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Arrêt
publié le 18 décembre 2018

Extrait de l'arrêt n o 78/2018 du 21 juin 2018 Numéros du rôle : 6846 et 6847 En cause : les demandes de suspension de l'article 12/1, § 2, du décret de la Communauté franç(...)

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18/12/2018
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Extrait de l'arrêt no 78/2018 du 21 juin 2018 Numéros du rôle : 6846 et 6847 En cause : les demandes de suspension de l'article 12/1, § 2, du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, inséré par l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires, introduites par **** **** et autres et par **** **** et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. **** et A. ****, et des juges L. ****, J.-P. ****, J.-P. ****, E. ****, T. **** ****, P. ****, T. **** et R. ****, assistée du greffier F. ****, présidée par le président J. ****, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes et procédure Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 7 février 2018 et parvenues au greffe le 9 février 2018, des demandes de suspension de l'article 12/1, § 2, du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, inséré par l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires (publié au Moniteur belge du 18 janvier 2018), ont été introduites respectivement par **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, Marie de **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** amine ****, **** **** et **** **** et par **** ****, **** **** ****, ****-**** ****, **** ****, **** **** **** **** et **** ****, assistés et représentés par Me J. **** et Me C. Servais, avocats au barreau de ****.

Par les mêmes requêtes, les parties **** demandent également l'annulation de la même disposition ****. (...) ****. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et son contexte B.1. Les articles 1er et 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 «*****» (ci-après : le décret du 29 mars 2017) disposent : «

Article 1er.§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé ' examen d'entrée et d'accès '. § 2. A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d'entrée et d'accès.

Pour l'année académique 2017-2018, l'examen d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement arrête la ou les date(s) limite(s) des inscriptions et la ou les date(s) des examens. § 3. Pour participer à cet examen d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES. Le droit d'inscription à cet examen est fixé à 30,00 euros. Si l'examen est organisé deux fois par année académique, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription à l'examen. Le droit d'inscription est versé à l'ARES et est remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective à l'examen d'entrée et d'accès.

Lors de cette inscription, le candidat indique : 1° son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires);2° s'il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 **** le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. L'étudiant transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d'étudiant résident.

L'ARES vérifie, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, si l'étudiant peut être considéré comme étudiant résident.

L'ARES transmet la liste des étudiants résidents et non-résidents inscrits à l'examen d'entrée et d'accès au jury de l'examen d'entrée et d'accès au plus tard le jour de l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès.

Si l'examen est organisé de manière centralisée, le candidat précise l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas de réussite.

Si l'examen est organisé au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, le candidat précise l'institution universitaire auprès de laquelle il souhaite présenter l'examen d'entrée et d'accès. En cas de réussite, le candidat poursuit son inscription auprès de cette même institution universitaire.

Le candidat peut annuler son inscription à l'examen d'entrée et d'accès jusqu'à trois jours ouvrables avant la date de l'organisation de l'examen. Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 lui est alors remboursé par l'ARES. § 4. Si l'examen est organisé dans toutes les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, après la date limite des inscriptions et avant l'organisation de l'examen, l'ARES transmet à ces institutions la liste des candidats inscrits à l'examen. § 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de **** de spécialisation en sciences médicales ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en sciences médicales. § 6. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire aux études de premier et deuxième cycle en sciences médicales et dentaires, à l'exception des **** de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d'un grade académique pour l'obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au § 1er n'est pas d'application, présentent l'examen d'entrée et d'accès ». «

Art. 13.Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours doivent présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

En vue de l'inscription de ces étudiants à l'examen d'entrée et d'accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l'année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l'ARES. Ils sont réputés inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. Par dérogation à l'article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d'inscription à l'examen ».

B.2. Par son arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017, la Cour a annulé cet article 13, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

B.3. Par son arrêt n° 46/2018 du 29 mars 2018, la Cour a dit pour droit : «*****».

B.4. Publié au Moniteur belge du 18 janvier 2018, le décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 «*****» dispose : «

Article 1er.Dans le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : '

Art. 12/1.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret et à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires. § 2. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret, les étudiants ayant réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales et dentaires qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018 établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires '.

Art. 2.Dans le même décret il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : '

Art. 12/2.Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et qui s'inscrivent au-delà de la date limite des inscriptions en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2017-2018 sont réputés inscrits dans ces études depuis le 14 septembre 2017.

Pour les étudiants visés à l'alinéa 1 qui disposent d'une inscription dans un autre cursus qu'en sciences médicales et dentaires qu'ils souhaitent conserver tout en poursuivant leurs études en sciences médicales et dentaires, seule leur inscription aux études de sciences médicales ou dentaires est prise en compte au niveau du financement tel que visé par le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études '.

Art. 3.Dans le même décret il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit : ' Art 12/3. Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle qui s'inscrivent au-delà de la date limite des inscriptions en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2017-2018 et qui souhaitent annuler leur inscription initiale dans un autre cursus qu'en sciences médicales et dentaires et poursuivre leurs études dans ces derniers cursus, payent uniquement les droits d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits en sciences médicales et dentaires. Par dérogation à l'article 102, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ces étudiants peuvent à leur demande expresse avant le 15 février 2018 annuler leur inscription dans ce cursus sans que 10 % du montant des droits d'inscription restent dus '.

Art. 4.Le présent décret produit ses effets pour l'année académique 2017-2018 ».

B.5.1.1. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2017 que le législateur **** est intervenu tout d'abord afin de régulariser définitivement la situation des étudiants «*****» de l'année académique 2016-2017, à la suite d'arrêts du Conseil d'Etat qui posaient des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle (affaires nos 6764 e.a.) : « Dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat a ordonné à la Communauté française et aux universités d'autoriser les **** à inscrire à titre provisoire, dans leur programme d'études, des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle d'études.

Ayant obtenu la garantie qu'un numéro **** sera octroyé aux étudiants concernés, le Gouvernement de la **** ****-**** a décidé de généraliser les effets de ces arrêts à l'ensemble des étudiants se trouvant dans la même situation.

Il importait en effet de rétablir l'égalité de traitement entre tous les étudiants concernés, en ce compris ceux qui n'ont pas été en justice, en les autorisant à s'inscrire à titre provisoire à la suite du programme du premier cycle. Des instructions en ce sens ont été données aux recteurs et doyens des facultés de médecine et dentisterie.

A ce stade, ni le Conseil d'Etat ni la Cour Constitutionnelle n'ont remis en question la validité du concours organisé en juin 2017. Il en va de même sur le principe de l'examen d'entrée instauré par le décret du 29 mars 2017 susvisé.

Compte tenu du délai dans lequel la Cour constitutionnelle est appelée à rendre son arrêt sur les questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat, il est probable que les sessions de janvier voire de juin soient passées.

Dans ce contexte, afin de ne pas maintenir les étudiants plus longtemps dans l'incertitude, le présent décret autorise définitivement l'ensemble des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 et ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle à accéder aux unités d'enseignement de la suite du programme du cycle.

Le présent décret crée une base légale permettant de régulariser la situation des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017, ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle mais n'ayant pas obtenu l'attestation de réussite au concours et à l'examen d'entrée.

Cette dérogation à l'article 1er du décret du 29 mars 2017 précité ne vaut que pour la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire en 2018-2019 resteront soumis au décret du 29 mars 2017 et devront dès lors disposer d'une attestation de réussite délivrée à l'issue de l'examen d'entrée pour s'inscrire en sciences médicales et dentaires " (****. ****., Communauté française, 2017-2018, n° 571/1, ****. 3 et 4).

B.5.1.2. Par son arrêt n° 45/2018 du 29 mars 2018, la Cour constitutionnelle a décidé, étant donné que les dispositions du décret du 20 décembre 2017 s'appliquent aux étudiants «*****», **** devant le Conseil d'Etat, de renvoyer les affaires nos 6764 e.a. devant la juridiction a ****, afin que celle-ci puisse juger si la réponse aux questions préjudicielles est utile.

B.5.2.1. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2017 que le législateur **** a, faisant suite à une observation émise par la section de législation du Conseil d'Etat, étendu le dispositif prévu aux étudiants ayant bénéficié d'une convention d'allégement au cours de l'année académique 2016-2017 pour autant qu'à l'issue de l'année académique 2017-2018 ils aient acquis 45 des 60 premiers crédits du cycle : «*****» (****., p. 4).

B.5.2.2. Dans son avis sur l'avant-projet de décret devenu le décret du 20 décembre 2017, la section de législation du Conseil d'Etat a émis l'observation suivante : « Par son arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a annulé ' l'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès '.

Cette annulation repose sur le motif suivant : ' B.13.4. Le moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, est fondé, mais uniquement en ce que l'article 13 du décret attaqué empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès '.

Dans cet arrêt, la Cour n'a pas examiné les griefs formulés à l'égard de cet article 13 sur la base des mêmes moyens en ce qui concerne les étudiants ayant réussi au moins 45 des 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires au terme de l'année académique 2016-2017 sans avoir obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours (B.13.1, alinéas 2 et 3). Tout comme les étudiants ayant suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, les étudiants ayant réussi au moins 45 crédits, sans convention d'allégement, sont pourtant également tenus, en vertu de cet article 13, de présenter l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du même décret pour pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires. La Cour constitutionnelle s'est limitée à examiner le moyen en son troisième grief (celui formulé en ce qui concerne les étudiants ayant réussi les cours prévus par leur convention d'allégement) en raison du fait que seule la partie **** qui avait acquis les crédits prévus par sa convention d'allégement avait conservé son intérêt à agir (B.13.2 et B.4.5).

Dans l'état de la législation tel qu'il résulte de cet arrêt, tous les étudiants qui ont été inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017 mais qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme délivrée à l'issue du concours doivent donc avoir réussi l'examen d'entrée et d'accès prévu à l'article 1er de ce décret pour pouvoir inscrire à leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle. L'annulation prononcée par la Cour constitutionnelle a seulement pour effet de permettre aux étudiants ayant acquis les crédits prévus par leur convention d'allégement de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

L'article 12/1 en projet tend toutefois à dispenser de cet examen d'entrée les étudiants qui auront été inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017, qui auront acquis au moins 45 crédits de ces 60 premiers crédits et qui auront présenté l'épreuve du concours organisé en 2017. Ainsi formulée, cette disposition tend à exclure de cette dispense les étudiants concernés par le dispositif de l'arrêt de la Cour constitutionnelle puisque ces étudiants, en raison de leur convention d'allégement, n'auront pas eu en 2016-2017 un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle et n'auront pas davantage pu présenter le concours.

Cette exclusion de la dispense constituerait une discrimination à l'encontre de cette catégorie d'étudiants. Si en effet le législateur établit, comme le prévoit l'avant-projet, que les étudiants inscrits en 2016-2017 dans ce premier cycle d'études qui ont déjà acquis au moins 45 crédits du programme ne devront plus présenter l'examen d'entrée et d'accès, il ne saurait se justifier d'encore exiger que les étudiants de la même cohorte ayant réussi en 2016-2017 un programme allégé soient soumis à cet examen d'entrée et d'accès s'ils établissent également, à l'issue de l'année académique 2017-2018, avoir acquis 45 des 60 premiers crédits du cycle.

L'avant-projet sera revu en tenant également compte de cette observation » (****., ****. 14-15).

B.5.3. Les travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2017 indiquent également : «*****» (****. ****., Communauté française, 2017-2018, CRI n° 7, p. 50).

Au sujet des étudiants inscrits à titre provisoire en vertu de l'ordonnance du 8 décembre 2017 par laquelle le président du Tribunal de première instance de **** a posé à la Cour les questions préjudicielles qui ont donné lieu à l'arrêt n° 46/2018 précité, il a été indiqué : «*****» (****.).

Quant à la demande de suspension B.6.1. Les parties **** demandent la suspension et l'annulation de l'article 12/1, § 2, du décret du 29 mars 2017, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du décret du 20 décembre 2017.

En vertu de l'article 4 du décret du 20 décembre 2017, cette disposition produit ses effets pour l'année académique 2017-2018.

B.6.2. Cette disposition admet à la poursuite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires et dispense de l'examen d'entrée les étudiants qui ont réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales et dentaires et qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018, établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle.

Quant à l'intérêt des parties **** B.7.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être vérifiée dès l'examen de la demande de suspension.

B.7.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.8.1. Les parties **** sont tous des étudiants en sciences médicales ou dentaires, liés par une convention d'allégement ou non, et ayant validé, au terme de l'année académique 2016-2017, entre 30 et 44 crédits.

Les parties **** dans l'affaire n° 6846 n'ont pas pu s'inscrire aux études de sciences médicales et dentaires pour l'année académique 2017-2018, dès lors qu'elles ont échoué à l'examen d'entrée du 8 septembre 2017. Elles sont actuellement inscrites dans d'autres filières au sein desquelles elles peuvent valider des crédits qui pourront être valorisés en médecine ou dentisterie si elles peuvent réintégrer les études de médecine ou de dentisterie.

Les parties **** dans l'affaire n° 6847 ont pu s'inscrire à titre provisoire aux études de sciences médicales et dentaires, afin de continuer leur première année de cycle au cours de l'année académique 2017-2018, sur la base de l'ordonnance du 8 décembre 2017 du président du Tribunal de première instance francophone de ****, siégeant en référé, par laquelle ont été posées les questions préjudicielles qui ont donné lieu à l'arrêt n° 46/2018 précité.

B.8.2. Les parties **** justifient leur intérêt à agir par le fait qu'elles s'estiment discriminées par la disposition attaquée, dès lors qu'elles seraient dans une situation similaire à celle des étudiants visés par la disposition attaquée.

B.8.3. En leur qualité d'étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires pour l'année académique 2016-2017 et ayant validé, au terme de l'année académique 2016-2017, entre 30 et 44 crédits et qui souhaitent pouvoir poursuivre leurs études en sciences médicales et dentaires à l'issue de l'année académique 2017-2018, les parties **** semblent susceptibles d'être affectées par une disposition qui crée un régime transitoire spécifique pour la poursuite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires au bénéfice de certains étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires pour l'année académique 2016-2017.

B.9. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.

Quant aux conditions de la suspension B.10. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.11. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées risque de causer aux parties **** un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.12. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.13.1. Les parties **** allèguent, au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, que si la disposition attaquée n'était pas suspendue afin d'être étendue à leur situation, elles perdraient une année d'études ou pourraient être exclues de l'accès aux études de médecine ou de dentisterie, ou devenir non **** pour l'année académique suivante en vertu du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études. Elles subiraient ainsi un préjudice moral irréparable entraînant à terme l'impossibilité d'exercer la profession choisie, ce qui génère aussi un préjudice financier difficilement réparable. L'urgence serait également justifiée par l'imminence de la session pour présenter l'examen d'entrée en juin 2018.

B.13.2. Le Gouvernement de la Communauté française soutient qu'il n'est pas satisfait aux conditions de la suspension dès lors que le préjudice invoqué ne découle pas de la disposition attaquée, mais de l'article 13 du décret du 29 mars 2017, tel qu'il est interprété par la Cour dans son arrêt n° 142/2017. Plus précisément, ce n'est qu'en cas d'échec à l'examen d'entrée, qui doit se dérouler en principe les 5 juillet et 9 septembre 2018, que les parties **** pourront prétendre subir un préjudice grave difficilement réparable consistant en l'exclusion de l'accès aux études de médecine ou de dentisterie.

Les autres préjudices invoqués seraient imprécis ou hypothétiques.

Le Gouvernement de la Communauté française s'interroge par ailleurs sur l'effet utile d'une éventuelle suspension de la disposition attaquée, au regard du préjudice invoqué, dès lors qu'un arrêt de suspension est impuissant à combler, à lui seul, une lacune législative.

B.14. Par son arrêt n° 46/2018 précité, la Cour a jugé : « Quant à la première question préjudicielle B.3. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité de la disposition en cause, telle qu'elle est applicable à la suite de l'arrêt de la Cour n° 142/2017, avec les articles 10, 11, 13 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'elle traite de manière différente les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires (Bloc 1) durant l'année académique 2016-2017, soit avant l'entrée en vigueur du décret, qui ont suivi un programme allégé, qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement mais qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017.

B.4. Par son arrêt n° 142/2017 précité, la Cour a jugé : ' B.13.3. Le traitement identique, quant à l'obligation de présenter un examen d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires, des étudiants déjà inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires qui ont acquis les crédits prévus par leur convention d'allégement et des étudiants déjà inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires qui n'ont pas acquis tous les crédits prévus par leur convention d'allégement exige, compte tenu du principe d'égalité et de non-discrimination et de la liberté et de l'égalité d'enseignement, une justification raisonnable.

En effet, les premiers étudiants cités ont réussi le programme prévu par leur convention d'allégement et cette réussite doit être prise en compte pour apprécier leur capacité à poursuivre la deuxième partie de cette première année et à réussir l'examen d'entrée et d'accès, de manière à avoir accès à la suite du programme du cycle. S'il peut se justifier raisonnablement que le législateur **** ne permette pas à des étudiants qui ont réussi moins de la moitié de la première année de cycle de poursuivre cette première année sans réussir l'examen d'entrée et d'accès, cette justification ne suffit pas lorsque l'étudiant a réussi la moitié de cette première année.

Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2 que le législateur **** oblige les étudiants déjà inscrits aux études en sciences médicales et dentaires à présenter l'examen d'entrée et d'accès s'ils n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle, pour ne pas " annuler les effets du concours ".

Or, les étudiants qui, comme la partie ****, ont suivi un programme allégé, en application de l'article 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013, ne font pas partie de la cohorte des étudiants qui étaient tenus au concours organisé en juin 2017. Ils n'étaient pas admis à présenter ce concours d'accès à la suite du programme du cycle puisque leur programme annuel, allégé, ne leur permettait pas d'acquérir les 60 premiers crédits du programme du cycle. C'est au terme de l'année académique 2017-2018 qu'ils auraient été tenus de présenter le concours et de se classer en ordre utile, pour autant qu'ils aient obtenu 45 crédits, si le décret attaqué n'était pas entré en vigueur. L'examen d'entrée et d'accès qu'ils sont tenus de présenter en application de l'article 13 du décret attaqué n'est pas pour eux une nouvelle chance de pouvoir poursuivre leurs études en sciences médicales ou dentaires. S'il est vrai que ces étudiants ne pouvaient pas poursuivre leurs études, faute d'attestation d'accès pour la suite du programme de cycle délivrée à la suite du concours, et qu'il peut se justifier raisonnablement de leur imposer la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours, il ne se justifie pas raisonnablement de remplacer, pour ces étudiants, l'obligation de réussir un concours d'accès en fin de première année de cycle qu'ils ne pouvaient pas présenter en 2016-2017 par l'obligation de réussir en septembre 2017 un examen d'entrée et d'accès au cycle pour pouvoir poursuivre durant l'année académique 2017-2018 le programme allégé qu'ils ont commencé et réussi durant l'année académique 2016-2017.

B.13.4. Le moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, est fondé, mais uniquement en ce que l'article 13 du décret attaqué empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

B.13.5. L'article 13 du décret attaqué doit être annulé dans la mesure indiquée en B.13.4 '.

B.5.1. Pour répondre à la première question préjudicielle, la Cour doit examiner si les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, qui ont suivi un programme allégé, qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement mais qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017 sont dans une situation qui n'est pas essentiellement différente de celle des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du même décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement.

B.5.2. S'il est vrai que les premiers ont réussi leur convention d'allégement, à la différence des seconds, il y a lieu de prendre en compte la diversité des conventions d'allégement que le jury pouvait imposer aux étudiants dont la moyenne des résultats était inférieure à 8/20 aux épreuves de fin de premier ****, en application de l'article 150, § 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013, abrogé par l'article 17, 3°, du décret du 29 mars 2017.

La partie **** dont l'intérêt à agir a été admis par la Cour dans l'arrêt n° 142/2017 s'était vu imposer une convention d'allégement portant sur une trentaine de crédits. La réussite d'une telle convention correspondait dès lors à la réussite de la moitié des crédits de la première année de cycle, critère pris en compte par la Cour dans son arrêt n° 142/2017.

Comme le relève le juge a ****, les conventions d'allégement imposées aux parties **** en situation d'allégement portent sur des crédits à obtenir oscillant entre 30 et 45 crédits selon les universités et selon les étudiants. Il en résulte qu'un étudiant peut avoir réussi la moitié des crédits de la première année de cycle tout en n'ayant pas réussi tous les cours prévus par sa convention d'allégement. Lorsque la convention d'allégement porte sur plus de 30 crédits, c'est la réussite de 30 crédits - la moitié des 60 crédits de la première année de cycle - qui est le critère pertinent pour apprécier la capacité de l'étudiant à poursuivre la deuxième partie de cette première année et à réussir l'examen d'entrée et d'accès, de manière à avoir accès à la suite du programme du cycle.

B.5.3. Par ailleurs, tous les étudiants qui ont suivi un programme allégé, en application de l'article 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013, qu'ils aient ou non réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, n'étaient pas admis à présenter ce concours d'accès à la suite du programme du cycle puisque leur programme annuel, allégé, ne leur permettait pas d'acquérir, lors de l'année académique 2016-2017, les 60 premiers crédits du programme du cycle. C'est au terme de l'année académique 2017-2018, soit au terme de leur convention d'allégement, qu'ils auraient été tenus de présenter le concours et de se classer en ordre utile, pour autant qu'ils aient obtenu 45 crédits, si le décret attaqué n'était pas entré en vigueur.

S'il est vrai que ces étudiants ne pouvaient pas poursuivre leurs études, faute d'attestation d'accès pour la suite du programme de cycle délivrée à la suite du concours, et qu'il est raisonnablement justifié de leur imposer, sur la base de l'article 13, alinéa 1er, du décret 29 mars 2017, la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours, il ne se justifie pas raisonnablement de remplacer, pour ces étudiants, l'obligation de réussir un concours d'accès en fin de première année de cycle qu'ils ne pouvaient pas présenter en 2016-2017 par l'obligation de réussir en septembre 2017 un examen d'entrée et d'accès au cycle pour pouvoir poursuivre durant l'année académique 2017-2018 le programme allégé qu'ils ont commencé durant l'année académique 2016-2017.

B.6. La première question préjudicielle appelle dès lors une réponse affirmative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.7. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité de la disposition en cause, telle qu'elle est applicable à la suite de l'arrêt de la Cour n° 142/2017, avec les articles 10, 11, 13 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'elle traite de manière différente les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires (Bloc 1) durant l'année académique 2016-2017, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, qui n'ont pas suivi un programme allégé mais qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017.

B.8.1. Pour répondre à la seconde question préjudicielle, la Cour doit examiner si les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, qui n'ont pas suivi un programme allégé mais qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017 sont dans une situation qui n'est pas essentiellement différente de celle des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du même décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement.

B.8.2. Pour les motifs indiqués en B.5.2, la réussite de 30 crédits est le critère pertinent pour apprécier la capacité d'un étudiant à poursuivre la deuxième partie de cette première année et à réussir ensuite l'examen d'entrée et d'accès, de manière à avoir accès à la suite du programme du cycle. A cet égard, les deux catégories d'étudiants comparées par la question préjudicielle sont dans la même situation.

B.8.3. Les étudiants qui n'ont pas suivi un programme allégé en application de l'article 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013 étaient admis à présenter le concours d'accès à la suite du programme du cycle puisque leur programme annuel leur permettait d'acquérir les 60 premiers crédits du programme du cycle, à la différence des étudiants qui ont suivi un programme allégé. Cependant, par application de l'article 110/4, § 2, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, abrogé par l'article 17, 1°, du décret de la Communauté française du 29 mars 2017, les attestations d'accès à la suite du programme sont délivrées par le jury au plus tard le 13 septembre, dans l'ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles, à condition que l'étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle. Cette différence entre étudiants n'est dès lors pas suffisante pour imposer à des étudiants qui ont obtenu 30 à 44 crédits de la première année de cycle l'obligation de réussir l'examen d'entrée et d'accès dès septembre 2017. Ces étudiants ont légitimement pu donner la priorité à l'acquisition d'au moins 30 crédits plutôt qu'à la réussite d'un concours, dont le bénéfice est subordonné à la réussite de 45 crédits. Avant l'entrée en vigueur de la disposition en cause, ils auraient pu poursuivre leur première année de cycle durant l'année académique 2017-2018 et au terme de cette année, ils auraient été tenus de présenter le concours et de se classer en ordre utile, pour autant qu'ils aient obtenu 45 crédits. S'il est raisonnablement justifié de leur imposer, au terme de l'année académique 2017-2018, sur la base de l'article 13, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017, la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours, il ne se justifie pas raisonnablement de remplacer, pour ces étudiants, l'obligation de réussir un concours d'accès en fin de première année de cycle par l'obligation de réussir en septembre 2017 un examen d'entrée et d'accès au cycle.

B.9. La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative ».

B.15.1. Par son arrêt n° 46/2018 précité, la Cour a constaté une violation, par l'article 13 du décret du 29 mars 2017, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, d'une part, qui ont suivi un programme allégé, qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, et, d'autre part, qui n'ont pas suivi un programme allégé mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

B.15.2. Ce constat de violation a pour conséquence que les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, d'une part, qui ont suivi un programme allégé, qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, et, d'autre part, qui n'ont pas suivi un programme allégé mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, peuvent s'inscrire aux études de médecine et de dentisterie durant l'année académique 2017-2018 afin de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

Comme la Cour l'a jugé dans les B.5.3 et B.8.3 de son arrêt n° 46/2018 précité, il est raisonnablement justifié d'imposer à ces étudiants, au terme de l'année académique 2017-2018, sur la base de l'article 13, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017, la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours.

B.16.1. La disposition attaquée dispense de l'examen d'entrée les étudiants qui ont réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales et dentaires et qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018, établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle.

B.16.2. Cette dispense de l'examen d'entrée, au bénéfice de certains étudiants inscrits avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, n'est pas susceptible de causer aux parties **** un préjudice grave difficilement réparable.

Les différents préjudices allégués par les parties **** ne seront en effet établis qu'en cas d'échec à l'examen d'entrée et d'accès à l'issue de l'année académique 2017-2018. De tels préjudices sont non seulement hypothétiques, mais découlent par ailleurs de l'obligation, prévue par l'article 13, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017, de réussir l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours, et non de la dispense de l'examen d'entrée prévue par la disposition attaquée.

Les différents préjudices allégués par les parties **** ne découlent dès lors pas de l'application de la disposition attaquée.

B.17. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les demandes de suspension doivent être rejetées.

Par ces motifs, la Cour rejette les demandes de suspension.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 juin 2018.

Le greffier, Le président, F. **** J. ****

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