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Arrêt
publié le 07 juillet 2020

Extrait de l'arrêt n° 201/2019 du 12 décembre 2019 Numéro du rôle : 7076 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1 er , 12/1, § 2, et 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 « relatif aux La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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Extrait de l'arrêt n° 201/2019 du 12 décembre 2019 Numéro du rôle : 7076 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1er, 12/1, § 2, et 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 « relatif aux études de sciences médicales et dentaires », tel qu'il a été modifié par le décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 « relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires », posées par la chambre des référés du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par ordonnance du 28 novembre 2018 (rectifiée par ordonnance du 3 décembre 2018), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2018, la chambre des référés du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 1, 12/1, § 2, et 13 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2017, lus de manière combinée, violent-ils les articles 10, 11, 13 et 24 de la Constitution pris isolément ou conjointement avec l'article 13.2, c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, en ce qu'ils traitent de manière différente des étudiants se trouvant dans une situation comparable, a) - les étudiants ayant acquis entre 30 et 44 crédits en première année de bac en médecine au terme de l'année académique 2016-2017, sans avoir connu de situation d'échec (au sens de l'article 150, § 2 du décret Paysage) lors de la session d'examen de janvier 2017, mais ayant obtenu au moins 45 crédits à l'issue de l'année académique 2017-2018, - et les étudiants en allégement, en exécution de l'article 150, § 2 du décret Paysage, ayant réussi la convention d'allégement au terme de l'année académique 2016-2017 et ayant obtenu au moins 45 crédits à l'issue de l'année académique 2017-2018, dès lors que seuls les seconds sont dispensés de présenter l'examen d'entrée et d'accès pour poursuivre leurs études de médecine/dentisterie, alors qu'ils avaient obtenu de moins bons résultats que les premiers aux examens de janvier 2017 le tout alors qu'il était ignoré, au moment où il y avait lieu de conclure des conventions d'allégement, à l'issue de la session d'examen de janvier 2017, quel serait l'impact de ces conventions sur le fait de devoir ou non passer et réussir l'examen d'entrée ? b) - des étudiants inscrits pour la 1ère fois en Bachelier de médecine/dentisterie en 2016-2017, - qui ont échoué aux examens de janvier 2017 et qui se sont engagés dans une convention d'allégement, en application de l'article 150, § 2 du décret Paysage, - qui au terme de leur année académique 2016-2017 ont validé au minimum 30 crédits en sciences médicales et dentaires, - et qui au terme de l'année académique 2017-2018 ont validé plus de 45 crédits en sciences médicales et dentaires, - mais qui sont ou non tenus de présenter et réussir l'examen d'entrée et d'accès pour poursuivre leurs études en médecine et dentisterie en fonction non pas du nombre de crédits validés au terme de l'année académique 2016-2017 mais en fonction de la réussite ou non, au terme de l'année académique 2016-2017, de leur convention d'allégement, - alors que le caractère plus ou moins exigeant de ces conventions d'allègement ne dépend pas exclusivement de la volonté de l'étudiant en question, et qu'ils ignoraient, au moment où elles ont été conclues, les incidences de la réussite de ces conventions sur le fait de devoir ou non passer l'examen d'entrée et d'accès, - quand bien même l'étudiant aurait marqué son accord à s'engager dans la convention d'allégement ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause et à leur contexte B.1. Les articles 1er et 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 « relatif aux études de sciences médicales et dentaires » (ci-après : le décret du 29 mars 2017) disposent : «

Article 1er.§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé ' examen d'entrée et d'accès '. § 2. A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d'entrée et d'accès.

Pour l'année académique 2017-2018, l'examen d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement arrête la ou les date(s) limite(s) des inscriptions et la ou les date(s) des examens. § 3. Pour participer à cet examen d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES. Le droit d'inscription à cet examen est fixé à 30,00 euros. Si l'examen est organisé deux fois par année académique, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription à l'examen. Le droit d'inscription est versé à l'ARES et est remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective à l'examen d'entrée et d'accès.

Lors de cette inscription, le candidat indique : 1° son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires);2° s'il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. L'étudiant transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d'étudiant résident.

L'ARES vérifie, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, si l'étudiant peut être considéré comme étudiant résident.

L'ARES transmet la liste des étudiants résidents et non-résidents inscrits à l'examen d'entrée et d'accès au jury de l'examen d'entrée et d'accès au plus tard le jour de l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès.

Si l'examen est organisé de manière centralisée, le candidat précise l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas de réussite.

Si l'examen est organisé au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, le candidat précise l'institution universitaire auprès de laquelle il souhaite présenter l'examen d'entrée et d'accès. En cas de réussite, le candidat poursuit son inscription auprès de cette même institution universitaire.

Le candidat peut annuler son inscription à l'examen d'entrée et d'accès jusqu'à trois jours ouvrables avant la date de l'organisation de l'examen. Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 lui est alors remboursé par l'ARES. § 4. Si l'examen est organisé dans toutes les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, après la date limite des inscriptions et avant l'organisation de l'examen, l'ARES transmet à ces institutions la liste des candidats inscrits à l'examen. § 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en sciences médicales ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en sciences médicales. § 6. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire aux études de premier et deuxième cycle en sciences médicales et dentaires, à l'exception des masters de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d'un grade académique pour l'obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au § 1er n'est pas d'application, présentent l'examen d'entrée et d'accès ». «

Art. 13.Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours doivent présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

En vue de l'inscription de ces étudiants à l'examen d'entrée et d'accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l'année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l'ARES. Ils sont réputés inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. Par dérogation à l'article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d'inscription à l'examen ».

B.2. Par son arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017, la Cour a annulé cet article 13, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

B.3. Par son arrêt n° 46/2018 du 29 mars 2018, la Cour a dit pour droit : « L'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires viole les articles 10, 11 et 24 de la Constitution : - en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret qui ont suivi un programme allégé, qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès; - en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret qui n'ont pas suivi un programme allégé mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès ».

B.4. Publié au Moniteur belge du 18 janvier 2018, le décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 « relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires » dispose : «

Article 1er.Dans le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : '

Art. 12/1.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret et à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires. § 2. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret, les étudiants ayant réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales et dentaires qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018 établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires '.

Art. 2.Dans le même décret il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : '

Art. 12/2.Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et qui s'inscrivent au-delà de la date limite des inscriptions en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2017-2018 sont réputés inscrits dans ces études depuis le 14 septembre 2017.

Pour les étudiants visés à l'alinéa 1 qui disposent d'une inscription dans un autre cursus qu'en sciences médicales et dentaires qu'ils souhaitent conserver tout en poursuivant leurs études en sciences médicales et dentaires, seule leur inscription aux études de sciences médicales ou dentaires est prise en compte au niveau du financement tel que visé par le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études '.

Art. 3.Dans le même décret il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit : ' Art 12/3. Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle qui s'inscrivent au-delà de la date limite des inscriptions en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2017-2018 et qui souhaitent annuler leur inscription initiale dans un autre cursus qu'en sciences médicales et dentaires et poursuivre leurs études dans ces derniers cursus, payent uniquement les droits d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits en sciences médicales et dentaires.

Par dérogation à l'article 102, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ces étudiants peuvent à leur demande expresse avant le 15 février 2018 annuler leur inscription dans ce cursus sans que 10 % du montant des droits d'inscription restent dus '.

Art. 4.Le présent décret produit ses effets pour l'année académique 2017-2018 ».

B.5.1.1. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2017 que le législateur décrétal est intervenu tout d'abord afin de régulariser définitivement la situation des étudiants « reçus-collés » de l'année académique 2016-2017, à la suite d'arrêts rendus par le Conseil d'Etat, qui posait des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle (affaires nos 6764 e.a.) : « Dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat a ordonné à la Communauté française et aux universités d'autoriser les requérants à inscrire à titre provisoire, dans leur programme d'études, des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle d'études.

Ayant obtenu la garantie qu'un numéro INAMI sera octroyé aux étudiants concernés, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de généraliser les effets de ces arrêts à l'ensemble des étudiants se trouvant dans la même situation.

Il importait en effet de rétablir l'égalité de traitement entre tous les étudiants concernés, en ce compris ceux qui n'ont pas été en justice, en les autorisant à s'inscrire à titre provisoire à la suite du programme du premier cycle. Des instructions en ce sens ont été données aux recteurs et doyens des facultés de médecine et dentisterie.

A ce stade, ni le Conseil d'Etat ni la Cour Constitutionnelle n'ont remis en question la validité du concours organisé en juin 2017. Il en va de même sur le principe de l'examen d'entrée instauré par le décret du 29 mars 2017 susvisé.

Compte tenu du délai dans lequel la Cour constitutionnelle est appelée à rendre son arrêt sur les questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat, il est probable que les sessions de janvier voire de juin soient passées.

Dans ce contexte, afin de ne pas maintenir les étudiants plus longtemps dans l'incertitude, le présent décret autorise définitivement l'ensemble des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 et ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle à accéder aux unités d'enseignement de la suite du programme du cycle.

Le présent décret crée une base légale permettant de régulariser la situation des étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017, ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle mais n'ayant pas obtenu l'attestation de réussite au concours et à l'examen d'entrée.

Cette dérogation à l'article 1er du décret du 29 mars 2017 précité ne vaut que pour la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire en 2018-2019 resteront soumis au décret du 29 mars 2017 et devront dès lors disposer d'une attestation de réussite délivrée à l'issue de l'examen d'entrée pour s'inscrire en sciences médicales et dentaires » (Doc. parl., Communauté française, 2017-2018, n° 571/1, pp. 3 et 4).

B.5.1.2. Par son arrêt n° 45/2018 du 29 mars 2018, la Cour constitutionnelle a décidé, dans la mesure où les dispositions du décret du 20 décembre 2017 s'appliquaient aux étudiants « reçus-collés », comme les requérants devant le Conseil d'Etat (la juridiction a quo), de renvoyer les affaires nos 6764 e.a. devant la juridiction a quo, afin que celle-ci puisse juger si la réponse aux questions préjudicielles était utile.

B.5.1.3. Par ses arrêts nos 243.741 à 243.748 du 19 février 2019, le Conseil d'Etat a décidé que la réponse aux questions préjudicielles posées n'était plus utile.

B.5.2.1. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2017 que, faisant suite à une observation émise par la section de législation du Conseil d'Etat, le législateur décrétal a étendu le dispositif prévu aux étudiants ayant bénéficié d'une convention d'allégement au cours de l'année académique 2016-2017 pour autant qu'à l'issue de l'année académique 2017-2018 ils aient acquis 45 des 60 premiers crédits du cycle : « Faisant suite à l'avis 62.512/2 du Conseil d'Etat du 4 décembre 2017, le dispositif prévoit également une dispense de passer l'examen d'entrée pour les étudiants ayant bénéficié d'une convention d'allégement au cours de l'année académique 2016-2017 pour autant qu'à l'issue de l'année académique 2017-2018 ils aient acquis 45 des 60 premiers crédits du cycle. En outre, des dispositions ont été insérées afin d'organiser les inscriptions et désinscriptions des étudiants concernés » (ibid., p. 4).

B.5.2.2. Dans son avis sur l'avant-projet de décret devenu le décret du 20 décembre 2017, la section de législation du Conseil d'Etat a émis l'observation suivante : « Par son arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a annulé ' l'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès '.

Cette annulation repose sur le motif suivant : ' B.13.4. Le moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, est fondé, mais uniquement en ce que l'article 13 du décret attaqué empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès '.

Dans cet arrêt, la Cour n'a pas examiné les griefs formulés à l'égard de cet article 13 sur la base des mêmes moyens en ce qui concerne les étudiants ayant réussi au moins 45 des 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires au terme de l'année académique 2016-2017 sans avoir obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours (B.13.1, alinéas 2 et 3). Tout comme les étudiants ayant suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allégement, les étudiants ayant réussi au moins 45 crédits, sans convention d'allégement, sont pourtant également tenus, en vertu de cet article 13, de présenter l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er du même décret pour pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires. La Cour constitutionnelle s'est limitée à examiner le moyen en son troisième grief (celui formulé en ce qui concerne les étudiants ayant réussi les cours prévus par leur convention d'allégement) en raison du fait que seule la partie requérante qui avait acquis les crédits prévus par sa convention d'allégement avait conservé son intérêt à agir (B.13.2 et B.4.5).

Dans l'état de la législation tel qu'il résulte de cet arrêt, tous les étudiants qui ont été inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017 mais qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme délivrée à l'issue du concours doivent donc avoir réussi l'examen d'entrée et d'accès prévu à l'article 1er de ce décret pour pouvoir inscrire à leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle. L'annulation prononcée par la Cour constitutionnelle a seulement pour effet de permettre aux étudiants ayant acquis les crédits prévus par leur convention d'allégement de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

L'article 12/1 en projet tend toutefois à dispenser de cet examen d'entrée les étudiants qui auront été inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017, qui auront acquis au moins 45 crédits de ces 60 premiers crédits et qui auront présenté l'épreuve du concours organisé en 2017. Ainsi formulée, cette disposition tend à exclure de cette dispense les étudiants concernés par le dispositif de l'arrêt de la Cour constitutionnelle puisque ces étudiants, en raison de leur convention d'allégement, n'auront pas eu en 2016-2017 un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle et n'auront pas davantage pu présenter le concours.

Cette exclusion de la dispense constituerait une discrimination à l'encontre de cette catégorie d'étudiants. Si en effet le législateur établit, comme le prévoit l'avant-projet, que les étudiants inscrits en 2016-2017 dans ce premier cycle d'études qui ont déjà acquis au moins 45 crédits du programme ne devront plus présenter l'examen d'entrée et d'accès, il ne saurait se justifier d'encore exiger que les étudiants de la même cohorte ayant réussi en 2016-2017 un programme allégé soient soumis à cet examen d'entrée et d'accès s'ils établissent également, à l'issue de l'année académique 2017-2018, avoir acquis 45 des 60 premiers crédits du cycle.

L'avant-projet sera revu en tenant également compte de cette observation » (ibid., pp. 14-15).

B.5.3. Les travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2017 indiquent également : « Le projet de décret instaure donc pour la seule année académique 2017-2018 un mécanisme dérogatoire au décret du 29 mars 2017 précité.

Celui-ci dispense de l'examen d'entrée les étudiants inscrits en 2016-2017 aux études de sciences médicales et dentaires qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle ainsi que les étudiants qui ont réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales et dentaires et qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018, auront acquis les 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle » (Doc. parl., Communauté française, 2017-2018, CRI n° 7, p. 50).

Au sujet des étudiants inscrits à titre provisoire en vertu de l'ordonnance du 8 décembre 2017 par laquelle le président du Tribunal de première instance de Bruxelles a posé à la Cour les questions préjudicielles qui ont donné lieu à l'arrêt n° 46/2018 précité, il a été indiqué : « Le ministre a précisé que ces derniers étudiants ne remplissent pas la condition d'avoir acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, condition fixée de manière générale par le décret ' Paysage ' et de manière particulière par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires d'application pour l'année académique 2016-2017. Par conséquent, le ministre a considéré qu'il n'y avait pas lieu de généraliser la portée de l'ordonnance du 8 décembre dernier, ni d'étendre le champ d'application du présent dispositif aux étudiants ayant acquis entre 30 et 45 crédits. Ces derniers devront donc présenter l'examen d'entrée en 2018 » (ibid.).

Quant aux deux questions préjudicielles B.6. Par la première question préjudicielle la Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu'elles traitent différemment, d'une part, les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires (Bloc 1) durant l'année académique 2016-2017, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, qui ont validé 30 à 44 crédits au terme de l'année académique 2016-2017 et entre 45 et 60 crédits au terme de l'année académique 2017-2018, lesquels ne sont pas dispensés de réussir l'examen d'entrée pour être admis à poursuivre le premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires, et, d'autre part, les étudiants en allègement en exécution de l'article 150, § 2, du décret paysage qui ont réussi leur convention d'allègement au terme de l'année académique 2016-2017 et qui ont obtenu au moins 45 crédits à l'issue de l'année académique 2017-2018, lesquels sont dispensés de présenter l'examen d'entrée et d'accès pour poursuivre le cycle d'études.

Par la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité des dispositions en cause avec les mêmes dispositions constitutionnelles et conventionnelles, en ce qu'elle traite différemment, d'une part, les étudiants inscrits pour la première fois aux études du premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires durant l'année académique 2016-2017, qui ont suivi un programme d'allègement et qui ont validé 30 crédits au terme de cette année académique sans réussir toutefois leur convention d'allègement, qui ont validé plus de 45 crédits au terme de l'année académique 2017-2018 et qui sont tenus de réussir l'examen d'entrée pour poursuivre le premier cycle des études en sciences médicales ou en sciences dentaires et, d'autre part, les étudiants qui, dans la même situation ont, dès l'année 2016-2017, réussi leur convention d'allègement et qui ne sont pas tenus de réussir cet examen pour poursuivre le même cycle d'études, pour autant qu'ils aient validé au moins 45 crédits au terme de l'année académique 2017-2018.

B.7.1. Par son arrêt n° 46/2018 précité, la Cour a constaté la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution par l'article 13 du décret du 29 mars 2017 en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, d'une part, qui ont suivi un programme allégé et qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement, mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, et, d'autre part, qui n'ont pas suivi un programme allégé, mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

B.7.2. Ce constat de violation a pour conséquence que les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, d'une part, qui ont suivi un programme allégé et qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement, mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, et, d'autre part, qui n'ont pas suivi un programme allégé, mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, peuvent s'inscrire aux études de médecine et de dentisterie durant l'année académique 2017-2018, afin de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

Comme la Cour l'a jugé en B.5.3 et en B.8.3 de son arrêt n° 46/2018 précité, il est raisonnablement justifié d'imposer à ces étudiants, au terme de l'année académique 2017-2018, sur la base de l'article 13, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017, la réussite de l'examen d'entrée et d'accès qui remplace le concours.

B.8. L'article 12/1, § 2, en cause du décret du 29 mars 2017 dispense de l'examen d'entrée les étudiants qui ont réussi un programme d'allègement en 2016-2017 en sciences médicales ou en sciences dentaires et qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018 établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle.

B.9. Par son arrêt n° 127/2019 du 10 octobre 2019, la Cour a rejeté le recours en annulation introduit contre cette disposition. Elle a jugé : « B.15.2. Cette dispense de l'examen d'entrée, au bénéfice de certains étudiants inscrits avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, s'explique, comme l'indiquent les travaux préparatoires cités en B.5.2, par le souci de ne pas créer une différence de traitement injustifiée entre des étudiants inscrits en sciences médicales ou dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, compte tenu de l'arrêt n° 142/2017.

B.15.3. Les étudiants qui ont réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales ou en sciences dentaires et qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018, établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle sont, au regard des critères de réussite d'une convention d'allègement et de poursuite du programme des études, dans une situation objectivement différente de celle dans laquelle se trouvaient les étudiants qui étaient inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017, d'une part, qui ont suivi un programme allégé et qui n'ont pas réussi tous les cours prévus par leur convention d'allégement, mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017, et, d'autre part, qui n'ont pas suivi un programme allégé, mais qui ont validé 30 à 44 crédits de la première année de cycle au terme de l'année académique 2016-2017.

En effet, les étudiants qui ont réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales ou en sciences dentaires sont dans la situation particulière, visée par l'arrêt n° 142/2017, des étudiants qui, en application de l'article 150, § 2, du décret du 7 novembre 2013, ne faisaient pas partie de la cohorte des étudiants qui étaient tenus au concours organisé en juin 2017, mais qui avaient néanmoins réussi leur programme allégé en 2016-2017. La différence de traitement entre ces étudiants et les autres étudiants qui étaient inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires avant l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017 mais qui soit n'avaient pas réussi leur programme allégé en 2016-2017 soit n'avaient pas validé en 2016-2017 les 45 crédits conditionnant la poursuite des études, n'est pas sans justification raisonnable ».

B.10. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'arrêt n° 127/2019, précité, que les deux questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 1er, 12/1, § 2, et 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 « relatif aux études de sciences médicales et dentaires », tel qu'il a été modifié par le décret de la Communauté française du 20 décembre 2017 « relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires », ne violent pas les articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 décembre 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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