inférieurs à ceux de ce conjoint, alors que ceux-ci sont imposables en Belgique, ce qui a pour effet de traiter de manière défavorable les couples concernés par rapport aux couples dont aucun des membres ne perçoit des revenus exonérés.

B.9.1. Le Conseil des ministres soutient que la différence de traitement serait inexistante entre les deux catégories de couples visées dès lors qu'il est tenu compte de la situation familiale des fonctionnaires d'Eurocontrol pour la détermination de leur salaire net, sur la base de la réglementation fiscale prévue pour les fonctionnaires des institutions européennes. Ce salaire net serait en effet plus élevé au motif que la réglementation applicable prévoit une imposition moindre pour les membres du personnel qui ont des enfants à charge. L'octroi d'une majoration de quotité exemptée d'impôt pour enfant à charge aurait dès lors pour effet d'octroyer un double avantage fiscal aux couples dont le membre qui perçoit les revenus les plus élevés est fonctionnaire d'Eurocontrol.

B.9.2. L'article 134 du CIR 1992 en cause n'établit aucune corrélation entre les avantages fiscaux qui sont octroyés aux fonctionnaires d'Eurocontrol et la majoration de la quotité exemptée d'impôt dont les contribuables peuvent en principe bénéficier lorsqu'ils ont des enfants à charge. Les couples dont le membre qui perçoit les revenus les plus élevés est fonctionnaire d'Eurocontrol ne peuvent bénéficier du supplément de quotité de revenu exemptée d'impôt pour enfant à charge non pas parce qu'ils bénéficient d'un avantage équivalent en vertu de la réglementation qui leur est applicable, mais seulement parce que son bénéfice est neutralisé par les modalités d'imputation prévues par ledit article 134. La circonstance que les couples concernés soient automatiquement exclus du bénéfice de la majoration pour enfants à charge, sans tenir compte de l'importance de l'avantage fiscal octroyé en application de leur statut, ne garantit pas aux couples concernés que leur situation familiale sera traitée de manière identique à celle des couples percevant des revenus qui ne sont pas exonérés.

B.10. Il résulte de ce qui précède que la mesure contenue dans l'article 134 du CIR 1992 en cause n'est pas raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur de maximiser l'effet de l'avantage fiscal que constitue la majoration de la quotité exemptée d'impôts pour enfants à charge au profit du couple puisqu'elle prive les couples concernés de cet avantage fiscal.

B.11. En ce qu'elle prive les couples de résidents pour lesquels une imposition commune est établie, et dont l'un des membres - en l'occurrence celui qui perçoit effectivement les revenus les plus élevés - perçoit des traitements en provenance d'une organisation internationale, conventionnellement exonérés sous réserve de progressivité, de la majoration de quotité exemptée d'impôt pour enfant à charge alors que les couples dont aucun des membres ne perçoit des revenus exonérés peuvent en bénéficier, la disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.12. La Cour est également interrogée sur la différence de traitement qui existe entre la première catégorie de couples susvisée et les couples dont l'un des membres bénéficie de revenus conventionnellement exonérés sous réserve de progressivité en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne mais qui n'ont pas à subir la perte de l'avantage fiscal pour enfant à charge compte tenu du fait que, pour ce qui les concerne, l'application de l'article 134 du CIR 1992 doit être écartée en conséquence de l'arrêt Imfeld-Garcet de la Cour de justice de l'Union européenne (C-303/12, du 12 décembre 2013) et de l'arrêt de la Cour n° 68/2014 du 24 avril 2014.

B.13. Par son arrêt n° 68/2014 précité, la Cour a jugé que l'article 134 du CIR 1992, tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition 2007, porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par conséquent, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Les motifs de la Cour reposaient sur la solution adoptée par la Cour de justice de l'Union dans son arrêt Imfeld-Garcet précité.

B.14. Compte tenu de ce que la réponse à cette seconde branche de la question préjudicielle ne peut mener à un constat de violation plus étendu que celui qui résulte de la réponse à la première branche de la question préjudicielle, il n'y a pas lieu d'examiner la différence de traitement qui y est dénoncée.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il prive les couples de résidents pour lesquels une imposition commune est établie, et dont l'un des membres - en l'occurrence celui qui perçoit effectivement les revenus les plus élevés - perçoit des traitements en provenance d'une organisation internationale, conventionnellement exonérés sous réserve de progressivité, de la majoration de quotité exemptée d'impôt pour enfant à charge, l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 octobre 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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