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Décret
publié le 11 août 2020

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Enregistrement n° 2020/1188/3 DELIVRE A LA SCRL in BW La Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnemen Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu(...)

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service public de wallonie
numac
2020015308
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11/08/2020
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Enregistrement n° 2020/1188/3 DELIVRE A LA SCRL in BW La Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié, l'article 2;

Vu la demande d'enregistrement introduite par la SCRL in BW, Rue de la Religion 10 à 1400 Nivelles le 20 juin 2020;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchets prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Considérant que la demande est complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.La SCRL in BW, sise Rue de la Religion 10 à 1400 Nivelles (numéro de Banque-Carrefour des Entreprises : BE 0200.362.210) est enregistrée sous le n° 2020/1188/3 comme valorisateur de déchets.

Le titulaire de l'enregistrement ne peut en aucune manière céder à un tiers son enregistrement qui couvre uniquement l'utilisateur final qui met en oeuvre les déchets valorisables dans le respect de la présente décision et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Le titulaire de l'enregistrement est garant de la valorisation conforme des déchets.

Art. 2.§ 1er. Jusqu'au 30 juin 2021, sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau, des dispositions du CoDT et des dispositions applicables en matière de permis d'environnement, les déchets repris dans le tableau ci-dessous peuvent être valorisés dans le respect des circonstances de production / valorisation du déchet, de caractérisation du déchet valorisé et du mode d'utilisation déterminées par le présent enregistrement.

Code (valorisation)

Nature du déchet

Certificat d'utilisation

Circonstances de production / valorisation du déchet

Caractérisation du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres)

Premier domaine d'utilisation : Travaux de Génie civil

010409I

Sables de pierres naturelles

Récupération et utilisation de sables produits lors du travail de la pierre naturelle

Sables répondant à la PTV411

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Etablissement d'une couche de finition - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)


Art. 3.§ 1er. La personne qui valorise des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement conformément à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets n'est pas dispensée de la déclaration ou du permis pour l'installation. § 2. Tout déchet conserve sa nature de déchet et reste soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment de sa valorisation pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation déterminé à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Le présent enregistrement vaut enregistrement en qualité de collecteur et de transporteur au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, pour les seuls déchets visés à l'article 2 et dans le cadre strict des modes d'utilisation visés à l'article 2. § 2. Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 3. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. La procédure visée à l'alinéa 1er reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Lorsque le transport concerne un mouvement de terres soumis à notification en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres, la lettre de voiture visée à l'alinéa 1er est remplacée par le document de transport exigé par ledit arrêté. § 4. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport. § 5. Le valorisateur remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. Un double de l'attestation prévue à l'alinéa 1er est tenu par le valorisateur pendant 5 ans à disposition de l'administration. § 6. Le valorisateur transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

Le valorisateur conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 5.En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrant transmet semestriellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 6.Si le valorisateur souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l'enregistrement délivré, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, qui en prend acte.

En tout état de cause, le valorisateur reste tenu aux obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement.

Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée au valorisateur la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition du valorisateur soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que le valorisateur n'ait été entendu.

Art. 8.L'enregistrement est délivré pour une période de 10 ans prenant cours le 13 juillet 2020 et expirant le 12 juillet 2030.

Namur, le 13 juillet 2020.

La Directrice générale, B. HEINDRICHS Cachet de la DGO3 - DSD

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