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publié le 10 décembre 2020

Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur bel(...)

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service public federal finances
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10/12/2020
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ; Considérant que le 23 juin 2020, l'application de l'Accord amiable du 15 mai 2020 a été prorogé jusqu'au 31 août 2020 ;

Considérant que le 24 août 2020, l'application du même Accord amiable a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : 1. L'application de l'Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu'au 31 mars 2021.2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l'Accord par notification à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d'être applicable au 1er jour du mois concerné. 3. Il est admis que jusqu'au 31 mars 2021, pour l'application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l'article 2 de l'Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole. Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2020.

Pour l'autorité compétente de la Belgique : P. De Vos Conseiller général Fait à Paris le 2 décembre 2020.

Pour l'autorité compétente de la France : G. Perraud Sous-directeur

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