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Arrêt
publié le 24 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 25/2020 du 13 février 2020 Numéro du rôle : 7300 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 « relatif à l'octroi d'allocations d'interruption », posée par le Tribunal La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)

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cour constitutionnelle
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24/04/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 25/2020 du 13 février 2020 Numéro du rôle : 7300 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 « relatif à l'octroi d'allocations d'interruption », posée par le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 6 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 novembre 2019, le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, dans sa version applicable avant le 1er août 2019 (donc avant qu'un nouvel alinéa 3 soit inséré dans cet article 14 par l'arrêté royal du 18 juillet 2019 relatif au cumul des allocations d'interruption avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas aux travailleurs qui exercent une activité indépendante à titre complémentaire et qui souhaitent suspendre partiellement l'exécution de leur contrat de travail de cumuler les allocations d'interruption avec les revenus provenant de cette activité indépendante, alors que des personnes qui se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable ont droit à des allocations d'interruption ? Les travailleurs comparables en question sont : les travailleurs qui exercent une activité indépendante à titre complémentaire et qui interrompent complètement leur activité en tant que travailleur; les travailleurs qui combinent deux activités en tant que travailleur et qui interrompent partiellement l'une de ces activités en tant que travailleur; les travailleurs qui exercent une activité complémentaire à titre de flexi-job, dans le cadre de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, et qui interrompent partiellement leur activité en tant que travailleur; les travailleurs qui perçoivent des revenus complémentaires par l'intermédiaire d'une plateforme collaborative agréée, dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, et qui interrompent partiellement leur activité en tant que travailleur ».

Le 28 novembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 « relatif à l'octroi d'allocations d'interruption », dans la version applicable avant le 1er août 2019.

B.2. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.

B.3. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative, ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu de l'article 159 de la Constitution, cette compétence appartient au juge a quo lui-même.

B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 février 2020.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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