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Arrêt
publié le 02 mai 2018

Extrait de l'arrêt n° 12/2018 du 1 er février 2018 Numéro du rôle : 6756 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique, introduit par Alphon La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-ra(...)

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02/05/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 12/2018 du 1er février 2018 Numéro du rôle : 6756 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique, introduit par Alphonsius Mariën.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 octobre 2017 et parvenue au greffe le 24 octobre 2017, Alphonsius Mariën a introduit un recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique (publié au Moniteur belge du 25 avril 2017).

Le 14 novembre 2017, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « La requête indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens ».

B.2. Pour satisfaire aux exigences de cette disposition, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Ces exigences sont dictées, d'une part, par la nécessité pour la Cour d'être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d'autre part, par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des parties requérantes, de sorte qu'il est indispensable de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens.

B.3. Les griefs formulés par le requérant ne sont pas exprimés de manière cohérente parce qu'ils mélangent la critique des dispositions attaquées et des considérations très circonstanciées totalement étrangères à ces dispositions. La Cour n'est donc pas à même de distinguer les griefs pertinents avec la précision requise et sans risque d'erreur. Admettre une requête manquant à ce point de clarté conduirait en outre à compromettre le caractère contradictoire de la procédure, en ce que la partie qui défend les dispositions attaquées n'a pas l'occasion de fournir une défense utile. Le mémoire justificatif introduit par la partie requérante ne conduit pas à une autre conclusion.

B.4. Il ressort de ce qui précède que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er février 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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