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Arrêt
publié le 23 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6871 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Ré La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)

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23/04/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 177/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 6871 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande », introduit par la commune de Jurbise.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. - Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 mars 2018 et parvenue au greffe le 8 mars 2018, la commune de Jurbise, assistée et représentée par Me J. Laurent et Me C. Servais, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande » (publié au Moniteur belge du 24 octobre 2017). (...) II. - En droit (...) Quant au décret attaqué et à son contexte B.1.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 12 octobre 2017 « portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande » dispose : « Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande ».

B.1.2. L'intitulé du décret du 12 octobre 2017, son article unique et l'accord de coopération qui y est annexé portent erronément la date du 30 mars 2017 au lieu de la date du 13 juillet 2017.

Il ressort des travaux préparatoires de ce décret que l'accord de coopération joint au projet de décret a été conclu le 13 juillet 2017 et non le 30 mars 2017 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 874/1, pp. 6-21). Le contenu de l'accord de coopération publié au Moniteur belge correspond à celui conclu le 13 juillet 2017.

B.1.3. L'accord de coopération du 13 juillet 2017 porte sur les modalités d'organisation des élections simultanées communales et provinciales organisées conjointement par la Région wallonne et la Communauté germanophone le 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande (article 1er, § 1er, alinéa 1er), « sans préjudice de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté germanophone de régler, chacune pour ce qui la concerne : 1° les dispositions de fond applicables respectivement aux élections provinciales et communales et qui ne portent pas sur l'organisation au sens strict des élections simultanées visées à l'alinéa 1er » (article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°). Il prévoit notamment que les élections simultanées communales et provinciales du 14 octobre 2018 ont lieu, sur le territoire de langue allemande, selon le système de vote électronique avec preuve papier (article 2).

Son objet est circonscrit à l'organisation conjointe des élections locales du 14 octobre 2018 : « Cet accord de coopération se présente comme une expérience pilote, circonscrite aux élections locales du 14 octobre 2018, qui fera l'objet d'une évaluation à présenter devant les deux Parlements » (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 874/1, p. 3).

B.1.4. La Communauté germanophone a donné assentiment à l'accord de coopération du 13 juillet 2017 par un décret du 23 octobre 2017 « portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande ».

B.1.5. Par l'article 45 du décret de la Région wallonne du 9 mars 2017 « modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux élections locales », le législateur décrétal a abrogé, pour les communes de la région de langue française, les articles L4211-1 à L4261-7 qui composaient le livre II de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : CWADEL) relatifs à un système de « vote automatisé » fonctionnant notamment avec un crayon optique (ancien article L4211-2, § 1er, du CWADEL). Cette technique de vote est désignée ci-après « vote électronique avec crayon optique ». En vertu de l'ancien article L4211-1 du CWADEL, le Gouvernement wallon pouvait désigner, d'une part, les communes de la région de langue française dans lesquelles les élections communales étaient organisées au moyen du système de « vote électronique avec crayon optique » et, d'autre part, les communes de la région de langue française et les communes de la région de langue allemande dans lesquelles les élections provinciales étaient organisées au moyen du même système.

Par son arrêt n° 115/2018 du 20 septembre 2018, la Cour a rejeté le recours en annulation introduit par la commune de Jurbise contre l'article 45 du décret du 9 mars 2017.

Quant à l'intérêt B.2.1. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone contestent l'intérêt à agir de la partie requérante au motif qu'une annulation éventuelle du décret attaqué n'affecterait pas la situation de celle-ci.

B.2.2. La partie requérante justifie son intérêt au recours en invoquant qu'en tant que commune, elle est tenue d'organiser les élections conformément aux dispositions du CWADEL et que l'accord de coopération du 13 juillet 2017 est discriminatoire à son égard.

Il ressort de l'exposé du moyen unique que la partie requérante fait grief à l'article 2 de l'accord de coopération du 13 juillet 2017 de permettre aux seules communes de la région de langue allemande, et non aux communes de la région de langue française, d'organiser les élections provinciales selon la technique de vote électronique avec preuve papier.

B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage direct. La circonstance qu'elle obtienne une nouvelle chance de voir sa situation réglée plus favorablement à la suite de l'annulation du décret attaqué suffit à justifier son intérêt à attaquer celui-ci.

B.2.4. L'accord de coopération du 13 juillet 2017, auquel le décret attaqué donne assentiment, n'était applicable qu'aux élections communales et provinciales simultanées du 14 octobre 2018 organisées sur le territoire de la région de langue allemande (article 2). Il n'était pas applicable aux élections locales simultanées du 14 octobre 2018 organisées dans la commune de Jurbise, qui relève du territoire de la région de langue française.

Les élections provinciales du 14 octobre 2018 dans les communes de la région de langue française ont été régies par le livre Ier de la quatrième partie du CWADEL, qui règle les modalités d'organisation de ces élections selon la technique de vote papier. Ainsi, la commune de Jurbise n'est pas affectée directement et défavorablement par l'accord de coopération auquel le décret attaqué donne assentiment.

L'annulation éventuelle du décret attaqué ne pourrait avoir aucun effet sur la situation de la partie requérante et ne pourrait pas davantage lui donner une chance de voir sa situation réglée plus favorablement.

B.2.5. La partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis. Le recours en annulation est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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