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Arrêt
publié le 07 juillet 2020

Extrait de l'arrêt n° 205/2019 du 19 décembre 2019 Numéro du rôle : 7133 En cause : la question préjudicielle relative à l'article III.26, § 2, du Code de droit économique, posée par le Tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Anvers. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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07/07/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 205/2019 du 19 décembre 2019 Numéro du rôle : 7133 En cause : la question préjudicielle relative à l'article III.26, § 2, du Code de droit économique, posée par le Tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 21 février 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2019, le Tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article III.26, § 2, [du Code de droit économique] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que l'irrecevabilité qu'il instaure est couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense par la ou les parties défenderesses et en ce que cela impliquerait que le juge ne puisse pas soulever d'office cette recevabilité [lire : irrecevabilité], qui est conçue comme un mécanisme visant à sanctionner le non-respect des possibilités de contrôle au regard du droit fiscal et du droit social, alors que les parties défenderesses à l'encontre desquelles a été introduite une action qui devrait être déclarée irrecevable pour une autre raison d'ordre public peuvent effectivement bénéficier du fait que le juge puisse soulever d'office cette irrecevabilité ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Il peut être déduit de la question préjudicielle et du jugement de renvoi que la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article III.26, § 2, du Code de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition crée une différence de traitement entre des parties défenderesses qui sont confrontées à une action émanant d'une entreprise non inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et des personnes qui sont confrontées à une action émanant d'une entreprise effectivement inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais pas pour l'activité sur laquelle porte le litige. La juridiction a quo insiste sur le fait que le législateur poursuit, dans les deux cas, les mêmes intérêts économiques généraux, mais que ce n'est que dans le cas d'une inscription irrégulière qu'il n'autorise pas le juge à déclarer d'office l'action irrecevable. La Cour limite son examen de la disposition en cause à cette hypothèse.

B.2. L'article III.26, § 2, du Code de droit économique a été abrogé par l'article 2 de la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012222 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique fermer « modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises ». L'abrogation de cette disposition se fonde sur plusieurs considérations. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a constaté qu'il n'est pas toujours simple ou même possible d'identifier l'activité exacte. En outre, il était possible de régulariser l'inscription et de réintroduire l'action lorsqu'une action avait été déclarée irrecevable, ce qui pouvait engendrer une charge de travail et des frais supplémentaires tant pour l'entreprise concernée que pour le système judiciaire. Enfin, l'inscription irrégulière est déjà sanctionnée par des dispositions pénales (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3029/001, pp. 3-4).

B.3. Les lois de procédure étant d'application immédiate, la modification opérée par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012222 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique fermer s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Cette modification s'applique dès lors aux procédures pendantes au 27 mai 2019, notamment dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à la question dont la Cour est saisie en l'espèce.

B.4. Compte tenu de l'abrogation de la disposition en cause et des faits de l'espèce tels qu'ils ressortent du dossier soumis au Tribunal de l'entreprise d'Anvers, il convient de renvoyer l'affaire au juge a quo, afin que celui-ci apprécie si une question préjudicielle est encore utile.

Par ces motifs, la Cour renvoie la question préjudicielle au Tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Anvers.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 décembre 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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