Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 28 janvier 2019

Extrait de l'arrêt n° 158/2018 du 22 novembre 2018 Numéro du rôle : 6700 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er , 45, 49, 52, 56, 57 e(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2018206262
pub.
28/01/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 158/2018 du 22 novembre 2018 Numéro du rôle : 6700 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er, 45, 49, 52, 56, 57 et 74, § 3, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à l'article 2 du Code civil, aux articles 191, § 1er, alinéa 7, et 192, § 2, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et aux articles 4.2.14, § 2, 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, et 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, posées par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 21 juin 2017 en cause d'Adolf De Meester et Cornelia Smits contre la Région flamande et la ville de Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2017, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Le principe d'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et, implicitement, le droit de propriété tel qu'il est contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, en ses articles 7 et 28, les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme signé à Paris le 20 mars 1952, combinés avec le principe de confiance et le principe de la sécurité juridique, sont-ils violés par l'interprétation faite de la lecture conjointe des articles 1er, 45, 49, 52, 56 et 57 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'urbanisme et de l'article 2 du Code civil, avec l'article 74, § 3, de cette même loi, tel qu'il a été complété par la loi du 22 décembre 1970, et ensuite par les articles 191, § 1er, alinéa 7, et 192, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et ensuite avec les articles 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, et 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été initialement inséré dans ce Code, de même que le texte tel qu'il a été modifié par le décret du 16 juillet 2010, par rapport à la disposition de l'article 4.2.14, § 2, du même Code de l'aménagement du territoire, partant du constat que le lotissement 076/005 du 29 janvier 1963 est périmé, du fait qu'il est ainsi ajouté une condition à un régime légal qui a été mis à exécution, étant entendu que l'égalité, le droit de propriété, la sécurité juridique et le principe de confiance (doctrine de la confiance légitime) doivent être examinés dans le cadre d'une comparaison entre les titulaires d'un permis de lotir accordé à partir de 1962 mais avant le 1er janvier 1966 et ceux qui l'ont obtenu à partir de 1966, étant donné que la première catégorie, afin d'éviter la péremption, devait satisfaire à des conditions dans un délai déterminé qui était déjà expiré au moment de la promulgation de la loi du 22 décembre 1970, alors que la deuxième catégorie bénéficiait quant à elle d'un délai pour satisfaire à ces conditions, et en ce que, durant 47 années, il n'y avait pas péremption en raison de la vente globale et ce, malgré les diverses modifications légales et décrétales à l'époque (1963 et 2009) et parce que, dans les permis octroyés, il n'y avait par ailleurs ni constat de péremption ni prescription expresse de péremption, alors que, subitement, le 16 juillet 2010, intervient une modification décrétale donnant lieu à une interprétation en ce sens qu'il y aurait péremption en cas de vente globale ? »; 2. « Les articles 10 et 11 de la Constitution et implicitement, le droit de propriété tel qu'il est contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, en ses articles 7 et 28, les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme signé à Paris le 20 mars 1952, et le principe de confiance et le principe de la sécurité juridique sont-ils violés par l'interprétation faite de la lecture conjointe des articles 1er, 45, 49, 52, 56 et 57 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'urbanisme et de l'article 2 du Code civil, avec l'article 74, § 3, de cette même loi, tel qu'il a été complété par la loi du 22 décembre 1970, et ensuite par les articles 191, § 1er, alinéa 7, et 192, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et ensuite avec les articles 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, et 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire tel qu'il a été initialement inséré dans ce Code, de même que le texte tel qu'il a été modifié par le décret du 16 juillet 2010, par rapport à la disposition de l'article 4.2.14, § 2, du même Code de l'aménagement du territoire, partant du constat que le lotissement 076/005 du 29 janvier 1963 est périmé, en ce que, pour les constructions érigées sans permis (démontrable) entre l'entrée en vigueur de la loi organique de l'urbanisme, le 22 avril 1962, et la première entrée en vigueur du plan de secteur, il existe malgré tout une présomption d'existence d'un permis, alors que pour un permis de lotir légal au cours de cette même période et mis à exécution dans les délais, dont la vente des parcelles a été enregistrée immédiatement, cette présomption n'est pas applicable ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la portée des questions préjudicielles B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 7 et 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de la confiance légitime et de la sécurité juridique, - des articles 1er, 45, 49, 52, 56 et 57 de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962 (ci-après : la loi organique de l'urbanisme); - de l'article 2 du Code civil; - de l'article 74, § 3, de la loi organique de l'urbanisme, tel qu'il a été remplacé par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1970 modifiant la loi organique de l'urbanisme (ci-après : la loi du 22 décembre 1970); - des articles 191, § 1er, alinéa 7, et 192, § 2, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après : le décret du 18 mai 1999); - des articles 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, et 4.2.14, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, coordonné le 15 mai 2009; - de l'article 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, avant sa modification par les articles 57 et 58 du décret de la Région flamande du 16 juillet 2010 « portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative » (ci-après : le décret du 16 juillet 2010); - de l'article 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, après sa modification par les articles 57 et 58 du décret du 16 juillet 2010.

B.1.2. Le Gouvernement flamand et la ville de Hoogstraten estiment que les questions préjudicielles n'appellent en partie aucune réponse parce qu'un grand nombre de normes en cause au sujet desquelles la Cour est interrogée ne sont pas pertinentes pour la solution du litige soumis à la juridiction a quo.

B.2. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la constitutionnalité.

Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le litige soumis à la juridiction a quo concerne le refus de la ville de Hoogstraten d'inscrire sept terrains à bâtir faisant partie d'un lotissement dans le registre des permis en raison de la péremption du permis de lotir. Les motifs et la formulation de la décision de renvoi font apparaître que la juridiction a quo s'interroge quant au statut des parcelles en cause, qui sont visées par le permis de lotir du 29 janvier 1963, à savoir, d'une part, en ce qui concerne l'effet interruptif de la péremption de la vente d'un lotissement dans son intégralité et, d'autre part, en ce qui concerne l'inscription dans le registre des permis des parcelles non bâties faisant partie du lotissement, qui confirme l'existence d'un permis et d'un lotissement encore valables.

La Cour examine les dispositions citées dans les questions préjudicielles uniquement dans la mesure où celles-ci s'y rapportent.

Les dispositions mentionnées en B.1.1, premier, deuxième et quatrième tirets, ne sont pas pertinentes pour l'examen des questions préjudicielles.

B.3.1. Le Gouvernement flamand observe également qu'en ce qu'elles invitent la Cour à exercer un contrôle, d'une part, au regard des articles 7 et 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et, d'autre part, au regard des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les questions préjudicielles sont partiellement irrecevables à défaut d'inscription des premières dispositions dans un texte normatif de valeur contraignante et à défaut d'exposer en quoi les secondes dispositions seraient méconnues.

B.3.2. A défaut d'inscription des règles de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans un texte normatif de valeur contraignante, la Cour ne peut contrôler le respect des dispositions de cette Déclaration dont la violation est invoquée.

En outre, les motifs de l'arrêt de renvoi ne précisent en quoi les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme pourraient être violés par les dispositions en cause.

B.4.1. Les appelants devant la juridiction a quo, le Gouvernement flamand et la ville d'Hoogstraten soulèvent que la prémisse ou l'interprétation de la juridiction a quo concernant la péremption du permis de lotir en cause ou concernant les conditions relatives à la péremption serait erronée.

D'après le Gouvernement flamand et la ville de Hoogstraten, la vente globale ne constituerait pas une forme d'exécution effective du permis de lotir. Il en résulterait que le permis de lotir dont se prévalent les appelants devant la juridiction a quo n'a pas été exécuté et est de ce fait périmé. Il en résulterait que la seconde question préjudicielle n'est pas pertinente pour la solution du litige.

Le Gouvernement flamand fait valoir qu'il pourrait tout au plus être admis que cette question tend à examiner s'il est raisonnablement justifié que les titulaires d'un permis de lotir délivré entre le 22 avril 1962 et le 1er janvier 1966 ne disposent pas d'un régime comparable à celui qui est prévu par l'article 4.2.14, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

B.4.2. Outre qu'il appartient en règle à la juridiction a quo de déterminer si la question est utile à la solution du litige qui lui est soumis, l'exception soulevée par le Gouvernement flamand repose sur une interprétation des dispositions en cause qui n'est pas celle qui a été retenue par la juridiction a quo. Or, sous réserve d'une lecture manifestement erronée des dispositions en cause, il revient à la juridiction a quo d'interpréter les dispositions qu'elle applique.

B.4.3. Il ressort des motifs de l'arrêt de renvoi et de la formulation des questions préjudicielles que la juridiction a quo interroge la Cour à propos de l'article 74, § 3, de la loi organique de l'urbanisme, de l'article 191, § 2, du décret du 18 mai 1999 et de l'article 7.5.6 du Code flamand de l'aménagement du territoire, avant la modification de ce dernier par le décret du 16 juillet 2010, interprétés en ce sens que la « vente globale » d'un lotissement effectuée et enregistrée dans les délais interrompt la péremption du permis de lotir. L'exclusion de la « vente globale » en tant qu'acte interruptif de la péremption n'aurait été instaurée qu'à la suite des dispositions modificatives contenues dans le décret du 16 juillet 2010 et serait dès lors rétroactive en ce que cette règle s'applique aux permis de lotir délivrés avant le 22 décembre 1970.

B.4.4. La Cour examine les questions préjudicielles à la lumière de cette interprétation.

Quant au régime de péremption du permis de lotir B.5.1. Le permis de lotir a été instauré par la loi organique de l'urbanisme.

La loi du 22 décembre 1970 modifiant la loi organique de l'urbanisme a établi un régime de péremption du permis de lotir. Pour les permis de lotir qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970, un régime transitoire a été prévu (article 74 de la loi organique de l'urbanisme, remplacé par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1970).

L'article 74, § 3, en cause, de la loi organique de l'urbanisme disposait : « Sont de même périmés : 1. les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;2. les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis. Dans les deux cas, la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 57, § 4 ».

B.5.2. L'article 74 précité n'a pas été repris dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, mais il figure au point 12 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 1996 portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il est donc resté pleinement en vigueur.

B.5.3. Le décret du 18 mai 1999 prévoyait également un régime de péremption des permis de lotir. En ce qui concerne les permis de lotir « qui n'implique [nt] pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes » (ce qu'on appelle les « petits lotissements »), l'article 129 du décret du 18 mai 1999 prévoyait ce qui suit : « Le permis de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est [périmé] de plein droit, pour l'autre partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement [d'un droit d'emphytéose] ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue.

La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le collège des bourgmestre et échevins établit la péremption de l'autorisation de lotir à l'aide d'un procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir ».

L'article 192 du décret du 18 mai 1999 établissait un régime transitoire de péremption des permis de lotir antérieurs au 22 décembre 1970, qui présumait la péremption de ces permis, à moins que le propriétaire d'une parcelle non bâtie d'un tel lotissement se signalât auprès du collège des bourgmestre et échevins.

L'article 203 du décret du 18 mai 1999 prévoyait un régime transitoire applicable aux permis de lotir qui avaient été délivrés avant la date d'entrée en vigueur du décret du 18 mai 1999, à savoir le 1er mai 2000.

B.5.4. L'article 192 du décret du 18 mai 1999 a été remplacé par l'article 47 du décret de la Région flamande du 26 avril 2000 « portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ». Dans cette rédaction, l'article 192, en cause, du décret du 18 mai 1999, disposait : « Jusqu'à l'établissement complet de la partie du registre des permis, visée à l'article 191, § 1er, alinéa trois, 4°, par la commune et jusqu'à l'approbation par le fonctionnaire-urbaniste régional, la présomption existe qu'un permis de lotir octroyé pour une partie non bâtie d'un lotissement qui date d'avant le 22 décembre 1970 est [périmé]. Le fonctionnaire-urbaniste régional prend une décision en matière de cette partie du dossier d'autorisation dans les 60 jours après la demande à cet effet de la commune.

Dans chaque commune est affiché un avis qui invite les titulaires de permis de lotir et les propriétaires d'une parcelle dans un lotissement autorisé qui datent d'avant le 22 décembre 1970 à se signaler auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat et à la publication d'un avis dans au moins 3 quotidiens distribués en Région flamande après l'entrée en vigueur du présent décret.

Lorsque le titulaire ne s'est pas présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le permis de lotir en ce qui concerne le ou les lot(s) est définitivement [périmé].

Lorsque le titulaire s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Collège des bourgmestre et échevins vérifie si le permis de lotir n'est déjà pas [périmé] en application du règlement repris au point 12 de l'annexe 2, ' Dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition, d'abrogation, ainsi que les dispositions dépassées ', jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 coordonnant la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Seul si le permis de lotir n'est pas encore [périmé], le lot ou les lots est (sont) repris dans le registre des autorisations ».

B.5.5. L'article 192 du décret du 18 mai 1999 a été remplacé une nouvelle fois par l'article 53 du décret flamand du 21 novembre 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ». Dans cette rédaction, l'article 192, § 2, en cause, du décret du 18 mai 1999 disposait : « Jusqu'à l'établissement intégral de la partie du registre des permis visée à l'article 191, § 1er, alinéa trois, 4°, et à l'approbation par le fonctionnaire urbanistique régional, il existe une présomption qu'un permis de lotir pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970, est [périmé]. Le fonctionnaire urbanistique régional statue sur cette partie du registre des permis dans les 60 jours suivant la demande qui lui est adressée par la commune.

Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés et non [périmés] datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur du présent décret et à la publication d'un avis dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande.

Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le permis de lotir pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement [périmé].

Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le permis de lotir n'est pas déjà [périmé] en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, ' Dispositions non reprises dans la coordination : dispositions de modification, transitoires et d'abrogation, ainsi que dispositions déjà obsolètes ', joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore [périmé] que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis ».

B.5.6. Sur la base de l'article 74 de la loi organique de l'urbanisme, modifié par la loi du 22 décembre 1970, et des articles 129, 130, 192 et 203 du décret du 18 mai 1999, la péremption d'un permis de lotir était interrompue par la vente respectivement d'au moins une des parcelles ou d'un tiers ou deux tiers des lots dans un délai déterminé.

La doctrine et la jurisprudence étaient partagées sur le point de savoir si la vente globale d'un lotissement pouvait interrompre la péremption du permis de lotir.

Les travaux préparatoires du décret du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien » (ci-après : le décret du 27 mars 2009), et plus précisément la justification d'un amendement adopté par le législateur décrétal, mentionnent à ce sujet : « Le débat reste ouvert sur le point de savoir si la vente globale d'un lotissement interrompt la péremption du permis de lotir dans le cadre des régimes cités.

Une certaine doctrine répond à cette question par la négative, en se basant sur la ratio legis du régime de péremption (à savoir empêcher la spéculation). [...] Cette thèse a également été soutenue dans un arrêt de suspension du Conseil d'Etat (n° 153.172, 12 janvier 2006, www.raadvst-consetat.be).

D'autres auteurs estiment que la péremption est effectivement interrompue par la vente globale du lotissement, en se basant sur l'argument textuel qu'une telle vente dépasse les conditions fixées, à savoir la vente d'1/3 ou de 2/3 des lots. Si le législateur décrétal avait voulu la péremption en pareil cas, il aurait dû le prévoir expressément, dans un souci de sécurité juridique [...]. Cette thèse a notamment été suivie par la Cour d'appel de Bruxelles (en ce qui concerne l'application de l'article 74, § 3, de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui est similaire au régime actuel contenu dans le décret du 18 mai 1999), dans l'arrêt du 13 octobre 2003 [...]. Cet arrêt jugeait entre autres qu'une autre thèse ' reviendrait à ajouter une condition qui n'est pas inscrite dans la loi '.

Le nouvel article 133/25, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 18 mai 1999 prévu par le projet de décret tranche clairement la controverse; il est clairement indiqué que la vente du lotissement dans sa globalité n'entre pas en ligne de compte pour empêcher la péremption, le tout dans le droit fil de l'intention initiale qui est de rendre la spéculation sur les permis de lotir impossible [...].

Toutefois, il ne convient pas de rendre ce régime futur également applicable aux ventes qui ont acquis date certaine avant l'entrée en vigueur du projet de décret, en raison justement des imprécisions dans la jurisprudence et dans la doctrine.

Pour cette raison, l'amendement précise, à titre de mesure transitoire, que les ' anciennes ' ventes (antérieures à l'entrée en vigueur du projet de décret) pouvaient faire commencer la péremption du permis de lotir. Bien entendu, (l'entrée en vigueur de) cette précision ne peut pas mettre à néant des jugements ou arrêts en sens contraire ayant été coulés en force de chose jugée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/3, pp. 69-70; voir également ibid., n° 2011/6, p. 76).

L'article 36 du décret du 27 mars 2009 a ensuite inséré, entre autres, un nouvel article 133/25 dans le décret du 18 mai 1999, en vertu duquel la vente globale d'un lotissement n'interrompt pas la péremption du permis de lotir (article 133/25, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 18 mai 1999).

L'article 94 du décret du 27 mars 2009 a en outre modifié l'article 203 du décret du 18 mai 1999. Le régime transitoire prévu par cet article 203 a été complété par une exception en ce qui concerne l'incidence qu'a la vente globale d'un lotissement sur la péremption du permis de lotir : les ventes globales de lotissements qui ont acquis date certaine avant le 1er septembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009, pouvaient effectivement empêcher la péremption d'un permis de lotir.

B.5.7. Les dispositions précitées du décret du 18 mai 1999, qui ont été modifiées à plusieurs reprises, ont fait l'objet d'une coordination dans le Code flamand de l'aménagement du territoire.

L'article 4.6.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire résulte de la coordination de l'article 133/25 du décret du 18 mai 1999.

L'article 7.5.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire résulte de la coordination de l'article 192, § 2, du décret du 18 mai 1999.

L'article 7.5.6 du Code flamand de l'aménagement du territoire résulte de la coordination de l'article 203 du décret du 18 mai 1999.

B.5.8. Les articles 56, 57 et 58 du décret du 16 juillet 2010 ont une fois de plus modifié les articles 7.5.4 et 7.5.6 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Ces articles disposent : «

Art. 56.Dans l'article 7.5.4 du même Code, un alinéa est inséré entre les alinéas quatre et cinq, rédigé comme suit : ' Aux présents lots s'appliquent les articles 4.6.4 à 4.6.8, étant entendu que le délai de dix ans après la délivrance du permis de lotir, visé à l'article 4.6.4, § 1er, alinéa premier, 2°, respectivement § 2, 2°, est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000. Le délai de quinze ans après la délivrance du permis de lotir, visé à l'article 4.6.4, § 2, 3°, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000 '.

Art. 57.Dans l'article 7.5.6, alinéa premier, première phrase, les mots ' à partir du 22 décembre 1970 et ' sont insérés entre les mots ' aux permis de lotir qui ont été octroyés ' et les mots ' avant le 1er mai 2000 '.

Art. 58.Dans l'article 7.5.6, alinéa premier, du même Code, la phrase ' La restriction de l'article 4.6.4, § 1er, deuxième alinéa, 2°, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009; de telles ventes étaient bien en mesure d'empêcher [la péremption] d'un permis de lotir. ' est remplacée par les phrases ' La restriction de l'article 4.6.4, § 1er, alinéa deux, 2°, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009, à condition que l'autorité a délivré des attestations urbanistiques ou des permis de bâtir soit sur la base de ou par référence au permis de lotir, soit a autorisé des adaptations au permis de lotir, dans la mesure où l'autorité supérieure ou le juge ne les a pas jugés illégitimes. De telles ventes dans leur intégralité étaient bien en mesure d'empêcher [la péremption] d'un permis de lotir. ' ».

Les articles 7.5.4 et 7.5.6, alinéa 1er, ainsi modifiés, du Code flamand de l'aménagement du territoire disposent (modifications indiquées en italique) : « Art. 7.5.4. Jusqu'à l'établissement intégral par la commune et à l'approbation par le fonctionnaire urbaniste régional de la partie du registre des permis visée à l'article 7.6.2, § 1er, troisième alinéa, 4°, il existe une présomption qu'un permis de lotir pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970 et n'ayant pas, à partir de cette date, fait l'objet d'une modification de lotissement engendrant un relotissement ou une augmentation ou une diminution du nombre de lots, est [périmé]. Le fonctionnaire urbaniste régional statue sur cette partie du registre des permis dans les soixante jours suivant la date à laquelle la commune lui en a fait la demande.

Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés non [périmés] datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du Collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur le 1er mai 2000 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et à la publication d'un avis dans au moins trois quotidiens distribués en Région flamande.

Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de nonante jours suivant la date du 1er mai 2000, le permis de lotir pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement [périmé].

Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de nonante jours suivant le 1er mai 2000, le Collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le permis de lotir n'est pas déjà [périmé] en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, ' Dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition et d'abrogation, ainsi que les dispositions déjà obsolètes ', jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore [périmé] que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis.

Aux présents lots s'appliquent les articles 4.6.4 à 4.6.8, étant entendu que le délai de dix ans après la délivrance du permis de lotir, visé à l'article 4.6.4, § 1er, alinéa premier, 2°, respectivement § 2, 2°, est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000. Le délai de quinze ans après la délivrance du permis de lotir, visé à l'article 4.6.4, § 2, 3°, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000.

L'expiration des permis de lotir mentionnés dans le premier alinéa qui ne devaient pas être déclarés parce qu'ils avaient fait l'objet, à partir du 22 décembre 1970, d'une modification de lotissement ayant engendré un relotissement ou une augmentation ou une diminution du nombre de lots, est jugée en vertu du règlement mentionné dans le quatrième alinéa ». « Art. 7.5.6. Les articles 4.6.4 à 4.6.8 inclus sont d'application aux permis de lotir qui ont été octroyés à partir du 22 décembre 1970 et avant le 1er mai 2000. La restriction de l'article 4.6.4, § 1er, alinéa deux, 2°, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009, à condition que l'autorité a délivré des attestations urbanistiques ou des permis de bâtir soit sur la base de ou par référence au permis de lotir, soit a autorisé des adaptations au permis de lotir, dans la mesure où l'autorité supérieure ou le juge ne les a pas jugés illégitimes. De telles ventes dans leur intégralité étaient bien en mesure d'empêcher la péremption d'un permis de lotir.

Ce qui précède n'entraîne jamais la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui ont déterminé l'expiration de permis de lotir en vertu de l'avis que la vente de lotissements dans leur intégralité n'est pas de nature à empêcher le délabrement [lire : la caducité] d'un lotissement. [...] ».

Les dispositions précitées renvoient notamment, en ce qui concerne la péremption du permis de lotir, à l'article 4.6.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire, en particulier à la restriction contenue dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, de cet article.

L'article 4.6.4, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose : « § 1er. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application du premier alinéa : 1° sont assimilées à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;3° seule la location visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. Pour l'application de l'alinéa premier, la construction à temps par le lotisseur conformément au permis de lotir est assimilée à la vente ».

Quant au fond B.6.1. Par la première question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la différence de traitement qui existerait entre les titulaires d'un permis de lotir qui ont obtenu ce permis à partir de 1962 mais avant le 1er janvier 1966 et ceux qui l'ont obtenu à partir de 1966, en ce que la première catégorie devait satisfaire à des conditions dans un délai déterminé qui était déjà expiré au moment de la promulgation de la loi du 22 décembre 1970, alors que la seconde catégorie bénéficiait d'un délai pour satisfaire à ces conditions. La juridiction a quo relève que, dans l'interprétation donnée des dispositions en cause, l'adoption du décret du 16 juillet 2010 a eu pour effet de modifier la situation de la première catégorie de personnes comparée en considérant comme périmés, avec une portée rétroactive, des permis qui jusque-là étaient présumés valides dans l'hypothèse d'une vente globale des lots, portant de ce fait atteinte à la confiance légitime de ces personnes.

B.6.2. Par la seconde question préjudicielle, la Cour est appelée à se prononcer sur la circonstance que les dispositions en cause ne prévoient pas une présomption de permis pour les lotissements « ayant fait l'objet d'une exécution » entre l'entrée en vigueur de la loi organique de l'urbanisme le 22 avril 1962 et la première entrée en vigueur du plan de secteur, alors qu'une telle présomption de permis existe pour les constructions édifiées pendant la même période, lorsque la vente des parcelles a été enregistrée immédiatement, par application de l'article 4.2.14, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

B.7. Compte tenu de ce que les deux questions préjudicielles sont liées, elles sont examinées conjointement.

B.8. Quant à la réponse aux questions préjudicielles posées en l'espèce, le Gouvernement flamand et la ville de Hoogstraten soutiennent que, contrairement à ce qu'affirment les appelants devant la juridiction a quo, la Cour s'est déjà prononcée sur des questions identiques par son arrêt n° 71/2012 du 31 mai 2012, de sorte qu'une réponse identique à celle qui a été apportée par cet arrêt devrait être adoptée en l'espèce. L'invocation du principe de la confiance légitime au titre de norme de référence ne modifierait rien à ce constat, dès lors que le contrôle exercé par la Cour au regard du principe de la sécurité juridique suffirait à établir qu'il n'est pas porté atteinte au principe de la confiance légitime.

B.9.1. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 71/2012, la Cour était interrogée sur la compatibilité des mêmes dispositions que celles qui sont en cause en l'espèce, avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.9.2. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt précité, le juge a quo estimait qu'en vertu de l'article 74, § 3, de la loi organique de l'urbanisme, et par conséquent en vertu du point 12 de l'annexe 2 du décret de coordination, de l'article 192 du décret du 18 mai 1999 et de l'article 7.5.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire, les titulaires d'un permis de lotir délivré avant le 1er janvier 1966 étaient tenus, pour éviter la péremption de ce dernier, de satisfaire à une condition dans un délai qui avait débuté voire, le cas échéant, était déjà expiré avant la promulgation de la loi du 22 décembre 1970, alors que, pour les titulaires d'un permis de lotir délivré à partir du 1er janvier 1966 - et donc a fortiori pour les titulaires d'un permis de lotir accordé à partir du 22 décembre 1970 - le délai prévu pour satisfaire à la condition permettant d'éviter la prescription du permis de lotir ne débutait qu'à compter de la date à laquelle le permis avait été octroyé, de sorte que la première catégorie disposait d'un délai moins long que celui dont disposait la seconde, voire ne recevait aucun délai pour satisfaire aux conditions permettant d'éviter la péremption d'un permis de lotir. Le juge a quo demandait donc à la Cour si le régime de péremption applicable aux permis de lotir octroyés avant le 1er janvier 1966 était compatible avec les normes de référence précitées, compte tenu, plus particulièrement, du fait que les titulaires d'un permis de lotir ont vu leur permis de lotir se périmer, en vertu de l'article 74, § 3, si la vente d'au moins une des parcelles du lotissement n'avait pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970.

La Cour était également interrogée sur la compatibilité des dispositions en cause avec les normes de référence précitées, en ce qu'elles subordonnent rétroactivement la non-péremption d'un permis de lotir à des conditions qui devaient être remplies avant le 22 décembre 1970.

Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.10. La Cour a conclu à la non-violation des articles 10 et 11 de la Constitution pour les motifs qui suivent : « B.8.1. Par son arrêt n° 117/2004 du 30 juin 2004, la Cour s'est déjà prononcée sur le régime transitoire prévu par l'article 74 de la loi organique de l'urbanisme : ' B.5. L'article 74 de la loi du 29 mars 1962, tel qu'il a été modifié par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1970, instaure un régime transitoire relatif à la péremption des accords de lotissement et des permis de lotir antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970 (voir Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 559, p. 15).

Ce régime transitoire tient au fait que la loi du 22 décembre 1970 a limité la durée de validité des permis de lotir et a donc mis fin aux lotissements " perpétuels ". S'agissant des lotissements qui n'impliquent pas l'ouverture de nouvelles voies de communication ou la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies existantes - le lotissement dit " petit " - l'article 57, § 4, alinéa 1er, première phrase, de la loi organique de l'urbanisme, tel qu'il a été modifié par l'article 14 de la loi du 22 décembre 1970, précise ce qui suit : " Lorsque le lotissement n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. " B.6. En ce qui concerne les " petits " lotissements, l'article 74 de la loi organique de l'urbanisme établit une distinction entre, d'abord, les accords de lotissement antérieurs au 22 avril 1962 - date d'entrée en vigueur de la loi organique de l'urbanisme - qui sont périmés " lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970 " (article 74, § 1er, alinéa 4), ensuite, les permis de lotir délivrés entre le 22 avril 1962 et le 31 décembre 1965, qui sont périmés " lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970 " (article 74, § 3, alinéa 1er, 1°), et, enfin, les permis de lotir délivrés entre le 1er janvier 1966 et le 15 février 1971 - date d'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970 - qui sont périmés " lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis " (article 74, § 3, alinéa 1er, 2°).

S'agissant des deux premières catégories, la péremption est intervenue d'office si, au 1er octobre 1970, la condition prescrite par la loi n'était pas remplie (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 525, p. 80, et Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 773/2, p. 44).

En ce qui concerne la troisième catégorie, l'article 74, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi organique de l'urbanisme applique la règle inscrite à l'article 57, § 4, alinéa 1er, première phrase, de cette loi aux permis de lotir délivrés entre le 1er janvier 1966 et le 15 février 1971. Lors de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970, les permis délivrés entre le 1er janvier 1966 et le 15 février 1966 étaient ainsi périmés, pour autant qu'à ce moment, la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'était pas enregistrée, étant donné que, pour ces permis, le délai de cinq années était entièrement expiré.Pour les autres permis de lotir de cette catégorie, le titulaire du permis disposait, pour procéder à la vente et à l'enregistrement, du reste du délai de cinq ans, à compter de la date de délivrance du permis de lotir.

B.7. En adoptant la loi du 22 décembre 1970, le législateur a entendu mettre fin aux permis de lotir à durée indéterminée, afin d'éviter que ces permis puissent être demandés pour des motifs purement spéculatifs (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 559, p. 14). L'article 74 vise, quant à lui, à réaliser l'égalité de traitement entre, d'une part, les permis de lotir postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970 et, d'autre part, les accords de lotissement et les permis de lotir antérieurs à cette loi. Selon le législateur, " on ne concevrait pas qu'existassent deux sortes de permis : les uns périmés au bout de cinq ans, les autres d'une validité perpétuelle " (ibid., p. 15). [...] B.11. La Cour est également interrogée à propos de la différence de traitement entre les accords de lotissement précités et les permis de lotir délivrés entre le 1er janvier 1966 et le 15 février 1971, qui sont périmés lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.

B.12. Contrairement aux titulaires d'un permis de lotir délivré entre le 1er janvier 1966 et le 15 février 1971, qui disposaient d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance du permis pour se conformer à l'exigence légale, ce qui leur permettait encore de procéder à la vente de parcelles durant une période limitée après l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970, pour autant que le permis fût postérieur au 15 février 1966, il n'était plus possible, s'agissant des accords de lotissement, de satisfaire, après l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970, à la condition légale de l'enregistrement de la vente d'un tiers des parcelles, étant donné que la date à laquelle cette condition devait être remplie, le 1er octobre 1970, était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

Le législateur souhaitait ainsi éviter l'ouverture d'un nouveau délai permettant encore aux titulaires d'accords de lotissement de vendre un tiers des parcelles. Le législateur estimait que " lorsque la mise en oeuvre de permis de lotir [lire : accords de lotissement] qui ont été délivrés en 1962 et qui sont donc déjà vieux de huit ans n'a pas encore débuté, on peut légitimement constater, dans ces cas-là, que l'intention n'a jamais existé de mettre sur le marché des parcelles constructibles et que le lotissement a tout simplement été demandé à des fins spéculatives" (Ann., Sénat, 14 octobre 1970, p. 39).

B.13. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la nature et la date de délivrance respective de l'accord de lotissement et du permis de lotir, critère qui est pertinent par rapport au but du législateur, qui ne voulait pas voir réapparaître des lotissements dits " dormants ".

Eu égard aux motifs exposés au B.10 et compte tenu de ce que les titulaires d'un accord de lotissement ont disposé d'un délai d'au moins huit ans pour enregistrer la vente d'un tiers des parcelles, la différence de traitement n'est pas sans justification raisonnable '.

Par son arrêt n° 94/2005 du 25 mai 2005 (B.6.2), la Cour s'est prononcée dans un sens comparable en ce qui concerne la limitation, par la loi du 22 décembre 1970, de la durée de validité du permis de lotir.

B.8.2. Certes, l'arrêt n° 117/2004 précité concernait une comparaison entre le régime transitoire applicable aux accords de lotissement, d'une part, et le régime transitoire applicable aux permis de lotir, d'autre part, mais ceci n'empêche pas que les motifs précités de cet arrêt s'appliquent en l'espèce par analogie, en particulier dans la mesure où ils portent sur la ratio legis de l'article 74 précité, sur l'application de ce dernier aux permis octroyés à partir du 1er janvier 1966 aux ' petits lotissements ' et sur sa compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.8.3. En conséquence, la différence de traitement en cause, qui découle de l'article 74, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi organique de l'urbanisme, n'est pas dépourvue de justification raisonnable, de sorte que le point 12 de l'annexe 2 du décret de coordination, l'article 192 du décret du 18 mai 1999 et l'article 7.5.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire ne sont pas non plus incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Quant au droit de propriété et au principe de la sécurité juridique B.11. Par son arrêt n° 71/2012, la Cour a également conclu à l'absence de violation du droit de propriété consacré par l'article 16 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme pour les motifs qui suivent : « B.9.3. En matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, un permis régulièrement délivré constitue, pour son titulaire, une propriété au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 18 février 1991, Fredin (n° 1) c. Suède; CEDH, 29 novembre 1991, Pine Valley Developments Ltd. c. Irlande, § 50).

B.9.4. La notion d'' intérêt général ' est une notion large qui requiert un examen approfondi des facteurs politiques, économiques et sociaux, lorsque l'autorité publique l'invoque pour justifier une ingérence dans le droit de propriété. Etant donné qu'il faut considérer que le législateur dispose d'une grande marge d'appréciation pour mener une politique économique et sociale, la Cour doit respecter la manière dont il conçoit les impératifs de l'utilité publique ou de l'intérêt général, sauf si son appréciation se révèle manifestement dépourvue de base raisonnable (voir notamment CEDH, 21 février 1986, James et autres c. Royaume Uni, § § 45-46; 19 décembre 1989, Mellacher et autres c. Autriche, § 48; 23 novembre 2000, Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce, § 87; 20 juillet 2004, Bäck c. Finlande, § 53; 22 février 2005, Hutten-Czapska c. Pologne, § 166; 30 août 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume Uni, § 71; 19 juin 2008, Gauchin c. France, § 60).

B.9.5. Comme la Cour l'a déjà jugé dans ses arrêts nos 117/2004 et 94/2005, précités, le législateur entendait mettre fin au caractère perpétuel des permis de lotir, afin d'éviter que ces permis soient demandés pour des raisons purement spéculatives (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, 559, p. 14). Dans le prolongement du souci du législateur du 22 décembre 1970, le législateur décrétal flamand a lui aussi prévu un régime de péremption des permis de lotir. Si la vente globale du lotissement à un seul acheteur pouvait interrompre la péremption du permis de lotir, l'objectif précité serait menacé. En effet, les parcelles à lotir pourraient être revendues en bloc, sans que ceci conduise nécessairement à un lotissement réel dans un délai déterminé.

En outre, le législateur décrétal a pu tenir compte du fait qu'après l'apparition des plans de secteur, à partir de 1976, d'anciens lotissements pouvaient ne pas être conformes à la destination de la zone dans laquelle ils étaient situés et qu'il n'était pas souhaitable, du point de vue de l'aménagement du territoire, de construire aux endroits où l'exécution du lotissement n'avait pas encore débuté (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 349/1, p. 31; dans le même sens : ibid., n° 349/12, p. 3).

B.9.6. La mesure en cause, qui a des effets sur le droit de propriété d'une catégorie déterminée de justiciables, doit réaliser un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts individuels. La péremption d'un permis de lotir a généralement des conséquences patrimoniales considérables, liées, d'une part, à la valeur plus élevée des parcelles et, d'autre part, au droit de construire sur ces parcelles conformément aux prescriptions de lotissement. L'intérêt individuel qui consiste à ne pas voir le permis de lotir se périmer ne contrebalance toutefois pas l'intérêt général que constitue la réalisation d'un bon aménagement du territoire. A cela s'ajoute que le législateur décrétal pouvait chercher à éviter la réalisation de lotissements non conformes à la destination de la zone, pour lesquels un permis de lotir avait été accordé avant l'élaboration des plans de secteur.

B.9.7. En conséquence, les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec l'article 16 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne la rétroactivité B.10.1. Le juge a quo et les demandeurs dans le litige au fond estiment que l'article 74, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi organique de l'urbanisme subordonne rétroactivement la non-péremption d'un permis de lotir à des conditions qui devaient être remplies avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970. La ville de Hoogstraten et le Gouvernement flamand considèrent, en revanche, que la mesure en cause n'est pas rétroactive et qu'elle s'applique uniquement ex nunc.

B.10.2. La loi du 22 décembre 1970, publiée au Moniteur belge du 5 février 1971, est entrée en vigueur le 15 février 1971. Elle ne contient aucune mesure transitoire relative aux ventes de lotissements en cause en l'espèce, qui avaient déjà eu lieu avant son entrée en vigueur, de sorte qu'un effet immédiat est conféré à l'article 74, § 3, alinéa 1er, 1°.

Ceci n'empêche toutefois pas qu'une règle doive être qualifiée de rétroactive si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment où elle est entrée en vigueur.

Etant donné que la mesure en cause, consacrée par la disposition législative précitée, subordonne la non-péremption d'un permis de lotir à une condition qui devait être remplie avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1970, il convient d'admettre que cette condition s'applique à une situation définitivement accomplie et que la mesure est dès lors rétroactive.

B.10.3. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.

La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général.

Lorsque la rétroactivité a des répercussions sur le droit de propriété, il est en outre requis que la mesure réalise un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts individuels (CEDH, 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, § 31; CEDH, 22 juin 2004, Broniowski c. Pologne, § § 173 et 184; CEDH, 7 juillet 2009, Plechanow c. Pologne, § § 110-111; CEDH, 3 novembre 2009, Sierpinski c. Pologne, § § 79 et 80; CEDH, décision, 23 mars 2010, Georges Lopez c. France).

B.10.4. Eu égard à la grande marge d'appréciation dont doit disposer le législateur compétent, la rétroactivité des mesures en cause peut être considérée comme indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. En effet, une fois réalisé, le lotissement a un impact radical et irréversible sur l'aménagement du territoire, de sorte qu'il n'est pas manifestement déraisonnable de prévoir que la vente globale d'un lotissement ne peut, dans certaines conditions, interrompre la prescription du permis de lotir.

Dès lors, même si la rétroactivité a également des conséquences sur le droit de propriété, il est apparu en B.9.6 que les dispositions en cause réalisent un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts individuels.

B.10.5. En conséquence, la rétroactivité de la mesure en cause n'est pas incompatible avec les normes de référence citées dans la question préjudicielle ».

B.12. Une deuxième question préjudicielle était posée à la Cour dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 71/2012, portant cette fois sur la compatibilité de l'article 7.5.6, alinéa 1er, première phrase, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 57 du décret du 16 juillet 2010, avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition a pour effet que, pour éviter la péremption du permis, il suffisait, pour les titulaires de permis de lotir délivrés à partir du 22 décembre 1970 et avant le 1er mai 2000, que le lotissement ait été vendu dans son intégralité, alors que cela ne suffisait pas pour les titulaires de permis de lotir délivrés entre le 22 avril 1962 et le 22 décembre 1970.

B.13. La Cour a conclu que la question préjudicielle appelait une réponse négative pour les motifs qui suivent : « B.13.1. L'article 57 du décret du 16 juillet 2010 a inséré les mots ' à partir du 22 décembre 1970 ' dans l'article 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, de sorte que la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 7.5.6 du Code flamand de l'aménagement du territoire est actuellement libellée comme suit : ' Les articles 4.6.4 à 4.6.8 inclus sont d'application aux permis de lotir qui ont été octroyés à partir du 22 décembre 1970 et avant le 1er mai 2000 '.

B.13.2. Les articles 56 et 57 du décret du 16 juillet 2010 sont le fruit d'amendements adoptés par le législateur décrétal, qui, en combinaison avec l'article 58, ont été justifiés comme suit : ' Du fait que le législateur décrétal traite des aspects liés aux lotissements antérieurs au 22 décembre 1970 dans la section 3 (articles 7.5.3 à 7.5.5) du Code flamand de l'aménagement du territoire, il est clair qu'il n'avait pas l'intention de faire revivre, en application de l'article 7.5.6, les lotissements antérieurs au 22 décembre 1970 qui étaient périmés. Etant donné que la confusion a tout de même surgi à ce propos, nous ajoutons à présent cette précision.

Pour les permis de lotir délivrés avant le 22 décembre 1970, il a été prévu autrefois un régime spécial, dérogatoire. Ce régime spécial a en grande partie été maintenu dans le Code flamand de l'aménagement du territoire, aux articles 7.5.4 et 7.5.5. Conformément à ce régime spécial, il existe, pour les parties non bâties de ces anciens permis de lotir, une présomption de péremption. Ce n'est qu'en cas de non-péremption du permis de lotir en application des règles figurant au point 12 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 (c'est-à-dire le système instauré en 1970), que les parcelles non bâties sont inscrites (après approbation du fonctionnaire urbaniste régional) dans le registre des permis. La décision en la matière établit si le permis de lotir est périmé ou non (et met également fin à la présomption). La péremption du permis de lotir décidée sur la base de ce qui précède ne peut être " mise à néant " que si celui qui invoque le permis de lotir démontre qu'il est satisfait aux conditions de l'article 7.5.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Ce n'est qu'aux lots non périmés que le régime de péremption d'office est rendu applicable.

Aux permis de lotir délivrés à partir du 22 décembre 1970 s'applique un autre régime, celui de la péremption d'office, prévu à l'article 4.6.4, § 1er. Afin de mettre un terme aux débats de doctrine et de jurisprudence quant à savoir si la vente globale d'un lotissement pouvait interrompre la péremption d'office d'un permis de lotir, cette question a été expressément réglée à l'article 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire. Conformément à cet article, la règle est que la vente globale du lotissement ne peut interrompre la péremption d'office. Cette règle prolonge également l'intention initiale du législateur d'empêcher l'utilisation des permis de lotir à des fins spéculatives (cf. le rapport établi au nom de la commission, Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/6). Toutefois, l'article 7.5.6 prévoit - uniquement en raison des débats précités - une disposition transitoire pour les ventes globales de lotissements qui ont acquis date certaine avant le 1er septembre 2009, lesquelles pouvaient quant à elles interrompre la péremption d'un permis de lotir.

Vu qu'un régime spécial a été introduit pour les permis de lotir antérieurs au 22 décembre 1970, en ce qui concerne leur péremption et l'appréciation de celle-ci, le régime de la péremption d'office ne peut s'appliquer à ces anciens lotissements. Ce régime particulier applicable aux lotissements antérieurs au 22 décembre 1970, qui occupe une division distincte du chapitre V du titre VII. ' Diverses mesures temporaires et de transition ' du Code flamand de l'aménagement du territoire, prime la règle générale contenue dans l'article 4.6.4 de ce Code, lequel ne peut s'appliquer qu'aux permis de lotir dont le sort n'est pas réglé par dérogation à cet article. Ce n'est qu'après l'examen de la présomption de péremption que s'applique la péremption d'office pour les lots non bâtis déclarés non périmés, lesquels sont inscrits dans le registre des autorisations ' (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, 349/12, pp. 2-3).

B.13.3. Il ressort de cette justification que les articles 56 et 57 ont été adoptés au motif que le législateur décrétal n'avait pas l'intention de faire revivre les lotissements antérieurs au 22 décembre 1970 sur la base de l'article 7.5.6 du Code flamand de l'aménagement du territoire, étant donné que le régime spécial des articles 7.5.4 et 7.5.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire existait pour les permis de lotir délivrés avant le 22 décembre 1970.

Cette justification fait aussi apparaître qu'un autre régime était applicable aux permis de lotir accordés à partir du 22 décembre 1970, à savoir celui de la péremption d'office, telle qu'elle est définie à l'article 4.6.4, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Il ressort des travaux préparatoires précités que la différence de traitement, selon que le permis de lotir a été accordé avant ou après le 22 décembre 1970, repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée.

A supposer que l'article 57, en cause, ne tende pas uniquement à clarifier le régime existant, ainsi qu'on peut le lire dans les travaux préparatoires, mais qu'il rétroagisse à l'égard des permis de lotir accordés avant le 22 décembre 1970, cette disposition ne serait toujours pas incompatible avec les normes de référence citées dans la question préjudicielle, pour les mêmes motifs que ceux exprimés en B.10.4 ».

B.14. En l'espèce, la juridiction a quo interroge la Cour à propos de dispositions identiques mais dans l'interprétation selon laquelle il existait, avant l'adoption du décret du 16 juillet 2010, une présomption de non-péremption des permis de lotir délivrés à partir de 1962 mais avant le 1er janvier 1966 en cas de vente globale du lot. Ce serait dès lors le décret précité qui par sa portée rétroactive, aurait supprimé cette présomption, portant ainsi atteinte aux attentes légitimes des titulaires de permis concernés.

B.15. Bien qu'une telle interprétation soit différente de celle qui était soutenue par le juge a quo dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 71/2012, il n'y a pas lieu de conclure à une réponse différente de celle qui a été apportée par la Cour dans cet arrêt, en particulier aux B.10 et B.11, lesquels renvoient eux-mêmes aux motifs qui ont justifié le constat de non-violation du principe d'égalité et de non-discrimination, du droit de propriété ainsi que du principe de la sécurité juridique. Ainsi, pour des motifs identiques à ceux de l'arrêt n° 71/2012, les questions préjudicielles posées en l'espèce appellent une réponse négative en ce qu'elles portent sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et avec le principe de la sécurité juridique.

Quant au principe de la confiance B.16. Le principe de la confiance est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.

B.17. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.

Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur bénéfice.

B.18. A l'instar de la rétroactivité du régime en cause, l'absence d'un régime transitoire est justifiée par l'intérêt général que constitue la réalisation d'un bon aménagement du territoire. En effet, une fois réalisé, le lotissement a un impact radical et irréversible sur l'aménagement du territoire.

En prévoyant que la vente globale d'un lotissement dans des circonstances précises peut malgré tout empêcher la péremption du permis de lotir (article 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 58 du décret du 16 juillet 2010, cité en B.5.8), le législateur décrétal a du reste tenu compte des attentes légitimes des intéressés. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal ne souhaitait pas porter atteinte au principe de la confiance : « Les propriétaires qui, par le passé, ont reçu une réponse positive à leur demande de permis ou à leur demande d'attestation urbanistique pouvaient interpréter cette réponse comme une reconnaissance par les autorités de la non-péremption du permis de lotir. Ces propriétaires pouvaient dès lors raisonnablement partir du principe que leur permis de lotir n'était pas périmé. Il n'en va pas de même des propriétaires dont la demande de permis a été refusée ni des propriétaires qui n'ont même pas introduit de demande de permis.

Ensuite, l'on peut relever que des décisions positives concernant des demandes de permis ou des attestations urbanistiques ont eu pour effet de donner un début d'exécution au permis de lotir en question, alors que tel n'est pas le cas si aucun propriétaire n'a, par le passé, fait valoir une prétention qui ait été accueillie favorablement.

En outre, il convient d'observer que la philosophie est la même que celle de l'article 7.5.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire, en ce qui concerne les accords de lotissement antérieurs au 22 avril 1962. [...] A l'exemple de l'article 7.5.3, sur la base de la même philosophie, le bénéfice du caractère interruptif de la vente globale est limité aux cas dans lesquels des permis ou des attestations urbanistiques positives ont été délivrés » (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, 349/12, pp. 3-4).

Pour les permis de lotir très anciens, délivrés avant le 22 décembre 1970, le législateur n'a pas non plus porté atteinte aux attentes légitimes en conservant le régime spécial de déclaration et d'enregistrement : « Ce régime spécial a été en grande partie conservé dans le Code flamand de l'aménagement du territoire, notamment dans les articles 7.5.4 et 7.5.5. Conformément à ce régime spécial, il existe une présomption de péremption pour les parties non bâties concernées par ces anciens permis de lotir. Ce n'est qu'en cas de non-péremption du permis de lotir en application des règles visées au point 12 de l'annexe 2 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 (soit le régime instauré en 1970) que les parcelles non bâties sont inscrites (après approbation du fonctionnaire urbanistique régional) dans le registre des permis. La décision en la matière établit si le permis de lotir est périmé ou non (et met également fin à la présomption). La péremption du permis de lotir décidée sur la base de ce qui précède ne peut être ' mise à néant ' que si celui qui invoque le permis de lotir démontre qu'il est satisfait aux conditions de l'article 7.5.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Ce n'est qu'aux lots non périmés que le régime de péremption d'office est rendu applicable " (ibid., pp. 2-3).

B.19. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 74, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel qu'il a été remplacé par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1970, l'article 192 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 47 du décret de la Région flamande du 26 avril 2000, l'article 192, § 2, du décret du 18 mai 1999, précité, tel qu'il a été remplacé par le décret flamand du 21 novembre 2003, les articles 4.6.4, § 1er, alinéa 2, 2°, et 4.2.14, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, coordonné le 15 mai 2009, l'article 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, avant sa modification par les articles 57 et 58 du décret de la Région flamande du 16 juillet 2010 « portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative » et l'article 7.5.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, après sa modification par les articles 57 et 58 du décret du 16 juillet 2010, ne violent pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 novembre 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

^