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Règlement
publié le 26 avril 2019

Règlement de la Chambre des représentants. - Modifications Lors de sa séance plénière du 28 mars 2019, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement: I. L'article 7 du Règlement de la Chambre des représent "La fonction de président de la Chambre est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevi(...)

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chambres legislatives, chambre des representants
numac
2019011929
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26/04/2019
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CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS


Règlement de la Chambre des représentants. - Modifications Lors de sa séance plénière du 28 mars 2019, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement: I. L'article 7 du Règlement de la Chambre des représentants, abrogé par la modification du 3 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: "La fonction de président de la Chambre est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'action sociale. Si la réglementation applicable prévoit cette possibilité, il est considéré comme empêché pour la période au cours de laquelle il exerce la fonction.

La fonction de président de la Chambre est incompatible avec tout autre mandat privé ou public rémunéré. La fonction de président de la Chambre est en revanche compatible avec la qualité de membre d'un conseil communal ou d'un conseil de l'action sociale.". (1) II. Dans l'article 123 du même Règlement, remplacé par la modification du 19 juillet 2018, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant: "Si la réponse ne parvient pas au président dans le délai prévu à l'alinéa 2, la question est publiée et, à la demande du membre, aussitôt renvoyée à la commission permanente compétente et traitée comme une question orale conformément aux dispositions visées à l'article 127, nos 4 à 11. Il est fait mention du renvoi à la commission permanente compétente dans le Bulletin des Questions et Réponses.". (2) III. L'article 163bis, alinéa 1er, du même Règlement, inséré par la modification du 3 avril 2014, est complété par la phrase suivante: "Le président de la Chambre respecte en outre les dispositions du code relatives à sa fonction.". (1) ANNEXE A L'ARTICLE 163BIS DU REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS CODE DE DEONTOLOGIE DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS L'article 2 du Code de déontologie des membres de la Chambre des représentants, annexé au Règlement de la Chambre, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Durant l'exercice de ses fonctions, le président de la Chambre est extrêmement prudent en ce qui concerne l'exercice d'activités secondaires. La fonction est toutefois incompatible avec toute activité qu'il exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, et par laquelle: 1° les devoirs liés à la fonction ne peuvent être accomplis;2° il est porté atteinte à la dignité de la fonction et/ou à la confiance du public envers la fonction;3° son indépendance est mise en cause; 4° un conflit entre des intérêts opposés apparaît.". (3) _______ Notes Chambre des représentants (www.lachambre.be): (1) Documents: 54-3553 Compte rendu intégral: 28 mars 2019 (2) Documents: 54-3576 Compte rendu intégral: 28 mars 2019 (3) Documents: 54-3552 Compte rendu intégral: 28 mars 2019

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