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Règlement
publié le 08 décembre 2020

Règlement du 16 novembre 2020 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone insérant un chapitre 2 au titre 8 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement Article 1 er . Il est inséré un chapitre 2 au titre 8 du code de déontologie de l'avocat, (...)

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08/12/2020
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Règlement du 16 novembre 2020 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone insérant un chapitre 2 au titre 8 du code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.Il est inséré un chapitre 2 au titre 8 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, libellé comme suit : Chapitre 2. Cellule de coordination Article 8.8 § 1. Une « Cellule de coordination en matière disciplinaire » est créée au sein de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Sa mission consiste en : - La collecte et le traitement d'informations anonymisées relatives à l'activité disciplinaire des barreaux de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ainsi que des conseils de discipline et du conseil de discipline d'appel établis dans le ressort dudit Ordre, à des fins d'analyse, de synthèse et d'établissement de statistiques, sans ingérence dans le fonctionnement des organes disciplinaires propres à chacun de ces barreaux ni dans celui des conseils de discipline et du conseil de discipline d'appel ; - La suggestion et la diffusion, à des fins de rapprochement, de règles de bonne pratique en matière disciplinaire, sans intervention dans les dossiers individuels ; - La suggestion de schémas ou modèles de notifications et d'actes de procédure (libellés des griefs, convocations, sentences, procès-verbaux d'audition, rapports d'enquête, etc...) en tant qu'outils à mettre au service des bâtonniers et des secrétariats des conseils de discipline et du conseil de discipline d'appel ; - L'organisation d'éventuelles formations à destination des bâtonniers et des membres des conseils de discipline et du conseil de discipline d'appel ; - L'émission d'avis, d'initiative ou sur demande d'organes disciplinaires et/ou de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, sur des questions liées à la procédure disciplinaire.

Afin de permettre à la cellule de remplir sa mission, toute plainte donnant lieu à l'ouverture d'une enquête disciplinaire lui sera communiquée, après anonymisation, par le bâtonnier. § 2. La cellule de coordination reçoit, à titre confidentiel, de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, les copies des décisions anonymisées rendues par les conseils de discipline, le conseil de discipline d'appel ainsi que, le cas échéant, par les cours et tribunaux, en ce comprise la Cour de cassation, en matière de procédures disciplinaires concernant des avocats relevant de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Article 8.9 § 1. La cellule de coordination se compose de cinq membres effectifs, dont trois avocats et deux représentants de la société civile.

Elle comporte en outre cinq membres suppléants, désignés selon la même répartition que les membres effectifs.

Le président de la cellule de coordination est désigné par les membres de la cellule, en son sein, et il doit avoir la qualité d'avocat. § 2. Les membres avocats, effectifs ou suppléants, de la cellule de coordination doivent justifier une expérience en la matière mais ne peuvent faire partie, que cela soit en qualité de président, de secrétaire ou d'assesseur effectif ou suppléant, d'un conseil de discipline ou du conseil de discipline d'appel, ni être membres en exercice du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ni avoir la qualité de bâtonnier ou conseiller d'un Ordre d'avocats en fonction.

En veillant, dans la mesure du possible, à la parité entre les sexes, il y aura au moins, pour les membres avocats, un candidat effectif et un candidat suppléant par ressort de chacune des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons, lesdites candidatures devant être présentées par au moins un conseil de l'Ordre de chaque ressort.

Les deux membres qui n'ont pas la qualité d'avocat ne peuvent : - être collaborateurs ou employés directement, ou indirectement, de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'un des Ordres composant celui-ci ; - être magistrats en exercice ; - exercer un quelconque mandat politique.

Les membres effectifs et suppléants de la cellule de coordination doivent jouir des droits civils et politiques.

Ils ne peuvent pas avoir encouru, même avec sursis, une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf s'ils ont été réhabilités.

Cette disposition s'applique, par analogie, aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée. § 3. L'appel à candidatures en vue de la désignation des membres de la cellule de coordination intervient à l'initiative du président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone par publication dans le périodique « La Tribune » ou le bulletin de liaison équivalent édité par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ainsi qu'au Moniteur belge.

Les candidatures des avocats et des représentants de la société civile doivent, à peine de déchéance, être adressées par envoi recommandé au président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats.

Les candidatures présentées doivent être accompagnées des documents prouvant que les candidats satisfont aux conditions reprises ci-avant, ainsi que des pièces suivantes : - un extrait du casier judiciaire prévu à l'article 595 alinéa 1er, du code de procédure pénale ; - une déclaration sur l'honneur des candidats selon laquelle : - ils n'ont pas subi, en Belgique, de condamnation coulée en force de chose jugée à une peine mentionnée au paragraphe 2 du présent article ; - ils n'ont pas encouru à l'étranger de condamnation coulée en force de chose jugée à une peine de même nature qu'une peine correctionnelle ou criminelle ; - un curriculum vitae attestant de leur expérience professionnelle ; - une lettre de motivation. § 4. Les membres de la cellule de coordination sont désignés par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

En cas de fin simultanée du mandat de tous les membres de la cellule de coordination, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale veillera à ce que deux membres au moins arrivés en fin de premier mandat acceptent le renouvellement de leur mandat pour une durée d'un an ou deux ans.

Si un membre de la Cellule de coordination démissionne, est révoqué ou ne peut achever son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les meilleurs délais en désignant, pour un nouveau mandat de trois ans, un candidat issu d'une nouvelle présentation par les barreaux concernés ou d'un nouvel appel à candidatures publié dans La Tribune, ou le bulletin de liaison équivalent édité par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et au Moniteur belge. § 5. La cellule de coordination est dotée d'un(e) secrétaire relevant du personnel administratif de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Le/ la secrétaire participe aux réunions de la cellule mais sans voix délibérative.

Article 8.10 La cellule de coordination peut faire appel au personnel, au secrétariat, aux locaux, à la documentation et au matériel de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, en accord avec le conseil d'administration dudit Ordre.

Article 8.11 La cellule de coordination se réunit sur convocation de son président.

La convocation comporte un ordre du jour.

Elle détermine la fréquence de ses réunions mais se réunit au moins une fois par trimestre.

Article 8.12 § 1. Afin de pouvoir remplir sa mission, la cellule de coordination peut demander aux bâtonniers et aux présidents des conseils de discipline d'avoir un accès au registre des plaintes que ceux-ci tiennent en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables à la procédure disciplinaire à l'égard des avocats.

Les données ainsi collectées par la cellule de coordination doivent être préalablement anonymisées et la cellule veille à rendre impossible l'identification d'un dossier particulier. § 2. En cas de plaintes ou griefs reçus par la cellule de coordination et concernant soit des avocats visés comme tels, soit l'intervention d'un organe ou d'une juridiction disciplinaire du ressort de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, la cellule de coordination les transmet à qui de droit.

Article 8.13 Le principe de confidentialité s'attache aux activités de la cellule de coordination ainsi qu'aux dossiers que celle-ci est amenée à traiter.

Toutes les informations dont les membres de la cellule ont connaissance dans le cadre de leurs missions sont confidentielles.

Chaque membre signe un engagement au respect de cette confidentialité dès son entrée en fonction.

Article 8.14 § 1. La cellule de coordination établit un rapport annuel sur l'exécution de ses missions, contenant les données statistiques qu'elle estime utile de porter, soit globalement soit de manière spécifique selon les destinataires, à la connaissance des avocats et, s'il y a lieu, des autorités et du public. § 2. La cellule de coordination établit également un rapport annuel spécifique sur ses activités, recommandations, plans d'actions qui sont destinés aux organes disciplinaires ainsi que, selon les cas, au conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone aux fins de publication sur son site.

Le rapport annuel est approuvé par la cellule de coordination à une majorité réunissant au moins deux membres avocats ainsi qu'un des membres représentant la société civile.

Article 8.15 La cellule de coordination propose un budget annuel, qui doit être approuvé par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La cellule établit, après la fin de chaque exercice, un bilan de l'emploi des ressources ainsi mises à sa disposition.

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

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