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Arrêt
publié le 11 juin 2020

Arrêté du 8 août 1944 classant comme monument le château de Jodoigne-Souveraine : - par déclassement de toutes les parties intérieures, à l'exception des voûtes et leurs supports du rez-de-chaussée des ailes sud et ouest, des fours à pains de l'ail La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine, et notamment l'article 23; Vu l'(...)

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service public de wallonie
numac
2020202539
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11/06/2020
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Arrêté du 8 août 1944 classant comme monument le château de Jodoigne-Souveraine : - par déclassement de toutes les parties intérieures, à l'exception des voûtes et leurs supports du rez-de-chaussée des ailes sud et ouest, des fours à pains de l'aile sud, et de la galerie des portraits constituant le décor mural de la salle à manger de l'aile ouest, - par extension du classement au petit pavillon implanté au nord, et au mur de clôture du château, par établissement d'une zone de protection autour du bien La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine, et notamment l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté de classement, comme monument, du château de Jodoigne du 8 août 1944;

Considérant que l'arrêté précité classe le château dans sa totalité, en ce compris toutes ses parties intérieures;

Vu la fiche patrimoniale rédigée par l'administration afin de fonder la décision d'entamer une procédure de modification de l'arrêté de classement, réalisant l'examen de l'adéquation de la mesure de protection qui a été adoptée en 1944 par rapport aux intérêts et critères visés par l'article 1er du Code wallon du Patrimoine;

Considérant qu'à l'analyse, il apparait en effet que le château dans son ensemble conserve son intérêt historique, en ce que le domaine a été le siège d'une seigneurie attestée dès le milieu du 12ème siècle et que l'ensemble tel que nous le connaissons aujourd'hui a été construit en 1763-1764;

Considérant que le château conserve son intérêt architectural en ce qu'il constitue un très bel ensemble de bâtiments de la seconde moitié du 18ème siècle et que le jeu chromatique rendu par l'emploi de la brique, de la pierre bleue et de la pierre de Gobertange ainsi que le traitement original des toitures, lui apportent un intérêt supplémentaire;

Considérant que les bâtiments subsistants reflètent également le caractère ostentatoire des fermes seigneuriales, non seulement par leur volumétrie et leur qualité architecturale mais également par le raffinement du traitement de la façade du logis principal ainsi que la qualité constructive de l'intérieur du rez-de-chaussée de la plupart des bâtiments (voûtes et ses supports);

Considérant que l'intérêt de l'ensemble est accentué par la présence rare d'un étage noble au-dessus des écuries et remises, en lien avec le logis principal;

Considérant que quant à l'intérêt archéologique, la succession de différents bâtiments érigés dans le domaine depuis le milieu du 12ème siècle lui donne automatiquement un potentiel archéologique;

Considérant que le parfait entretien des bâtiments et que la reconstruction à l'identique de la partie de l'aile sud incendiée en 2000 ont permis de pérenniser cet ensemble patrimonial;

Considérant que quant à l'intérêt paysager, le grand parc et les jardins très bien entretenus participent à l'intérêt du paysage;

Considérant qu'il convient donc de maintenir le classement des parties extérieures du château, soit les façades et les toitures des trois ailes, conformément à ce qui était inclus dans l'arrêté de classement précité;

Considérant toutefois par ailleurs que les aménagements intérieurs réalisés dans le bâtiment principal dès le milieu du 19e siècle, ainsi que dans les autres volumes, essentiellement à vocation agricole, dans le but de les affecter en pièces de vie, ont fait perdre à ceux-ci une bonne partie de leur authenticité et qu'il convient dès lors de les déclasser pour la plupart;

Considérant néanmoins que, au contraire de ce qui est dit ci-avant, certaines parties intérieures témoignent d'une valeur patrimoniale qu'il convient de pérenniser;

Considérant ainsi qu'il convient de protéger les deux fours à pains subsistant dans l'actuel local technique du bâtiment central de l'aile sud;

Considérant qu'il convient également de protéger les nombreuses voûtes en brique d'origine et leurs supports, colonnes toscanes en pierre bleue et consoles en pierre de Gobertange, situées au rez-de-chaussée des ailes sud et ouest pour leur intérêt esthétique;

Considérant enfin qu'il convient de protéger la galerie des portraits de la famille de Glymes décorant les murs de la salle à manger du logis principal (aile ouest) car elle participe à l'intérêt historique du bien, les personnes représentées étant pour la plupart les anciens occupants du domaine;

Considérant en outre que l'analyse relève que certains éléments intéressants situés sur le domaine n'ont pas été inclus dans le classement;

Considérant ainsi qu'il faut étendre le classement au mur de clôture en brique entourant l'ensemble bâti ce qui lui donne un caractère fermé, ouvrage qu'il convient de pérenniser;

Considérant qu'il faut également étendre le classement au petit pavillon adossé au mur de clôture nord, bâtiment atypique de la seconde moitié du 18ème siècle présentant une architecture très soignée, coiffé d'une belle toiture octogonale en cloche terminée par un bulbe et dont l'intérieur, entièrement ouvert, permet d'avoir une vue directe sur la charpente de la toiture;

Considérant, pour terminer, qu'il y a lieu par ailleurs d'établir une zone de protection autour du château afin de permettre de préserver son environnement naturel, notamment le parc, ainsi que les divers points de vue vers ce dernier depuis le domaine public (chaussée de Charleroi et rue du Pont à la Cambe), décide, vu les intérêts historique, architectural, archéologique, esthétique et paysager du bien qui satisfont aux critères d'authenticité, d'intégrité, de représentativité et de rareté, d'entamer la procédure pour la modification éventuelle de l'arrêté du 8 août 1944 classant comme monument le château de Jodoigne-Souveraine : - par déclassement de toutes les parties intérieures, à l'exception des voûtes et leurs supports du rez-de-chaussée des ailes sud et ouest, des fours à pains de l'aile sud, et de la galerie des portraits constituant le décor mural de la salle à manger de l'aile ouest, - par extension du classement au petit pavillon implanté au nord, et au mur de clôture du château, - par établissement d'une zone de protection autour du bien.

A titre informatif, le bien est sis dans la commune de Jodoigne, parcelles cadastrées 4e division, section A, nos 212b et 213f.

A titre informatif, la zone de protection comprend les parcelles cadastrales suivantes : Jodoigne, 4e Division, section A nos 182g, 182h; 191a, 191h, 191k, 191l; 194a; 195c; 196e, 196f,196g, 196/02; 204b; 212b; 213f, 213g, 213h; 214b; 215g, 215h, 215k, 215l, 215n, 215r,215s, 215t, 215v; 216r, 216s et Section B, nos 5e/pour partie et 14g/pour partie Fait à Namur, le 3 juin 2020.

V. DE BUE

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