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Arrêt
publié le 03 décembre 2018

Extrait de l'arrêt n° 155/2018 du 8 novembre 2018 Numéro du rôle : 6981 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 34/2018 du 22 mars 2018, introduite par la SA « Pac-Man ». La Cour constitutionnelle, composée des présidents A après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requê(...)

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2018205805
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03/12/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 155/2018 du 8 novembre 2018 Numéro du rôle : 6981 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 34/2018 du 22 mars 2018, introduite par la SA « Pac-Man ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 juillet 2018 et parvenue au greffe le 9 juillet 2018, une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 34/2018 du 22 mars 2018 a été introduite par la SA « Pac-Man », assistée et représentée par Me J.-L. Wuidard, avocat au barreau de Liège, et Me M. Nihoul, avocat au barreau du Brabant wallon.

Le 18 juillet 2018, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) II. En droit (...) B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la demande d'interprétation de l'arrêt n° 34/2018 du 22 mars 2018. Par cet arrêt, la Cour a statué sur les recours en annulation des articles 29 à 34 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (abrogation de l'exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d'argent en ligne autres que les loteries) et a annulé ces articles. La Cour a également maintenu les effets des dispositions annulées.

B.2. Le dispositif de l'arrêt n° 34/2018 doit être lu en combinaison avec le considérant B.16 de ce même arrêt, qui constitue le fondement nécessaire du dispositif et qui est formulé comme suit : « B.16. Les articles annulés étaient applicables aux revenus perçus à partir du 1er juillet 2016.

Eu égard aux difficultés budgétaires et administratives qu'occasionnerait le remboursement des taxes déjà payées, il y a lieu de maintenir définitivement les effets des dispositions annulées, en application de l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ».

B.3.1. L'article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Les arrêts d'annulation rendus par la Cour constitutionnelle ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge ».

L'arrêt n° 34/2018 a été publié au Moniteur belge du 22 mai 2018. A partir de cette date, les dispositions annulées par la Cour ont disparu rétroactivement de l'ordre juridique et ne peuvent plus constituer le fondement juridique de la débition de la TVA sur les jeux de hasard et d'argent proposés par voie électronique.

B.3.2. Les arrêtés et règlements administratifs et les décisions judiciaires passées en force de chose jugée qui sont fondés sur la norme législative annulée sont en principe maintenus, mais ils peuvent être retirés de l'ordre juridique au moyen des procédures réglées aux articles 10 à 18 la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.4. L'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose toutefois : « Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine ».

La Cour fixe donc elle-même l'étendue du maintien des effets, à condition qu'elle le fasse par voie de disposition générale.

B.5. Ainsi qu'il ressort du B.16 de l'arrêt n° 34/2018, la Cour a limité le maintien définitif des effets « aux taxes déjà payées », de sorte que celles-ci ne peuvent pas être récupérées par les contribuables.

B.6. Le maintien, par l'arrêt n° 34/2018, des effets des articles 29 à 34 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit par conséquent être interprété en ce sens que les effets des dispositions annulées qui sont maintenus se limitent aux taxes déjà payées pour la période du 1er juillet 2016 au 21 mai 2018. Ce maintien définitif ne permet pas à l'administration fiscale, après cette période, sur la base des dispositions annulées de prendre encore des décisions à l'égard du contribuable ou de poser des actes concernant des situations antérieures au 22 mai 2018, puisque ces dispositions ont disparu rétroactivement de l'ordre juridique et qu'elles doivent être considérées comme n'ayant jamais existé.

B.7. Les mémoires introduits par l'ASBL « Prodipresse » et par la SPRL « Atoutcomptoir.com », d'une part, et par le Conseil des ministres, d'autre part, invitent la Cour à interpréter le maintien des effets des dispositions annulées en ce sens qu'il permet à l'autorité fiscale, y compris après le 21 mai 2018, de prendre des décisions ou de poser des actes fondés sur les dispositions annulées. Ces parties demandent donc à la Cour de prendre, en ce qui concerne le maintien des effets des dispositions annulées, une décision autre que celle qui est citée en B.16 et dans le dispositif y afférent de l'arrêt n° 34/2018. Cette demande est étrangère à la demande d'interprétation de l'arrêt précité.

B.8. La SPRL « Star Matic » et la société de droit maltais « Unibet (Belgium) Limited » demandent en ordre principal à la Cour de limiter le maintien des effets qui a été décidé dans l'arrêt n° 34/2018 et invitent également la Cour, en ordre subsidiaire, à se prononcer sur la portée du maintien des effets de l'arrêt n° 34/2018, lorsqu'un contribuable réclame le remboursement de la TVA en vertu d'un fondement juridique autre que l'arrêt précité et l'annulation, prononcée dans ce dernier, des articles 29 à 34 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Une telle demande excède toutefois la saisine de la Cour dans le cadre de la demande d'interprétation et la compétence de la Cour pour interpréter l'arrêt précité.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Le maintien, par l'arrêt n° 34/2018, des effets des articles 29 à 34 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être interprété en ce sens que les effets maintenus des dispositions annulées sont limités aux taxes déjà payées pour la période du 1er juillet 2016 au 21 mai 2018. - Le maintien définitif ne permet pas à l'administration fiscale, après cette période, sur la base des dispositions annulées, de prendre encore des décisions à l'égard du contribuable ou de poser des actes concernant des situations antérieures au 22 mai 2018.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 novembre 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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