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Décret
publié le 24 mars 2020

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Enregistrement n° 2020/709/3 délivré à Mme Nathalie Debode La Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Envir Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu(...)

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service public de wallonie
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2020020577
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24/03/2020
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Enregistrement n° 2020/709/3 délivré à Mme Nathalie Debode La Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié, l'article 2;

Vu la demande d'enregistrement introduite par Mme Nathalie Debode, Humont 44, à 7901 Leuze-en-Hainaut, le 24 octobre 2019;

Considérant que la demande est complète et recevable;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, pris en exécution de l'art.3, § 1er, 2° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ne peut s'appliquer qu'à des déchets autres que dangereux;

Considérant que lors de son adoption, l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 incluait dans le premier domaine d'utilisation de son annexe I une ligne relative aux billes de chemin de fer;

Considérant que des informations ultérieures et des modifications apportées aux réglementations relatives à la classification des déchets - notamment la modification apportée par l'arrêté du gouvernement wallon du 2 juin 2016 à l'arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets- conduisent à réévaluer la dangerosité des déchets de billes de chemin de fer;

Considérant que les concentrations de créosote, substance cancérigène de type 1B, code de danger H350, dans les billes de chemin de fer sont telles que les billes de chemin de fer en fin de vie constituent des déchets dangereux;

Considérant dès lors que la gestion de ce type de déchet ne peut pas être couverte par un enregistrement délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001;

Considérant dès lors que le présent enregistrement ne peut pas couvrir l'entrée 170201 relative aux billes de chemin de fer;

Considérant que, pour le surplus, les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.Mme Nathalie Debode, domiciliée Humont 44, à 7901 Leuze-en-Hainaut (numéro de Banque Carrefour des Entreprises : BE 0656.464.920) est enregistrée sous le n° 2020/709/3 comme valorisateur de déchets.

Le titulaire de l'enregistrement ne peut en aucune manière céder à un tiers son enregistrement qui couvre uniquement l'utilisateur final qui met en oeuvre les déchets valorisables dans le respect de la présente décision et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Le titulaire de l'enregistrement est garant de la valorisation conforme des déchets.

Art. 2.§ 1er. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres, les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous.

Code (valorisation)

Nature du déchet

Certificat d'utilisation

Circonstances de production / valorisation du déchet

Caractérisation du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres

Premier domaine d'utilisation : travaux de Génie civil

010102

Matériaux pierreux à l'état naturel

Récupération et utilisation de matériaux pierreux provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil

Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant et répondant à la PTV401

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus appprouvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170201

Billes de chemin de fer

Utilisation de matériaux enlevés lors de l'aménagement ou de la rénovation de voies ferrées

Bois traités conformément aux cahiers des charges de la SNCB

- Aménagement de sites urbains - Aménagement de jardins, parcs et plantations


§ 2. A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres, les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous.

Code (valorisation)

Nature du déchet

Certificat d'utilisation

Circonstances de production / valorisation du déchet

Caractérisation du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres

Premier domaine d'utilisation : travaux de Génie civil

010102

Matériaux pierreux à l'état naturel

Récupération et utilisation de matériaux pierreux provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil

Matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant et répondant à la PTV411

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Empierrements - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Couches de revêtement - Accotements - Travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)

170201

Billes de chemin de fer

Utilisation de matériaux enlevés lors de l'aménagement ou de la rénovation de voies ferrées

Bois traités conformément aux cahiers des charges de la SNCB

- Aménagement de sites urbains - Aménagement de jardins, parcs et plantations


Art. 3.§ 1er. La personne qui valorise des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement conformément à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets n'est pas dispensée de la déclaration ou du permis pour l'installation. § 2. A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres, sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau, des dispositions du CoDT et des dispositions applicables en matière de permis d'environnement, les déchets mentionnés à l'article 2, § 2, peuvent être valorisés dans le respect des conditions déterminées par le présent enregistrement. § 3. Tout déchet conserve sa nature de déchet et reste soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment de sa valorisation pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation déterminé à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Le titulaire de l'enregistrement tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets : 1° les numéros de lots;2° la nature des déchets identifiée selon les codes mentionnés à l'article 2;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine, ou la destination des lots. § 2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition du Département de la Police et des Contrôles, du Département du Sol et des Déchets et de l'organisme de suivi désigné en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. § 3. Toute autre tenue de registre imposée en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité au sens du paragraphe 1er.

Art. 5.§ 1er. Le présent enregistrement vaut enregistrement en qualité de collecteur et de transporteur au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, pour les seuls déchets et dans le cadre strict des modes d'utilisation visés à l'article 2. § 2. Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 3. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. La procédure visée à l'alinéa 1er reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. § 4. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport. § 5. Le valorisateur remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. Un double de l'attestation prévue à l'alinéa 1er est tenu par le valorisateur pendant cinq ans à disposition de l'administration. § 6. Le valorisateur transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.

Le valorisateur conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 6.En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrant transmet trimestriellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 7.Si le valorisateur souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l'enregistrement délivré, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, qui en prend acte. En tout état de cause, le valorisateur reste tenu aux obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement.

Art. 8.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée au valorisateur la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition du valorisateur soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que le valorisateur n'ait été entendu.

Art. 9.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 11 février 2020 et expirant le 10 février 2030.

Namur, le 11 février 2020.

Le Directeur général, B. QUEVY Cachet de la DGO3 - DSD

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