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publié le 16 mars 2020

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2019/13/333/3/4 délivré à la S.A. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2019/13/333/3/4 délivré à la S.A. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la S.A. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY, le 2 octobre 2019;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, telles qu'envisagées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0401.212.289 sise rue des Mineurs 25, à 7134 Péronnes-lez-Binche, est enregistrée sous le n° 2019/13/333/3/4.

Art. 2.Dans le cadre du chantier portant sur l'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi, sis rue des Fusillés à 6040 Charleroi, les lots de granulats de matériaux pierreux peuvent être réutilisés dans le cadre des travaux effectués sur le même site, sur les parcelles cadastrées Charleroi, 23ème DIV, section C n° 270/02 A, 270E, 270/03.

L'utilisation précitée se fait exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation C2019/13/333/3/4/WANTY et du manuel d'utilisation qu'il vise.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites visés à l'article 2 - permis unique, permis d'urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions de réhabilitation d'un dépotoir, et notamment aux disposition du permis d'environnement pour l'allongement de la piste de l'aéroport octroyé le 25 octobre 2018 et aux dispositions particulières relatives aux actes et travaux d'assainissement ainsi qu'aux mouvements de terres polluées liés aux travaux d'aménagement reprises dans le permis précité.

En particulier, les dispositions relatives aux limitations des types et qualités des matériaux admissibles ne peuvent être considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période prenant cours à la date de sa signature et expirant le 1er juillet 2021.

Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, la Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

Art. 8.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 18 février 2020.

C. TELLIER

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2019/13/333/3/4 délivré à la S.A. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY, ci-après dénommée le titulaire.

I.COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots;7° la date et la référence du certificat d'analyse correspondant à chaque lot. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :

N° de lot

Nature du déchet

Code déchet

Quantité livrée en tonnes

N° du bon de pesage

Date de livraison

Identité et adresse, tél, fax et e-mail du transporteur

Destination des lots

Date et référence du certificat d'analyse


III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement, est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement, sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.

Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

III.3. § 1er. Le titulaire transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

III.4. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, en même temps que sa déclaration annuelle, les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.5. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par le Département du Sol et des Déchets.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2019/13/333/3/4 délivré à la S.A. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY. Namur, le 18 février 2020.

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES CERTIFICAT D'UTILISATION N° C2019/13/333/3/4/WANTY 1. DISPOSITIONS GENERALES Faisant suite à la demande introduite par la S.A. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY, en date du 2 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que : Les granulats de matériaux pierreux produits sur le site du chantier de l'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi, sis rue des Fusillés à 6040 Charleroi, référencés sous le code 010408 en annexe I de l'arrêté susvisé, pour une quantité maximale de 15 000 tonnes, peuvent être utilisés dans le domaine suivant : Manuel d'utilisation : Les granulats de matériaux peuvent être utilisés comme matériau constitutif des plateformes nécessaires à la mise ne place de colonnes ballastées et comme remblai de masse sous la future piste située rue des Fusillés à 6040 Charleroi, sur le parcelles cadastrées Charleroi, 23ème DIV, section C n° 270/02 A, 270E, 270/03. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent répondre aux caractéristiques du tableau 1 "nature des granulats de débris de démolition et de construction recyclés " de la PTV406 conformément à l'annexe I de l'AGW du 14 juin 2001 précité.

La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement N° 2019/13/333/3/4 et par le présent certificat. 3. MENTIONS OBLIGATOIRES A RENSEIGNER AUPRES DES UTILISATEURS 3.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : ? S.A. ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY ? Granulats de matériaux pierreux ? Codes déchets (arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001) : 010408 ? Numéro de lot ? Ces granulats de matériaux pierreux répondent aux caractéristiques prévues pour les granulats de matériaux pierreux en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et aux dispositions prévues par le certificat d'utilisation : C2019/13/333/3/4/WANTY 4. DEVOIRS DU TITULAIRE 4.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition du Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, pendant la durée de validité du présent certificat et une période subséquente de 10 ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation, ainsi que la comptabilité visée au point 4.2.

En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 4.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée des déchets visés au point 1 dont les modalités sont fixées par le Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets et qui reprend au moins les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées, la date de livraison, le n° de référence du lot, la date et le certificat d'analyse correspondant;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation (adresse et références des parcelles). 4.3. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR La copie du présent certificat accompagnant les déchets lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de ces déchets et peut être exigée à tout moment par le Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, avant cette date. 6. DUREE, VALIDITE ET MODIFICATION DU CERTIFICAT 6.1. Le présent certificat est délivré pour une période prenant cours à la date de sa signature et expirant le 1er juillet 2021. 6.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis du Département du Sol et des Déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par le Département du Sol et des Déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 6.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les conditions du présent certificat peuvent être modifiées. 7. DISPOSITIONS FINALES Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, notamment en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets visés au point 1, ni en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci. Namur, le 18 février 2020.

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

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