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publié le 17 janvier 2019

Convention entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs . - Conseil des Ministres du 27 décembre 2018. - Notification point 28 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE(...) Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécutio(...)

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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Convention entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs (PSY/2019). - Conseil des Ministres du 27 décembre 2018. - Notification point 28 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : - avec les hôpitaux services psychiatriques; - avec les audiciens; - avec les orthopédistes; - avec les bandagistes. 2018A71720.030 NOTIFICATION Le Conseil approuve la convention.

Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 16 novembre 2018 organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fonction par M. A. GHILAIN, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il a été convenu de ce qui suit entre : d'une part, les représentants des organismes assureurs, et d'autre part, les représentants des associations des établissements hospitaliers.

PREAMBULE La Commission de convention a pris connaissance des objectifs du "Protocole d'accord conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées dans les articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de développement de soins de santé mentaux intégrés".

Elle estime que les services hospitaliers psychiatriques et les hôpitaux psychiatriques seront à l'avenir concernés par l'exécution du protocole d'accord précité et plus particulièrement par les expériences concernant le groupe cible "enfants et jeunes".

Dans le cadre de la participation à ces expériences, les hôpitaux devront pouvoir déroger aux dispositions prévues dans cette convention. Concernant l'élaboration expérimentale du programme de soins "groupe cible enfants et jeunes" les lacunes existantes dans l'offre de soins doivent être comblées.

La Commission de conventions propose plus spécifiquement que des moyens financiers complémentaires seront prévus pour : - les équipes de liaison multidisciplinaires; - le module postcure.

Ces propositions se rattachent à la revalorisation des honoraires médicaux pour les missions de soins précitées.

Article 1er.La présente convention définit les rapports entre les hôpitaux et services psychiatriques, les organismes assureurs et les bénéficiaires tels qu'ils sont prévus dans l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 -07-1994.

Art. 2.Pour l'application de cette convention on entend par : o montant par admission : Le montant de la partie variable du budget des moyens financiers qui est réglé par admission conformément aux dispositions de l'article 99 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à l'établissement et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. o montant par journée d'entretien : Le montant de la partie variable du budget des moyens financiers qui est réglé par journée d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article 99 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à l'établissement et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. o Loi sur les hôpitaux Loi concernant les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 3.§ 1er. Le paiement du montant par admission dans une section psychiatrique d'un hôpital général, est dû pour toute première journée d'hospitalisation qui comporte au moins une nuit, à savoir une admission qui commence avant minuit et qui se termine après 8 heures le lendemain. Ce montant par admission n'est pas dû pour une admission dans un service-Sp (en ce compris le service Sp-psychogériatrie). § 2. Le paiement du montant par admission n'est PAS dû en cas d'admission dans un hôpital psychiatrique.

Art. 4.§ 1er. Le paiement du montant par journée d'entretien, est dû pour chaque journée d'hospitalisation qui comporte au moins une nuit, à savoir une journée qui commence avant minuit et qui se termine après 8 heures le lendemain.

Le jour d'admission et le jour de départ sont comptés ensemble comme un jour d'hospitalisation.

Le montant par journée d'entretien est comptabilisé comme suit : o en cas d'admission avant 12 heures le jour de son entrée et départ avant 14 heures le jour de sa sortie : comptabilisation du jour d'admission; o en cas d'admission après 12 heures le jour de son entrée, quelle que soit l'heure de départ le jour de sa sortie : comptabilisation du jour de sortie. § 2. Dans les cas où les conditions suivantes sont réunies : admission d'un bénéficiaire avant 12 heures le jour de son admission et départ du bénéficiaire après 14 heures le jour de son départ, une journée d'entretien peut être comptabilisée pour les deux jours.

Si cette situation se présente dans les services psychiatriques d'un hôpital général, un montant de 0 euro doit être comptabilisé pour le jour de départ. § 3. En cas d'absence lors d'une hospitalisation complète (article 9, § 2), le jour de départ peut être comptabilisé uniquement si le bénéficiaire quitte l'hôpital après 14 heures et le jour de retour peut être comptabilisé uniquement si le bénéficiaire revient dans l'hôpital avant 12 heures.

Art. 5.Cependant, lorsqu'un bénéficiaire décède le jour de son admission, le paiement d'une journée d'hospitalisation est dû tant en ce qui concerne le montant par admission que le montant par journée d'entretien dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux et le montant par journée d'entretien dans les hôpitaux psychiatriques.

Art. 6.§ 1er. L'admission dans un service agréé d'hospitalisation de jour requiert la prise en charge du malade pour traitement, sous surveillance directe du service, pendant une durée de sept heures minimum de jour. § 2. L'admission dans un service agréé d'hospitalisation de nuit requiert la prise en charge du malade pour traitement, sous surveillance directe du service, au moins de 19 heures à 6 heures. Le paiement du montant par journée d'hospitalisation est ici dû le jour où le patient à été admis au minimum à 19 heures. § 3. Par dérogation au § 1er, en cas de placement familial psychiatrique (indice Tf) comme prévu à l'AR du 10-04-1991, article 1er, § 1er,un prix par paramètre d'activité tel que visé à l'article 116 de l'AR du 10-07-2008 (loi coordonnée sur les hôpitaux) est dû tel que fixé par le Ministre compétent. § 4. Par dérogation au § 1er, même si la durée de l'hospitalisation est inférieure au nombre d'heures fixé pour l' admission partielle, pour toute admission dans le Service 37 (A) d'un hôpital psychiatrique, soit d'urgence pour des raisons psychiatriques, soit pour l'administration d'antidépressifs par perfusion, une intervention égale à 50 % du prix par paramètre d'activité tel que visé à l'article 116 de l'AR du 10-07-2008 (loi coordonnée sur les hôpitaux) est dû.

Un rapport motivé destiné au médecin-conseil justifie cette admission.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il semble nécessaire pour certains bénéficiaires qui ont séjournés dans un hôpital psychiatrique, d'organiser une postcure de rééducation, un montant fixe de 11,49 euros (montant en 2019) est dû par heure de postcure effectivement prestée et indivisible, prenant cours endéans le mois suivant une période ininterrompue de minimum 7 jours d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, soit en hospitalisation complète, soit en hospitalisation partielle. Le nombre maximum d'heures de postcure pouvant être attesté par bénéficiaire est limité à 6 heures maximum par journée calendrier jusqu'à maximum 15 heures par semaine calendrier.

La postcure peut courir sur une période de maximum six mois. Avant d'entamer la postcure, celle-ci doit avoir été notifiée au médecin conseil de l'organisme assureur au moyen du formulaire de « notification de postcure » (voir circulaire PSY 2013/3) ou par avis électronique via MyCareNet.

Le traitement peut, au cours de la période notifiée, être poursuivi après une interruption du fait d'une hospitalisation.

Moyennant le respect des mêmes conditions, une seule prolongation de maximum six mois peut être accordée (12 mois pour des patients atteints de schizophrénie (1)).

La fin de la postcure est notifiée au médecin-conseil de l'organisme assureur au moyen du formulaire de « notification de postcure » (voir circulaire PSY 2013/3) ou par avis électronique via MyCareNet.

Cette postcure peut se dérouler au sein de l'hôpital psychiatrique ou en dehors de celui-ci mais est exécuté par le personnel de l'hôpital psychiatrique. § 2. Conformément à l'AR du 08-12-1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, le montant par heure de postcure peut être adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice santé entre le 30 juin de l'antépénultième année et le 30 juin de la pénultième année. A cette fin, la Commission de conventions constate, avec le même quorum que celui nécessaire en vue de la clôture d'une convention, que la marge budgétaire est suffisante. § 3. Afin de rendre un suivi qualitatif de la postcure possible, l'hôpital psychiatrique communiquera un rapport annuel à la commission de convention entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs. Le contenu de ce rapport ainsi que le délais de communication seront fixés par la commission de convention.

Art. 8.§ 1er. Les montants prévus dans l'article 4 sont dus pour les bénéficiaires admis en chambre à deux lits ou en chambre commune. § 2. Lorsque le bénéficiaire a exigé d'être hospitalisé dans une chambre à un lit, sans que son état de santé ou les nécessités techniques d'examen, de traitement ou de surveillance ne l'exigent, un supplément peut être porté en compte pour chaque journée d'hospitalisation facturable dans les conditions citées à l'article 4.

Ce supplément ne peut être porté en compte que dans les conditions prévues à l'article 97 de l'AR du 10-07-2008 (loi coordonnée sur les hôpitaux). § 3. L'hôpital psychiatrique porte en compte les spécialités pharmaceutiques conformément aux dispositions de l'AR du 21-12-2001 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés. § 4. Toutefois, par dérogation à l'AR du 07-05-1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le montant forfaitaire de 0,62 euro, majoré conventionnellement de 0,18 euro, soit 0,80 euro, qui doit être pris en charge par le patient, couvre tant l'intervention personnelle dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables que le coût des spécialités pharmaceutiques non remboursables.

Ce montant est valable pour la durée de la convention. Cependant, il peut être revu sur la base des propositions formulées par un groupe de travail constitué dans ce but au sein de la Commission de convention.

Dans le cadre d'une hospitalisation dans un service de jour et de nuit (A-37, T-41, K 34), dans le cadre des services psychiatriques "Placement familial" (TF-44, TP-45), dans le cadre de la Psychogériatrie SP (- 66) ou dans le cadre d'un « service de traitement intensif des patients psychiatriques » (IB-48), ce montant est dû pour chaque jour civil à partir du jour de l'admission jusque et y compris le jour de sortie.

En cas d'absence au cours d'une période d'hospitalisation, l'hôpital est tenu d'assurer, dans les limites imposées par le Ministre qui a la Santé publique, dans ses attributions, la continuité de la fourniture de produits pharmaceutiques au bénéficiaire.

L'hôpital psychiatrique doit mentionner pour mémoire sur la facture individuelle, la nature, la quantité et le montant des spécialités pharmaceutiques non remboursables qui ont effectivement été administrées. § 5. Pour des bénéficiaires admis dans un hôpital psychiatrique qui doivent, respectivement dans un hôpital général ou un service collectif d'autodialyse : 1° suivre un traitement (chimiothérapique ou traitement par radiations) comme prévu à l'article 1er, 1° et 2°, de l'AM du 06-07- 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14-07- 1994, 2° subir une hémodialyse chronique, une autodialyse ou une dialyse péritonéale comme visé dans la convention conclue le 01-08-2016 avec le Comité de l'assurance concernant l'hémodialyse., l'hôpital peut porter en compte à l'organisme assureur, pour les frais de voyage aller-retour, une indemnité de transport à raison de 0,25 euro par km sur la base de la distance réelle entre l'hôpital psychiatrique et le service spécialisé de l'hôpital où il suit son traitement, avec un maximum de deux fois trente kilomètres, en sus de l'intervention prévue au budget des moyens financiers visé à l'article 95 de l'AR du 10-07-2008 (loi coordonnée sur les hôpitaux).

Art. 9.§ 1er. Aux bénéficiaires hospitalisés dans un service psychiatrique peuvent être octroyés des séjours en camps de vacances collectifs, organisés et dirigés par les hôpitaux et sous la responsabilité de ceux-ci. Dans ce cas, l'hôpital porte en compte à l'organisme assureur le remboursement égal au prix par paramètre d'activité tel que visé à l'article 116 de l'AR du 10-07-2008 (loi coordonnée sur les hôpitaux), diminué de l'intervention personnelle à charge du bénéficiaire.

Un camp de vacances collectif ininterrompu ne peut durer plus de deux semaines ni avoir lieu à la fin de l'hospitalisation.

Le nombre de jours d'intervention dû pour séjour dans un camp de vacances collectives s'élève au maximum à 14 jours par bénéficiaire par année calendrier. § 2. Des absences à visée thérapeutique d'une durée maximale de 14 jours consécutifs peuvent être octroyées aux bénéficiaires hospitalisés. Ces journées d'absence ne peuvent pas se situer en fin d'admission et ne sont portées en compte par l'hôpital ni à l'organisme assureur du bénéficiaire ni au bénéficiaire. § 3. Les hôpitaux doivent tenir à jour un fichier dans lequel sont repris, par patient, tous les jours d'absence au cours d'une période d'hospitalisation.

Art. 10.§ 1er. Au bénéficiaire hospitalisé dans une chambre commune et dans un chambre à deux lits dans un hôpital psychiatrique ou un service psychiatrique d'un hôpital général, quel que soit le service et au plus tôt au moment de l'admission, un acompte de 150,00 euros maximum peut être demandé pour les frais de séjour (tels que prévus à l'article 1er de l'A.R. du 05-04-1997), l'intervention personnelle forfaitaire dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables et non-remboursables (telle que fixée à l'article 4, § 3, alinea 2 de la présente convention), la quote-part complémentaire du patient relative au premier jour d'hospitalisation (telle que prévue à l'article 2, § 3 de l'A.R. du 21-09-1993) et les autres interventions personnelles dans le prix de la journée d'entretien.

Ce maximum est ramené à 75,00 euros pour les enfants ayant la qualité de personne à charge pour l'assurance soins de santé qui n'ont pas droit à l'intervention majorée de l'assurance et à 50,00 euros pour les personnes qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance ainsi que pour les personnes à leur charge. § 2. Au bénéficiaire qui à sa demande est admis en chambre à un lit avec suppléments de chambre, un acompte supplémentaire peut être demandé : - dans un service psychiatrique d'un hôpital général de maximum 7 fois le montant du supplément pour une chambre à un lit. - Dans un hôpital psychiatrique de maximum 15 fois le montant du supplément pour une chambre à un lit. § 3. Un nouvel acompte, tel que fixé aux §§ 1er et 2 de cet article, peut être demandé au début de chaque nouvelle période de séjour - de sept jours en cas d'admission dans un service psychiatrique d'un hôpital général; - de quinze jours en cas d'admission dans un hôpital psychiatrique. § 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2, peuvent être revus par la Commission des conventions s'il apparaît que - dans un service psychiatrique d'un hôpital général la somme 7 fois ou - dans un hôpital psychiatrique la somme de quinze fois, l'intervention personnelle dans les frais de séjour du 1er au respectivement 7ème ou 15ème jour d'hospitalisation, comme prévu à l'article 1er de l'A.R. du 5 mars 1997, et de l'intervention personnelle forfaitaire dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables et non-remboursables, comme fixée à l'article 4, § 3, alinéa 2 de la présente convention, majorée du montant défini à l'article 2, § 3, de l'A.R. du 21-09-1993 et de toute autre intervention personnelle dans le prix de la journée d'entretien, les dépasse. § 5. En cas de trop-perçu par le biais des acomptes, le solde dû au patient doit être réglé au guichet de l'hôpital au cas où, lors de la sortie du bénéficiaire, la facture définitive est payée au comptant; sinon, le solde est réglé lors de l'envoi de la facture au bénéficiaire. Le solde est remboursé dans les 3 mois qui suivent la fin du mois dans lequel le bénéficiaire a quitté l'hôpital. § 6. L'impossibilité de payer l'acompte ne peut constituer un motif de refuser le séjour d'un bénéficiaire dans une chambre de l'hôpital au prix visé à l'article 95 de la loi sur les hôpitaux. § 7. Aucun acompte ne peut être demandé à un patiënt admis en hospitalisation partielle de jour. § 8. Si l'hôpital en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 08-06-2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 05-06- 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, est informé de manière irréfutable au moment où l'acompte aurait été demandé, de ce que le bénéficiaire bénéficie du maximum à facturer, celui-ci ne peut plus facturer d'acompte pour couvrir les frais déterminés au § 1er du même article, en cas de séjour dans une chambre commune ou une chambre à deux lits.

En cas de séjour dans une chambre à un lit, il peut être demandé un acompte qui atteint au maximum - 7 fois en hôpital général - 15 fois en hôpital psychiatrique le montant du supplément pour une chambre à un lit.

Art. 11.Sous réserve des dispositions concernant le supplément chambre pour une chambre individuelle visées à l'article 97 de l'AR du 10-07-2008 (loi coordonnée sur les hôpitaux), tant le budget des moyens financiers prévu dans l'article 95 du même AR que les montants prévus dans l'article 4 couvrent de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour du bénéficiaire dans l'hôpital et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'hôpital.

Dans ces montants ne sont pas compris les frais des spécialités pharmaceutiques, ni les honoraires des dispensateurs de soins relatifs aux prestations de santé énumérées ci-après : a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins généralistes et les médecins spécialistes;b) les prestations d'obstétrique faites par une accoucheuse de l'article 9, a) de la nomenclature des prestations de santé;c) la fourniture de lunettes et autres prothèses de l'oeil, d'appareils auditifs, d'appareils orthopédiques et autres prothèses et d'implants;prestations visées aux chapitres VI et IX de la nomenclature des prestations de santé et les biens de consommation médicaux, les produits de soins et les petits instruments qui figurent sur la liste visée à l'article 13,4° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 susmentionné; d) tous les soins et autres prestations relatifs à la rééducation fonctionnelle et la réadaptation professionnelle, dispensés dans le cadre d'une convention conclue avec le Comité de l'assurance;e) les soins dentaires effectués par un spécialiste en stomatologie ou par d'autres praticiens comme mentionné à l'article 4, § 1 et les prestations de l'article 5 de la nomenclature des prestations de santé qui y sont liées.f) les prestations du chapitre III, section 3 de la nomenclature des soins de santé, pour autant qu'elles ne font pas partie du traitement psychiatrique, et sont prescrites par le médecin spécialiste traitant autre que le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie.

Art. 12.§ 1er. L'hôpital s'engage à ne pas facturer au patient d'autres frais que : a) les frais prévus à l'article 4, §§ 2 et 3;b) les frais prévus à l'article 6;c) les produits et services n'ayant pas d'indication médicale stricte, qui sont demandés par le patient ou son représentant et qui ne sont pas davantage couverts par le prix de la journée d'entretien.Lors de l'hospitalisation, la liste de ces produits et services, qui comporte également les tarifs à facturer pour ces derniers, est portée à la connaissance du patient ou de son représentant.

Pour la fourniture de produits et services et les tarifs à facturer pour ceux-ci, qui ne figurent pas sur ladite liste, l'accord préalable écrit du patient ou de son représentant est exigé.

La facturation de ces produits et services au patient est faite exclusivement au moyen de la facture patient sous la rubrique « 7. frais divers ». § 2. Pour tout le matériel médical et paramédical, il convient de se référer à la législation et à la réglementation existantes du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et/ou de l'INAMI. Dans les limites de sa compétence, l'hôpital s'engage à instaurer la plus grande transparence vis-à-vis du patient en ce qui concerne ces produits. A cet effet, la liste visée au § 1er, c), comportera un alinéa qui incite le patient à s'informer le plus complètement possible sur ces produits.

Art. 13.§ 1er. En cas de transfert du bénéficiaire vers un autre service de l'hôpital, et sans préjudice des dispositions du règlement des soins de santé du 28-07-2003, l'hôpital adresse dans les trois jours ouvrables à l'organisme assureur une notification de changement de service (formulaire 725 selon le modèle établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé, sur la proposition de la Commission de convention). § 2. . Est en vigueur, pour l'application de ce régime du tiers payant, la réglementation telle que prévue à l'AR du 18-09-2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi coordonnée le 14-07-1994. Pour autant que la facture trimestrielle soit introduite au plus tard le 20 du premier mois du trimestre civil suivant celui auquel elle se rapporte, l'organisme assureur verse à l'hôpital, moyennant introduction par ce dernier au plus tard le 15 du deuxième mois du trimestre précité d'une facture provisoire qui sert de note d'échéance, une somme égale à la moitié du montant de la facture trimestrielle susvisée. L'organisme assureur en effectue le paiement au plus tard le 1er du troisième mois du trimestre civil considéré. La somme ainsi versée est déduite du montant porté en compte sur la facture immédiatement postérieure. § 3. L'hôpital doit notifier la mise au travail du patient en cours d'hospitalisation à l'organisme assureur à l'aide du document réglementaire prévu au règlement des soins de santé du 28-07-2003 (Formulaire annexe 36 - Avis de mise au travail en cours d'hospitalisation dans un service psychiatrique ). § 4. L'admission d'un bénéficiaire venant d'un autre service psychiatrique du même hôpital est considérée comme une continuation de l'hospitalisation. § 5. Pour l'application de la réglementation relative au régime du tiers payant visée au § 2, les bénéficiaires visés à l'article 3 sont considérés comme des patients hospitalisés dans l'hôpital.

Art. 14.L'hôpital s'engage à fournir aux organismes assureurs les documents qui leur sont nécessaires au remboursement des frais afférents à l'hospitalisation et au contrôle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière.

Art. 15.L'hôpital s'engage à permettre aux médecins-conseils des organismes assureurs et aux médecins-inspecteurs du Service du contrôle médical de l'INAMI d'effectuer les visites qu'ils jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 16.L'objectif budgétaire pour les prestations visées à l'article 6, § 4 et à l'article 7 est fixé sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Dès qu'un dépassement significatif ou un risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire est constaté, en application de l'AR du 05-10-1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14-07- 1994, les mesures de correction suivantes sont appliquées : - par priorité, des mesures sélectives, telles que notamment la révision des dispositions prévues à l'article 2, § 4 et à l'article 3 de la présente convention; - à défaut de la possibilité de mesures sélectives, ou en cas d'insuffisance desdites mesures, une réduction linéaire immédiate et automatique des interventions prévues à l'article 2, § 4 et à l'article 3. Cette réduction est proportionnelle au montant du dépassement ou du risque de dépassement. La somme des pourcentages de réduction appliqués au cours d'une même année civile ne peut dépasser 5 % des montants susmentionnés.

L'application des mesures de correction visées à l'alinéa 2 ne peut être invoquée, ni par une des parties ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y adhère, pour dénoncer cette convention.

Art. 17.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Elle est tacitement reconductible d'année en année, sauf dénonciation avant le 1er novembre au moyen d'une lettre recommandée à la poste, adressée au Service des soins de santé de l'INAMI, faite par au moins trois quarts des membres d'un des deux groupes représentés au sein de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure les conventions avec les établissements hospitaliers; il en résulte que la convention expire à partir du 1er janvier suivant cette dénonciation.

En outre, la présente convention prend fin automatiquement et de plein droit dès l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention conclue au sein de la Commission de conventions.

L'adhésion à la convention peut également être dénoncée par chaque hôpital séparément avant le 1er novembre par lettre recommandée adressée au Service des soins de santé de l'INAMI; dans ce cas, l'hôpital en question n'adhère plus à la convention à partir du 1er janvier suivant sa dénonciation.

Art. 18.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, l'adhésion à la présente convention d'un hôpital nouvellement agréé ou d'un hôpital qui fait l'objet d'une reprise ou d'une fusion, entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit celui de la notification au Service des soins de santé de l'INAMI de l'adhésion à la présente convention par l'hôpital concerné, excepté lorsque l'adhésion s'effectue dans les 30 jours suivant la réception de la présente convention par hôpital. Dans ce cas, l'adhésion entre en vigueur à partir de la date d'agrément, de la date de reprise ou de la date de fusion.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Pour les associations d'hôpitaux, C. DEJAER T. DELRUE G. KAESEMANS I. MOENS Y. WUYTS M. XHOURET Pour les organismes assureurs, Y. ADRIAENS L. COBBAERT E. DE BAERDEMAEKER V. FABRI F. MAROY R. THYS V. VANRILLAER _______ Note (1) Concernant lees troubles schizophréniques et psychotiques il s'agit des codes du DSM-IV 295.10 295.30 295.20 295.90 295.60 295.40 295.70 297.1 298.8 297.3 293.81 293.82 298.9

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