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Extrait D'un Arrêt
publié le 22 mai 2018

Extrait de l'arrêt interlocutoire n° 1/2018 du 11 janvier 2018 Numéro du rôle : 6563 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 23 du Code de la nationalité belge, posées par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constituti composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt interlocutoire n° 1/2018 du 11 janvier 2018 Numéro du rôle : 6563 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 23 du Code de la nationalité belge, posées par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 14 décembre 2016 en cause du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers contre F.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2016, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 23 du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'excepte de la déchéance de la nationalité belge que les Belges qui tiennent leur nationalité d'un auteur qui était belge au jour de leur naissance et les Belges qui se sont vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 du Code précité et n'excepte pas de cette déchéance les Belges qui sont nés en Belgique et ont toujours eu leur résidence principale en Belgique, et auxquels la nationalité belge a été attribuée sur la base de l'article 12 (ancien) du même Code, parce qu'un auteur qui exerce l'autorité sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou n'est pas émancipé avant cet âge a acquis volontairement la nationalité belge ? »;2. « L'article 23, § 1er, du Code de la nationalité belge, interprété en ce sens qu'il pourrait toucher/sanctionner des personnes qui sont déjà punies de sanctions pénales (de nature répressive) pour, en substance, les mêmes faits, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14, paragraphe 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général de droit non bis in idem, dès lors qu'on constate que dans d'autres domaines du droit où il est possible d'infliger des sanctions de nature répressive pour des faits qui en substance sont les mêmes, le cumul de telles sanctions et de sanctions pénales est interdit ? »;3. « L'article 23, § 1er, du Code de la nationalité belge viole-t-il l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (ainsi qu'avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), dans la mesure où un Belge qui n'a acquis la nationalité belge qu'au cours de sa vie (et qui n'est donc pas un Belge de naissance) peut être déchu de cette nationalité belge, avec le risque qu'il soit extradé vers un autre pays (nota bene : pas un Etat membre de l'Union européenne), la possibilité d'extradition ayant pour conséquence que l'intéressé serait physiquement éloigné de tous ses proches qui résident légalement dans le pays dont l'intéressé perdrait la nationalité et qui, en outre, ont aussi cette nationalité dont l'intéressé serait déchu ? »;4. « L'article 23, § 1er, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 23/1, § 1er, 1°, du même Code soumet la déchéance à la stricte condition que les personnes à l'égard desquelles la déchéance est demandée aient commis les faits mis à leur charge (pour lesquels elles sont condamnées, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis, pour les infractions mentionnées et énumérées dans cet article) dans les 10 ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, alors que cette condition spécifique n'est pas d'application pour les personnes à l'égard desquelles la déchéance est demandée en vertu de l'article 23, § 1er, du Code de la nationalité belge, sur la base du critère général/générique de ' manquements graves à leurs devoirs de citoyen belge ', aucune condamnation pour les faits punissables visés à l'article 23/1, 1°, du Code de la nationalité belge n'étant même requise ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 104 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les bonnes moeurs; dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt motivé ».

B.2. La publicité des audiences de la Cour est la règle. La Cour peut toutefois décider de tenir l'audience à huis clos lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs.

B.3. Etant donné que F.B. subit une peine d'emprisonnement du chef notamment de direction d'un groupe terroriste et que, par ailleurs, le niveau général de la menace est actuellement encore fixé à un très haut niveau par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, il convient d'assurer que l'audience se déroule dans des conditions optimales de sécurité.

B.4. Dans ces circonstances, et étant donné l'infrastructure actuelle de la Cour, la publicité de l'audience pourrait donner lieu à des incidents susceptibles de constituer un danger pour l'ordre.

B.5. En conséquence, il y a lieu que l'audience se tienne à huis clos.

Par ces motifs, la Cour décide que l'audience se tiendra à huis clos.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 janvier 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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